La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/05/2013 | FRANCE | N°11/13010

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 3, 15 mai 2013, 11/13010


Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 5 - Chambre 3



ARRÊT DU 15 MAI 2013



(n° , 9 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 11/13010



Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Avril 2011 -Tribunal de Grande Instance de MEAUX - RG n° 09/05189





APPELANTE



La SNC VIAINVEST, prise en la personne de ses représentants légaux,

[Adresse 4]

[Localité

1]



représentée par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065, avocat postulant

assistée de Me Sonia GIRARD de la SELARL COLBERT, avocat au barreau de LYON, avocat p...

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 3

ARRÊT DU 15 MAI 2013

(n° , 9 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 11/13010

Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Avril 2011 -Tribunal de Grande Instance de MEAUX - RG n° 09/05189

APPELANTE

La SNC VIAINVEST, prise en la personne de ses représentants légaux,

[Adresse 4]

[Localité 1]

représentée par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065, avocat postulant

assistée de Me Sonia GIRARD de la SELARL COLBERT, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant

INTIMÉS

Monsieur [B] [X]

[Adresse 5]

[Localité 2]

Monsieur [O] [R]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Monsieur [G] [U]

[Adresse 3]

[Localité 5]

Madame [I] [C]

[Adresse 3]

[Localité 5]

représentés par Me Bruno NUT, avocat au barreau de PARIS, toque : C0351, avocat postulant

assistés de Me Stéphanie MASKER de la SELAFA JC COULON ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K0002, avocat plaidant

La SCA GE MONEY BANK, prise en la personne de ses représentants légaux,

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me Luc COUTURIER de la SELARL HANDS Société d'Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : L0061, avocat postulant

assistée de Me Nicolle BIRFET de la SCP SILLARD, avocat au barreau de VERSAILLES, toque : 189, avocat plaidant

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 13 Mars 2013, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme Chantal BARTHOLIN, Présidente

Mme Odile BLUM, Conseillère

Mme Isabelle REGHI, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Mme Alexia LUBRANO

ARRÊT :

- contradictoire.

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Chantal BARTHOLIN, Présidente et par Mme Alexia LUBRANO, Greffière.

* * * * * * *

EXPOSE DU LITIGE

La société Viainvest a acquis un immeuble abritant un hôtel restaurant à [Localité 6] exploité sous l'enseigne Best Western pour le transformer en résidence hôtelière divisée en 120 lots destinés à être vendus auprès d'investisseurs particuliers, la commercialisation étant assurée soit directement par Viainvest soit par la société Atrium Tourisme ;

La société Viainvest a passé à cet effet une convention sous seing privé avec la société Atrium Tourisme pour exploiter la résidence hôtelière sous l'enseigne Atrium appart hôtel;

Un acte notarié du 12 décembre 2007 passé entre la société Viainvest et la société Atrium Tourisme a défini les conditions de l'opération et prévu notamment moyennant le versement d'un loyer annuel global fixé à la somme de 721 891 € ht de façon à servir aux acquéreurs un taux de rentabilité de 4,92 % et comme condition irrévocable et indissociable de sa réalisation que les ventes des différents lots seront assorties d'un bail commercial notarié (en meublé) d'une durée ferme de 11 ans, consenti par les acquéreurs à la société Atrium Tourisme ou toute société d'exploitation qu'elle se substituerait dans les mêmes conditions de garantie, le projet de bail étant soumis aux acquéreurs des différents lots dès la signature du compromis de vente et ratifié en même temps que l'acte d'acquisition ;

C'est dans ces conditions que, suivant acte authentique du 8 mars 2008, M [R] a acquis de la société Viainvest le lot 25, que suivant acte du même jour, M [U] et Mme [C] ont acquis en indivision et chacun pour moitié le lot 92 et que suivant acte du 1er avril 2008, M. [X] est devenu acquéreur du lot 88, le prix de vente comprenant outre la valeur du bien mobilier, celle du mobilier pour un prix forfaitaire.

Par jugement du 1er avril 2009, le tribunal de commerce de Perpignan a placé la société Atrium Tourisme en redressement judiciaire, converti en liquidation judiciaire le 1er juillet 2009.

Le 11 juillet 2009, le mandataire liquidateur a informé les bailleurs de la résiliation de plein droit du bail commercial en vertu de l'article L 641-11-1 du code de commerce.

Par acte du 23 octobre 2009, MM [X], [U] et [R] ont assigné la société Viainvest devant le Tribunal de grande instance de Meaux afin de voir constater la caducité des actes de cession et voir la société Viainvest leur rembourser le montant du prix de vente ; la société Money Bank auprès de laquelle M [U], Mme [C] et M [R] ont contracté un emprunt destiné à financer leur acquisition est intervenue volontairement à instance de même que Mme [C].

Par jugement du 14 avril 2011, le Tribunal de grande instance de Meaux a :

- débouté la société Viainvest de sa demande de révocation de l'ordonnance de clôture pour appeler en intervention forcée la société Atrium Tourisme Group,

- donné acte à Mme [C] de son intervention volontaire en sa qualité de propriétaire indivis avec M. [U] du lot 92 de la résidence hôtelière et déclaré cette intervention recevable,

- dit que les ventes passées par la société Viainvest avec les consorts [X], [U], [C] et [R] forment un ensemble unique avec les baux commerciaux conclus avec la société Atrium Tourisme pour les mêmes lots,

Vu la résiliation des baux commerciaux prononcés le 11 juillet 2009, par le liquidateur de la société Atrium Tourisme,

- prononcé la caducité des ventes suivantes : vente du 8 mars 2008 passée entre la société Viainvest et M. [U] et Mme [C] moyennant le prix de 115 955,77 €, la vente du 18 mars 2008 entre la snc Viainvest et M. [R] moyennant le prix de 123 507,01€ et la vente du 1er avril 2008 entre la snc Viainvest et M. [X] moyennant la somme de 105 950,95 €,

- condamné la société Viainvest à rembourser en contrepartie de la remise des lots correspondants, à M. [X] la somme de 105 950,95 €, à M. [R] la somme de 123 507,01 € et à M .[U] et Mme [C] la somme de 115 955,77 €,

- condamné la société Viainvest à verser à titre de dommages et intérêts : à M.[X] la somme de 10 000 €, à M.[R] la somme de 10 000 € et à M.[U] et Mme [C] la somme globale de 10 000 €,

- ordonné la réouverture des débats en ce qui concerne les demandes présentées par la société GE Money Bank à l'encontre de MM [R] [X] [U] et Mme [C] et de la société Viainvest et ordonné la disjonction de ces demandes,

- débouté les consorts [X], [R], [U] et [C] de leur demande d'exécution provisoire,

- condamné la société Viainvest aux entiers dépens et à verser aux consorts [X] [R] [U] et [C] la somme globale de 6 000 € au titre des frais irrépétibles de procédure,

- débouté la société Viainvest de sa demande de frais irrépétibles.

La société Viainvest, a relevé appel de cette décision et par ses dernières conclusions en date du 7 janvier 2013, demande à la Cour de :

In limine litis

Dire et juger la demande de GE Money Bank irrecevable.

Au fond :

Réformer le jugement en son entier,

En conséquence,

Dire et juger que la cause de l'engagement des consorts [X] [U] [C] et [R] était la défiscalisation,

Constater que la défiscalisation n'est pas perdue du fait de la résiliation des baux commerciaux conclus avec la société Atrium Tourisme,

Dire et juger que les actes de vente et les baux ne forment pas un ensemble indivisible,

Dire et juger que la résiliation des baux commerciaux n'emporte pas caducité des actes de cession,

Dire et juger que Viainvest n'a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité,

Dire et juger la  demande  de  dommages  et  intérêts  des consorts [X] [U] [C] et [R] infondée,

En  conséquence,  débouter  purement  et  simplement  les  consorts  [X] [U] [C] et [R] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,

Débouter  purement  et  simplement  la  société  GE  Money Bank de  l'ensemble  de  ses demandes, fins et conclusions,

En tout état de cause :

Condamner solidairement les consorts [X], [U] [C] [R] au paiement de 5.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens,

Condamner solidairement les consorts [X] [U] [C] et [R] au paiement des entiers dépens de première instance et d'appel recouvrés conformément à l'article 699 du Code de procédure civile.

Par leurs dernières conclusions en date du 20 février 2013, les consorts [X] [R], [U] et [C] demandent à la Cour de :

In limine litis,

Déclarer irrecevable la demande de la Société GE Money Bank visant la condamnation solidaire de M [U], Mme [C] et M [R] ,

 Au fond,

Constater l'existence d'un ensemble contractuel unique,

En conséquence,

Débouter les Sociétés Viainvest et GE Money bank de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,

Confirmer le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de Meaux en date du 14 avril 2011 en ce qu'il a :

- prononcé la caducité des actes de vente conclus entre la Société Viainvest et, de première part M [R] de deuxième part, Monsieur [U] et Mme [C] et de dernière part, M. [X] du fait de la résiliation des baux commerciaux conclus avec la Société Atrium tourisme,

- condamné la Société Viainvest en contrepartie de la reprise des lots à rembourser la somme de 123.507,01 € à M [R] la somme de 115.955,77 €, à Mme [C] et M [U] et la somme de 105.950,95 € à M [X] ,

Pour le surplus, infirmer le jugement entrepris,

Et statuant à nouveau :

Condamner la Société Viainvest à réparer le préjudice subi par M. [X] en lui versant une somme de 117 270,05 € à titre de dommages-intérêts tous préjudices confondus ;

Condamner la Société Viainvest à réparer le préjudice subi par M [O] [R] en lui versant une somme de 119 506,99 € à titre de dommages-intérêts tous préjudices confondus,

Condamner la Société Viainvest à réparer le préjudice subi par M. [G] [U] et Mme [C] en leur versant une somme de 121 673,23 € à titre de dommages-intérêts tous préjudices confondus. 

En tout état de cause,

Condamner in solidum les Sociétés Viainvest et GE Money Bank à verser à Ms [B] [X], [O] [R], [G] [U] et Mme [C], chacun, la somme de 8.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

Condamner in solidum les Sociétés Viainvest et GE Money Bank aux entiers dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.

Par conclusions signifiées le 9 janvier 2013, la société Money Bank demande de débouter la société Viainvest de sa demande de sursis à statuer compte tenu de l'effet dévolutif de l'appel et du pouvoir d'évocation de la cour d'appel, de dire et juger que la société Money Bank est recevable en ses demandes, qu'elle s'en rapporte à justice sur la demande principale, et dans l'hypothèse où serait prononcée la résiliation des contrats de vente et de prêts, de condamner in solidum la société Viainvest, M [U] et Mme [C] au paiement de la somme de 147 183,76 € arrêtée au 25 août 2010 avec intérêts à échoir au taux contractuel jusqu'à parfait paiement et capitalisation des intérêts de condamner la société Viainvest et M [R] au paiement de la somme de 156 301,76 € arrêtée au 25 août 2010 avec intérêts à échoir au taux contractuel jusqu'à parfait paiement et capitalisation des intérêts, de condamner la société Viainvest au paiement de la somme de 270 078 € an application de l'article 1382 du code civil et à lui verser la somme de 3 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

SUR CE,

Sur la recevabilité de la demande de la société Money Bank en appel :

La société Viainvest soutient que le tribunal ayant sursis à statuer sur les demandes de la société Money Bank, en application de l'article 561 du code de procédure civile, le principe dévolutif de l'appel ne permet au juge de statuer à nouveau en fait et droit que sur la chose jugée par la décision rendue en première instance en application de l'article 561 du code de procédure civile, qu'en l'espèce, du fait de la disjonction et du sursis à statuer, le tribunal de grande instance de Meaux n'a pas encore statué sur les demandes de GE Money Bank de sorte que la Cour d'appel ne peut être saisie de ses demandes.

Les consorts [X], [R], [U] et [C] font valoir de même que les demandes de la société GE Money Bank doivent être jugées irrecevables en qu'elles n'ont pas été tranchées en première instance.

La société Money Bank demande que la cour statue sur ses demandes par application de l'article 562 du code de procédure civile, suivant lequel l'appel ne défère à la cour que les chefs du jugement qu'il critique expressément et implicitement mais la dévolution s'opère pour le tout lorsque l'appel n'est pas limité à certains chefs ;

Or après que le tribunal ait disjoint la demande de la société Money Bank , le juge de la mise en état a ordonné le sursis à statuer par ordonnance du 6 juillet 2012 qui n'a pas été frappé d'appel après autorisation du premier président de sorte que la cour n'est pas saisie des demandes de la société Money Bank.

Sur le fond :

La société Viainvest fait valoir que la résiliation des baux commerciaux suite à la liquidation judiciaire d'Atrium Tourisme ne saurait entraîner la caducité des actes de cession, que la caducité d'un acte n'est acquise que si l'exécution du contrat selon l'économie voulue par les parties est impossible, cette impossibilité se traduisant alors en une absence de cause de nature à justifier la caducité, qu'en l'espèce, les consorts [X], [U], [C] et [R] ont volontairement choisi d'acquérir un bien immobilier leur permettant de bénéficier «d'une défiscalisation immobilière via un bail commercial», ce qui a été réalisé, qu'elle a ainsi parfaitement rempli ses obligations, que la résiliation du bail ne rend pas caduque la vente réalisée et ne vaut pas perte de l'avantage fiscal pour autant qu'un  nouveau bail commercial ait été proposé permettant de conserver cet avantage fiscal.

L'appelante soutient en effet que les consorts [X], [U] [C] [R] se sont vus offrir la possibilité de conclure de nouveaux baux commerciaux à la suite de la procédure collective de la société Atrium Tourisme, ce que ces derniers ont refusé, ce refus étant seul à l'origine d'une situation dont ils ne peuvent pas se prévaloir pour obtenir la caducité des contrats de vente, les conditions du nouveau bail étant proches du bail initial et à cet égard, la société Viainvest soutient que les acquéreurs n'ont pas respecté leur engagement de louer leurs chambres à la société exploitante et ne peuvent se prévaloir de leur propre faute.

La société Viainvest prétend en outre que ce sont les acquéreurs eux-mêmes qui se sont rapprochés d'Atrium Tourisme à laquelle ils avaient confié la gestion de leurs affaires, hors sa présence ou son intervention, que la société Atrium Tourisme avait été précédemment désignée pour gérer deux résidences par la société Icade, filiale de la Caisse des dépôts et consignation, qu'elle présentait en 2007 un chiffre d'affaires de plus de 4 millions d'euros, que la chaîne hôtelière Best Western l'avait également validée comme partenaire, qu'elle disposait d'une centrale de réservation, que la liquidation judiciaire de la société Atrium Tourisme n'était donc pas prévisible et n'est qu'une conséquence d'une gestion postérieure imprudente aggravée par la crise financière de 2008, que l'opération n'était pas dépourvue de tout risque, que la société Viainvest ne peut être tenue pour responsable de l'absence de paiement des loyers dont elle a été elle-même victime, qu'elle avait contracté comme prévu une assurance pour le compte des acquéreurs contre cet aléas mais a été victime d'un escroc qui s'est fait passer pour le courtier d' Axa, qu'elle a proposé néanmoins d'indemniser les acquéreurs de leur perte, ce qu'ils ont refusé, que c'est à tort que le tribunal tout en constatant qu'elle n'avait commis aucune faute dans l'exécution de son contrat l'a néanmoins condamnée à verser des dommages intérêts qui ne sont pas justifiés.

Les consorts [X], [R], [U] et [C] font valoir que l'opération ne portait pas uniquement sur l'acquisition d'une chambre dans une résidence mais sur une opération plus complexe d'acquisition de la chambre, de location de celle-ci à un organisme de gestion, de déficalisation via une récupération de la tva, le tout financé par un prêt adapté, telle que décrite par la société Viainvest dans sa brochure de présentation, qu'aujourd'hui, l'investissement réalisé par les intimés ne correspond plus à aucune logique économique et pas même au projet qui leur a été vendu par la Société Viainvest, que la cause de leur engagement reposait en effet sur la conviction d'obtenir la propriété d'une chambre, de percevoir des loyers sécurisés sur une période de onze années et de bénéficier d'une défiscalisation notamment au titre de la tva, que la société Viainvest leur a imposé la société Atrium Tourisme dont la gestion a été défaillante dès l'origine, M [X], M [U] et Mme [C] n'ayant perçu aucun loyer et M [R] n'ayant perçu que deux mensualités, que la disparition du bail commercial prive de cause l'acte de cession lui-même en raison du caractère indivisible des deux contrats, que le nouveau bail proposé par le repreneur Amotour ne reprend pas en effet les conditions du bail précédent, qu'ils ne peuvent être tenus de signer à des conditions plus défavorables, que les difficultés actuelles concernant la gestion de la résidence du fait de la liquidation judiciaire de la société Bussy Saint Georges, sous locataire du repreneur Amotour, confirment l'anéantissement de l'opération ;

Ils soutiennent encore que la Société Viainvest ne peut prétendre que les investisseurs ont choisi eux mêmes Atrium tourisme alors qu'elle avait confié la gestion de la résidence à cette société qu'elle qualifiait de 'spécialiste reconnu' avant même la signature des actes de cession et ce alors que cette dernière créée en 2006 connaissait déjà des problèmes de retard de loyers dans d'autres résidences, ses difficultés ayant été aggravées en l'espèce par le non paiement par la société Viainvest de la somme qui était due en contrepartie de la renonciation par la société Atrium tourisme de la faculté de résiliation triennale, que la société Viainvest avait d'ailleurs prévu dans sa brochure de vente une assurance 'paiement de loyers' qui n'a pas été véritablement mise en place, la société Viainvest se disant avoir été victime d'un courtier indélicat, que les acquéreurs s'estiment en conséquence victimes d'un préjudice financier causé par l'échec de l'opération qui leur a été vendue correspondant à la perte de l'avantage fiscal escompté, à la perte des loyers, au montant des frais de vente réglés, outre le préjudice moral que leur cause l'affaire.

L'opération réalisée par les acquéreurs et consistant à acquérir un lot de la résidence hôtelière en passant dans le même temps avec la société de gestion un bail commercial d'une durée ferme de 11 années leur permettant la réalisation d'un avantage fiscal par récupération de la tva, a bien été causée dès lors que les consorts [X], [U], [C] et [R] ont été mis en possession du bien dont ils ont fait l'acquisition par acte notarié et ont passé avec la société gestionnaire Atrium Tourisme un bail commercial devant leur permettre de bénéficier d'un avantage fiscal.

La circonstance qu'ensuite, au cours de l'exécution du contrat de bail commercial, la société gestionnaire ait été placée en liquidation judiciaire et que le mandataire liquidateur ait résilié en conséquence le contrat de bail n'a pas fait disparaître la cause de leur engagement dès lors que le repreneur désigné par le tribunal de commerce a été en mesure de proposer aux acquéreurs un autre contrat de bail, les difficultés de paiement qu'a connues ensuite ce dernier n'étant pas de nature à remettre en cause la réalité de cette offre à laquelle ont souscrit nombre de bailleurs.

Le fait que le nouveau contrat de bail leur ait été proposé à des conditions moins avantageuses concernant le loyer que le précédent ne peut être analysée comme une absence de contrat ou être imputée comme faute contractuelle à la société Vainvest ; si, en effet, dans la commune intention de toutes les parties, le bail commercial était prévu avoir une durée ferme de 11 années, le contrat d'acquisition ne contient pas de disposition relative à la défaillance de la société locataire résultant d'une procédure collective ni ne prévoit que cette circonstance autorisera l'acquéreur à solliciter la caducité de son engagement dès la survenance de cet événement ; en outre, la société Vainvest bien qu'elle ait, au terme du protocole l'unissant à la société Atrium Tourisme, fixé le montant du loyer à lui payer en considération d'un taux de rentabilité à servir aux acquéreur de 4,92 %, n'a pas repris un tel engagement dans l'acte de cession passé avec les acquéreurs qui ne contient aucune disposition concernant la garantie de la rentabilité de l'investissement.

Il en serait différemment et la société Viainvest aurait manqué gravement à ses obligations si comme le soutiennent les acquéreurs, la probabilité de la survenance de la défaillance de la société de gestion était importante et que la société Viainvest n'avait pas pris toute précaution dans le choix de la société gestionnaire ;

A cet égard, l'allégation que la société Atrium Gestion aurait connu, à la date de l'acquisition, des difficultés financières dans la gestion d'une autre résidence hôtelière située à [Localité 7] et qui n'est justifiée que par la production d'un article de presse régionale, n'est pas suffisante pour permettre de retenir que la société Viainvest a manqué de diligence dans le choix de la société Atrium Tourisme comme gestionnaire de la résidence dans la mesure où ses affirmations concernant l'opportunité de retenir une société recommandée par la société Icade filiale de la caisse des dépôts et consignations et qui exploitait d'autres résidences, qui bénéficiait des services de la chaîne Best Western et affichait un chiffre d'affaires conséquent ne sont pas contredites.

Il s'ensuit que les acquéreurs ne peuvent prétendre à la caducité de leur contrat d'acquisition et seront déboutés de leur demande tendant à obtenir en compensation l'indemnisation de la perte des avantages fiscaux auxquels ils pouvaient prétendre ainsi que des frais de la vente.

Il est cependant établi que le choix de la locataire a bien été imposé aux acquéreurs/bailleurs bien que de façon non fautive par la société Viainvest qui a pris dès le mois de mars 2007 la décision de confier la gestion de la résidence hôtelière à la société Atrium Tourisme avec laquelle elle a passé contrat sous seing privé à cet effet, ainsi que rappelé dans l'acte notarié du 11 décembre 2007 définissant les conditions de leurs relations et comportant notamment obligation pour la société Atrium Tourisme de passer des contrats de bail avec les acquéreurs le jour même de l'acquisition ; l'acte d'acquisition prévoit que l'acquéreur a la jouissance des biens par la perception des loyers 'dans les conditions stipulées au bail', preuve que la société Viainvest les connaissait et les acceptait , ayant fait de cette obligation pour la société Atrium de consentir un bail une condition irrévocable et indissociable de son propre engagement.

Or le contrat de bail prévoit que le preneur s'oblige à payer le loyer et en garantit le paiement pendant toute la durée du bail ; les acquéreurs indiquent à cet égard que la brochure de vente comportait la promesse de l'engagement de la société Viainvest de souscrire une assurance pour assurer l'effectivité de cette garantie, ce que confirme le courriel adressé par la société Viainvest aux acquéreurs le 12 juin 2009 par lequel elle leur transmettait le courrier de ses avocats indiquant que 'la société Atrium vous doit des loyers. Dans le but de vous couvrir contre ce risque d'impayé, la société Viainvest s'est adressée à un courtier d'assurance la société Provalliance....en raison des négligences graves commises par cette dernière, la couverture ne peut jouer et vous ne pouvez espérer être dédommagés des impayés .. Néanmoins, nous sommes en mesure de vous apporter une solution consistant en un paiement partiel du préjudice qui a vous a été causé par Atrium' ; par nouveau courriel du 14 juin 2009, ses avocats écrivaient que ' la négociation avec la société Ipa couvrant la défaillance du courtier Provalliance vous permettra de percevoir 35,49 % du montant de votre créance sur Atrium Tourisme' montant minoré du coût de l'intervention des avocats proportionnellement à la créance de chaque bailleur ; cette proposition refusée en définitive par les consorts [X], [U], [C] et [R] confirme cependant l'engagement de la société Vainivest de garantir aux bailleurs la perte de loyers résultant de la défaillance du locataire pour permettre la pérennité des engagements réciproques.

M [X] indique être créancier de la société Atrium pour un montant de loyers impayés de 7 084,04 €, M [R] pour un montant de 4 974,75 € et M [U] et Mme [C] pour un montant de 9 011 € qui ne sont pas contestés ; la société Viainvest qui ne peut se prévaloir de l'inapplication du contrat d'assurance dans ses rapports avec les acquéreurs qui sont étrangers aux conditions de la négociation de ce contrat avec le courtier choisi par la société Viainvest devra en réparation du préjudice subi par les bailleurs du fait de la défaillance de la société Atrium Tourisme leur payer lesdites sommes à titre de dommages intérêts, avec intérêts au taux légal à compter de leur demande en justice.

Elle leur paiera en outre une somme de 3 000 € au titre du préjudice moral subi à l'occasion de la procédure d'indemnisation et du fait des tracasseries ainsi causées, M [U] et Mme [C] étant indemnisés à ce titre solidairement entre eux.

Chaque partie supportera les dépens d'appel qu'elle a exposés, ceux de première instance restant à la charge de la société Viainvest qui supportera également l'indemnité allouée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

Dit la société GE Money Bank irrecevable en ses demandes devant la cour,

Réformant le jugement déféré en ce qu'il a prononcé la caducité des ventes passées entre la société Viainvest et respectivement M [X], M [U] et Mme [C] et M [R] respectivement les 18 mars 2008 et 1er avril 2008 et en ce qu'il a condamné la société Viainvest à leur rembourser la contre partie de la remise des lots correspondants et en ce qu'il a condamné la société Viainvest à leur payer une somme de 10 000 € à chacun d'eux ;

Le confirme en ce qui concerne le sort des dépens et la condamnation de la société Viainvest à payer à M. [X], M [U], M [R] et Mme [C] la somme de 6 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Statuant à nouveau,

Condamne la société Viainvest à payer à M [X] une somme de 7 084,44 €, à M [U] et Mme [C] solidairement entre eux une somme de 9 011 € et à M [R] une somme de 4 974,75 € à titre de dommages intérêts correspondant aux loyers impayés avec intérêts au taux légal à compter de la demande en justice ;

Condamne la société Viainvest à payer à M [X] et M [R] une somme de 3 000 € à chacun d'eux et à M [U] et Mme [C] ensemble une somme de 3 000 €, à titre de dommages intérêts ;

Déboute les parties de leurs autres demandes,

Dit que chaque partie supportera les dépens qu'elle a exposés en cause d'appel.

LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 3
Numéro d'arrêt : 11/13010
Date de la décision : 15/05/2013

Références :

Cour d'appel de Paris I3, arrêt n°11/13010 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-05-15;11.13010 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award