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19/03/2013 | FRANCE | N°12/23076

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 3, 19 mars 2013, 12/23076


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 1 - Chambre 3



ARRET DU 19 MARS 2013



(n° 247 , 5 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 12/23076



Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Novembre 2012 -Tribunal d'Instance de SAINT MAUR DES FOSSES - RG n° 11/11/680





DEMANDEUR AU CONTREDIT



Madame [F] [W] [R] veuve [G]

[Adresse 1]

[Localité 2]




Représentée par : Me Vincent DONY (avocat au barreau de PARIS, toque : D1679)







INTIMEE



SA AGENCE IMMOBILIERE [P] [R]

[Adresse 1]

[Localité 2]



représentée par : Me Sylvie OSTRE (av...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 3

ARRET DU 19 MARS 2013

(n° 247 , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 12/23076

Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Novembre 2012 -Tribunal d'Instance de SAINT MAUR DES FOSSES - RG n° 11/11/680

DEMANDEUR AU CONTREDIT

Madame [F] [W] [R] veuve [G]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par : Me Vincent DONY (avocat au barreau de PARIS, toque : D1679)

INTIMEE

SA AGENCE IMMOBILIERE [P] [R]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par : Me Sylvie OSTRE (avocat au barreau de PARIS, toque : D0541)

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 19 Février 2013, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Joëlle BOURQUARD, Présidente de chambre

Madame Martine TAILLANDIER-THOMAS, Conseillère

Madame Sylvie MAUNAND, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Mlle Véronique COUVET

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Joëlle BOURQUARD, président et par Mlle Véronique COUVET, greffier.

Mme [R] est propriétaire des emplacements de stationnement n°19, 20, 21, 22, 23, 24, 33 et 34 situés [Adresse 1].

Elle les a donnés en location selon bail verbal moyennant un loyer de 937,56 euros par trimestre à la SA Agence Immobilière [P] [R]. Elle a donné congé à celle-ci le 23 décembre 2008 pour le 1er avril 2009 puis elle lui a fait sommation de libérer les lieux le 18 juin 2009.

En l'absence d'effet de cette sommation, elle a fait assigner la locataire aux fins de voir valider le congé et ordonner l'expulsion de la société devant le tribunal d'instance de Saint Maur des Fossés.

Par jugement du 19 novembre 2012, le tribunal d'instance s'est déclaré incompétent matériellement au profit du tribunal de grande instance de Créteil.

Mme [R] a formé contredit le 6 décembre 2012. Elle demande à la cour de déclarer son contredit bien fondé, d'user de son pouvoir d'évocation, de valider le congé, de constater la résiliation du bail verbal, d'ordonner l'expulsion immédiate et sans délai de l'agence immobilière de ses emplacements de stationnement au besoin avec le concours de la force publique et sous astreinte définitive de 200 euros par jour de retard, statuer sur le sort des meubles conformément à la loi du 9 juillet 1991 et du décret du 31 juillet 1992, fixer le montant de l'indemnité d'occupation due par l'agence immobilière à la somme de 1.500 euros par trimestre et la condamner au paiement de cette somme depuis le 1er avril 2009 outre une somme de 3.500 euros au titre des frais irrépétibles.

La société [R], par écritures déposées et soutenues à l'audience, demande à la cour de déclarer le contredit irrecevable faute d'avoir été formé dans le délai de quinze jours, à titre subsidiaire, souhaite voir débouter Mme [R] de son contredit, de dire que les emplacements de stationnement sont des accessoires au local commercial, que le congé n'est pas conforme aux dispositions de l'article L 145-9 du code de commerce et l'annuler, de débouter Mme [R] de ses demandes s'en rapportant sur la demande d'évocation, à titre très subsidiaire de dire que le congé donné ne mentionne pas le délai d'usage des lieux de l'article 1236 du code civil et qu'il y a un abus de droit et dès lors sollicite la nullité du congé. La société réclame la condamnation de la contredisante à lui régler la somme de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles outre les dépens.

SUR CE, LA COUR

Sur la recevabilité du contredit :

Considérant que la société [R] soutient que le jugement rendu le 19 novembre 2012 a été notifié aux parties par lettre du greffe du tribunal d'instance le 21 novembre 2012 mentionnant les dispositions de l'article 82 du code de procédure civile, que la date de notification du jugement doit être retenue comme point de départ du délai de contredit et qu'il s'ensuit que le délai expirait le 5 décembre 2012 et que dès lors, le contredit ayant été formé le 6 décembre 2012, est irrecevable ;

Considérant que Mme [R] estime quant à elle que le délai de quinze jours court à compter du lendemain de la notification et que, dès lors, son contredit est recevable ;

Considérant que l'article 82 du code de procédure civile énonce que ' le contredit doit, à peine d'irrecevabilité, être motivé et remis au secrétariat de la juridiction qui a rendu la décision dans les quinze jours de celle-ci. ';

Considérant qu'il s'ensuit que le délai court à compter de la décision ;

Considérant toutefois que le délai ne peut commencer à courir qu'autant que la date à laquelle le jugement devait être rendu a été portée à la connaissance des parties par le président et que cet avis est mentionné dans le jugement ;

Considérant que le jugement a été prononcé le 19 novembre 2012 ;

Considérant que la société [R] verse aux débats le plumitif d'audience d'où il ressort qu'il est mentionné que la date de délibéré est le 19 novembre 2012 ;

Considérant que, nonobstant le fait que le plumitif mentionne la date de délibéré, l'avis donné par le président de la date de délibéré ne figure pas dans le jugement ;

Considérant dès lors que le délai court non pas du jour de la décision mais de celui de sa notification ;

Considérant qu'il est mentionné sur le jugement que celui-ci a été notifié aux parties le 21 novembre 2012 ;

Considérant qu'en vertu de l'article 641 du code de procédure civile, lorsqu'un délai est exprimé en jours, celui de l' acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas ;

Considérant que le délai de quinze jours a donc commencé à courir le 22 novembre 2012 pour expirer le 6 décembre 2012 ; que le contredit formé au greffe du tribunal d'instance de Saint Maur des fossés le 6 décembre 2012 est donc recevable ;

Sur la compétence :

Considérant que Mme [R] déclare que les emplacements de stationnement sont indépendants du bail commercial qui a fait l'objet d'un écrit et qui déterminait les locaux loués en ce compris les dépendances et qu'ils n'y sont pas inclus ; qu'au surplus, elle rappelle que de tels emplacements ne sont pas considérés par la jurisprudence comme des accessoires du local commercial et ne peuvent faire l'objet du bail commercial ; qu'elle ajoute que l'intimée ne démontre pas que la privation de ces locaux compromettrait l'exploitation de son fonds de commerce ; qu'il s'ensuit que le litige ne relève pas de la compétence du tribunal de grande instance ;

Considérant que la société [R] invoque les dispositions des articles L 145-1 du code de commerce et R 211-4 du code de l'organisation judiciaire pour demander que le tribunal de grande instance statue sur le litige ; qu'elle soutient que Mme [R] a loué un ensemble immobilier comprenant des dépendances et formant un tout indivisible ; qu'elle ajoute qu'il a été convenu que ces emplacements seraient réservés à sa seule disposition pour son personnel et sa clientèle et qu'il en a été ainsi sans discontinuité depuis l'origine ; qu'elle souligne que la réclamation de Mme [R] remonte à la période à laquelle elle n'exerçait plus de fonction dans l'agence ; qu'elle précise qu'auparavant il a été mis en place des arceaux avec des bip pour en réserver l'usage aux membres de l'agence ; qu'il s'ensuit selon l'agence que ceux-ci sont liés à l'exploitation de l'agence immobilière ; que ceux-ci sont nécessaires à l'exploitation du fonds ;

Considérant qu'aux termes de l'article L 145-1 du code de commerce, les dispositions relatives au bail commercial s'appliquent aux baux des immeubles ou locaux dans lesquels un fonds est exploité, aux baux des locaux ou d'immeubles accessoires à l'exploitation d'un fonds de commerce quand leur privation est de nature à compromettre l'exploitation du fonds et qu'ils appartiennent au propriétaire du local ou de l'immeuble où est situé l'établissement principal ;

Considérant que l'agence [R] dispose depuis 1964 d'un bail commercial portant sur des locaux dans l'immeuble sis [Adresse 1] ; que la désignation des biens loués est ' un local situé 2ème porte à gauche en sortant de l'immeuble, composé de quatre bureaux, cabinet de toilette, WC plus une cave au 2ème sous-sol à gauche ;

Considérant qu'elle loue aussi à Mme [R] en sus du local commercial, les emplacements de stationnement, objets du litige ;

Considérant que pour être qualifié d'accessoire et bénéficier du statut des baux commerciaux, il faut que le local soit compte tenu de sa nature, de sa fonction et de sa situation, indispensable à l'exploitation du fonds de commerce ;

Considérant qu'en l'espèce, sont louées des aires de stationnement ; qu'il ne s'agit pas de parkings fermés, de boxes c'est-à-dire de lieux clos et couverts ou de constructions ; qu'il convient de noter qu'elles se situent à l'extérieur près de l'agence et sont uniquement destinées au stationnement des véhicules ; qu'au demeurant, le règlement de copropriété interdit qu'elles puissent servir à tout dépôt de matériaux ou de marchandises ;

Considérant que ces emplacements ne constituent pas des espaces non seulement délimités mais aussi fermés et indépendants ; que dès lors, ils ne peuvent recevoir la qualification de local ; qu'il s'ensuit que nonobstant leur utilité éventuelle pour l'exploitation du fonds, ils ne peuvent bénéficier du statut prévu pour les locaux accessoires ;

Considérant qu'il s'en déduit que n'étant pas des locaux accessoires, ils ne relèvent pas du statut des baux commerciaux et donc de la compétence du tribunal de grande instance ;

Considérant dès lors que le contredit est bien fondé et le tribunal d'instance de Saint Maur des Fossés est compétent pour connaître du litige opposant les parties ;

Sur la demande d'évocation :

Considérant que Mme [R] sollicite de la cour qu'elle évoque en application des dispositions de l'article 89 du code de procédure civile ;

Considérant que la cour estime, nonobstant le fait qu'elle soit juridiction d'appel du tribunal d'instance, qu'il convient de ne pas priver les parties du double degré de juridiction et décide de renvoyer l'affaire devant le tribunal d'instance de Saint Maur des Fossés appelé à statuer sur la demande relative au congé délivré concernant le bail civil afférent à ces emplacements de stationnement ;

Considérant que l'équité commande de faire droit à la demande de Mme [R] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; que la société [R] est condamnée à lui verser la somme visée de ce chef au dispositif de la présente décision ;

Considérant que, succombant, la société [R] doit supporter les frais du contredit ;

PAR CES MOTIFS

Déclare recevable et bien-fondé le contredit formé par Mme [R] ;

Dit que le tribunal d'instance de Saint Maur des Fossés est compétent pour connaître du litige ;

Rejette la demande d'évocation présentée par Mme [R] ;

Renvoie l'affaire devant le tribunal d'instance de Saint Maur des Fossés ;

Condamne la société AGENCE IMMOBILIERE [R] à payer à Mme [R] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la société AGENCE IMMOBILIERE [R] aux frais du contredit.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 3
Numéro d'arrêt : 12/23076
Date de la décision : 19/03/2013

Références :

Cour d'appel de Paris A3, arrêt n°12/23076 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-03-19;12.23076 ?
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