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26/04/2013 | FRANCE | N°11/19734

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 11, 26 avril 2013, 11/19734


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS







Pôle 5 - Chambre 11









ARRET DU 26 AVRIL 2013



(n°126, 4 pages)









Numéro d'inscription au répertoire général : 11/19734





Décision déférée à la cour : jugement du 13 octobre 2011 - Tribunal de commerce d'EVRY - 4ème chambre - RG N°2010F00119 - 2010F00224 - 2010F00776







APPEL

ANTE





S.A.R.L. ESSALEM AUTO, agissant en la personne de son président domicilié en cette qualité au siège social situé

[Adresse 1]

[Adresse 1]



Représentée par Me Thierry MAZOYER de la SELARL CMH AVOCATS, avocat au barre...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 11

ARRET DU 26 AVRIL 2013

(n°126, 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 11/19734

Décision déférée à la cour : jugement du 13 octobre 2011 - Tribunal de commerce d'EVRY - 4ème chambre - RG N°2010F00119 - 2010F00224 - 2010F00776

APPELANTE

S.A.R.L. ESSALEM AUTO, agissant en la personne de son président domicilié en cette qualité au siège social situé

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Me Thierry MAZOYER de la SELARL CMH AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque D 139

INTIMEES

S.A.S. PRIORIS, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social situé

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Représentée par la SELARL GUIZARD & ASSOCIES (Me Michel GUIZARD), avocat au barreau de PARIS, toque L 0020

Assistée de Me Patrice GERMANAZ, avocat au barreau de PARIS, toque D 1321

S.A.R.L. PARIS FROID ASSISTANCE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social situé

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Assignée conformément aux dispositions de l'article 659 du code de procédure civile et n'ayant pas constitué avocat

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 mars 2013, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Françoise CHANDELON, Conseiller, Faisant Fonction de Président, chargée d'instruire l'affaire, laquelle a préalablement été entendue en son rapport

Mme Françoise CHANDELON a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Françoise CHANDELON, Conseiller, Faisant Fonction de Président

Mme Dominique SAINT-SCHROEDER, Conseiller

Mme Sonia LION, Vice-Président Placé

Greffier lors des débats : Mme Carole TREJAUT

ARRET :

Par défaut

Par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile

Signé par Mme Françoise CHANDELON, Conseiller, Faisant Fonction de Président, et par Mme Carole TREJAUT, Greffier, à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.

Le 19 juillet 2006, la société Prioris a consenti à la société Paris Froid Assistance la location avec option d'achat d'un véhicule Audi Q7 moyennant le versement de 21.400 €..

Le contrat, d'une durée de quatre ans, mettait à la charge du preneur une première échéance de 19.690,50 € puis 47 de 881,48 €.

Les échéances étant impayées à compter du mois de décembre 2007, la société Prioris résiliait le contrat par courrier recommandé du 14 mars 2008.

Elle obtenait, le 15 mai 2008, une ordonnance du juge de l'exécution de Paris, signifiée le 27 mai 2008, l'autorisant à appréhender le véhicule et apprenait alors qu'il avait été vendu à la société Essalem Auto le 18 avril 2007.

C'est dans ce contexte que la société Prioris a engagé la présente procédure par exploit du 22 mars 2010.

La société Essalem Auto a assigné la société Paris Froid Assistance en garantie le 3 novembre 2010.

Par jugement du 13 octobre 2011, assorti de l'exécution provisoire, le tribunal de commerce d'Evry a débouté la société Essalem Auto de son appel en garantie et l'a condamnée au paiement de la somme principale de 48.570 €, de 2.000 € de dommages intérêts et de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration du 4 novembre 2011, la société Essalem Auto a interjeté appel de cette décision.

Dans ses dernières écritures, au sens de l'article 954 du code de procédure civile, déposées le 17 janvier 2013, la société Essalem Auto demande à la Cour de :

- infirmer le jugement,

- débouter la société Prioris de ses demandes,

- limiter subsidiairement l'indemnisation à la somme de 30.000 € et condamner la société Paris Froid Assistance à la relever et garantir de toute condamnation,

- condamner la société Prioris à lui verser 10.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans ses dernières écritures, au sens de l'article 954 du code de procédure civile, déposées le 15 février 2013, la société Prioris demande à la Cour de :

- confirmer le jugement,

- condamner la société Essalem Auto au paiement d'une indemnité de 2.500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Assignée le 2 février 2012 selon les modalités prévues par l'article 659 du code de procédure civile, la société Paris Froid Assistance n'a pas constitué avocat.

CELA ETANT EXPOSE,

LA COUR,

Considérant que la société Paris Froid Assistance a cédé le véhicule litigieux à la société Essalem Auto selon certificat du 18 avril 2007 ;

Qu'elle justifie avoir émis deux chèques, d'un montant total de 58.000 € pour payer le véhicule et indique l'avoir revendu le même jour à une société de droit roumain ;

Considérant que pour résister à la demande de la société Prioris, fondée sur les dispositions de l'article 1382 du code civil, la société Essalem Auto soutient n'avoir commis aucune faute aux motifs qu'elle a régularisé un certificat de cession avec la société Paris Froid Assistance qui s'est présentée comme propriétaire du véhicule et effectué la déclaration d'achat requise par les services du ministère de l'intérieur ;

Qu'elle précise encore que la société Prioris qui n'a pas fait inscrire de gage aurait commis une imprudence à l'origine de son préjudice ;

Mais considérant que la société Prioris ne pouvait procéder à une telle inscription en sa qualité de propriétaire de la voiture ;

Et considérant que la société Essalem Auto, dont l'objet social est 'la vente et achat de véhicule neuf ou occasion' a commis une faute en acceptant d'acquérir ce véhicule auprès de la société Essalem Auto après remise d'une carte grise indiquant comme unique propriétaire la société Prioris ;

Que c'est donc à bon droit que les premiers juges ont considéré qu'il lui appartenait d'indemniser la société Prioris du préjudice subi, qui correspond à la valeur argus du véhicule à la date à laquelle l'établissement financier avait été autorisé à l'appréhender ;

Considérant que pour évaluer subsidiairement le préjudice à la somme de 30.000 €, la société Essalem Auto se prévaut d'un jugement définitif opposant la société Prioris à la société Paris Froid Assistance et à son dirigeant, M. [Q] [H] pris en sa qualité de caution qui a estimé devoir fixer à ce montant l'indemnité de résiliation, les condamnant en outre au paiement de la somme de 2.908,88 € au titre des loyers échus impayés avant la déchéance du terme ;

Mais considérant que cette décision n'a pas autorité de la chose jugée dans les rapports entre les sociétés Essalem Auto et Prioris de sorte que la seconde est en droit de solliciter l'indemnisation du préjudice tel que défini ci-dessus sauf à préciser, pour éviter une double indemnisation de l'appelante, que tout paiement de la société Paris Froid Assistance et de M. [H] au titre de l'indemnité de résiliation viendra en déduction de sa propre créance qui sera fixée à la somme demandée en l'absence de toute contestation de l'appelante sur la valeur argus du véhicule justifiée par les pièces produites ;

Considérant qu'en allouant à la société Prioris, privée de la jouissance du véhicule depuis le mois de mai 2008, une somme complémentaire de 2.000 € de dommages intérêts, les premiers juges ont fait une exacte d'appréciation du préjudice subi ;

Et que c'est encore à bon droit qu'ils ont rejeté l'appel en garantie dirigé contre la société Paris Froid Assistance, condamnée dans les conditions précitées pour ses manquements contractuels, la société Essalem Auto devant assumer les conséquences de ses fautes personnelles de nature délictuelle ;

Considérant qu'il convient en conséquence de confirmer le jugement déféré et de condamner la société Essalem Auto au paiement d'une indemnité de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel ;

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement entrepris sauf à préciser que tout paiement de la société Paris Froid Assistance au titre de l'indemnité de résiliation en exécution du jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 5 octobre 2009 viendra en déduction de la créance de la société Prioris ;

Condamne la société Essalem Auto à payer à la société Prioris une somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la société Essalem Auto aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Le Greffier Le Conseiller, Faisant Fonction de Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 11
Numéro d'arrêt : 11/19734
Date de la décision : 26/04/2013

Références :

Cour d'appel de Paris J2, arrêt n°11/19734 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-04-26;11.19734 ?
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