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19/03/2013 | FRANCE | N°10/08011

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 5, 19 mars 2013, 10/08011


Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 2 - Chambre 5



ARRÊT DU 19 MARS 2013



(n° ,5 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 10/08011



Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Mars 2010 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 06/13085



APPELANT



- Monsieur [L] [U]

[Adresse 1]

[Localité 4]



représenté par Me Pascale FLAURA

UD avocat postulant, barreau de PARIS, toque : K0090

assisté de Me Jean Luc VIRFOLET de la SCP VIRFOLET ROUCOUX avocat plaidant, barreau du MANS







INTIME



- S.A. QUATREM ASSURANCES COLLECTIVES

pr...

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2 - Chambre 5

ARRÊT DU 19 MARS 2013

(n° ,5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 10/08011

Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Mars 2010 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 06/13085

APPELANT

- Monsieur [L] [U]

[Adresse 1]

[Localité 4]

représenté par Me Pascale FLAURAUD avocat postulant, barreau de PARIS, toque : K0090

assisté de Me Jean Luc VIRFOLET de la SCP VIRFOLET ROUCOUX avocat plaidant, barreau du MANS

INTIME

- S.A. QUATREM ASSURANCES COLLECTIVES

prise en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me Patrick BETTAN de la SELARL SELARL DES DEUX PALAIS avocat postulant, barreau de PARIS, toque : L0078

assistée de Me Marie MONEREAU substituant Me Bruno HAUTECOEUR de la SCP HAUTECOEUR avocat plaidant, barreau de PARIS, toque : P0307

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 12 février 2013, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Dominique REYGNER, présidente de chambre

Monsieur Christian BYK, conseiller

Monsieur Michel CHALACHIN, conseiller

qui en ont délibéré.

Rapport a été fait par Monsieur Christian BYK, conseiller, en application de l'article 785 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Mme Carole MEUNIER

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Dominique REYGNER, présidente et par Mme Carole MEUNIER, greffier auquel la minute du présent arrêt a été remise.

* * * * * * *

A la suite du refus de la société d'assurance QUATREM de prendre en charge les sinistres des 25 octobre 2002 et 16 décembre 2002 relatifs à une incapacité de travail, M. [U] a, par actes des 24 juillet et 8 et 13 décembre 2006, assigné cette société ainsi que les sociétés AIR ASSURANCES et AVIVA devant le Tribunal de grande instance de PARIS.

Par jugement du 12 mars 2010, cette juridiction a mis hors de cause les sociétés AIR ASSURANCES et AVIVA a débouté la société QUATREM de sa demande de nullité de l'adhésion souscrite par M.[U] et a rejeté la demande de ce dernier au titre des indemnités pour incapacité temporaire de travail et perte de licence.

Par déclaration du 7 avril 2010, M.[U] a fait appel de cette décision et, dans des dernières écritures du 17 février 2012, il sollicite la réformation du jugement et la condamnation de l'assureur à lui payer les sommes de 116 678,66 euros au titre de l'ITT et de 350 000 euros au titre de la perte de sa licence de pilote, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation et capitalisation. Il est, par ailleurs, réclamé 30 000 euros au titre du préjudice moral, 380 703,52 euros au titre du préjudice économique et 30 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par dernières conclusions du 27 juin 2012, l'assureur sollicite l'infirmation partielle du jugement, le prononcé de la nullité de l'adhésion de l'appelant au contrat PRO AVIAS, le constat de la prescription des demandes relatives aux arrêts de travail et qu'il soit dit que l'appelant ne remplit pas les conditions de la garantie. Le débouté des demandes au titre du préjudice moral et du préjudice économique est pareillement sollicité. Il est enfin réclamé la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

CE SUR QUOI, LA COUR

Sur la nullité du contrat :

Considérant que l'assureur, pour soutenir cette demande, avance l'existence d'une fausse déclaration intentionnelle, l'appelant ayant omis de déclarer un état antérieur ;

Considérant que celui-ci répond qu'il ignorait l'affection dont il était atteint et qu'au demeurant, l'assureur n'établit pas le caractère intentionnel de la fausse déclaration alléguée ;

Considérant que le Dr [M], expert désigné par l'assureur, a conclu à l'existence

d' 'une antériorité à l'entrée en assurance', à savoir 'une considérable arthrose lombaire basse' ;

Considérant que ce constat ne saurait cependant impliquer que l'assuré avait conscience de cet état au moment de la souscription, qu'en effet, si l'expert de l'assureur estime que cette arthrose 'ne pouvait pas bien sûr être asymptomatique', il y a lieu de constater qu'il fait cette affirmation au vu des seuls clichés dont il dispose et qui datent d'avril 2004, soit postérieurement à la réponse faite au questionnaire ;

Considérant, par ailleurs, que, d'une part, le médecin-chef [T], directeur du Centre d'expertise principal du personnel navigant, atteste que M. [U] 'n'a jamais fait état lors de ses visites de manifestations cliniques pouvant évoquer des discopathies lombaires jusqu'en 2003" alors que, d'autre part, le Pr [S] (chef du service de rhumatologie à l'hôpital Ambroise Paré) certifie que 'la constatation de discopathies déjà existantes au moment de l'accident n'est pas contre une imputabilité dans la mesure où les études épidémiologiques montrent des signes de vieillissement discale dès 30 ans dans la population générale asymptomatique, la courbe de prévalence des lésions devenant ensuite exponentielle' et qu'il ajoute qu' ' un traumatisme sévère peut bien entendu entraîner une lésion de novo' ;

Considérant, en conséquence, qu'il y a lieu de dire que la preuve d'une fausse déclaration intentionnelle n'est pas rapportée, le jugement devant être confirmé de ce chef ;

Sur la prescription :

Considérant que l'assureur avance que l'arrêt de travail ayant eu lieu le 16 décembre 2002,

M. [U], qui n'a pas déclaré de sinistre avant l'assignation du 24 juillet 2006, trouvait à cette date son action prescrite ;

Considérant que M. [U] réplique qu'il s'agit d'un même sinistre ouvrant droit à plusieurs garanties au titre d'un même contrat, que la désignation d'un expert le 22 octobre 2004 a interrompu la prescription pour tous les sinistres et toutes les garanties ;

Considérant que, s'agissant de l'indemnisation de l'arrêt de travail, la prescription le concernant a bien été interrompue par la désignation par l'assureur d'un expert le 22 octobre 2004, qu'en effet, l'interruption vaut pour tous les chefs de préjudice résultant du sinistre déclaré dans l'assignation sans qu'il soit pour autant nécessaire que la mission de l'expert porte sur l'ensemble des chefs de préjudice, que le jugement sera confirmé sur ce point ;

Sur la garantie :

Considérant que l'assureur estime qu'elle n'est pas acquise pour l'ITT dès lors que M. [U], qui n'a fourni aucun justificatif, a été totalement indemnisé par le SAAM, que, s'agissant de la perte de licence, il ne peut être couvert en raison d'une fausse déclaration intentionnelle et de l'existence d'une autre garantie, qu'au demeurant, la perte de licence ne fait pas suite à l'accident du 16 décembre 2002 ;

Considérant que l'appelant réplique avoir fourni les pièces justificatives des arrêts de travail, qu'il n'a commis aucune fraude et, concernant la perte de licence, que celle-ci est bien consécutive aux arrêts de travail ; qu'il ajoute que le cumul d'assurances est permis ;

Considérant que la cour examinera l'existence de la garantie quant aux différentes demandes ;

- ITT

* pièces fournies au titre de la garantie

Considérant qu'il résulte des pièces produites au débat que M. [U] justifie avoir adressé à l'assureur les pièces contractuellement exigées et notamment les décomptes d'indemnités journalières et les bulletins de paie conformes à la convention collective ;

Que, s'agissant de l'arrêt de travail du 25 octobre 2002, il est reconnu par l'assureur, dans un courrier du 26 décembre 2002, qu'il a reçu celui-ci dans le délai de 90 jours, qu'en ce qui concerne le second arrêt, celui-ci a certes été déclaré au delà de ce délai dans l'assignation mais, au vu des conditions contractuelles, la seule sanction de ce retard consiste à appliquer la franchise dès la date de réception et non à priver l'assuré du droit à garantie ;

* premier arrêt de travail

Considérant que M. [U], qui réclame, à ce titre, la somme de 19 967 euros pour la période allant du 25 octobre au 20 novembre 2002, n'établit cependant pas, par attestation de son employeur, le manque à gagner au cours de cette période, qu'il sera donc débouté de sa demande à ce titre ;

* deuxième arrêt de travail : condition tenant à la nature indemnitaire de la garantie

Considérant que l'assureur avance que M. [U] a perçu de la société SAAM une indemnité lui assurant une indemnisation à 100 % de son salaire alors, d'une part, que sa garantie ne peut être supérieure au montant du traitement de base, compte tenu des indemnités versées par l'employeur, la sécurité sociale ou au titre d'un contrat d'assurances ayant le même objet et que, d'autre part, M. [U] a attesté le 26 novembre 2004 'ne pas être assuré sur un contrat d'assurances obligatoire ou facultatif à titre individuel donnant droit à un versement d'indemnités journalières' et 'confirmer ...n'avoir pas perçu ou ne pas percevoir d'indemnités journalières autres que celles de AIR ASSURANCE au titre de l'arrêt de travail du 16 décembre 2002 au 16 juillet 2003" ;

Considérant que M [U] répond qu'à la date indiquée, il savait nécessairement qu'il n'aurait pas droit à des indemnités journalières de la part de la SAAM ;

Considérant, toutefois, qu'il résulte d'une attestation de la SAAM en date du 9 novembre 2011 que M. [U] a reçu la somme de 8 868,31 euros correspondant à la période d'arrêt de travail allant du 21 décembre 2002 au 16 mai 2003, peu important que cette indemnisation ait été prélevée par anticipation sur le capital perte de licence, qui lui a été versé le 14 octobre 2004, qu'ainsi, au vu des indemnités également versées par son employeur et la sécurité sociale, il a touché, pour cette période, 100 % de son salaire, qu'en conséquence, M. [U] sera débouté de sa demande à ce titre ;

- perte de licence

Considérant que la cour ayant écarté la fausse déclaration sur l'état de santé, l'assureur ne saurait reprendre ici ce moyen ;

Considérant que la société QUATREM estime, par ailleurs, que M. [U] a commis une fausse déclaration à l'adhésion en lui indiquant qu'il allait résilier son contrat ayant le même objet auprès de la SAAM et que, ne l'ayant pas fait, cela constitue une manoeuvre dolosive ;

Considérant que M. [U] réplique que le cumul d'assurances est ici possible et qu'il n'a pas caché qu'il était déjà assuré pour le même risque ;

Considérant, adoptant sur ce point la motivation du premier juge, que l'assureur ne démontre aucune manoeuvre frauduleuse de son assuré sur ce point ;

Mais considérant que les dispositions contractuelles prévoyant que la garantie perte de licence cesse à 0 heure le jour de la suspension ou de la rupture du contrat de travail pour le service aérien et M. [U] ne justifiant pas avoir été en arrêt de travail ininterrompu depuis le 10 décembre 2002 jusqu'au 29 juillet 2004, date du retrait de sa licence, qu'il convient de faire droit à ce moyen de l'assureur et de confirmer le jugement de ce chef ;

- préjudice économique

Considérant que cette demande, fondée sur le retard dans l'indemnisation et le versement du capital, ne peut qu'être rejetée dans la mesure où la cour ne fait pas droit à la demande de paiement dudit capital ;

- préjudice moral

Considérant que M. [U] ne démontrant aucune faute dans la conduite l'assureur, qui obtient gain de cause tant en appel que devant le premier juge, il sera débouté de sa demande à ce titre ;

Sur l'article 700 du code de procédure civile :

Considérant que l'équité commande de condamner M. [U] à payer à la société QUATREM la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, qu'en revanche, il n' y a pas lieu de faire droit à sa demande de ce chef ;

PAR CES MOTIFS

Statuant en dernier ressort, par arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe,

Confirme le jugement déféré et y ajoutant,

Déboute M. [U] de l'ensemble de ses demandes,

Le condamne à payer la somme de 3 000 euros à la société QUATREM au titre des frais irrépétibles d'appel ainsi qu'aux dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 2 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 10/08011
Date de la décision : 19/03/2013

Références :

Cour d'appel de Paris C5, arrêt n°10/08011 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-03-19;10.08011 ?
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