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17/04/2013 | FRANCE | N°08/16721

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 1, 17 avril 2013, 08/16721


COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 2- Chambre 1
ARRET DU 17 AVRIL 2013
(no 152, 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 08/ 16721
Décision déférée à la Cour : Décision du 29 Juillet 2008 rendue par l'arbitre unique désigné par Monsieur le Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS-dossier no 740/ 176682 sentence arbitrale

DEMANDEUR AU RECOURS

Maître André Y... ...75008 PARIS

représenté et assisté de la SELARL SELARL HJYH Avocats à la cour (Me Patricia HARDOUIN) (avocats au barreau de PARIS, toque : L0056) et de Me Christophe

BOURDEL, avocat au barreau de PARIS SCP GRANRUT, toque : P 14
DÉFENDEURS AU RECOURS
Maître Anne B....

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 2- Chambre 1
ARRET DU 17 AVRIL 2013
(no 152, 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 08/ 16721
Décision déférée à la Cour : Décision du 29 Juillet 2008 rendue par l'arbitre unique désigné par Monsieur le Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS-dossier no 740/ 176682 sentence arbitrale

DEMANDEUR AU RECOURS

Maître André Y... ...75008 PARIS

représenté et assisté de la SELARL SELARL HJYH Avocats à la cour (Me Patricia HARDOUIN) (avocats au barreau de PARIS, toque : L0056) et de Me Christophe BOURDEL, avocat au barreau de PARIS SCP GRANRUT, toque : P 14
DÉFENDEURS AU RECOURS
Maître Anne B... C... ...

Maître Christophe Antoine Lucien D... ...

Maître Martin Helmut E... ...

Maître Olivier Pierre Emile F... ...

Maître Isabelle Chantal Yvette G... ...

Maître Catherine H... ...

Maître Anne-Marie Louise I... A... ...75008 PARIS

représentés et assistés de Me Nathalie LESENECHAL (avocat au barreau de PARIS, toque : D2090) et de Monsieur le Bâtonnier Jean René FARTHOUAT, avocat au barreau de PARIS, toque : R 130

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 27 février 2013, en audience publique, le rapport entendu conformément à l'article 785 du code de procédure civile, devant la Cour composée de :
Monsieur Jacques BICHARD, Président Madame Marguerite-Marie MARION, Conseiller Madame Dominique GUEGUEN, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Madame Noëlle KLEIN

ARRET CONTRADICTOIRE :
- rendu publiquement par Monsieur Jacques BICHARD, Président
-par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Jacques BICHARD, Président et par Madame Noëlle KLEIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Par un arrêt de la présente cour en date du 1er Décembre 2009, auquel il sera renvoyé sur l'exposé des faits et procédures antérieurs, a été ordonnée, sur les comptes à faire entre les parties, une mesure d'expertise comptable confiée à M. Olivier L..., lequel a déposé son rapport le 20 mars 2012 en concluant que M. Y... était redevable envers le cabinet BMH Avocats de la somme de 35 239 €.
Par ordonnance en date du 25 octobre 2011 du magistrat en charge de la mise en état, M. Y... a été débouté de sa demande de complément de la mission donnée à M. L...telle que précisée par l'arrêt susvisé ayant débouté M. Y... de diverses demandes d'indemnisation, l'expert ayant notamment considéré que M. Y... a droit au remboursement de sa quote-part dans l'association, qui comprend les immobilisations corporelles.
Par conclusions déposées le 8 février 2013, M. Y... demande de condamner solidairement les intimés soit M. Martin E..., M. Olivier F..., Mme Catherine H..., Mme Anne-Marie I... A..., Mme Anouk B...-C..., M. Christophe D..., Mme Isabelle G... à lui verser les sommes de :-56 129 € au titre du solde de sa créance,-15000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'à payer les entiers dépens, en ce compris les frais d'arbitrage et d'expertise.

Par conclusions déposées le 26 décembre 2012, les intimés demandent de dire que M. Y... doit verser à BMH Avocats la somme de :-131 987 € au titre des honoraires encaissés directement identifiés lors de l'expertise,-200 000 € à titre d'honoraires complémentaires et d'insuffisance de couverture des charges de BMH Avocats,-7562 € au titre de sa part dans les engagements financiers de BMH Avocats,-7333 € au titre de sa part dans les décisions de retructuration,

dire que les charges réglées directement par M. Y... et à réintégrer aux charges supportées par BMH Avocats s'établissent à un montant de (34 114 €-10500 €) 23 614 €,
fixer son complément théorique de droit à bénéfice à la somme de (194683 €-135 091) soit 59592 €,
fixer le montant de sa part dans l'indivision à la somme de 10 604 €,
condamner M. Y... à payer aux intimés conjointement la somme de 253 072 €, montant portant intérêt au taux légal à compter du 31 décembre 2008, date à laquelle M. Y... a cessé d'être associé de BMH Avocats, avec capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1154 du code civil,
condamner M. Y... à payer aux intimés la somme de 20 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
condamner M. Y... aux entiers dépens comprenant les frais d'expertise soit la somme de 37542 € avancée par les intimés.
SUR CE, la COUR :
Considérant que les conclusions du rapport de l'expert, lequel a regroupé ses opérations et constatations sous cinq rubriques à savoir : 1- le chiffre d'affaires HT réalisé en 2008 par M. Y... et la part à rapporter aux résultats de BMH Avocats, 2- les charges payées en 2008 par M. Y..., à rattacher aux charges de BMH Avocats, 3- les droits aux bénéfices en 2008 et 2007 des associés et de M. Y... sur la base d'un coefficient de 800 points, 4- la contribution de M. Y... aux charges 2008 et 2007 du cabinet BMH sur la base de 800 points, 5- la part de M. Y... dans l'actif immobilisé et dans les engagements financiers du cabinet BMH, sont comptabilisées dans la sixième rubrique constituée de la présentation du compte final entre les parties au 31 décembre 2008, duquel il ressort que M. Y... apparaît redevable envers le cabinet BMH Avocats de la somme de 35 239 € ;

Considérant sur la méthode suivie, que l'expert l'a clairement exposée en constatant que le cabinet BMH Avocats a fonctionné sur le principe des recettes dépenses, c'est à dire selon une comptabilité d'encaissement effectif des factures, et non pas selon une comptabilité d'engagements, qui prend en compte les factures émises ; que le chiffre d'affaires qu'il a retenu s'entend des honoraires bruts hors taxes encaissés, y compris les remboursements de frais et débours, mais avant rétrocessions d'honoraires à des collaborateurs ou à des tiers ;
Considérant que les parties présentent respectivement des contestations partielles des chiffres établis par l'expert qu'il convient d'examiner successivement ;
Considérant que M. Y..., qui estime qu'il détient une créance sur ses anciens associés qui doit être fixée à la somme de 56 129 €, est à la confirmation des montants calculés par l'expert quant à ses droits sur le bénéfice des exercices 2007 et 2008 dégagés par BMH et sa contestation porte sur deux points seulement ;- l'évaluation de ses droits de créance sur son ancien cabinet, en concluant à l'absence d'un compte courant débiteur,- l'évaluation de la part des actifs immobilisés lui revenant à chiffrer dans un sens différent de celle retenue par l'expert, lequel a tranché selon une interprétation favorable aux intimés, alors qu'il soutient que ce point relève de l'interprétation d'une clause des statuts ;

Sur le compte courant débiteur :
Considérant que l'appelant conteste en effet être redevable au titre d'un compte courant débiteur s'élevant, au 1er Janvier 2008, à la somme de 26038 €, ce qui représente plus d'un mois et demi de rémunération et le poste essentiel du décompte de l'expert, dont ses anciens associés n'ont au surplus fait état qu'en fin d'expertise mais qui a été retenu par M. L...se fiant aux documents comptables fournis par les intimés alors qu'il ne s'agit pas de preuves pertinentes s'agissant de documents de comptabilité interne du cabinet, établis par lesdits associés postérieurement à son départ et sur des bases qu'il ne peut contrôler puisqu'il n'avait plus accès à quelque comptabilité que ce soit à fin janvier 2008 ;
Qu'il soutient que les associés ont pris pendant le litige des décisions de licenciements de deux cadres du cabinet, la secrétaire générale du cabinet et le comptable, dans le but d'empêcher le concluant d'avoir accès aux documents de l'association, notamment aux procès-verbaux des années antérieures et à la comptabilité, qu'il constate que les documents produits tardivement font apparaître un solde prétendûment négatif dont il n'avait jamais été auparavant question pendant la procédure, que figurent des opérations en crédit ou débit très anciennes qu'il conteste ;
Qu'il souligne que tel n'est pas le rôle d'un compte courant d'associés dans une association d'avocats lequel a vocation de faire figurer les éventuelles avances consenties par l'association à chacun des associés et surtout à être soldé en fin de chaque exercice par l'attribution du solde du bénéfice de l'exercice ;
Considérant qu'en réponse, les intimés ne formulent pas d'explications particulières sur ce point ;
Considérant que la cour relève que l'expert a établi ce poste à partir d'une analyse très détaillée et très précise figurant aux pages 48, 49, 50, 51 de son rapport et qu'il a notamment examiné séparément les opérations en compte courant de l'année 2007, 2008 et 2009 ; qu'ainsi, il a pu constater que les opérations étaient soldées au début de chaque année, ce qui était la règle pour l'ensemble des associés du cabinet ; qu'il a notamment analysé les opérations relatives au remboursement des dépôts de garantie des baux des locaux ; qu'il a pris en compte l'erreur tenant à l'inscription en 2007 de la somme de 23 301, 14 € au débit du compte courant de l'associé, laquelle a été corrigée le 1er Janvier 2009 par contrepassation de l'écriture erronée (sous pièce No 33) ;
Qu'ainsi, l'argumentation de M. Y..., qui reste très générale, n'apparaît pas pertinente et que l'appelant sera débouté de ce chef de demande ;
Sur les immobilisations corporelles conservées par BMH Avocats : Considérant que M. Y... rappelle qu'il a revendiqué en vain devant l'expert que la méthode d'évaluation de sa part sur les actifs immobilisés de son ancien cabinet soit la valeur d'usage, alors que l'expert a retenu la valeur nette comptable proposée par les intimés, ce qui représente une différence d'environ 60 000 € ; qu'il invoque l'article 14 des statuts qui prévoit que : " les membres restant de l'association auront le choix entre un partage en nature et une indemnité compensatrice payée à l'associé sortant. Ce partage ou cette indemnité sera établie sur la base de la valeur des biens acquis en commun depuis l'agrément en qualité d'associé du retrayant et au prorata de la moyenne de sa part de bénéfices au cours des trois derniers exercices " ;

Que l'appelant soutient qu'il s'infère de ce texte, conforme d'ailleurs à ce qui est préconisé par les statuts types de l'Ordre des avocats, que cette option entre partage en nature et indemnité compensatrice doit néanmoins permettre aux restants de conserver les actifs sans avoir à les remplacer mais en indemnisant suffisamment le partant pour lui permettre de reconstituer les actifs professionnels que sont notamment les tables, chaises et outils de travail, ce qui n'est pas le cas si les biens mobiliers sont évalués en valeur nette comptable, pratiquement égale à zéro au bout d'une très courte période ; qu'il rappelle qu'il s'agit de l'ensemble des moyens matériels d'un cabinet de 600 m2 de bureaux luxueux ; qu'il détaille en pages 17 et 18 de ses écritures le chiffrage de sa part dans l'actif de l'association qui s'évalue donc à 75934 € ;
Considérant que les intimés soutiennent de leur côté que les articles 8 et 14 des statuts règlent cette question et que les biens mis à disposition par M. Y... (notamment les meubles de son bureau) ont été repris par lui et ne font pas l'objet d'une discussion ; qu'en particulier tous les biens meubles indivis acquis avant le 1er janvier 2001 lui ont déjà été rachetés à hauteur de 45 %, sur la base de leur valeur nette comptable ; quant aux meubles (mobilier, matériel de bureau, informatique) acquis depuis le 1er janvier 2001, une partie a été reprise en nature par M. Y... selon inventaire dont la valeur doit être retranchée ; qu'ainsi ils s'en remettent à l'évaluation de l'expert qui établit la part de M. Y... à :- quote-part dans les actifs immobilisés corporels 12371 €- valeur attribuée aux biens emportés-1767 € Soit 10604 €

Considérant que c'est à juste titre que l'expert a expliqué (en page 60) " qu'il avait évalué les immobilisations à leur valeur nette comptable comme le cabinet a toujours pratiqué par le passé, y compris lorsque les nouveaux associés ont racheté en avril 2001 à Maîtres Y... et E... 45 % des actifs corporels " ; qu'il a opéré la déduction de la valeur estimée des biens repris en nature ; que cette analyse doit être confirmée et M. Y... débouté de sa contestation de ce chef ;
Sur les demandes des intimés :
Considérant qu'il résulte de la comparaison du compte récapitulatif de la dette de M. Y... établi par l'expert et de celui établi par les intimés qui figure en haut de la page 17 de leurs écritures que les postes qui sont discutés voire ajoutés par ces derniers sont :- dans la colonne " A reverser " : * l'ajout de la ligne chiffre d'affaires complémentaire et charges pour 200 000 €, * l'ajout de la ligne Part dans les passifs restructuration pour 7333 € ;- dans la colonne " A recevoir " : * la modification de la ligne Charges à rattacher évaluée à 23 614 € au lieu de 34114 € ;

Considérant que les intimés s'en expliquent au paragraphe intitulé " Discussion " en exposant que BMH Avocats doit se voir allouer une somme de 200 000 € en plus de la somme de 131 987 € identifiée par l'expert au titre du chiffre d'affaires (page 14 du rapport), dès lors qu'ils ont relevé ; * des anomalies dans la facturation de diligences, notamment pour le client " Advance International ", dont les factures émises pour le compte de BMH Avocats sont restées impayées alors que dans le même temps, sous couvert de " nouveaux dossiers " confiés par ce client dont il n'a jamais justifié, André Y... encaissait, pour ce même client, une somme de 69 030 €, ce que montre la facture établie dans sa nouvelle structure le 5 novembre 2008, montant qui doit leur revenir, * le taux anormalement élevé d'impayé, à hauteur de 76 % de son chiffre d'affaires avant son départ soit 144 950 € d'impayés, ce qui laisse supposer des encaissements autres que ceux correspondant à de prétendus nouveaux dossiers, d'où cette somme totale de 200 000 € par eux revendiquée qui doit réparer le préjudice lié au départ prématuré de M. Y... et son absence de transparence sur les sommes effectivement facturées et/ ou encaissées, établie nette de tout droit à bénéfice supplémentaire à leur profit ;

Qu'ils font aussi valoir qu'en tout état de cause, le montant des honoraires rétrocédés dans le cadre de sa nouvelle structure, soit 10500 €, ne doit pas être supporté par les concluants ;
Que selon eux, l'expert n'a pas pris en compte la participation de M. Y... aux décisions de restructuration intervenues respectivement les 17 juillet et 23 juin 2008, à une période où il était encore associé et alors qu'il a voté la décision de suppression des postes de secrétaire générale et comptable, avec lesquels des protocoles transactionnels ont été signés moyennant une contrepartie de 51 976, 35 € au total ; qu'ainsi le chiffrage de l'expert, qui du fait que ce montant a été réglé en 2009, ne l'a pas inclus dans l'arrêté des comptes de 2008, doit être rectifié par l'ajout de la somme de 7333 €, soit la contribution de M. Y... correspondant à sa part de 14, 11 % ;

Considérant que M. Y... conclut au rejet des prétentions de ses anciens associés, observant qu'elles n'ont pas été soutenues devant l'expert judiciaire ;
Sur le chiffre d'affaires forfaitaire :
Considérant que c'est pertinemment que M. Y... oppose aux intimés qu'ils ne sauraient entendre intégrer un chiffre d'affaires forfaitaire et théorique de 200 000 €, au motif d'un taux d'impayés des honoraires facturés par lui trop élevé, en cumulé, ce qui reviendrait à nier le principe retenu de la comptabilité encaissement/ décaissement et à travestir le résultat de l'expertise ; qu'ainsi, seul le montant des factures encaissées participe à la réalisation du chiffre d'affaire, les prestations simplement facturées n'étant pas prises en compte, ce qui est équitable puisque les factures des exercices précédents, encaissées en cours d'exercice, sont prises en compte au titre dudit exercice et cela a été le cas pour l'exercice 2008 ; que cette contestation sera rejetée ;
Sur la contestation des charges de M. Y... :
Considérant que les intimés incluent dans la somme sus-rappelée de 200 000 € une insuffisance de couverture des charges de BMH Avocats par M. Y... ; que ce dernier leur objecte que leur contestation à ce titre porte en réalité sur les honoraires qu'il a rétrocédés à sa collaboratrice, avocate de 1 ère année et qui sont restés à la charge de la structure mais que cette argumentation lui apparaît mesquine au regard du caractère largement bénéficiaire de son activité dès lors que lui-même n'a jamais contesté les charges d'autres collaborateurs utilisés par ses anciens associés pour réaliser leur chiffre d'affaire ; que faute d'arguments plus précis et plus pertinents des intimés sur ce point, leur contestation sera rejetée ;
Sur les charges complémentaires de BMH :
Considérant que les intimés reprochent à l'expert de n'avoir pas pris en compte la participation de M. Y... aux décisions de restructuration, en retenant que les montants versés aux deux cadres licenciés, réglés en 2009, ne doivent pas être inclus dans l'arrêté des comptes de 2008 ; que pourtant le raisonnement de l'expert n'est pas critiquable en comptabilité et que cette contestation est sans fondement ;
Considérant en conséquence que seront entérinées les conclusions chiffrées du rapport de l'expert dans les termes du dispositif ci-après ;
Considérant que la somme de 35 239 € dont M. Y... reste redevable portera intérêt au taux légal à compter du 31 décembre 2008, date d'effet du retrait, avec capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1154 du code civil ;
Que les frais de l'expertise seront supportés par moitié par les parties ;
Que conformément à l'arrêt du 1er décembre 2009, les entiers dépens d'appel seront supportés par M. Y... ; qu'il a également déjà été statué par ledit arrêt sur l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Vu l'arrêt du 1er décembre 2009, le complétant,
Vu le rapport d'expertise de M. L...déposé en date du 20 mars 2012,
Condamne M. André Y... à payer au cabinet BMH Avocats, c'est à dire conjointement à M. Martin E..., M. Olivier F..., Mme Catherine H..., Mme Anne-Marie I... A..., Mme Anouk B...-C..., M. Christophe D..., Mme Isabelle G..., la somme de 35 239 €, ladite somme portant intérêt au taux légal à compter du 31 décembre 2008, avec capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1154 du code civil,
Dit que les frais d'expertise de 37 542 € seront supportés par moitié par M. Y... d'une part et par M. Martin E..., M. Olivier F..., Mme Catherine H..., Mme Anne-Marie I... A..., Mme Anouk B...-C..., M. Christophe D..., Mme Isabelle G... d'autre part,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 2 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 08/16721
Date de la décision : 17/04/2013
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2013-04-17;08.16721 ?
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