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17/04/2013 | FRANCE | N°10/11002

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 9, 17 avril 2013, 10/11002


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 9







ARRÊT DU 17 Avril 2013



(n° , 6 pages)





Numéro d'inscription au répertoire général : S 10/11002



Décision déférée à la cour : jugement rendu le 22 Mars 2010 par conseil de Prud'hommes de PARIS - section encadrement - RG n° 07/02158





APPELANT

Monsieur [D] [I]

[Adresse 2]

[Localité 2]

comparant en personne, assisté de Me Didie

r DOMAT, avocat au barreau de PARIS, J010





INTIMÉE

FÉDÉRATION FRANÇAISE DE JUDO ET DISCIPLINES ASSOCIÉES (FFJDA)

[Adresse 1]

[Localité 1]

représentée par Me Georges BENELLI, avocat au barreau de ...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 9

ARRÊT DU 17 Avril 2013

(n° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 10/11002

Décision déférée à la cour : jugement rendu le 22 Mars 2010 par conseil de Prud'hommes de PARIS - section encadrement - RG n° 07/02158

APPELANT

Monsieur [D] [I]

[Adresse 2]

[Localité 2]

comparant en personne, assisté de Me Didier DOMAT, avocat au barreau de PARIS, J010

INTIMÉE

FÉDÉRATION FRANÇAISE DE JUDO ET DISCIPLINES ASSOCIÉES (FFJDA)

[Adresse 1]

[Localité 1]

représentée par Me Georges BENELLI, avocat au barreau de PARIS, A0433

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Mars 2013, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Christine ROSTAND, présidente, chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Christine ROSTAND, présidente

Monsieur Benoît HOLLEAUX, conseiller

Monsieur Jacques BOUDY, conseiller

GREFFIÈRE : Madame Corinne de SAINTE MARÉVILLE, lors des débats

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Christine ROSTAND, présidente et par Madame Corinne de SAINTE MARÉVILLE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

M. [D] [I], professeur de sport, est depuis 1991 fonctionnaire du cadre A de la fonction publique au Ministère de la jeunesse et des sports.

Par avenant du 2 avril 2003, le contrat de préparation olympique a été reconduit sur la période comprise entre le 1er mai 2003 et le 31 décembre 2004 ;

Par arrêté ministériel du 15 octobre 2001, il a bénéficié d'un détachement administratif auprès de la Direction régionale de la jeunesse et des sports de Paris sur un emploi contractuel de préparation olympique afin d'exercer les fonctions d'entraîneur national de judo, et ce pour la période du 1er mai 2001 au 30 avril 2003.

Par arrêté du 22 mars 2005, M. [I] a été titularisé dans le corps des conseillers techniques et pédagogiques supérieurs et détaché à nouveau sur un emploi contractuel de préparation olympique pour exercer les fonctions d'entraineur national de judo du 1er septembre 2004 au 31 décembre 2006.

Par arrêté du 30 janvier 2006, il a été mis fin à ce détachement à compter du 1er février 2006 et M. [I] a été réintégré dans le corps des conseillers techniques pédagogiques supérieurs de l'administration et affecté à la Direction départementale de la jeunesse et des sports du Val-de-Marne pour exercer les fonctions de conseiller d'animation sportive.

Soutenant que parallèlement à sa carrière au sein de la fonction publique, il exerçait des fonctions en tant que salarié de la Fédération française de judo, laquelle a mis fin à ses fonctions à compter du 15 septembre 2005 en supprimant le poste qu'il occupait en qualité de directeur du haut niveau et responsable de l'équipe de France masculine, M. [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 23 février 2007 pour demander la résiliation du contrat de travail qui le liait à la Fédération française de judo et disciplines associées (FFJDA), des rappels de salaire, les indemnités de rupture ainsi qu'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Par jugement du 22 mars 2010, le conseil de prud'hommes de Paris l'a débouté de toutes ses demandes et l'a condamné aux dépens.

Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 14 décembre 2010, M. [I] a interjeté appel de ce jugement.

À l'audience du 11 mars 2013, il a développé oralement ses conclusions visées par le greffier et demande à la cour d'infirmer le jugement, de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail à la date du 1er janvier 2007 et de condamner la Fédération française de judo et disciplines associées à lui verser les sommes suivantes :

- 27 699,67 € au titre des arriérés de salaire pour la période allant du 1er février 2006 au 31 décembre 2006

- 2 769,96 € au titre de l'indemnité compensatrice des congés payés sur cette période

- 7 754,51 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis

- 775,45 € au titre des congés payés incidents

- 3 231,05 € à titre d'indemnité légale de licenciement

- 151 090,20 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

ces sommes produisant intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir

- 4 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La Fédération française de judo et des disciplines associées a repris oralement à l'audience ses conclusions visées par le greffier et demande à la cour de confirmer le jugement et de débouter en conséquence M. [I] de l'ensemble de ses demandes, de le condamner aux entiers dépens et à lui verser la somme de 4 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Pour plus ample exposé de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffier, développées lors de l'audience des débats.

MOTIFS

Sur l'existence d'un contrat de travail

L'article 25 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires dispose à l'alinéa premier : « les fonctionnaires et agents non titulaires de droit public consacrent l'intégralité de leur activité professionnelle aux tâches qui leur sont confiées. Ils ne peuvent exercer à titre professionnel une activité privée lucrative de quelque nature que ce soit. ».

M. [I] soutient qu'en dépit de cette règle selon laquelle un fonctionnaire ne peut pas exercer en parallèle une activité privée lucrative, aucune sanction n'est attachée à la conclusion de contrats de droit privé en contradiction du principe de non cumul et qu'il n'existe aucune impossibilité juridique s'opposant à la coexistence du statut de fonctionnaire et de l'exercice d'une activité privée lucrative.

Il soutient que le statut des conseillers techniques sportifs permet à un fonctionnaire rémunéré par l'État d'exercer auprès des fédérations agréées des missions de conseiller technique sportive ainsi qu'en dispose l'article L. 131-12 du code du sport ; qu'un fonctionnaire, intervenant auprès d'une fédération sportive en qualité de conseiller technique sportive, est placé sous le régime de la mise à disposition, demeurant ainsi dans son corps d'origine et continuant à percevoir la rémunération correspondante mais effectuant son service ailleurs que dans son administration ; que le fonctionnaire ainsi mis à la disposition d'un organisme de droit privé qui accomplit un travail pour le compte de celui-ci dans un rapport de subordination est lié à cet organisme par un contrat de travail ; qu'un fonctionnaire en activité peut donc être bénéficiaire d'un contrat de travail auprès d'un employeur privé dès lors que les critères caractérisant l'existence d'un tel contrat sont réunis.

La FFJDA conteste cette argumentation et prétend que depuis 1995, M. [I] a conservé exclusivement le statut de fonctionnaire dans le cadre de son placement auprès d'elle comme le démontrent l'attestation de carrière délivrée par le ministère des sports, de la jeunesse, de l'éducation populaire et de la vie associative ainsi que les contrats d'entraineur national de judo conclus par M. [I] avec le ministère.

L'article 25 de la loi du 13 juillet 1983 portant statut général des fonctionnaires qui réglemente le cumul d'une fonction publique et d'une activité privée lucrative ne frappe pas de nullité les conventions de droit privé qui seraient passées en contravention à cette réglementation et la cour doit donc examiner si les conditions dans lesquelles M. [I] a travaillé auprès de la FFDJA caractérisent l'existence d'un contrat de travail.

Le conseil de prud'hommes ne pouvait donc débouter l'appelant de toutes ses demandes au motif que celui-ci ne contestait pas la légalité de l'arrêté du ministère de la jeunesse et des sports du 30 janvier 2006 mettant fin à son détachement auprès de la FFJDA.

Il résulte des articles L.1221-1 et suivants du code du travail que le contrat de travail suppose un engagement à travailler pour le compte et sous la subordination d'autrui moyennant rémunération. Le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.

L'existence d'un contrat de travail dépend, non pas de la volonté manifestée par les parties ou de la dénomination de la convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité du travailleur.

M. [I], pour démontrer qu'il était lié par un contrat de travail à l'intimée, verse notamment aux débats :

- un courrier daté du 14 novembre 2000 aux termes duquel, la Fédération française de judo s'engage à lui verser un complément de rémunération en sus du salaire qu'il perçoit du ministère

- des bulletins de paie délivrés par la Fédération à compter du 1er octobre 2000 mentionnant sa qualité de salarié, l'emploi d'entraîneur, son ancienneté à compter du 1er octobre 2000 et dont il ressort qu'il a perçu en 2005 une rémunération moyenne de 2 518, 17 €

- des fiches d'évaluation annuelle datées de juin 2001 et juin 2002.

La FFDJA affirme qu'il n'a jamais existé aucun lien de subordination entre elle et M. [I] et compare la situation de ce dernier à celle du directeur technique national, lui-même placé auprès de la Fédération par le ministère. Elle soutient n'avoir jamais rémunéré l'appelant à qui elle versait des indemnités de sujétions provenant pour partie des fonds alloués par l'Etat selon les conventions d'objectifs et de moyens passée avec celui-ci et, pour partie, par la Fédération qui est autorisée par les conventions à verser des indemnités de sujétion complémentaires en fonction des missions confiées, tels des voyages ou compétitions le week-end.

Cependant, si la rémunération sur les bulletins de paie est qualifiée « complément fédéral », elle présente un caractère évident de fixité et il n'est fait référence sur les fiches de paie à aucune sujétion particulière. De plus, son montant moyen en 2005 de 2 518,17 € comparé au traitement perçu par M. [I] en sa qualité de fonctionnaire qui s'élevait à 3 200 €, s'il reste complémentaire, dépasse par son importance, le niveau que pourrait atteindre une indemnité destinée à compenser des frais et sujétions auxquels le fonctionnaire qui exerce la mission de conseiller technique sportif est exposé dans l'exercice de sa mission, comme le prévoit l'article R.131-21 du code du sport. Enfin, il apparaît que M. [I] percevait une prime de fin d'année qui n'est pas de nature indemnitaire mais salariale et que sa rémunération a été augmentée au cours de sa collaboration avec la Fédération en lien avec les promotions dont il a bénéficié, notamment en 2002 lors de sa nomination au poste de directeur du haut niveau après avoir été affecté au poste de responsable de l'équipe de France masculine. Dans ces conditions, c'est en vain que l'intimée invoque pour justifier les rémunérations qu'elle a versées les conventions d'objectifs signées par la Fédération française de judo avec le ministère, celle de l'année 2005 prévoyant en effet que la subvention versée par le ministère pour M. [I] était fixée à 4 726 € pour l'année 2005, alors que la somme nette versée par la Fédération pour la même année s'est élevée à 28 107,59 €.

Par ailleurs, il résulte des pièces produites au dossier qu'à la suite de la suppression en septembre 2005 du poste de directeur du haut niveau occupé par M. [I], le 20 octobre suivant, Mme [J], directrice technique nationale, lui demandait de présenter « au plus tard le 9 novembre » le bilan du haut niveau tant sur le plan quantitatif que sur le plan qualitatif, et avant  le 15 novembre, l'ensemble des données concernant les équipes de France et le haut niveau en sa possession.

Ce n'est pas en qualité de fonctionnaire détachée auprès de la FFDJA que la directrice technique nationale demandait des comptes à M. [I], mais en sa qualité de directrice chargée de représenter la Fédération, et ce courrier suffit à établir que dans l'exercice de sa mission, l'appelant était placé sous l'autorité de l'intimée dans un lien de subordination. Il résulte en outre des éléments figurant au dossier que la décision de mettre fin à la collaboration de M. [I] a été prise par la FFDJA bien avant l'arrêté du 30 janvier 2006 par lequel l'administration a mis fin à son détachement à compter du 1er février 2006.

Il apparaît ainsi que l'appelant percevait une rémunération distincte de son traitement de fonctionnaire qui dépassait l'indemnisation des frais et sujétions exposés dans l'exercice de ses missions et qu'il a connu une évolution de carrière au sein de la FFDJA qui lui a confié des fonctions techniques propres à son activité exercée dans un lien de subordination.

Les critères caractérisant l'existence d'un contrat de travail sont donc réunis.

Sur la demande de rappel de salaires

A compter du 1er février 2006, et en conséquence de la fin de son détachement auprès de la FFDJA, M. [I] ne pouvait plus se tenir à la disposition de celle-ci. Il est donc mal fondé en sa demande de rappel de salaire pour la période du 1er février 2006 au 1er janvier 2007 dont il sera débouté.

Sur la demande de résiliation judiciaire

Ainsi qu'il résulte du compte rendu de la réunion qui s'est tenue le 15 septembre 2005, la FFDJA a supprimé le poste de directeur des équipes de France occupé par M. [I], lequel a refusé d'accepter le poste de directeur de l'équipe technique régionale d'Alsace qui lui a été proposé par la suite.

La suppression du poste de directeur de haut niveau que l'appelant occupait depuis 2002 annoncée au cours d'une réunion de service et qui ne s'appuie sur aucun motif personnel constitue une modification substantielle du contrat de travait qui ne pouvait être opérée qu'avec le consentement du salarié. L'employeur qui, de plus, a mis fin à la relation contractuelle sans procéder au licenciement du salarié, a gravement manqué à ses obligations résultant du contrat de travail.

M. [I] est dès lors bien fondé à demander la résiliation judiciaire du contrat de travail qui, en l'espèce, a pris effet le 1er février 2006, au jour à partir duquel il a cessé de se tenir à la disposition de l'employeur.

La résiliation judiciaire prononcée aux torts de l'employeur produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ouvre droit aux indemnités de rupture et à des dommages et intérêts. Il sera fait droit à la demande d'indemnité compensatrice de préavis équivalente selon la convention collective nationale du sport à trois mois de salaire, soit la somme de 7 554,51 € à laquelle s'ajoutent les congés payés afférents ainsi qu'à la demande d'indemnité légale de licenciement dont les modalités de calcul ne sont pas discutées, soit la somme de 3 231,05 €.

Aux termes de l'article L.1235-3 du code du travail, si un licenciement intervient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse et qu'il n'y a pas réintégration du salarié dans l'entreprise, il est octroyé au salarié à la charge de l'employeur une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.

Compte tenu notamment des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à M. [I], de son ancienneté de 5 années, de l'atteinte portée à sa carrière professionnelle et à sa notoriété dans le milieu sportif du judo et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu'ils résultent des pièces et des explications fournies, il y a lieu de lui allouer, en application de l'article L.1235-3 du code du travail, une somme de 25 000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

La Fédération française de judo et des disciplines associées sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel et versera à M. [I] la somme de 3 500 € en applicaiton de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

INFIRME le jugement en toutes ses dispositions ;

Statuant à nouveau et ajoutant,

CONDAMNE la Fédération française de judo et des disciplines associées à verser à M. [D] [I] les sommes suivantes :

- 7 554,51 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis

- 755,45 € au titre des congés payés afférents

- 3 231,05 € à titre d'indemnité légale de licenciement

- 25 000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

DÉBOUTE M. [D] [I] de ses autres demandes ;

CONDAMNE la Fédération française de judo et des disciplines associées à verser à M. [D] [I] la somme de 3 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la Fédération française de judo et des disciplines associées aux dépens de première instance et d'appel.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 9
Numéro d'arrêt : 10/11002
Date de la décision : 17/04/2013

Références :

Cour d'appel de Paris K9, arrêt n°10/11002 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-04-17;10.11002 ?
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