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24/04/2013 | FRANCE | N°10/11236

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 9, 24 avril 2013, 10/11236


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 9



ARRÊT DU 24 Avril 2013



(n° , 5 pages)





Numéro d'inscription au répertoire général : S 10/11236



Décision déférée à la cour : jugement rendu le 09 Novembre 2010 par conseil de Prud'hommes de PARIS - section encadrement - RG n° 08/08545





APPELANTS

Madame [V] [I] épouse [H]

[Adresse 2]

[Localité 3]

comparante en personne, assistée de

Me Annie de SAINT RAT, avocate au barreau de PARIS, E0919





SYNDICAT UGICT-CGT DE LA CRAMIF

[Adresse 1]

[Localité 1]

représentée par Me Annie de SAINT RAT, avocate au barreau de PARIS, E0919...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 9

ARRÊT DU 24 Avril 2013

(n° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 10/11236

Décision déférée à la cour : jugement rendu le 09 Novembre 2010 par conseil de Prud'hommes de PARIS - section encadrement - RG n° 08/08545

APPELANTS

Madame [V] [I] épouse [H]

[Adresse 2]

[Localité 3]

comparante en personne, assistée de Me Annie de SAINT RAT, avocate au barreau de PARIS, E0919

SYNDICAT UGICT-CGT DE LA CRAMIF

[Adresse 1]

[Localité 1]

représentée par Me Annie de SAINT RAT, avocate au barreau de PARIS, E0919

INTIMÉS

CAISSE RÉGIONALE D'ASSURANCE MALADIE D'ILE DE FRANCE (CRAMIF)

[Adresse 1]

[Localité 2]

représenté par Me Annick PEROL (SCP PEROL RAYMOND KHANNA et ASSOCIES), avocate au barreau de PARIS, P0312

MONSIEUR LE PRÉFET DE RÉGION ILE DE FRANCE

[Adresse 4]

[Localité 1]

non comparant bien que régulièrement avisé

MISSION NATIONALE DE CONTRÔLE ET D'AUDIT DES ORGANISMES DE SÉCURITÉ SOCIAL

[Adresse 4]

[Localité 1]

non représentée bien que régulièrement avisée

DRASSIF

Service juridique

[Adresse 3]

[Localité 2]

non représentée bien que régulièrement avisée

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 20 Mars 2013, en audience publique, devant la cour composée de :

Madame Christine ROSTAND, présidente

Monsieur Benoît HOLLEAUX, conseiller

Monsieur Jacques BOUDY, conseiller

qui en ont délibéré

GREFFIÈRE : Madame Corinne de SAINTE MARÉVILLE, lors des débats

ARRÊT :

- réputé contradictoire

- prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Christine ROSTAND, présidente et par Madame Corinne de SAINTE MARÉVILLE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Mme [V] [I] a été embauchée par la Caisse Régionale d'Assurance Maladie d'Île-de-France, dite la CRAMIF, le 21 juin 1966 en qualité d'employée à la tenue et à l'exploitation d'un fichier, à la sous-direction statistiques et tarification au coefficient 118.

Elle a suivi une formation interne au sein de l'École de service social de la CRAMIF de 1981 à 1984 et obtenu un diplôme d'État d'assistante sociale le 1er juillet 1984. 

Elle a fait valoir ses droits à la retraite à compter du 1er octobre 2008 alors qu'elle bénéficiait d'un coefficient de 374.

Son dernier salaire brut était de 2 642,46 €.

Les relations contractuelles étaient soumises à la convention collective nationale des personnels des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957.

Selon ce qu'elle indique, [V] [I] a adhéré à la CGT dès 1969, a exercé différentes fonctions au sein de ce syndicat et a été élue en qualité de délégué du personnel à partir de 1998 et ce, jusqu'en 2008 de même qu'elle était également, dans le même temps, déléguée syndicale.

Par conséquent, à compter de 1998, elle n'exerçait plus de fonctions actives au sein de la CRAMIF qu'à mi-temps.

Considérant que par comparaison avec d'autres salariés dont la situation était parfaitement analogue à la sienne, elle avait connu une évolution de carrière moins favorable et subi en conséquence une discrimination de nature syndicale, Mme [V] [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris en vue d'en obtenir réparation.

Le syndicat UGICT-CGT de la CRAMIF s'est joint à la procédure et a formulé lui-même une demande en dommages et intérêts.

La direction régionale des affaires sanitaires et sociales d'île de France, dite DRASSIF, ainsi que le préfet de région d'Île-de-France ont été appelés en cause, en application de l'article R123-3 du code de la sécurité sociale.

À la suite de la création de la Mission Nationale de Contrôle et d'Audit des Organismes de Sécurité Sociale (MNC) et de la modification en conséquence du texte susvisé par un décret du 20 décembre 2009, cette dernière a également été appelée à l'instance.

Par jugement en date du 9 novembre 2010, le conseil de prud'hommes de Paris a débouté Mme [V] [I] et le syndicat UGICT-CGT de la CRAMIF de l'ensemble de leurs demandes et a mis hors de cause le préfet de région d'Île-de-France ainsi que la DRASSIF.

Par déclaration enregistrée au greffe le 21 décembre 2010, Mme [V] [I] en a interjeté appel.

Elle demande à la cour de condamner la CRAMIF à lui payer les sommes de 59 942,85 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel subi, outre 10 000 € en réparation de son préjudice moral et 3 000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile.

Le syndicat UGICT-CGT de la CRAMIF intervient volontairement à l'instance et sollicite la condamnation de la CRAMIF à lui payer la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts, outre 3 000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile.

Bien que régulièrement convoqués, le préfet de région d'Île-de-France ainsi que la DRASSIF et la Mission Nationale de Contrôle et d'Audit des Organismes de Sécurité Sociale (MNC) n'ont pas comparu ni n'ont présenté d'observations.

Pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffier et développées lors de l'audience des débats.

MOTIFS

Aux termes de l'article L.1132-1 du code du travail, dans sa rédaction applicable au présent litige, aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L.3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'action, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de ses activités syndicales.

L'article L.2141-5 du code du travail interdit à l'employeur de prendre en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière notamment de recrutement, de conduite et de répartition du travail, de formation professionnelle, d'avancement, de rémunération et d'octroi d'avantages sociaux, de mesures de discipline et de rupture du contrat de travail.

Selon l'article L.1134-1 du code du travail, en cas de litige, le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte, au vu desquels, il incombe à l'employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, et le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.

En l'espèce, Mme [V] [I] fait valoir qu'en raison de son activité syndicale militante qui s'est fait beaucoup plus intensive à compter de 1984, date à laquelle elle a obtenu un diplôme d'assistante sociale, elle a constaté que ses collègues assistantes sociales ont connu une évolution de carrière et de rémunération plus favorable que la sienne.

Elle en veut pour preuve, les fiches d'appréciations qui font état de son activité réduite, ce qui est, selon elle, un signe de discrimination.

Mais il n'est en réalité nullement interdit à l'employeur de mentionner, dans la notation d'un agent, qu'en raison de ses activités syndicales, celui-ci n'exerce de fonctions actives dans l'entreprise qu'à temps partiel, dès lors qu'il ne résulte pas de l'évaluation que l'employeur en tire des conséquences négatives pour le salarié.

Or en l'espèce, lorsqu'en 2004, la fiche d'appréciation porte la mention : « la qualité du travail ne souffre pas malgré la présence réduite de l'agent » ou lorsqu'en 2005/2006, il est indiqué « compte tenu de son temps réduit de présence, sait tenir compte des priorités du service » et que l'année suivante, il est encore mentionné : « assume son organisation de travail dans le cadre d'un temps partiel », il n'en résulte nullement une évaluation dépréciative, bien au contraire.

Il en est de même de la dernière évaluation, celle de l'année 2007/2008 qui indique : «temps de présence réduit qui ne permet pas d'investissement autre que le travail individuel auprès du public ».

Mme [V] [I] produit par ailleurs un « panel de comparants », autrement dit un ensemble de comparaison, dans lequel elle a rassemblé des salariés qui, tous, comme elle, ont obtenu en 1984, un diplôme d'assistante sociale.

Il est exact que l'examen de la situation de ces 13 salariés, avec lesquels elle se compare, fait apparaître qu'à la date de son départ à la retraite, la plupart d'entre eux pouvaient se prévaloir d'un coefficient supérieur, trois seulement ne disposant que d'un coefficient inférieur.

Ce tableau laisse donc présumer l'existence d'une discrimination syndicale.

Cependant, l'employeur démontre que les différentes situations ainsi constatées avaient pour origine des raisons objectives étrangères à toute discrimination syndicale.

Il faut observer que dans cette promotion de personnes ayant obtenu leur diplôme le 1er octobre 1984, sept d'entre elles n'étaient pas antérieurement salariées de la CRAMIF, ayant intégré l'école en question directement.

Au 1er octobre 1984, toutes ont débuté leurs fonctions d'assistante sociale avec le même coefficient de 193, étant observé que Mme [V] [I] a bénéficié, à cette occasion, d'un reclassement puisqu'au 1er juin 1984 elle ne se trouvait qu'au coefficient 144.

En 1993, à la suite de l'entrée en vigueur d'une nouvelle grille de classification, toutes ont bénéficié, également, d'un reclassement au coefficient 264.

Ce n'est qu'à partir de 1999 que les carrières respectives de Mme [V] [I] d'une part, des salariés de l'ensemble de comparaison d'autre part, divergeront, notamment en ce qui concerne l'attribution des différents degrés ce qui se traduira, au 1er février 2005, c'est-à-dire trois ans avant le départ à la retraite de Mme [V] [I], par un reclassement de tous au coefficient 275 mais avec une différenciation en ce qui concerne les points d'expérience et les points de compétence de telle sorte qu'en effet, à cette date, il n'est pas contestable que Mme [V] [I] cumulait un coefficient de 374 alors que les coefficients des autres salariés variaient de 385 à 459, sauf en ce qui concerne Mme [U] qui n'était qu'à 369.

Mais cette différence de situation s'explique fort aisément, ainsi que le fait valoir la CRAMIF, par la circonstance que la salariée avait quitté l'entreprise en décembre 1995 pour rejoindre la Caisse régionale d'assurance maladie (CRAM) du Languedoc Roussillon, dont il convient de souligner qu'il s'agit d'un organisme distinct, et qu'elle n'a donc réintégré la CRAMIF qu'en février 1997.

Il résulte donc de tout ce qui précède que l'existence d'une discrimination syndicale n'est pas établie et le jugement du conseil de prud'hommes sera confirmé en conséquence.

Il n'apparaît néanmoins pas inéquitable de laisser à la charge de la CRAMIF les sommes qu'elle a exposées et qui ne sont pas comprises dans les dépens.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

CONFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de Paris du 9 novembre 2010 en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

DIT n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Mme [V] [I] aux dépens d'appel.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 9
Numéro d'arrêt : 10/11236
Date de la décision : 24/04/2013

Références :

Cour d'appel de Paris K9, arrêt n°10/11236 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-04-24;10.11236 ?
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