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24/04/2013 | FRANCE | N°12/06917

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 1, 24 avril 2013, 12/06917


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2- Chambre 1

ARRET DU 24 AVRIL 2013

(no 157, 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 12/ 06917

Décision déférée à la Cour :
jugement rendu le 21 mars 2012 par le tribunal de grande instance de Paris-RG no 11/ 09722

APPELANT

LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE PRES LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS
Parquet sis au Palais de Justice
4 boulevard du Palais
75001 PARIS

représ

enté à l'audience par Madame Jocelyne KAN, avocat général, qui a présenté ses observations

INTIME

Monsieur Jacques X...
...-....

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2- Chambre 1

ARRET DU 24 AVRIL 2013

(no 157, 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 12/ 06917

Décision déférée à la Cour :
jugement rendu le 21 mars 2012 par le tribunal de grande instance de Paris-RG no 11/ 09722

APPELANT

LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE PRES LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS
Parquet sis au Palais de Justice
4 boulevard du Palais
75001 PARIS

représenté à l'audience par Madame Jocelyne KAN, avocat général, qui a présenté ses observations

INTIME

Monsieur Jacques X...
...-...
...- ...
1640 ...-BELGIQUE
présent à l'audience, qui a eu la parole en dernier

représenté et assisté de la SELARL INGOLD et THOMAS-AVOCATS (Me Frédéric INGOLD) (avocats au barreau de PARIS, toque : B1055), de l'ASSOCIATION LOMBARD, BARATELLI et Associés (Me Olivier BARATELLI) (avocats au barreau de PARIS, toque : E0183) et de Monsieur le Bâtonnier Jean-Marie BURGUBURU (avocat au barreau de PARIS, toque : J016)

EN PRÉSENCE DE

MONSIEUR LE PRÉSIDENT DE LA COMPAGNIE DES COMMISSAIRES PRISEURS JUDICIAIRES DE PARIS, empêché, représenté par Me Eric A... ancien Président de la Compagnie, membre de ladite Compagnie entendu
...
ayant pour avocat Me Anne LAKITS, barreau de PARIS, toque : R 17

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 26 février 2013, en audience publique les avocats ne s'y étant pas opposé, devant la Cour composée de :

Monsieur Jacques BICHARD, Président
Madame Marguerite-Marie MARION, Conseiller
Madame Dominique GUEGUEN, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Mme Noëlle KLEIN

MINISTERE PUBLIC
à l'audience par Madame Jocelyne KAN, avocat général, a présenté ses observations

ARRET :

- contradictoire

-rendu publiquement par Monsieur Jacques BICHARD, président

-par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Jacques BICHARD, président et par Madame Noëlle KLEIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

******************

Vu l'assignation à jour fixe délivrée le 15 juin 2011 à la requête de M. le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris à l'encontre de M. Jacques X..., ancien commissaire-priseur, aux termes de laquelle il est demandé audit tribunal de prononcer à l'encontre de celui-ci, sur le fondement des articles 2, 3 et suivants de l'ordonnance du 28 juin 1945 et des articles 13 et suivants du décret du 28 décembre 1973, la peine disciplinaire de la destitution.

Vu le jugement rendu le 21 mars 2012 par le tribunal de grande instance de Paris qui, avec exécution provisoire, a prononcé à l'encontre de M. Jacques X...la peine disciplinaire de la censure simple et l'a condamné aux dépens.

Vu la déclaration d'appel déposée le 28 mars 2012 par M. le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris.

Entendus à l'audience du 26 février 2012, M. l'avocat général qui demande à la cour de rejeter les moyens d'irrecevabilité soulevés par M. Jacques X...et de prononcer à son encontre la peine disciplinaire de la destitution, M. le représentant de la compagnie des commissaires-priseurs, les conseils de M. Jacques X...en leurs plaidoiries conformes à leurs écritures aux termes desquelles il est demandé à la cour :
- à titre principal de constater la caducité de l'appel interjeté par le Ministère public,
- de constater que l'action disciplinaire engagée à l'encontre de M. Jacques X...est irrecevable pour violer le principe " non bis in idem " et celui de la proportionnalité des peines énoncé par l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme,
- titre subsidiaire sur le fond :
* s'agissant des faits qualifiés pénalement de complicité de faux pour lesquels M. Jacques X...a été condamné, de dire qu'il n'y a lieu à sanction disciplinaire compte-tenu de la décision rendue par la chambre de discipline sur ces faits le 20 mars 1996 et renvoyer M. Jacques X...des fins de la poursuite,
* s'agissant des faits qualifiés pénalement d'abus de confiance aggravé pour lesquels M. Jacques X...a été condamné, de prononcer une peine adaptée aux circonstances, au temps écoulé et à l'absence de détournement à des fins personnelles.

Entendu en dernier M. Jacques X....

SUR QUOI LA COUR

Considérant que c'est de façon non pertinente que M. Jacques X...invoque la caducité de l'appel interjeté par le Ministère Public au motif que celui-ci n'aurait pas conclu dans le délai de 3 mois prévu par l'article 908 du code de procédure civile alors qu'une telle disposition n'a pas vocation à s'appliquer aux procédures sans représentation obligatoire dont relève la présente procédure ;

Considérant que M. Jacques X...indique que la demande du Ministère public se fonde sur l'arrêt rendu par cette cour le 29 janvier 2010 qui l'a déclaré coupable des chefs de complicité de faux en écriture authentique et d'abus de confiance par officier public ou ministériel en raison de sa qualité ou de sa fonction et que cette condamnation pénale sanctionne des faits commis à l'occasion d'une vente aux enchères publiques s'étant déroulée le 12 décembre 1995 à Paris,
qu'il précise que les faits qui concernent le procès-verbal de vente aux enchères publiques du 12 décembre 1995 ont déjà fait l'objet d'une décision disciplinaire, prononcée le 20 mars 1996 par la chambre de discipline des commissaires-priseurs de Paris, qui est devenue définitive, en soutenant que si la décision rendue par chambre de discipline porte sur le lot 37 présenté lors de la vente du 13 décembre 1995 (un tableau de Claude Monet intitulé " Les glaçons de la Seine, port Villez 1893 " qui était le plus emblématique), il s'avère que cette instance a en réalité été amenée à apprécier les deux procès-verbaux des 12 et 13 décembre 1995 en ce compris les lots no 7, 10, 24, 28, 29, 39, 42, 43, et 56 du procès-verbal du 12 décembre 1995 ;

qu'il en déduit que l'article 11 de l'ordonnance du 28 juin 1945 qui permet au Parquet de saisir le tribunal de grande instance en matière disciplinaire de faits antérieurement jugés par la chambre de discipline des commissaires-priseurs constitue ainsi une violation de la règle " Non bis in idem ", laquelle est érigée au rang des principes généraux du droit par le Conseil d'Etat ;

qu'il fait également valoir que ledit article 11 est incompatible avec le principe de la proportionnalité des sanctions exigé par la Cour européenne des droits de l'homme au titre du droit à un procès équitable, que l'ordonnance du 28 juin 1945 ne contient aucune disposition encadrant le prononcé par le tribunal de grande instance d'une sanction postérieure à celle rendue par la chambre de discipline à raison des mêmes faits et qu'il se trouve par voie de conséquence exposé à un cumul de peines maximales ;

Considérant cependant qu'il résulte de la sentence disciplinaire rendue le 28 mars 1996 par la chambre des commissaires-priseurs de Paris que M. Jacques X...a été cité à comparaître devant elle pour infraction à l'article 11 du décret du 29 mars 1985 sur la tenue des procès-verbaux de vente aux enchères pour avoir modifié ultérieurement à la vente aux enchères publiques du13 décembre 1996 le procès-verbal relatif à la vente du tableau de Claude Monet intitulé " Les glaçons de la Seine, port Villez 1893 ", constituant le lot numéro 37 ;

que la chambre n'a eu ainsi à connaître ni du procès-verbal de la vente du 12 décembre 1995, ni du procès-verbal de la vente du 13 décembre 1995 portant sur d'autres lots que celui constitué par le numéro 37 ;

que la peine qu'elle a infligée à M. Jacques X..., à savoir la censure devant la chambre assemblée, n'a donc sanctionné que la seule modification du procès-verbal de vente du 13 décembre 1995, portant sur le lot 37 ;

Considérant en revanche que l'assignation à jour fixe délivrée à l'encontre de M. Jacques X...à la requête de M. Le Procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris ne concerne que le seul procès-verbal de vente du 12 décembre 1995 et sa falsification imputée à M. Jacques X...portant sur huit lots mis en vente ;

que l'arrêt correctionnel rendu le 29 janvier 2010 par cette cour et qui est irrévocable, a sanctionné pénalement les faits de falsification du procès-verbal de la vente du 12 décembre 1995 ;

que dès lors c'est de façon abusive que M. Jacques X...soutient que la chambre des commissaires-priseurs de Paris bien que n'ayant expressément retenu que la seule falsification du procès-verbal du 13 décembre 1995 en son lot 37, aurait en réalité connu des deux procès-verbaux des 12 et 13 décembre 1995 et apprécié et sanctionné l'ensemble des falsifications s'y rattachant ;

qu'en conséquence se trouve privée de toute pertinence l'argumentation qu'il développe pour soutenir que la présente procédure fondée sur l'article 11 de l'ordonnance du 28 juin 1945 contreviendrait au principe général du droit " Non bis in idem ", ainsi qu'à celui de la proportionnalité des peines ;

Considérant sur le fond de l'affaire que M. Jacques X...a été condamné par cette cour dans son arrêt du 29 janvier 2010 notamment pour s'être rendu coupable de faits qualifiés de complicité de faux en écriture authentique, faits commis le 12 décembre 1995, mais également pour s'être rendu coupable d'abus de confiance ;

qu'il s'agit de faits graves ayant donné lieu à une sanction relativement lourde de deux ans d'emprisonnement avec sursis et 300 000 euros d'amende ;

que cette sanction pénale ne peut faire obstacle à la sanction disciplinaire pouvant être encourue par M. Jacques X...au titre des manquement aux principes déontologiques présidant l'exercice de sa profession ;

Considérant que les actes commis par M. Jacques X...dont les procès-verbaux de vente, en sa qualité d'officier ministériel, présentaient un caractère authentique dont les mentions font foi jusqu'à inscription de faux, constituent une atteinte directe à l'honneur, la probité et la délicatesse ;
qu'ils ne peuvent trouver une quelconque justification, ainsi que le soutient celui-ci dans une supposée pratique des commissaires-priseurs de la place parisienne, la satisfaction des divers acteurs du marché de l'Art et la seule anticipation de l'évolution de la loi alors qu'ils ne font que traduire la dérive du comportement d'un commissaire-priseur, au demeurant bénéficiant d'une grande notoriété, par rapport aux règles de la déontologie de sa profession ;

que dans ces conditions et alors qu'il doit être également tenu compte du fait que M. Jacques X...n'exerce plus sa profession depuis plusieurs années, c'est à juste titre que le tribunal a retenu à son encontre, comme étant la plus appropriée, la sanction de la censure simple ;

PAR CES MOTIFS

Rejette les moyens d'irrecevabilité soulevés par M. Jacques X....

Confirme le jugement déféré.

Laisse les dépens à la charge de M. Jacques X....

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 2 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 12/06917
Date de la décision : 24/04/2013
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2013-04-24;12.06917 ?
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