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16/04/2013 | FRANCE | N°11/11296

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 4, 16 avril 2013, 11/11296


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4



ARRÊT DU 16 Avril 2013

(n° , 6 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 11/11296



SUR RENVOI APRES CASSATION du 28 Septembre 2011concernant un arrêt rendu le 03 Septembre 2009 par la Cour d'Appel de Paris pôle 6 chambre 11 suite au jugement rendu le 21 Juin 2007 par Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS RG n° 06/03871



APPELANTE

SAS LAGARDERE ENTERT

AINMENT RIGHTS (anciennement dénommée Europe Images International)

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Pierre LUBET (SELARL ALTANA), avocat au barr...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4

ARRÊT DU 16 Avril 2013

(n° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 11/11296

SUR RENVOI APRES CASSATION du 28 Septembre 2011concernant un arrêt rendu le 03 Septembre 2009 par la Cour d'Appel de Paris pôle 6 chambre 11 suite au jugement rendu le 21 Juin 2007 par Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS RG n° 06/03871

APPELANTE

SAS LAGARDERE ENTERTAINMENT RIGHTS (anciennement dénommée Europe Images International)

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Pierre LUBET (SELARL ALTANA), avocat au barreau de PARIS, toque : R021

INTIME

Monsieur [U] [B]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 1]

représenté par Me Gabrielle ODINOT, avocat au barreau de PARIS, toque : L0271

PARTIE INTERVENANTE :

POLE EMPLOI

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 2]

non comparante

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 12 Mars 2013, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Charlotte DINTILHAC, Présidente

Madame Anne-Marie DEKINDER, Conseillère

Madame Dominique LEFEBVRE-LIGNEUL, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier : Mademoiselle Sandrine CAYRE, lors des débats

ARRET :

- REPUTE CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

- signé par Madame Charlotte DINTILHAC, Présidente et par Mlle Sandrine CAYRE, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La Cour est saisie sur renvoi après cassation de l'appel interjeté par la SAS LAGARDERE Entertainment Rights (anciennement dénommée EUROPE IMAGES INTERNATIONAL ) du jugement du Conseil des Prud'hommes de PARIS , section Encadrement , rendu le 21 Juin 2007 qui a dit que la convention collective applicable est celle de l' industrie cinématographique, que le licenciement de Monsieur [U] [B] est sans cause réelle et sérieuse , a fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire à la somme de 13218.65 € et a condamné la SAS EUROPE IMAGES INTERNATIONAL à payer au salarié les sommes de :

10282.58 € à titre de rappel de salaire correspondant à la mise à pied plus les congés payés afférents

118645.20 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis plus congés payés afférents

73253.38 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement

les intérêts légaux à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation

120000 € pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

12000 € pour préjudice moral

les intérêts légaux à compter du jugement

500 € en application de l'article 700 du Code de procédure Civile et a ordonné la remise des documents sociaux

Par arrêt de la chambre 11 du pôle 6 de cette Cour rendu le 3 Septembre 2009 le jugement déféré a été confirmé dans toutes ses dispositions à l' exception du montant de l' indemnité conventionnelle de licenciement fixée à 65254.86 € la SAS EUROPE IMAGES INTERNATIONAL étant en outre condamnée à rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage versées à Monsieur [U] [B] pour une durée de quatre mois et à payer la somme de 1500 € en application de l'article 700 du Code de procédure Civile à Monsieur [U] [B] ;

La Cour de Cassation par arrêt du 28 Septembre 2011 a cassé l' arrêt de la Cour d'Appel de PARIS , mais seulement en ce qu' il a dit que la convention collective applicable était celle de la distribution des films de l' industrie cinématographique et en conséquence en ce qu' il fixe le montant des indemnités de préavis, congés payés sur préavis et de l' indemnité conventionnelle de licenciement sur la base de cette convention.

FAITS ET DEMANDES DES PARTIES

Monsieur [U] [B] né le [Date naissance 1] 1956 a été engagé le 31 Octobre 1995 par la société AVANTAGES , société de distribution de films ( fiction, documentaires, longs métrages, dessins animés) en qualité de directeur administratif et financier ;

La société AVANTAGES, devenue M5 avait pour propriétaire son fondateur, Monsieur [I] .

Au mois de Juillet 2003, la société EUROPE IMAGES INTERNATIONAL, filiale de LAGARDERE ACTIVE, a acquis 100% des actions composant le capital de la société [I] & compagnie, société holding détenant alors 100% des titres de la société M5 ;

Le 24 Juillet 2003, Monsieur [U] [B] a été nommé membre du Conseil de direction de la société EUROPE IMAGES INTERNATIONAL, monsieur [I] étant nommé Président de la société ; au mois d' Avril 2004 Monsieur [U] [B] a été promu aux fonctions de directeur général adjoint salarié de la société M5 ;

La SAS LAGARDERE Entertainment Rights (anciennement dénommée EUROPE IMAGES INTERNATIONAL ) expose que le 16 Septembre 2004, elle a remis à Monsieur [U] [B] un courrier faisant suite aux entretiens qu' ils avaient eus , lui confirmant son transfert au sein de la SAS Europe Images International à compter du 1er Octobre 2004 dans le cadre de l' intégration des collaborateurs de M5 laquelle s' inscrit dans le plan de finalisation de la réorganisation du pôle distribution du groupe, entre les sociétés M5 et EUROPE IMAGES INTERNTIONAL ;

Aux termes de ce courrier, la SAS Europe Images International dénonçait différentes dispositions appliquées au sein de M5 et notamment l' application volontaire des dispositions de la convention collective de la distribution cinématographique qui demeureront applicables pendant 15 mois suivant « la prise de connaissance ou de première présentation du présent courrier » , les dispositions de la convention collective de la publicité en vigueur au sein de EUROPE IMAGES INTERNATIONAL y étant substituées à l' issue de ce délai ;

La SAS Lagardère Entertainment Rights indique dans cette lettre qu' afin de prendre en considération les avantages individuels acquis sous le précédent statut collectif, la structure de la rémunération était modifiée avec notamment l' intégration à la rémunération mensuelle des primes d' ancienneté et du 13ème mois à compter respectivement du 1er Octobre 2004 et 1er janvier 2005 ;

Le 10 janvier 2006, Monsieur [U] [B] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 19 janvier 2006 avec mise à pied conservatoire compte tenu de la gravité invoquée de faits s' étant déroulés le 6 Janvier 2006 ;

Le 3 Février 2006, Monsieur [U] [B] a été licencié pour faute grave ; dans des dispositions non remises en cause par l' arrêt de la Cour de Cassation ,la Cour d' Appel dans son arrêt du 3 Septembre 2009 a confirmé le jugement du Conseil des Prud'hommes qui a jugé que le licenciement de Monsieur [U] [B] est dépourvu de cause réelle et sérieuse.

La SAS LAGARDERE Entertainment Rights (anciennement dénommée EUROPE IMAGES INTERNATIONAL) demande à la Cour de déclarer Monsieur [U] [B] irrecevable à se prévaloir de l' absence de dénonciation de la convention collective de la distribution de films cinématographiques, de constater que l'activité principale de la SAS Lagardère Entertainment Rights est la distribution audiovisuelle et non la distribution de films cinématographiques et en conséquence d' infirmer le jugement en ce qu' il a dit que la convention collective applicable est celle de la distribution des films cinématographiques et dire que l' indemnité conventionnelle de licenciement due à Monsieur [U] [B] est de 39508.85 € et l' indemnité compensatrice de préavis de 35593.56 € plus les congés payés afférents ;

Elle demande de constater qu' en exécution de l' arrêt de la Cour d'Appel de PARIS elle a versé des sommes trop importantes à Monsieur [U] [B] et par conséquent de condamner ce dernier à lui rembourser les sommes de :

25746.01 € sur le rappel de salaire

75171.32 € au titre du préavis et des congés payés sur préavis

11920.70 € au titre des intérêts légaux

Elle demande en tout état de cause de rejeter les demandes de Monsieur [U] [B] au titre du préjudice moral et des frais de procédure et de le condamner à lui payer la somme de 5000 € au titre des frais irrépétibles et aux dépens.

Monsieur [U] [B] demande à titre principal de dire que la convention collective de l' industrie cinématographique et de la distribution de films est applicable aux rapports des parties et en conséquence de condamner l' appelante à lui payer les sommes de :

73253.38 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement

118645.20 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis

11864.52 € à titre de congés payés sur préavis

Subsidiairement, de dire que la convention de la publicité revendiquée par La SAS LAGARDERE Entertainment Rights (anciennement dénommée EUROPE IMAGES INTERNATIONAL ) est applicable et dire que lui sont dues les sommes de :

39152.92 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement

35593.56 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis plus les congés payés afférents

et en tout état de cause condamner La SAS LAGARDERE Entertainment Rights (anciennement dénommée EUROPE IMAGES INTERNATIONAL ) à lui payer la somme de 20000 € pour préjudice moral et celle de 10000 € au titre des frais irrépétibles.

SUR CE

Il est expressément fait référence aux explications et conclusions des parties visées à l'audience et soutenues oralement à la barre.

Sur la dénonciation de la convention collective de la distribution de films cinématographiques

Il y a lieu de déclarer Monsieur [U] [B] recevable mais non fondé à se prévaloir de l' absence de dénonciation de la convention collective de la distribution de films cinématogragriphes par la SAS Lagardère Entertainment Rights ;

En effet, la Cour de cassation a cassé l' arrêt de la Cour d' Appel sur la détermination de la convention collective applicable et remis sur ce point la cause et les parties dans l' état où elles se trouvaient avant ledit arrêt, de sorte que se trouve nécessairement dans le débat soumis à la Cour de céans la question de l' opposabilité de la dénonciation de la convention collective par la SAS Lagardère Entertainment Rights appliquée volontairement par M5 ;

Monsieur [U] [B] ne peut valablement soutenir que n' ayant pas signé le courrier du 16 Septembre 2004 ainsi qu' il lui était demandé au terme de cette lettre, courrier par lequel la SAS Lagardère Entertainment Rights l' informait de la dénonciation de la convention collective des industries cinématographiques et de l' application de celle en vigueur au sein de la société EUROPE IMAGES à l' issue d' un délai de 15 mois, la preuve de sa dénonciation expresse n' est pas rapportée et que la convention collective des industries cinématographiques est demeurée automatiquement applicable ; la réalité de la remise de cette lettre à Monsieur [U] [B] résulte suffisamment et de façon probante tant de l' attestation de Madame [E] [J] alors responsable des RH qui indique avoir remis cette lettre à Monsieur [U] [B] et que celui-ci n' a pas souhaité la signer sur le champ, mettant en avant sa qualité de directeur général que du courriel qu' elle lui a envoyé le 29 Octobre 2004 lui réclamant son contrat signé ; l'absence d' émargement du courrier par le salarié est dès lors sans conséquence sur l' opposabilité de la dénonciation de la convention collective de la distribution cinématographique par la SAS Lagardère Entertainment Rights ;

Sur la convention collective applicable après transfert au sein d' Europe Images International

La convention collective de la distribution des films de l' industrie cinématographique du 30 Juin 1976 étendue par arrêté du 15 Avril 1977 définit son champ d' application comme s' appliquant aux rapports entre employeurs, cadres et agents de maîtrise exerçant leurs activités dans la distribution des films cinématographiques en France métropolitaine ;

La SAS LAGARDERE Entertainment Rights (anciennement dénommée EUROPE IMAGES INTERNATIONAL) définit son activité sociale au RCS (extrait du 22 Mai 2007) comme étant la production de programmes de télévision et la réalisation de programmes audiovisuels ; il ressort cependant des pièces versées aux débats notamment de ses statuts au 2 février 2006 que son activité est beaucoup plus étendue et s' étend à l' édition, la distribution, la location, la vente, l' importation et l' exportation de tous programmes audiovisuels, l' acquisition, la vente et l' exploitation sous toutes ses formes des droits de reproduction et de représentation des oeuvres de l' esprit et notamment audiovisuelles ;

Indépendamment du fait que le code APE figurant sur le cachet de la SAS Lagardère Entertainment Rights apposé sur l' attestation ASSEDIC délivrée à Monsieur [U] [B] est 921F c' est à dire le même que celui de M5 qui correspond à la distribution de films cinématographiques et que la situation de la SAS Lagardère Entertainment Rights au répertoire SIRENE mentionnait toujours au 1er février 2013 comme activité principale de la SAS Lagardère Entertainment Rights « 5913A - Distribution de films cinématographiques » , il convient de relever que dans un communiqué de presse ( pièce 31 de l' intimé) la SAS Lagardère Entertainment Rights se présente comme commercialisant un catalogue d' environ 8500 heures comprenant des fictions, des documentaires, des dessins animés, des longs métrages ( Tenue de soirée, le Hussard sur le toit, Clair de femme ....) et des spectacles vivants ; et encore comme distribuant son catalogue auprès de tous les diffuseurs hertziens et assurant la distribution nationale et internationale de son large et diversifié catalogue ; le catalogue 2005 est versé aux débats concernant le cinéma et les longs métrages ;

En pièce 30, l' intimé communique encore la première page « Catalogues/ Distribution » suite à l' acquisition de M5 par la SAS Lagardère Entertainment Rights sur lequel le nouveau pôle constitué par les deux sociétés est présenté comme offrant 13000 heures de programmes très diversifiés ( fictions, animations, documentaires, films de cinéma et spectacles vivants) et comme exerçant son activité de distribution en France et à l' international auprès de tous les opérateurs hertziens et éditeurs vidéo et sur le marché des droits drivés ;

La SAS LAGARDERE Entertainment Rights (anciennement dénommée EUROPE IMAGES INTERNATIONAL ) ne peut soutenir utilement que se définit uniquement comme une 'uvre cinématographique, une oeuvre exclusivement diffusée en salle de cinéma de sorte que n' ayant aucune activité de distribution de films en salle de cinéma, la convention collective revendiquée par Monsieur [U] [B] ne lui est pas applicable, raison pour laquelle elle applique volontairement la convention collective de la publicité ;

En effet, si à s' en tenir aux chiffres communiqués par l' appelante dans ses conclusions et au descriptif catalogue au 13 Juillet 2006 qu' elle verse aux débats quant à la répartition des oeuvres distribuées, la distribution de films longs métrages est minoritaire par rapport par exemple au catalogue « documentaires » et « fictions » qui représentent à eux deux l' essentiel des oeuvres distribuées, il convient de retenir que tant des documentaires que des fictions même diffusés sur support audiovisuel ne représentent en fait rien d' autre que des oeuvres cinématographiques, peu important leur mode d' exploitation , de diffusion et leur support dès lors qu' ils ont tous été créés pour la diffusion sur écran que ce soit de cinéma, de télévision ou autres supports modernes ;

Il s'ensuit que l' activité principale de La SAS LAGARDERE Entertainment Rights (anciennement dénommée EUROPE IMAGES INTERNATIONAL) est bien la distribution de films cinématographiques, que son activité n' est en rien rattachable à la convention de la publicité qu' elle a appliquée volontairement et que c' est à bon droit que Monsieur [U] [B] revendique le bénéfice des dispositions de la convention collective de la distribution des films de l' industrie cinématographique ; il y a donc lieu de confirmer le jugement du Conseil des Prud'hommes de ce chef, étant observé que les parties ne revendiquent l' application d' aucune autre convention collective ;

Sur les indemnités réclamées par Monsieur [U] [B]

L'article 16 de la convention collective applicable prévoit un préavis de 10 mois pour les cadres supérieurs de sorte qu' eu égard au salaire mensuel de Monsieur [U] [B] (11864.52 € ) il y a lieu de confirmer le jugement du Conseil des Prud'hommes en ce qu' il a alloué de ce chef au salarié la somme de 118645.20 € plus 10% au titre des congés payés afférents ;

En application de l' article 17 de la convention collective, l' indemnité de licenciement est gale 5/10ème de la rémunération mensuelle par année de présence continue, cette indemnité ne pouvant excéder 12 mois de rémunération, Monsieur [U] [B] avait 11 ans et 1 mois à l' expiration de son préavis, de sorte que l' indemnité de licenciement doit être fixée à la somme de 65749.21 € ;

Le Conseil des Prud'hommes a alloué la somme de 12000 € à Monsieur [U] [B] en réparation du préjudice moral résultant des circonstances particulières entourant son licenciement ; il sollicite indépendamment de cette somme qui n' a pas été remise en cause par l' arrêt de renvoi, la somme de 20000 € à titre d' indemnité spécifique au titre du préjudice moral qu' il a eu à subir qu' il motive par l' acharnement judiciaire de La SAS LAGARDERE Entertainment Rights (anciennement dénommée EUROPE IMAGES INTERNATIONAL ) ;

L' exercice régulier de voies de recours sans que soit établi objectivement un abus, une intention malveillante ou de nuire à l' encontre de celui contre qui il est exercé, ce qui est le cas en l' espèce, ne peut s' agissant que de la mise en 'uvre non abusive d' un droit, donner lieu à dommages intérêts, la demande de Monsieur [U] [B] doit être rejetée ;

La somme de 3000 € sera allouée à Monsieur [U] [B] en application de l' article 700 du code de procédure civile ;

Il se déduit de la présente décision qu' il n' y a lieu au remboursement des sommes réclamées par la SAS LAGARDERE Entertainment Rights (anciennement dénommée EUROPE IMAGES INTERNATIONAL ) ;

La SAS LAGARDERE Entertainment Rights (anciennement dénommée EUROPE IMAGES INTERNATIONAL ) conservera à sa charge les frais irrépétibles qu' elle a exposés.

PAR CES MOTIFS

Statuant dans les limites de la saisine,

Confirme le jugement en ce qu' il a dit que la convention collective applicable est celle de l' industrie cinématographique et a condamné la SAS Lagardère Entertainment Rights à payer à Monsieur [U] [B] les sommes de 118645.20 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis plus 11864.52 € pour congés payés afférents

L' infirme quant au montant de l' indemnité de licenciement et condamne la SAS Lagardère Entertainment Rights à payer à Monsieur [U] [B] la somme de 65749.21 €

Rejette toutes autres demandes des parties.

Condamne la SAS Lagardère Entertainment Rights aux dépens et à payer à Monsieur [U] [B] la somme de 3000 € en application de l'article 700 du Code de procédure Civile .

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 4
Numéro d'arrêt : 11/11296
Date de la décision : 16/04/2013

Références :

Cour d'appel de Paris K4, arrêt n°11/11296 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-04-16;11.11296 ?
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