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15/05/2013 | FRANCE | N°11/08620

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 4, 15 mai 2013, 11/08620


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 5 - Chambre 4



ARRET DU 15 MAI 2013



(n° 156 , 9 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 11/08620



Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Novembre 2009 -Tribunal de Commerce de PARIS - 19ème Chambre -RG n° 2009036211





APPELANTS



SARL H2B STORE agissant poursuites et diligences de son gérant

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Ayant son siège social

[Adresse 4]

[Localité 4]





Maître [K] [C] és qualités de mandataire liquidateur de la Société H2B STORE

Demeurant [Adresse 6]

[Adresse 6]

[Localité 4]





Mo...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 4

ARRET DU 15 MAI 2013

(n° 156 , 9 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 11/08620

Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Novembre 2009 -Tribunal de Commerce de PARIS - 19ème Chambre -RG n° 2009036211

APPELANTS

SARL H2B STORE agissant poursuites et diligences de son gérant

[Adresse 5]

Ayant son siège social

[Adresse 4]

[Localité 4]

Maître [K] [C] és qualités de mandataire liquidateur de la Société H2B STORE

Demeurant [Adresse 6]

[Adresse 6]

[Localité 4]

Monsieur [T] [H]

Demeurant [Adresse 3]

[Localité 3]

Monsieur [O] [Y]

Demeurant [Adresse 1]

[Localité 2]

Représentés par Me François TEYTAUD, avocat au barreau de PARIS, toque J125

Assistés de Me Guillaume CALONI substituant Me Mathieu JUNQUA LAMARQUE de la SCP GAUDIN JUNQUA-LAMARQUE & CALONI, avocats au barreau de PARIS, toque R243

INTIMEE

SARL G-STAR FRANCE agissant poursuites et diligences de son gérant domicilié en cette qualité audit siège

Ayant son siège social

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représentée par la SCP NABOUDET - HATET (Me Caroline HATET-SAUVAL) avocats au barreau de PARIS, toque L0046

Assistée de Me Nicolas SAPIR plaidant pour le cabinet AARPI MARVEL représentée par la Selarl WSA Avocats, avocats au barreau de PARIS, toque P 346

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Mars 2013, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame COCCHIELLO, Président et Madame LUC, Conseiller, chargée d'instruire l'affaire .

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame COCCHIELLO, Président

Madame LUC, Conseiller, rédacteur

Mme POMONTI, Conseiller désignée par ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'Appel de Paris en vertu de l'article R 312-3 du code de l'organisation judiciaire pour compléter la chambre.

Qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Madame GAUCI

ARRÊT :

-contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame COCCHIELLO, Président et par Madame GAUCI, Greffier auquel la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.

*****

Vu le jugement rendu le 5 novembre 2009 par lequel le Tribunal de commerce de Paris a, sous le régime de l'exécution provisoire, débouté la société H2B STORE de sa demande de nullité du contrat de franchise, prononcé la résiliation du contrat aux torts de la société H2B STORE et condamné la société H2B STORE à payer à la société G-STAR la somme de 216.438,95 € au titre des factures impayées de livraison de marchandises, ainsi que celle de 20.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile';

Vu l'appel interjeté par la société H2B STORE le 24 novembre 2009';

Vu l'ordonnance du conseiller de la mise en état de cette Cour constatant l'interruption de l'instance, rendue le 15 juin 2010';

Vu l'ordonnance de radiation du 12 octobre 2010';

Vu les conclusions d'intervention volontaire de Maître [K] [C], ès qualités de mandataire liquidateur de la société H2B STORE, et de Messieurs [T] [H] et [O] [Y], datées du 9 mai 2011'et sollicitant la réinscription au rôle de la Cour ;

Vu les conclusions signifiées par Maître [K] [C], ès qualités de mandataire liquidateur de la société H2B STORE, et Messieurs [T] [H] et [O] [Y], du 18 février 2013, tendant à l'infirmation du jugement entrepris et à voir prononcer la nullité du contrat de franchise, faute de cause, juger que la société G-STAR France a violé ses engagements pré-contractuels et contractuels en ne livrant que partiellement et avec d'importants retards les commandes acceptées, et ce sans avoir informé la société H2B STORE préalablement à la signature du contrat de franchise, en conséquence, condamner la société G-STAR France à payer à la société H2B STORE : les sommes déboursées pour l'ouverture de la franchise G-STAR, soit l'intégralité du droit d'entrée et des redevances acquittés à ce jour, soit 91.827,95 euros TTC au 15 juin 2009, la marge brute hors taxes dont la société H2B STORE a été privée sur les marchandises non livrées ou avec retard, soit la somme de 200.000 euros Hors Taxes, arrêtée au 15 juin 2009, la marge brute mensuelle de 20.500 euros Hors Taxes à compter du 15 juin 2009 et ce jusqu'au 15 février 2010, soit 164.000 euros hors taxes, une somme de 33.200,50 euros Hors Taxes en paiement des honoraires et pénalités engagés en raison de l'inexécution par la société G-STAR France de ses engagements contractuels, une somme de 1.057.990,79 euros à titre de dommages et intérêts complémentaires qui devra être compensée avec la créance de 436.250,02 euros déclarée par la société G-STAR France, condamner la société G-STAR France à payer respectivement à Messieurs [T] [H] et [O] [Y] la somme de 100.000 euros à titre de dommages et intérêts complémentaires, à payer à Maître [C], ès qualités de liquidateur de la société H2B STORE, la somme de 40.000 euros et respectivement à Messieurs [T] [H] et [O] [Y] la somme de 8.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Vu les conclusions signifiées par la société G-STAR France le 25 février 2013, dans lesquelles elle soulève, in limine litis, l'irrecevabilité du rétablissement de l'instance d'appel, des prétentions nouvelles des appelants, l'incompétence de la Cour pour connaître des droits de propriété intellectuelle sur le fondement de l'article L. 716-3 du Code de la propriété intellectuelle, au fond, la confirmation du jugement entrepris, sauf sur l'exception d'incompétence, le débouté des appelants et leur condamnation solidaire à lui payer la somme de 50.000€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile';

SUR CE

Considérant qu'il résulte de l'instruction les faits suivants':

La société G-STAR France et la société H2B STORE ont signé, le 1er septembre 2006, un contrat de franchise d'une durée déterminée de cinq ans pour la distribution de produits du genre «'jean'».

Des livraisons de marchandises par la société G-STAR France sont restées impayées par la société H2B STORE, conduisant la société G-STAR à engager successivement deux procédures de saisies concervatoires et des arrêts de livraison.

Les parties sont parvenues à un accord sur un échéancier de règlement des impayés. Cet accord n'étant pas respecté par la société H2B STORE, le Tribunal de commerce d'Evry, statuant en la forme des référés, a condamné la société H2B STORE à payer à la société G-STAR la somme de 197.000€, payable en 12 mensualités. Cet ordonnance n'ayant pas été exécutée par la société H2B STORE, la société G-STAR France a mis fin aux livraisons en février 2009. Le Tribunal de commerce de Paris, saisi par H2B STORE, a ordonné la reprise des livraisons le 11 mai 2009, mais l'ordonnance a été infirmée par la Cour d'appel de PARIS. Elle n'a reçu aucun commencement d'exécution, les parties ne s'accordant pas sur le contenu du «'paiement immédiat'» de la part de H2B STORE, qui conditionnait la reprise des livraisons.

Par acte du 3 juin 2009, la société G-STAR France a alors assigné la société H2B STORE devant le Tribunal de commerce de Paris aux fins de résilier le contrat de franchise.

Par le jugement présentement entrepris, le Tribunal a partiellement fait droit aux demandes de la société G-STAR.

Le 1er février 2010, le Tribunal de commerce de BOBIGNY a prononcé la liquidation judiciaire de la société H2B STORE, Maître [C] étant désigné mandataire liquidateur.

Sur les exceptions d'irrecevabilité soulevées par la société G-STAR :

Considérant que la société intimée soulève en premier lieu l'irrecevabilité de l'action des appelants à demander la réinscription de l'affaire, en deuxième lieu l'autorité de la chose jugée s'attachant à l'ordonnance rendue le 22 novembre 2010 par le Juge commissaire du Tribunal de commerce d'Evry, définitive, admettant la totalité de la créance déclarée par la société G-STAR (436.638,95 euros) au passif de la société H2BSTORE et en troisième lieu l'irrecevabilité des demandes soulevées pour la première fois en cause d'appel ;

Considérant que l'article 383 du Code de Procédure Civile prévoit que « La radiation et le retrait du rôle sont des mesures d'administration judiciaire. A moins que la péremption de l'instance ne soit acquise, l'affaire est rétablie, en cas de radiation, sur justification de l'accomplissement des diligences dont le défaut avait entraîné celle-ci ou, en cas de retrait du rôle, à la demande de l'une des parties » ; qu'il en résulte que seules les parties à l'instance radiée peuvent en réclamer le rétablissement ;

Considérant qu'en l'espèce, la société H2B STORE a interjeté appel le 24 novembre 2009 du jugement présentement entrepris ; que postérieurement à l'ordonnance d'interruption d'instance du 15 juin 2010, puis à l'ordonnance de radiation rendue le 12 octobre 2010, Maître [C], és qualités de mandataire liquidateur de H2B STORE, et Messieurs [H] et [Y] ont demandé la réinscription de l'affaire ; que Monsieur [H], ancien gérant d'H2B totalement dessaisi de toute fonction du fait de la liquidation judiciaire d'H2B, et Monsieur [Y], simple associé de H2B, intervenants volontaires, sont des tiers à l'instance radiée ; que seul Maître [C], ès qualités de liquidateur judiciaire de H2B, avait qualité pour demander la rétablissement de l'instance, manifestant sa volonté de reprendre l'action au nom de la société H2BSTORE ;

Considérant que Messieurs [H] et [Y] interviennent à l'instance, reprise sur la demande de Maître [C], en tant qu'intervenants volontaires ;

Mais considérant que les demandes de Messieurs [H] et [Y] portent sur l'allocation de 100 000 euros chacun, comme conséquence de la liquidation de la société H2B STORE, qui les a conduits à être actionnés comme cautions ; que ces demandes sont fondées sur leur responsabilité en tant que cautions du compte courant et d'un emprunt de la société H2B STORE et sont étrangères au litige porté devant les Premiers Juges, ne procédant pas de la demande d'origine de la société H2B STORE, relative à la validité et l'exécution du contrat de franchise et ne tendant pas aux mêmes fins ; que par jugement du 23 mars 2011, le Tribunal de commerce de VERSAILLES a condamné, au titre de leurs engagements de cautions d'H2B STORE, Monsieur [T] [H] à payer, hors intérêts, à la CAISSE D'EPARGNE la somme de 72.190,02 euros et Monsieur [O] [Y] à payer, hors intérêts, la somme de 42.900,02 euros ; que ces interventions volontaires sont donc irrecevables ;

Considérant que le Juge commissaire du Tribunal de commerce d'Evry a admis au passif de la société H2B STORE la totalité de la créance déclarée par G-STAR (436.638,95 euros : se décomposant en deux sommes 216 438,95 euros et 220 200 euros), par une ordonnance du 22 novembre 2010, alors que l'affaire était radiée devant la Cour d'appel, au motif précisément qu'« il n'y a plus de procédures en cours devant la Cour d'appel de Paris » ; que cette ordonnance du Juge commissaire est définitive, le liquidateur judiciaire de H2B STORE n'ayant pas interjeté appel à son encontre, ainsi que l'atteste le greffier en chef de la Cour d'appel de Paris le 21 décembre 2010 ; que cette ordonnance est donc revêtue de l'autorité de la chose jugée, en ce qui concerne la créance de 216 438,95 euros, somme à laquelle la société H2B STORE avait été condamnée au profit de G-STAR par le jugement présentement déféré, au titre des factures de marchandises demeurées impayées, en considération de la résiliation du contrat de franchise aux torts exclusifs de la société H2B STORE ; qu'ainsi, les demandes de Maître [C], ès qualités, ayant trait à l'exécution du contrat sont irrecevables, car le Tribunal a définitivement statué sur elles ; qu'il y a donc lieu de rejeter les demandes tendant à l'indemnisation pour perte de marge brute sur les marchandises non livrées ou avec retard (soit 200.000 euros Hors Taxes), pour perte de marge brute mensuelle (soit 164.000 euros hors taxes), tendant au paiement d'une somme de 33.200,50 euros Hors Taxes en paiement des honoraires et pénalités et de celle de 1.057.990,79 euros à titre de dommages et intérêts complémentaires ;

Considérant, en revanche, que les demandes en nullité du contrat de franchise examinées par le jugement déféré ne sont pas couvertes par l'autorité de chose jugée de l'ordonnance du juge commissaire ; que ces demandes sont donc recevables ;

Considérant, s'agissant des demandes nouvelles, que celles de Maître [C] sont relatives à l'exécution du contrat de franchise, et, comme telles couvertes par l'autorité de la chose jugée et celles présentées par Messieurs [H] et [Y] sont irrecevables, comme vu plus haut ;

Sur le fond

Considérant que ne restent plus dans les débats que les demandes en nullité du contrat de franchise ; que Maître [C], ès qualités, soulève d'une part le défaut d'information précontractuelle et d'autre part l'absence de cause du contrat, la société G-STAR ne justifiant d'aucun droit de propriété intellectuelle sur la marque ni d'aucun savoir-faire protégeable ;

Sur le défaut d'information précontractuelle

Considérant que l'appelant prétend que la société G-STAR France n'aurait jamais remis à la société H2 B STORE la moindre information prescrite par l'article L 330-3 du Code de commerce ; que dès l'origine, la société G STAR France n'aurait jamais informé son franchisé de son incapacité constante à respecter les plans de livraisons qu'elle lui imposait en début de saison ; que, notamment, le franchiseur lui aurait fourni des conseils erronés sur les stocks à détenir au début de son activité, ce qui, dès le départ, l'aurait conduite dans la spirale des pertes, compte tenu de son chiffre d'affaires ;

Mais considérant que si l'appelant fait grief à la société G-STAR d'avoir méconnu son obligation pré-contractuelle d'information en fournissant des informations erronées ou incomplètes, méconnaissance constitutive d'un dol et d'une réticence dolosive qui aurait vicié le consentement de la société H2B STORE, il convient de rappeler, tout d'abord, que l'article L.330-3 du Code commerce dispose que «'toute personne qui met à la disposition d'une autre personne un nom commercial, une marque ou une enseigne, en exigeant d'elle un engagement d'exclusivité ou de quasi-exclusivité pour l'exercice de son activité, est tenue, préalablement à la signature de tout contrat conclu dans l'intérêt commun des deux parties, de fournir à l'autre partie un document donnant des informations sincères, qui lui permette de s'engager en connaissance de cause'», mais également que le dol suppose, pour être caractérisé, de rapporter la preuve de l'intention dolosive ayant animé son auteur ;

Considérant que, selon les dispositions de l'article L.330-3 du Code de commerce, le document d'information pré contractuelle (ci-après DIP), «'dont le contenu est fixé par décret, précise notamment, l'ancienneté et l'expérience de l'entreprise, l'état et les perspectives de développement du marché concerné, l'importance du réseau d'exploitants, la durée, les conditions de renouvellement, de résiliation et de cession du contrat ainsi que le champ des exclusivités'»'; qu'en vertu du 5° de l'article R.330-1 du Code commerce, le DIP doit contenir «'une présentation du réseau d'exploitants qui comporte : a) la liste des entreprises qui en font partie (...) ; b) l'adresse des entreprises établies en France (...) c) le nombre d'entreprises qui (...) ont cessé de faire partie du réseau au cours de l'année précédent celle de la délivrance du document, (...) ; (...)'» ; qu'il convient de rappeler que le franchiseur n'est pas tenu de fournir une étude du marché local ; que l'appelant n'établit pas quelle information erronée ou quelle réticence d'informations lui aurait fait grief et aurait vicié son consentement ;

Considérant que la société G-STAR a communiqué à la société H2B STORE le document d'information précontractuel susvisé le 19 juillet 2006, ainsi qu'en atteste l'accusé de réception de ce document signé par H2B STORE, daté du 30 juillet 2006, soit plus de vingt jours avant la date de signature du contrat de franchise, conformément aux dispositions de l'article L.330-3 du Code de Commerce ; que cet accusé de réception, co signé par les deux gérants de H2B contient les dispositions suivantes : « déclare avoir reçu de la société G-STAR France le projet de contrat de franchise relatif à l'exploitation de ce magasin sous l'enseigne « G-STAR RAW DENIM » ainsi que le document d'information pré contractuelle correspondant, comprenant 14 pages et [3] annexes et ce, conformément à l'article 1er de la loi n°89-1008 du 31 décembre 1989 et de son décret d'application du 4 avril 1991 » ; que la société H2B STORE a dûment signé le contrat de franchise en date du 1er septembre 2006 en toute connaissance de cause, son consentement ayant été éclairé à la fois par la remise du document d'information précontractuel par la société G-STAR dans les conditions de l'article L.330-3 du Code de Commerce ainsi que par la traduction dudit contrat qui en fait partie intégrante ; que l'ensemble des pages du contrat rédigé en langue française a été paraphé par les parties et les signatures du gérant de H2B STORE et de ses associés, ainsi que la mention « lu et approuvé » figurent sur la dernière page du contrat dans sa version française ;

Considérant si l'appelante prétend que la société H2 B STORE n'aurait jamais été informée de l'incapacité de la société G-STAR France de livrer, aux dates convenues, les commandes acceptées de produits contractuels dans leur intégralité, elle ne démontre pas que les livraisons du franchiseur auraient été systématiquement effectuées en retard ; que ces livraisons étaient conformes aux usages de la profession, le franchisé ayant accepté, selon l'article 8.2 des conditions générales de vente, que « les dates de livraisons convenues sont autant que possible respectées par le vendeur mais n'ont qu'une valeur indicative et ne constituent jamais de délai impératif » ; qu'aucune information précontractuelle spécifique n'avait dès lors à être communiquée à la société H2B STORE sur ce point ;

Considérant que si, s'agissant des prétendues difficultés au titre du « surstockage », au début de l'exécution du contrat de franchise, la société G-STAR s'était engagée à fournir tous « conseils sur le stock initial permettant de démarrer l'activité commerciale » (article 14.1), cette absence de conseils n'est pas démontrée ; que les difficultés alléguées ne sont pas prouvées, et surtout non fondées ; qu'en effet, aucune obligation quantitative en termes de stocks n'était imputée par le contrat de franchise au franchisé ; que c'est la société H2B STORE qui a elle-même établi un « business plan » afférent à la boutique d'[Localité 4] ; que selon ses projections financières, H2B STORE devait réaliser un chiffre d'affaires annuel d'environ 1,2 million d'euros ; que les quantités commandées correspondaient aux marchandises qui devaient être vendues pour réaliser le chiffre d'affaires évalué en fonction de ce « business plan » (environ 1,2 million d'euros) et n'avaient nullement été dictées par la société G-STAR, qui n'était tenue qu'à une obligation de conseil, à laquelle il n'est pas établi qu'elle ait failli ; qu'il ne peut donc être reproché au franchiseur d'avoir fait peser des contraintes irréalistes sur son franchisé ou de l'avoir induit en erreur ;

Considérant, enfin, que si Maître [C] prétend que la société G-STAR s'est dispensée de toute information ou étude de marché sur la viabilité de la franchise, il ne démontre pas en quoi son consentement aurait été surpris par cette absence ;

Considérant que Maître [C] se plaint du défaut d'assistance de la société G-STAR, lors du lancement de son activité, ce moyen ne peut être soutenu pour appuyer sa demande d'annulation du contrat, mais seulement sa demande de résiliation pour inexécution des obligations contractuelles du franchisseur, dont il a été vu qu'elle était déjà revêtue de l'autorité de la chose jugée ; qu'il ne saurait en effet démontrer en quoi ce défaut aurait vicié son consentement, puisque ces prestations d'assistance sont, par nature, postérieures à la conclusion du contrat ; que contrairement à ce qu'allégué par l'appelant, des formations, destinées à assurer la transmission aux franchisés du savoir-faire nécessaire à l'exploitation de leurs boutiques conformément au système G-STAR, ont bien été dispensées par la société G-STAR à la société H2B STORE du 6 au 10 novembre 2006 ; que la société H2B STORE a bien assisté à ces formations et lors de ces formations, l'ensemble des manuels de procédures contenant la description et le fonctionnement du système G-STAR a été remis aux franchisés ; que la société H2B STORE a effectivement reçu communication, comme tous les franchisés lors de leur formation effectuée en novembre 2006, le manuel d'introduction à la franchise G STAR, le manuel de présentation des produits, le manuel de gestion des stocks, le manuel d'utilisation du site internet G-Star, le manuel de présentation des produits, et le livre de présentation du mobilier G-Star ; que la société H2B STORE a valablement reçu communication, au moment de l'ouverture de la boutique, du manuel d'utilisation du système informatique G-Star, élément essentiel du savoir-faire de G-STAR ;

Considérant, enfin, que la société H2B STORE a attendu près de trois ans pour se plaindre de l'information reçue au moment de la conclusion du contrat ; qu'en définitive, eu égard à l'absence de tout dol ou de toute réticence dolosive imputable à la société G-STAR lors de la conclusion du contrat de franchise, il y a lieu de rejeter la demande d'annulation du contrat pour défaut d'information précontractuelle et de confirmer le jugement entrepris sur ce point ;

Sur l'absence de cause du contrat de franchise G-STAR

Considérant que Maître [C] soutient que le contrat serait dépourvu de cause, en l'absence de justification de détention de la marque G-STAR et en l'absence de savoir-faire ;

Sur la marque

Sur l'exception d'incompétence soulevée in limine litis par la société G-STAR

Considérant que Maître [C], ès qualités, prétend que la société G-STAR n'aurait pas déposé la marque G-STAR et qu'aucun contrat de licence n'aurait été régulièrement publié auprès de l'Institut National de la Propriété Intellectuelle ;

Considérant que la société G-STAR soulève in limine litis l'incompétence de la Cour pour en connaître, les demandes afférentes au dépôt de marque devant être portées devant le Tribunal de Grande Instance, en vertu de l'article L.716-3 du Code de la Propriété Intellectuelle, qui dispose : « Les actions civiles et les demandes relatives aux marques sont exclusivement portées devant les tribunaux de grande instance, y compris lorsque celles-ci portent à la fois sur une question de marque et une question connexe de concurrence déloyale. Les Tribunaux de grande instance appelés à connaître des actions et des demandes en matière de marques sont déterminés par voie réglementaire » .

Mais considérant qu'il n'est pas demandé à la Cour de statuer sur des contestations de droits de propriété intellectuelle, mais de constater leur existence et leur détention par le franchiseur ; que la Cour est compétente pour opérer cette constatation ;

Considérant que la société G-STAR justifie d'un contrat de sous-licence d'utilisation des droits de propriété intellectuelle afférents à la marque et au système « G-STAR » consentie par la société G-STAR International BV, elle-même bénéficiaire d'une licence d'utilisation desdits droits, consentie par la société FACTON LTD ; qu'il résulte de l'attestation de la société FACTON LTD versée aux débats, que : « La société FACTON LTD ['] déclare par la présente ce qui suit : ' une licence exclusive, perpétuelle et irrévocable portant sur l'utilisation (1) de l'ensemble des marques G-STAR (à savoir l'ensemble des marques contenant un ou plusieurs des éléments « G », « G-STAR », «G-STAR RAW »), pour l'ensemble des biens visés par les dépôts effectués dans le monde, en ce incluant l'autorisation de sous-licencier au profit de ses filiales, et portant sur l'utilisation (2) de l'ensemble des noms de domaine G-STAR (à savoir tous les noms de domaines, sur l'ensemble des territoires, contenant les éléments G-STAR ou GSTAR » ; qu'il en résulte que la société G-STAR pouvait valablement conférer à H2B STORE les droits de propriété intellectuelle afférents à la marque et au système G-STAR, au titre de l'article 3.1 du contrat de franchise ; que l'absence de publication dudit contrat de licence au registre national des marques ne saurait remettre en cause la titularité des droits de propriété intellectuelle afférents à la marque G-Star conférée à G-STAR par la société G STAR INTERNATIONAL BV conformément au contrat de sous licence susmentionné, cette absence de publicité ne pouvant affecter que leur opposabilité aux tiers, en vertu de l'article L. 714-7 du Code de la propriété intellectuelle qui dispose : « Toute transmission ou modification des droits attachés à une marque enregistrée doit, pour être opposable aux tiers, être inscrite au registre national des marques » ; que la société H2B STORE n'articule aucun grief tenant à des difficultés d'opposabilité de la marque et ne s'est jamais vu contester l'utilisation de la marque G-STAR ; que ce moyen sera donc rejeté ;

Sur le savoir-faire

Considérant que l'appelante expose que la « franchise » G-STAR ne comprend au surplus aucun transfert de savoir faire « original et substantiel », se limitant à fournir à ses franchisés des produits sous marque qu'ils revendent ;

Mais considérant que le règlement n° 330/2010 du 20 avr. 2010, relatif aux restrictions verticales le définit ainsi (art. 1er, g) : « le savoir-faire signifie un ensemble secret, substantiel et identifié d'informations pratiques non brevetées, résultant de l'expérience du fournisseur et testées par celui-ci'» ; que ce savoir-faire est matérialisé par les formations du franchiseur, destinées à assurer la transmission aux franchisés du savoir-faire nécessaire à l'exploitation de leurs boutiques conformément au système G-STAR et par l'ensemble des manuels de procédures contenant la description et le fonctionnement du système G-STAR qui a été remis aux franchisés : manuel d'introduction à la franchise G STAR, manuel de présentation des produits, manuel de gestion des stocks, manuel d'utilisation du site internet G-Star, manuel de présentation des produits, livre de présentation du mobilier G-Star et enfin manuel d'utilisation du système informatique G-Star ; que ces éléments attestent du caractère substantiel du savoir-faire de G-STAR, qui n'a d'ailleurs jamais été contesté par le franchisé durant les trois années d'exécution du contrat ; que l'assistance et la supervision de G-STAR dans le cadre des travaux d'aménagement de la boutique d'[Localité 4] afin de mettre celle-ci en conformité avec le système G-STAR, témoignent aussi de ce savoir-faire ; que ce moyen sera aussi rejeté ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble des éléments qui précèdent, qu'il n'y a pas lieu d'annuler le contrat pour absence de cause ; que le jugement entrepris sera confirmé sur ce point ;

PAR CES MOTIFS

DÉCLARE irrecevable l'intervention de Messieurs [H] et [Y],

REÇOIT l'appel de Maître [C], ès qualités de mandataire liquidateur de la société H2B STORE, qui a repris l'instance en son nom,

REJETTE les demandes de Maître [C] portant sur l'exécution du contrat, couvertes par l'autorité de la chose jugée,

En conséquence,

REJETTE les demandes tendant à obtenir paiement des sommes de 200 000 euros HT, 164 000 euros HT, 33 200,50 euros et 1 057 990,79 euros,

REJETTE comme non fondées les autres demandes, tendant à l'annulation du contrat et à la restitution des droits d'entrée et redevance, soit de la somme de 91 827,95 euros TTC,

CONFIRME le jugement entrepris,

FAIT masse des dépens, les partage en deux,

Et ORDONNE l'emploi de la moitié des dépens en frais privilégiés de la procédure collective de la société H2B STORE, l'autre moitié étant supportée par Messieurs [H] et [Y], in solidum, ceux-ci étant recouvrés selon les dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile,

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 4
Numéro d'arrêt : 11/08620
Date de la décision : 15/05/2013

Références :

Cour d'appel de Paris I4, arrêt n°11/08620 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-05-15;11.08620 ?
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