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17/04/2013 | FRANCE | N°12/02440

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 4, 17 avril 2013, 12/02440


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 5 - Chambre 4



ARRET DU 17 AVRIL 2013



(n° 137 , 5 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 12/02440



Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Décembre 2011 -Tribunal de Commerce de PARIS - 17ème Chambre - RG n° 2010072016





APPELANTE



Madame [R] [F] épouse [X], pharmacienne

Ayant son siège social

[

Adresse 1]

[Localité 2]



Représentée par Me Barbara REGENT, avocat au barreau de PARIS, toque E0842

Assistée de Me Mary PLARD plaidant pour la Selarl M.P.A, avocats au barreau de NANTES





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Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 4

ARRET DU 17 AVRIL 2013

(n° 137 , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 12/02440

Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Décembre 2011 -Tribunal de Commerce de PARIS - 17ème Chambre - RG n° 2010072016

APPELANTE

Madame [R] [F] épouse [X], pharmacienne

Ayant son siège social

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Barbara REGENT, avocat au barreau de PARIS, toque E0842

Assistée de Me Mary PLARD plaidant pour la Selarl M.P.A, avocats au barreau de NANTES

INTIMEE

SA BNP PARIBAS LEASE GROUP agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Ayant son siège social

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représentée par la SELARL DES DEUX PALAIS (Me Patrick BETTAN), avocats au barreau de PARIS, toque L0078

Assistée de Me Nicolas CROQUELOIS plaidant pour la Selarl SIGRIST & Associés, avocat au barreau de PARIS, toque L 0098

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Mars 2013, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame COCCHIELLO, Président, chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame COCCHIELLO, Président, rédacteur

Madame LUC, Conseiller

Mme POMONTI, Conseiller désignée par ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'Appel de Paris en vertu de l'article R 312-3 du code de l'organisation judiciaire pour compléter la chambre.

Qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Madame GAUCI

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame COCCHIELLO, Président et par Madame GAUCI, greffier auquel la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.

*****

Le 22 janvier 2008, la SA BNP PARIBAS LEASE GROUP (ci-après «'BNP LG'») a signé avec Madame [R] [F] épouse [X] (ci-après «'Madame [X]'»), dirigeante d'une pharmacie à [Localité 2], un contrat n° Q0006043 portant sur la location d'une borne interactive comportant écran, imprimante et PC payable en 60 mensualités de 411,30 euros HT.

Le matériel, fourni par la société CYBERVITRINE, a été livré et réceptionné par Madame [X] et racheté par la BNP LG le 23 janvier 2008.

Madame [X] a immédiatement rencontré des problèmes d'utilisation du matériel.

Le 15 avril 2008, la société CYBERVITRINE a été placée en redressement judiciaire puis le 6 mai 2008, en liquidation judiciaire.

Malgré plusieurs mises en demeure et une notification de la résiliation du contrat de location par courrier du 30 avril 2009, Madame [X] n'a pas honoré sa dette auprès de la BNP LG.

'

Par acte du 19 août 2010, BNP LG a assigné Madame [X] devant le Tribunal de commerce en paiement de la somme de 25.615,02 euros avec intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 30 avril 2009 et en restitution à ses frais des matériels objets du contrat de location n° Q0006043, outre la condamnation au versement de la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

'

'

Par jugement rendu le 14 décembre 2011, le Tribunal de commerce de PARIS a':

'

' constaté la résiliation de plein droit du contrat de location n° Q0006043 à compter du 1er avril 2009';

'condamné Madame [X] à payer à la BNP LG les sommes de18.354 euros au titre des loyers impayés et 918 euros au titre de l'indemnité de résiliation avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 30 avril 2009';

' condamné Madame [X] à restituer à ses frais à la BNP LG les matériels objets du contrat de location n° Q0006043'à l'adresse communiquée par cette dernière';

'' condamné Madame [X] à payer à la BNP LG la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens';

'' ordonné l'exécution provisoire.

Madame [X] a interjeté appel du jugement le 9 février 2012.

'

Par conclusions du 29 janvier 2013 auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé plus ample des moyens, Madame [X] demande à la Cour de':

-principalement, prononcer la résolution du contrat de location,

-subsidiairement, dire que la liquidation judiciaire du fournisseur emporte la résiliation du contrat de fourniture et caducité du contrat de crédit-bail associé à compter de la liquidation judiciaire,

'

- débouter la BNP LG de toutes ses demandes, fins et conclusions';

'

- condamner la BNP LG à démonter le matériel défaillant et remettre en état les lieux, au besoin sous astreinte';

'

- condamner la BNP LG à lui verser la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice résultant de la procédure engagée';

'

- condamner la BNP LG à lui payer la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile'ainsi qu'aux entiers dépens.

'

Par conclusions signifiées le 21 janvier 2013 auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé plus ample des moyens, la BNP LG demande à la Cour de':

'

-confirmer le jugement déféré',

'-condamner Madame [X] à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

'

SUR CE

Considérant que Madame [X] expose :

-que le contrat principal qu'elle a signé avec la société CYBERVITRINE n'a été exécuté que partiellement, qu'en effet, une partie des éléments ne lui a jamais été livrée et les prestations de maintenance, de formation et de mise à jour n' ont pas été réalisées, que ce contrat a été résilié de plein droit à la suite de la liquidation judiciaire,

-que le contrat de fournitures est indivisible et indissociable du contrat de location, ce que la BNP LG reconnaît lorsqu'elle indique que le «' cadre contractuel de l'opération de location était tripartite'», qu'un faisceau d'indices, des clauses du contrat établissent cette indivisibilité et la connexité des contrats,

-que la résolution du contrat principal , sa résiliation de plein droit du fait de l'inexécution entraîne nécessairement celle du crédit-bail,

Considérant que la BNP LG fait valoir :

-que le cadre contractuel de l'opération de location ne permet pas à l'appelante de faire valoir un quelconque grief à son encontre en l'absence de mise en cause du fournisseur' et à défaut de rapporter la preuve d'une quelconque défaillance dudit fournisseur,

-que l'appelante ne saurait lui opposer un contentieux d'ordre technique,

-qu'il n' y a pas d'indivisibilité entre les deux contrats, et qu'au contraire, les termes des contrats établissent clairement la volonté des parties de ne pas lier les deux contrats,

-qu'elle a été contrainte de résilier le contrat de location en raison des impayés,

1) Considérant que l'art 1 du contrat de location précise : « Le locataire reconnaît avoir librement choisi l'équipement informatique ainsi que son fournisseur'»

que selon l'art 2, «' le locataire prend livraison de l'équipement informatique à ses frais et risques, hors la présence du bailleur qui n'encourt aucune responsabilité'»,

que selon l'art 6, « le locataire renonce à tout recours contre le bailleur en cas de défaillance ou de vices cachés affectant l'équipement informatique loué ou de défaut de garantie... que ce soit pour obtenir des dommages-intérêts ou la résiliation du contrat. En contrepartie de cette renonciation, le locataire exerce pendant toute la durée du contrat, en vertu d'une stipulation pour autrui expresse tout droit et action en garantie vis-à-vis du fournisseur de l'équipement informatique loué'»,

que selon l'art 10, «' le locataire reconnaît l'indépendance du contrat de location et des assurances ou des prestations facturées pour compte. Le locataire s'interdit en conséquence, de suspendre ou refuser le paiement des loyers du fait d'un quelconque litige au titre desdites assurances ou prestations'»

Considérant que ces dispositions manifestent la volonté commune des parties de rendre divisibles les deux conventions de sorte que la disparition de l'une ne prive pas l'autre de son objet,

2) Considérant au surplus, que si la connexité pouvait être reconnue entre ces contrats, il n'en demeurerait pas moins que la résiliation du contrat principal est un préalable nécessaire à la résiliation du contrat de location ; que contrairement à ce que soutient Madame [X], la résiliation du contrat de fourniture et de prestations n'est pas acquise à la suite de la liquidation judiciaire de la société CYBERVITRINE et aurait supposé que la société CYBERVITRINE soit assignée dans ce but avant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement, ce que sa mise en liquidation judiciaire n'interdisait pas,

3) Considérant que la BNP LG a adressé le 28 janvier 2009 une lettre de mise en demeure à Madame [X] visant la clause résolutoire qui serait acquise de plein droit à défaut de paiement des loyers dans le délai de 15 jours, que Madame [X] ne s'est pas acquittée de la somme due

-que selon l'art 8 du contrat la résiliation du contrat entraîne de plein droit au profit du bailleur le paiement par le locataire en réparation du préjudice subi, en sus des loyers impayés et de leurs accessoires, d'une indemnité égale aux loyers restant à échoir au jour de la résiliation qui sera majorée d'une somme forfaitaire égale à 10 % de ladite indemnité à titre de clause pénale ; qu'en application de ce texte, la BNP LG est fondée à demander la condamnation de Madame [X] à lui verser :

-la somme de 1.468, 50 Euros au titre des loyers échus impayés à la date de la résiliation,

-la somme de 18.354 Euros au titre des loyers à échoir à la date de la résiliation,

-la somme de 1 Euro au titre de la pénalité contractuelle prévue pour l'inexécution par une partie du contrat qui doit être réduite compte tenu de son caractère manifestement excessif,

-que selon l'art 9, «' ... En cas de résiliation anticipée du contrat de location, le locataire... est tenu de restituer l'équipement informatique en bon état d'entretien au bailleur... les frais de transport incombant au locataire'», que la BNP LG est fondée à demander la restitution par Madame [X] du matériel loué, à l'adresse que la BNP LG lui communiquera,

4) Considérant que la demande de dommages-intérêts faite par madame [X] qui succombe est sans objet,

5 ) Considérant qu'il n' y a pas lieu à indemnité pour frais irrépétibles,

PAR CES MOTIFS

La Cour,

INFIRME le jugement sur le montant des sommes dues, et l'indemnité pour frais irrépétibles,

CONDAMNE Madame [X] à verser à la BNP PARIBAS LEASE GROUP les sommes de 1468, 50Euros, de 18.354 Euros et de 1 Euro,

DIT n' y avoir lieu à indemnité pour frais irrépétibles,

CONFIRME le jugement pour le surplus,

DIT n' y avoir lieu à indemnité pour frais irrépétibles en cause d'appel,

CONDAMNE Madame [X] aux dépens,

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 4
Numéro d'arrêt : 12/02440
Date de la décision : 17/04/2013

Références :

Cour d'appel de Paris I4, arrêt n°12/02440 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-04-17;12.02440 ?
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