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23/04/2013 | FRANCE | N°11/11437

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 5, 23 avril 2013, 11/11437


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 2 - Chambre 5



ARRET DU 23 AVRIL 2013



(n° ,4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 11/11437



Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Mai 2011 - Tribunal d'Instance de PARIS 09 - RG n° 11-11-000097





APPELANTE



- SA AXA FRANCE VIE

prise en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 1]
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représentée par Me Edmond FROMANTIN avocat postulant, barreau de PARIS, toque : J151

assistée de Me Meryl SLAKMON de la SCP HASCOËT & ASSOCIES, avocat plaidant, barreau de PARIS, to...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2 - Chambre 5

ARRET DU 23 AVRIL 2013

(n° ,4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 11/11437

Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Mai 2011 - Tribunal d'Instance de PARIS 09 - RG n° 11-11-000097

APPELANTE

- SA AXA FRANCE VIE

prise en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 1]

[Localité 1]

représentée par Me Edmond FROMANTIN avocat postulant, barreau de PARIS, toque : J151

assistée de Me Meryl SLAKMON de la SCP HASCOËT & ASSOCIES, avocat plaidant, barreau de PARIS, toque : P577

INTIME

- Monsieur [L] [G]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 2]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2011/031023 du 29/08/2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)

représenté par Me Rémi PAMART avocat postulant, barreau de PARIS, toque : J142

assisté de Me Samuel NDIGO NZIE avocat plaidant, barreau de SEINE SAINT DENIS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 mars 2013, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant M. Christian BYK, conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Dominique REYGNER, présidente de chambre,

Monsieur Christian BYK, conseiller,

Monsieur Michel CHALACHIN, conseillère.

Greffier, lors des débats : Mme Carole MEUNIER

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Dominique REYGNER, présidente et par Mme Carole MEUNIER, greffier .

* * * * * *

Le 8 décembre 2006, M. [G] a souscrit, auprès de la société CRÉDIT LYONNAIS, un prêt immobilier d'un montant de 70 000 euros, adhérant, par ailleurs, au contrat d'assurance souscrit par cette banque auprès de la société AXA FRANCE VIE.

Ayant fait l'objet d'un arrêt de travail le 11 septembre 2008, M. [G] a sollicité le bénéfice de la garantie incapacité de travail. Contestant le refus de garantie, opposé par l'assureur, il a assigné celui-ci devant le tribunal d'instance du 9ème arrondissement de Paris par acte d'huissier du 25 janvier 2011.

Par jugement rendu le 23 mai 2011, assorti de l'exécution provisoire, cette juridiction a débouté la société AXA FRANCE VIE de sa demande d'annulation du contrat d'assurance, condamné cet assureur à verser à M. [G] 75 % des échéances déjà payées depuis le 10 décembre 2008 au titre du prêt, hors paiement des primes de l'assurance perte d'emploi et débouté cette société de ses demandes.

Par déclaration du 20 juin 2011, la société AXA FRANCE VIE a interjeté appel de cette décision et, dans ses dernières conclusions du 4 mars 2013, elle poursuit l'infirmation du jugement entrepris et demande à la cour de dire nul le contrat d'assurance et, en conséquence, de débouter M. [G] de l'ensemble de ses prétentions et d'ordonner la restitution des sommes versées au titre de l'exécution provisoire. A titre subsidiaire, elle demande à la cour de limiter, en application des stipulations contractuelles, le montant des sommes mises à sa charge, à savoir la déduction de la franchise, la production des justificatifs et la déduction des prestations versées par la sécurité sociale ou un organisme assimilé. En tout état de cause, il est réclamé la condamnation de M. [G] au versement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ainsi qu'aux entiers dépens.

Aux termes de ses dernières conclusions du 18 décembre 2012, M. [G] sollicite la confirmation du jugement, le débouté de la société AXA de l'ensemble de ses prétentions et sa condamnation au versement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.

CE SUR QUOI, LA COUR,

Sur la nullité du contrat :

Considérant qu'au soutien de son appel, la société AXA FRANCE VIE fait valoir que l'adhésion au contrat d'assurance est nulle, par application de l'article L. 113-8 du Code des assurances, dès lors que M. [G] a omis intentionnellement de déclarer le traitement pour diabète qu'il suivait depuis 2000, l'intimé ne pouvant se prévaloir ni de la circonstance qu'il n'a pas rempli lui-même le questionnaire médical qui lui a été soumis, dans la mesure où il y a apposé sa signature, ni de son illettrisme, dans la mesure où il était tenu de se faire assister, cette omission étant de nature à modifier l'appréciation du risque pour l'assureur, cette maladie augmentant notamment les risques cardiopathie et d'accident vasculaire cérébral, sans qu'il puisse lui être reproché un manquement à son obligation d'information, qui incombait au souscripteur du contrat d'assurance ;

Considérant que M. [G] réplique qu'il ne saurait lui être reproché d'avoir donné des réponses inexactes aux questions posées dès lors que l'agent de l'assureur chargé de remplir le questionnaire de santé, du fait de son illettrisme, n'a pas jugé utile de faire mention de son opération de la vésicule biliaire et de son traitement, qu'il lui avait signalés, de sorte que, compte-tenu de la bonne foi dont il a fait preuve, la nullité du contrat n'est pas encourue ;

Qu'il fait valoir, en outre, qu'il ne saurait lui être reproché de ne pas s'être fait assister dès lors qu'il incombe à l'assureur de prouver qu'il a satisfait à l'obligation d'information mise à sa charge ;

Considérant que M. [G] a répondu négativement aux questions claires et sans ambiguïté du questionnaire de santé qui lui demandait s'il était sous traitement médical, s'il était atteint d'une maladie chronique et s'il était pris en charge à 100 % pour une maladie ou un accident ;

Considérant que M. [G], qui a signé ce questionnaire, ne saurait dégager sa responsabilité en arguant que l'employé de la banque l'a rempli à sa place, cet employé n'étant pas l'agent de l'assureur ;

Qu'il ne saurait pas plus alléguer de son illettrisme dès lors qu'en présence de difficultés à comprendre les termes du contrat, il lui appartenait de se faire assister ou de solliciter une telle aide, ce qu'il ne démontre pas avoir fait ;

Considérant, enfin, que M. [G], qui prenait régulièrement un médicament pour son diabète, ne saurait de ce fait soutenir que ses fausses déclarations n'ont pas été faites de façon intentionnelle, l'assureur étant ainsi trompé sur l'évaluation du risque, qu'en conséquence, le contrat sera annulé et le jugement déféré infirmé ;

Sur la demande de restitution des sommes versées :

Considérant que l'obligation de restituer les sommes versées résultant de la force exécutoire du présent arrêt infirmatif, cette demande est sans objet ;

Sur les frais irrépétibles :

Considérant que l'équité commande de condamner M [G] à payer la somme de 800 euros à la société AXA, qu'en revanche, il n' y a pas lieu de faire droit à sa demande de ce chef ;

PAR CES MOTIFS

Statuant en dernier ressort, par décision contradictoire et publiquement par mise à disposition de celle-ci au greffe,

Infirme le jugement déféré, statuant à nouveau et y ajoutant,

Déboute M [G] de ses demandes,

Prononce la nullité du contrat d'assurance,

Dit sans objet la demande de restitution des sommes versées,

Condamne M [G] à payer la somme de 800 euros à la société AXA FRANCE VIE au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Le condamne aux dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 2 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 11/11437
Date de la décision : 23/04/2013

Références :

Cour d'appel de Paris C5, arrêt n°11/11437 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-04-23;11.11437 ?
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