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16/04/2013 | FRANCE | N°12/17192

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 3, 16 avril 2013, 12/17192


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 1 - Chambre 3



ARRET DU 16 AVRIL 2013



(n° 292 , 7 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 12/17192



Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 04 Septembre 2012 -Tribunal de Commerce de BOBIGNY - RG n° 12/00212





APPELANTE



SARL SHOWROOMPRIVE.COM immatriculée au RCS de Bobigny sous le n° B 497.583.336, agissant pour

suites et diligences de son gérant domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 2]



Rept : la SCP Jeanne BAECHLIN (Me Jeanne BAECHLIN) (avocats au barreau de PARIS...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 3

ARRET DU 16 AVRIL 2013

(n° 292 , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 12/17192

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 04 Septembre 2012 -Tribunal de Commerce de BOBIGNY - RG n° 12/00212

APPELANTE

SARL SHOWROOMPRIVE.COM immatriculée au RCS de Bobigny sous le n° B 497.583.336, agissant poursuites et diligences de son gérant domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 2]

Rept : la SCP Jeanne BAECHLIN (Me Jeanne BAECHLIN) (avocats au barreau de PARIS, toque : L0034)

assistée de Me Cédric MONTFORT, avocat au barreau de LYON et plaidant pour la SCP RIBEYRE DAVID & ASS

INTIMEE

SAS VENTE PRIVEE. COM agissant poursuites et diligences de son Président, y domicilié en cette qualité

[Adresse 2]

[Localité 1]

Rept : la SCP GALLAND - VIGNES (Me Marie-Catherine VIGNES) (avocats au barreau de PARIS, toque : L0010)

assistée de : Me Cyril FABRE de la SELARL YDES (avocat au barreau de PARIS, toque : K0037)

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 12 Mars 2013, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Joëlle BOURQUARD, Présidente de chambre

Madame Martine TAILLANDIER-THOMAS, Conseillère

Madame Sylvie MAUNAND, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Mlle Véronique COUVET

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Joëlle BOURQUARD, président et par Mlle Véronique COUVET, greffier.

Par ordonnance en date du 21 février 2012, rendue sur la requête de la SA VENTE-PRIVEE.COM, le président du tribunal de commerce de Bobigny a désigné Maître [O] [G], huissier de justice, à l'effet de se rendre au siège social de la SARL SHOWROOMPRIVE.COM, d'y rechercher et prendre copies d'un certain nombre d'éléments et documents et de conserver en séquestre ces copies.

Par acte d'huissier du 25 avril 2012, la SARL SHOWROOMPRIVE.COM a fait assigner la SA VENTE-PRIVEE.COM en référé d'heure à heure aux fins de rétractation de cette ordonnance devant le président du tribunal de commerce de Bobigny, lequel, par ordonnance du 4 septembre 2012, a rejeté sa demande et l'a condamnée aux dépens.

Appelante de cette décision, la SARL SHOWROOMPRIVE.COM, par conclusions signifiées le 13 février 2013, demande à la cour, à titre liminaire, de dire et juger que les nouveaux moyens soulevés en cause d'appel par elle-même ne sont pas « évidemment » de nouvelles prétentions par rapport à celles formulées en première instance, lesquelles sont, en cause d'appel, identiques, de la déclarer recevable et bien fondée en son appel, d'y faire droit et dire et juger que la SA VENTE-PRIVEE.COM ne justifie pas d'un motif légitime permettant de déroger au principe de la contradiction, de dire et juger que la mesure d'instruction in futurum sollicitée par elle ne procède d'aucun motif légitime, de dire et juger que les mesures sollicitées par elle s'apparentent à de véritables perquisitions civiles, portant atteinte au principe de la liberté d'entreprendre, à la libre concurrence, ainsi qu'aux secrets des affaires et de l'enquête, mesures qui ne sont en réalité qu'une nouvelle intimidation de l'intimée à son encontre, pour l'évincer du marché, de dire et juger que les mesures sollicitées apparaissent superfétatoires au regard des éléments dont dispose déjà l'intimée pour intenter une action en justice, en conséquence, d'infirmer l'ordonnance entreprise, d'ordonner la rétractation de l'ordonnance du 21 février 2012, d'ordonner la restitution à elle-même de tous les documents mis sous séquestre par Maître [O] [G], huissier de justice, et y ajoutant, de condamner l'intimée à lui verser la somme de 50 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Par conclusions signifiées le 4 mars 2013, la SA VENTE-PRIVEE.COM demande à la cour, in limine litis, de déclarer l'appelante irrecevable en ses demandes de voir dire et juger que les mesures sollicitées par elle ne sont en réalité qu'une nouvelle intimidation de sa part pour l'évincer du marché et qu'elles apparaissent superfétatoires au regard des éléments dont elle dispose pour intenter une action en justice, en conséquence, de la déclarer irrecevable en ses demandes nouvelles, à titre principal, de procéder à un certain nombre de constats, de confirmer l'ordonnance entreprise et l'ordonnance du 21 février 2012 et, en tout état de cause, de condamner l'appelante à lui verser la somme de 15 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

SUR CE, LA COUR

Sur l'irrecevabilité des demandes nouvelles :

Considérant que la SA VENTE-PRIVEE.COM soutient que la SARL SHOWROOMPRIVE.COM forme pour la première fois en cause d'appel des demandes tendant à dire et juger que les mesures sollicitées ne sont en réalité qu'une nouvelle intimidation pour l'évincer du marché et qu'elles apparaissent superfétatoires au regard des éléments dont l'intimée dispose déjà pour intenter une action en justice ;

Mais considérant que si ces « demandes » figurent dans le dispositif des conclusions de l'appelante, elles ne constituent, en réalité, que des moyens articulés à l'appui de sa demande de rétractation de l'ordonnance sur requête litigieuse ; qu'aux termes de l'article 563 du code de procédure civile, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux pour justifier en appel les prétentions qu'elles ont soumises au premier juge ; que la SARL SHOWROOMPRIVE.COM est recevable, en conséquence, en ses moyens nouveaux ;

Sur la rétractation :

Considérant que la SARL SHOWROOMPRIVE.COM fait valoir que le seul objectif poursuivi par la SA VENTE-PRIVEE.COM est de recueillir des informations confidentielles sur elle pour asseoir encore davantage sa domination dans le secteur de la vente privée événementielle sur internet, que l'intimée n'a pas justifié de la dérogation au principe du contradictoire, que l'ordonnance entreprise n'a fait que reprendre in extenso les propos avancés de manière fallacieuse dans la requête, qu'en indiquant qu'elle ferait nécessairement disparaître documents et éléments de preuve particulièrement sur support informatique, la SA VENTE-PRIVEE.COM a fait l'économie d'une démonstration alors, en outre, qu'il est aisé de reconstituer des fichiers informatiques, qu'elle ne justifie d'aucun motif légitime au sens de l'article 145 du code de procédure civile ;

Considérant que l'article 875 du code de procédure civile dispose que le président du tribunal de commerce peut ordonner sur requête toutes mesures urgentes lorsque les circonstances exigent qu'elles ne soient pas prises contradictoirement ; qu'il appartient donc à la présente juridiction de vérifier, même d'office, si le juge a été régulièrement saisi en recherchant si la requête ou l'ordonnance caractérisent les circonstances justifiant que la mesure sollicitée soit prise exceptionnellement en dehors de tous débats contradictoires, que ces circonstances doivent être appréciées au jour où le juge statue sur requête et ne peuvent résulter de faits postérieurement révélés et notamment des constats de la mesure ordonnée ;

Considérant, en l'espèce, que la requête présentée le 21 février 2012 au président du tribunal de commerce de Bobigny par la SA VENTE-PRIVEE.COM contient un paragraphe IV intitulé « La nécessité de procéder par voie de requête » ; que la requérante y énonce que la mesure d'instruction sollicitée ne peut être prise contradictoirement dans la mesure où si la SARL SHOWROOMPRIVE.COM était informée de l'introduction d'une procédure contradictoire à son encontre, elle ferait nécessairement disparaître tout ou partie des documents et éléments de preuve, particulièrement sur support informatique, par essence non pérenne ; qu'elle ajoute que si ces éléments disparaissaient, elle ne serait plus à même de pouvoir démontrer pleinement l'énergie qu'emploie la SARL SHOWROOMPRIVE.COM à s'approcher au plus près de son activité et la mise en 'uvre de celle-ci plutôt que de se démarquer par des innovations techniques et commerciales, et en conséquence de démontrer notamment la plénitude desdits agissements et la nécessité de les faire cesser, et ce indépendamment de la réparation de tout préjudice qu'elle serait légitime à réclamer ; qu'elle conclut que dès lors, il est parfaitement légitime de procéder par voie de requête ;

Considérant que ce faisant, la SA VENTE-PRIVEE.COM a suffisamment caractérisé l'effet de surprise nécessaire de la mesure de constat sollicitée afin d'éviter la disparition des preuves recherchées notamment celles figurant sur support informatique ; que si les fichiers informatiques effacés peuvent faire l'objet d'une restauration - ainsi que la requérante l'a d'ailleurs admis elle-même en sollicitant expressément l'autorisation pour l'huissier désigné d'y procéder ' il n'en demeure pas moins qu'il convient d'avoir accès prioritairement aux dits fichiers dans leur état existant au jour de l'exécution de la mesure sollicitée et d'éviter, autant que faire ce peut, qu'ils soient effacés et qu'il devienne nécessaire de les restaurer ;

Considérant que la SARL SHOWROOMPRIVE.COM, pour caractériser la violation par la SA VENTE-PRIVEE.COM du principe de la contradiction, lui reproche encore une présentation dans sa requête « volontairement trompeuse et erronée puisque celle-ci passe sous silence qu'elle fait l'objet d'une procédure diligentée par l'Autorité de la concurrence pour abus de position dominante » ;

Mais considérant que le fait de ne pas avoir porté à la connaissance du premier juge cette enquête en cours ne pourrait être sanctionné, le cas échéant, que comme constituant une violation non pas du principe de la contradiction mais du principe de loyauté ; que ce dernier n'est pas, cependant, invoqué formellement par l'appelante ; que le moyen tenant à l'absence de justification de la dérogation au principe du contradictoire sera, en conséquence, rejeté ;

Considérant que la SARL SHOWROOMPRIVE.COM soutient ensuite que la mesure d'instruction in futurum sollicitée par la SA VENTE-PRIVEE.COM ne procède d'aucun motif légitime, que celle-ci dispose déjà suffisamment d'éléments prouvant qu'elle-même n'a commis aucune faute, que la réservation des noms de domaine faisant apparaître les termes « vente-privée » ou « ventes-privées » aux côtés de l'expression « showroom » n'est, en effet, aucunement constitutive d'une faute, que sur l'allégation de l'imitation de l'organisation, de l'ergonomie et du mode de présentation du site internet vente-privée.com, l'intimée dispose d'élément suffisants pour agir, que le démarchage d'un fournisseur ne constitue pas une faute, qu'aucune pièce ne fait état de prétendus actes de dénigrement et que le motif légitime ne peut s'apprécier a posteriori, sur le foi des documents séquestrés ;

Considérant que la SA VENTE-PRIVEE.COM répond que la SARL SHOWROOMPRIVE.COM se comporte de façon déloyale et parasitaire à son égard en adoptant un signe distinctif proche du sien, en enregistrant à des fins de référencement des noms de domaine comportant le signe « vente-privée(.com) », en développant et en exploitant une activité de ventes événementielles au travers d'un site présentant la même organisation, ergonomie et mode de présentation que le sien, en faisant preuve de suivisme de toutes ses nouvelles activités et en démarchant ses fournisseurs, qu'elle a démontré le motif légitime d'établir ou de conserver avant tout procès au fond la preuve des griefs de concurrence déloyale et agissements parasitaires reprochés à la SARL SHOWROOMPRIVE.COM, que la mesure sollicitée avait pour objet de déterminer les circonstances de l'enregistrement des noms de domaine et du déroulement des actes de suivisme, que le juge de la rétractation doit se placer au jour où il statue et non à la date où le premier juge s'est prononcé, qu'il doit tenir compte des faits postérieurs à l'ordonnance attaquée en ce compris notamment les circonstances dans lesquelles la mission de l'huissier instrumentaire a été réalisée et le résultat de sa mission et que le démarchage de fournisseurs communs est désormais avéré aux termes des opérations de constat de Maître [G] ;

Considérant qu'aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé ;

Considérant que les conditions de mise en 'uvre de l'article 145 du code de procédure civile supposent que soit constatée l'existence d'un motif légitime qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur et plausible (litige en germe) dont l'objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d'autrui ;

Considérant que le principe de la liberté de commerce et de l'industrie consacré par les lois du 2 et 17 mars 1791 a pour conséquence directe la liberté des entreprises de rivaliser entre elles afin de conquérir et de retenir la clientèle ; que s'il n'est donc, par principe, pas interdit à une entreprise d'attirer vers elle un client et de le détourner d'un concurrent, le démarchage de la clientèle d'un concurrent, considéré comme une pratique commerciale normale, devient toutefois fautif lorsque son auteur enfreint les usages commerciaux et agit de façon déloyale ; que la concurrence déloyale obéit, en l'absence dispositions légales spéciales, aux principes généraux de la responsabilité civile édictés par les articles 1382 et 1383 du code civile ;

Considérant, en l'espèce, qu'il est constant que les deux parties sont des entreprises concurrentes intervenant sur le même marché des ventes événementielles de produits de marque sur Internet, que la SA VENTE-PRIVEE.COM, créée en 2001, est leader sur ce marché avec 90 % des parts et que la SARL SHOWROOMPRIVE.COM, créée en 2007, en a 7 % ;

Considérant que dans sa requête du 21 février 2012, la SA VENTE-PRIVEE.COM reproche à la SARL SHOWROOMPRIVE.COM de se comporter à son égard de façon déloyale et parasitaire, en adoptant un signe distinctif proche du sien pour alimenter la confusion, et de renforcer celle-ci par des agissements distincts et récurrents en développant et en exploitant son activité au travers d'un site présentant la même organisation, ergonomie et mode de présentation que le sien, en faisant preuve de suivisme de toutes ses nouvelles activités et en démarchant ses fournisseurs ; que reprenant la formule d'un arrêt de la cour de cassation, elle ajoute que l'imitation systématique de toute activité et/ou nouveauté mise en place par elle démontre la volonté condamnable de la SARL SHOWROOMPRIVE.COM de « tirer profit des efforts développés par son prestigieux concurrent, proposant ainsi à moindre frais, à une clientèle identique un produit de substitution » ;

Considérant qu'elle a produit, à l'appui de sa requête, 14 pièces ; qu'elle a invoqué, dans le paragraphe consacré à la présentation des parties, les pièces 1 à 7-1 constituées par les extraits K-bis des sociétés en cause, des impressions d'écran de son site internet, la liste des marques vendues sur celui-ci, des décisions de l'INPI, de l'OMPI et de la cour d'appel de Paris rendues en sa faveur contre des sociétés tierces et ainsi que des articles de presse et étude sur l'e-commerce ; que pour l'existence d'un litige potentiel, elle s'est appuyée, s'agissant de l'adoption par l'appelante d'un signe distinctif proche du sien, sur les pièces 8 et 8-1 constituées par les extraits des sites internet de deux autres concurrents : bazarchic.com et brandalley.fr, s'agissant de l'enregistrement par la partie adverse de noms de domaine comportant le signe « vente-privée(.com) » à des fins de référencement, sur la pièce 14 constituée par des extraits « Whols » des noms de domaine show-room-vente-privee.com, showroom-vente-privee.com, showroomprive-ventes-privees.com, vente-privee-schorum.com, vente-privee-show-room.com, vente-privee-showroom.com, ventes-privees-showroom.com et ventes-privés-schow.com, s'agissant de l'imitation par l'appelante de l'organisation, de l'ergonomie et du mode de présentation de son site Internet, sur les pièces 9 à 9-2 consistant en des extraits d'archives du site internet showroomprive.com, les pièces 10 à 10-2 constituées par les procès-verbaux de constat de l'Agence pour la Protection des Programmes des 8 septembre 2011, 3 octobre 2011 et 16 janvier 2012 et la pièce 11 constituée par sa propre mise en demeure adressée à l'appelante le 15 avril 2010 et, enfin, s'agissant de la reprise systématique des activités nouvelles mises en 'uvre par elle-même sur la pièce 10-2 susvisée, la pièce 10-3 (procès-verbal de constat de l'Agence pour la Protection des Programmes du 15 décembre 2012) et la pièce 12-4 constituée par la plaquette de présentation de Showroomprive.com ;

Considérant que l'intimée admet que les pièces ainsi produites constituent d'ores et déjà des preuves des griefs ainsi articulés à l'encontre de l'intimée et que la mesure d'instruction sollicitée n'a pas pour objet d'établir ceux-ci ; qu'elle indique que le constat demandé a pour objet de rechercher les conditions de conception et/ou de réalisation de tout ou partie des versions successives du site internet de l'appelante et les circonstances de l'enregistrement et/ou de l'exploitation des noms de domaine susvisés ; que tel est l'objet effectivement de partie de la mission qu'elle entend voir confier à l'huissier ; que la mesure d'instruction a, cependant, aussi pour but d'établir le démarchage de ses fournisseurs par l'appelante et les accords commerciaux et le chiffre d'affaires résultant de ce démarchage ; qu'elle prétend, en effet, dans sa requête que la SARL SHOWROOMPRIVE.COM s'est livrée à un démarchage déloyal de ses fournisseurs, au surplus avec ses outils contractuels ; qu'à l'appui de ce grief, elle a produit des courriers électroniques émanant de deux de ses fournisseurs : les sociétés Prieuré de Saint-Jean de Bébian et Brita France et un courrier électronique reçu de l'appelante par un troisième : la société Pelikan (pièces 12 à 12-1), la liste de marques vendues sur son propre site internet (pièce 3), le contrat de commercialisation de chacune des parties et un tableau de comparaison qu'elle a établi entre ceux-ci (pièces 13 à 13.2) ;

Considérant, toutefois, que si les contrats de commercialisation contiennent un certain nombre de clauses similaires notamment quant au déroulement de la vente, au prix et à son paiement, au droit de propriété intellectuelle, aux garanties des produits vendus et aux dispositions particulières, celui de la SARL SHOWROOMPRIVE.COM n'est pas la copie servile ou quasi-servile de celui de la SA VENTE-PRIVEE.COM ; qu'il n'est pas anormal, alors qu'elles interviennent sur le même marché et dans le même contexte juridique, que leurs contrats respectifs aient des dispositions communes ; que le démarchage de trois fournisseurs, alors que la requérante en cite près d'une vingtaine dans sa requête et que la liste des marques vendues sur son site est considérable, ne peut suffire à démontrer un fait plausible de démarchage systématique et de nature fautive de ses fournisseurs, démarchage qu'elle assimile d'ailleurs curieusement dans ses écritures à la prospection de clients ;

Considérant que, dans ces conditions, la SA VENTE-PRIVEE.COM ne saurait être considérée comme ayant justifié suffisamment auprès du juge des requêtes d'un motif légitime à l'appui de sa demande de constat ; que l'ordonnance entreprise sera, en conséquence, infirmée et l'ordonnance sur requête rétractée ; qu'il sera ordonné la restitution à l'appelante de tous les documents mis sous séquestre par Maître [O] [G], huissier de justice ;

Considérant que la SA VENTE-PRIVEE.COM qui succombe supportera les dépens d'appel et versera à la SARL SHOWROOMPRIVE.COM la somme précisée au dispositif du présent arrêt au titre des frais irrépétibles ;

PAR CES MOTIFS

Rejette la fin de non recevoir ;

Infirme l'ordonnance entreprise et statuant à nouveau :

Ordonne la rétractation de l'ordonnance sur requête du 21 février 2012 ;

Ordonne la restitution à la SARL SHOWROOMPRIVE.COM de tous les documents mis sous séquestre par Maître [O] [G], huissier de justice ;

Condamne la SA VENTE-PRIVEE.COM à verser à la SARL SHOWROOMPRIVE.COM la somme de 10 000 (dix mille) euros au titre de l'application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la SA VENTE-PRIVEE.COM aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 3
Numéro d'arrêt : 12/17192
Date de la décision : 16/04/2013

Références :

Cour d'appel de Paris A3, arrêt n°12/17192 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-04-16;12.17192 ?
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