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16/05/2013 | FRANCE | N°09/08018

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 5, 16 mai 2013, 09/08018


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 5



ARRÊT DU 16 Mai 2013

(n° 1 , 25 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 09/08018



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 18 Juin 2009 par le conseil de prud'hommes de Paris - RG n° 07/12976





APPELANTE

Madame [J] [Z] épouse [H]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représentée par Me Daniel RAVEZ, avocat au barreau de PARIS, toque : B1

024



INTIMÉES

Me [C] [B] - Mandataire liquidateur de SA AMBULANCES TOUR EIFFEL

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représentée par Me Laurent GRISONI, avocat au barreau de P...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 5

ARRÊT DU 16 Mai 2013

(n° 1 , 25 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 09/08018

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 18 Juin 2009 par le conseil de prud'hommes de Paris - RG n° 07/12976

APPELANTE

Madame [J] [Z] épouse [H]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représentée par Me Daniel RAVEZ, avocat au barreau de PARIS, toque : B1024

INTIMÉES

Me [C] [B] - Mandataire liquidateur de SA AMBULANCES TOUR EIFFEL

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représentée par Me Laurent GRISONI, avocat au barreau de PARIS, toque : B0360

AGS CGEA [Localité 2]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

représenté par Me Arnaud CLERC, avocat au barreau de PARIS, toque : T10 substitué par Me Charlotte CASTETS, avocat au barreau de PARIS, toque : T10

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 31 janvier 2013, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Renaud BLANQUART, Président

Madame Anne-Marie GRIVEL, Conseillère

Madame Anne MÉNARD, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier : M. Franck TASSET, lors des débats

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- mis à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- signé par Monsieur Renaud BLANQUART, Président et par M. Franck TASSET, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Madame [Z], épouse [H], a été embauchée par la SA AMBULANCES TOUR EIFFEL ( plus loin ' la SA' ), par contrat verbal, à compter du 24 octobre 1994.

La SA a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire par jugement du 23 décembre 2003, puis d'un plan de continuation, arrêté le 29 novembre 2004, pour 10 ans.

Madame [Z] a saisi le Conseil de Prud'hommes de Paris, le 7 décembre 2007, aux fins de fixation de créances salariales et de condamnation de la SA, à ce titre, invoquant le principe 'à travail égal, salaire égal' .

A l'audience de départage, il a été indiqué aux premiers juges que la SA avait déclaré son état de cessation des paiements, une nouvelle décision du Tribunal de Commerce étant imminente.

Par jugement en date du 18 juin 2009, le Conseil de Prud'hommes de Paris a :

- mis hors de cause Maître [E], commissaire à l'exécution du plan de continuation,

- 'rejeté la demande de rejet, relative à l'argumentation de l'employeur',

- débouté la SA de sa demande de nullité du contrat de travail,

- dit la convention collective des transports routiers applicable à la relation salariale,

- fixé la créance de Madame [Z], pour la période antérieure au 23 décembre 2003, aux sommes suivantes :

- 11.644, 12 €, à titre de rappel de salaire,

- '1.164, 44' €, au titre des congés payés y afférents,

- 1.299, 46 €, au titre de la prime d'ancienneté,

- 129, 94 €, au titre des congés payés y afférents,

le cours des intérêts étant suspendu à compter du jugement d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire,

- condamné la SA, pour la période écoulée entre le 23 décembre 2003 et le mois de décembre 2007, à payer à Madame [Z], les sommes suivantes :

- 32.425, 39 €, à titre de rappel de salaire,

- 'outre 3.242, 54 € 324, 25 € ( trois cent vingt quatre euros et vingt cinq cents )', au titre des congés payés y afférents,

- 5.649, 92 €, au titre de la prime d'ancienneté,

- 546, 99 €, au titre des congés payés y afférents,

avec intérêts, au taux légal, à compter du 1er février 2008,

- condamné la SA à payer à Madame [Z] la somme de 800 €, sur le fondement de l'article 700 du CPC,

- ordonné la capitalisation des intérêts dus pour une année entière,

- ordonné la délivrance d'un bulletin de salaire conforme à ce jugement, dans le mois de son prononcé, et, passé ce délai, sous astreinte de 10 € par jour de retard,

- dit que l'astreinte courrait pendant trois mois,

- débouté les parties du surplus de leurs demandes,

- ordonné l'exécution provisoire

- condamné la SA aux dépens.

Le 29 juin 2009, Madame [Z] a interjeté appel de cette décision.

Par jugement du 6 avril 2011, le Tribunal de Commerce de Paris a prononcé la résolution du plan de continuation et ouvert une procédure de liquidation judiciaire concernant la SA, avec maintien de l'activité pendant 6 mois, la SELAFA MJA, prise en la personne de Me [B] étant désignée en qualité de liquidateur judiciaire.

Appelée à l'audience du 8 avril 2011, l'affaire a été renvoyée à deux reprises et la dernière fois, le 20 janvier 2012, 'pour communication des identifiants des sociétés cessionnaires dans le cadre de l'arrêté de plan de cession'. Aucune information, à ce sujet, n'est parvenue à la Cour.

Représentée par son Conseil, Madame [Z] a, à l'audience du 31 janvier 2013, développé oralement ses écritures, visées le jour même par le Greffier, aux termes desquelles elle demande à la Cour :

de confirmer le jugement entrepris, en ce qu'il a :

- inscrit au passif, pour la période du 14 décembre 2002 au 23 décembre 2003, les créances suivantes :

- 11.644, 12 €, à titre de rappel de salaire, en vertu du principe 'à travail égal, salaire égal'

- 1.164, 44 €, au titre des congés payés y afférents,

- 1.299, 46 €, à titre de prime d'ancienneté,

- 129, 94 €, au titre des congés payés y afférents,

- dit la décision opposable à l'AGS, dans les limites de sa garantie,

- condamné la SA au paiement des sommes suivantes :

- 32.425, 39 €, à titre de rappel de salaire, en vertu du principe 'à travail égal, salaire égal' , jusqu'au mois de décembre 2007,

- 3.242, 54 €, au titre des congés payés y afférents,

- 5.649, 92 €, à titre de prime d'ancienneté,

- 564, 99 €, au titre des congés payés y afférents,

- 800 €, sur le fondement de l'article 700 du CPC,

- ordonné la délivrance d'un bulletin de paye conforme, dans le mois de son prononcé, et, passé ce délai, sous astreinte de 10 € par jour de retard,

- 'dépens',

- 'exécution provisoire'

- de le réformer pour le surplus,

- d'inscrire au passif de la SA, les créances suivantes,

- 25.057 €, à titre de rappel de salaire, en vertu du principe 'à travail égal, salaire égal', pour la période de janvier 2008 à février 2009,

- 2.505, 70 €, au titre des congés payés y afférents,

- 1.500 €, à titre de dommages et intérêts, pour non-respect de la convention collective, s'agissant du paiement d'un complément de salaire,

- 8.000 €, à titre de dommages et intérêts, pour discrimination syndicale par ricochet,

- 8.000 €, à titre de dommages et intérêts, pour discrimination à raison de son origine,

- 3.762 €, à titre de prime d'ancienneté, pour la période de janvier 2008 à février 2009,

- 376, 20 €, au titre des congés payés y afférents,

- 5.523, 72 €, en paiement d'heures supplémentaires, pour application tardive de la durée légale du travail,

- 552, 37 €, au titre des congés payés y afférents,

- 326, 53 €, en paiement d'un rappel de salaire au titre d'heures supplémentaires, en vertu du principe 'à travail égal, salaire égal' , pour les mois de novembre et décembre 2003,

- 32, 65 €, au titre des congés payés y afférents,

Dans le corps de ses écritures, reprises verbalement à l'audience,

- 5.082, 02 €, en paiement d'un rappel de salaire au titre d'heures supplémentaires, en vertu du principe 'à travail égal, salaire égal' , pour les mois de janvier 2003 à 2007,

- 508, 22 €, au titre des congés payés y afférents,

- 3.000 €, au titre d'heures supplémentaires effectuées, mais non rémunérées,

- 300 €, au titre des congés payés y afférents,

- 2.504 €, à titre d'indemnité de repos compensateur, dans le cadre du contingent annuel, puis,

- 14.098 €, à titre d'indemnité de repos compensateur, au-delà du contingent annuel,

- 1.409, 80 €, au titre des congés payés y afférents,

- 5.000 €, à titre de dommages et intérêts, pour non remise de bulletins de paye conformes,

- 2.500 €, sur le fondement de l'article 700 du CPC,

- 'dépens'

- 'intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts par années entières de la saisine du Conseil de Prud'hommes, du 1er février 2008 au 6 avril 2011, ( liquidation judiciaire )'

- 'remise des bulletins de paye conformes sous astreinte de 1.000 € par jour de retard à compter du prononcé de l'arrêt, la Cour se réservant la liquidation de l'astreinte',

- de dire la décision opposable à l'AGS dans les limites de sa garantie ( plafond 13 ).

Représentés par leur Conseil, Maître [B], en qualité de liquidateur judiciaire de la SA et Maître [E], en qualité d'administrateur judiciaire de cette société ont, à cette audience du 31 janvier 2013, développé oralement leurs écritures, visées le jour même par le Greffier, aux termes desquelles ils demandent à la Cour :

- de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :

- mis hors de cause Maître [E], ès qualités,

Subsidiairement,

- de constater que Madame [Z] n'est pas fondée à se prévaloir du principe 'à travail égal, salaire égal' , 'dès lors qu'elle ne peut prétendre en qualité d'infirmière étrangère avoir la même formation qu'une infirmière diplômée d'une école française',

- de dire, en tout état de cause, que la créance de Madame [Z] ne saurait excéder les sommes suivantes :

- 6.899, 82 €, à titre de rappel de salaire,

- 689, 98 €, au titre des congés payés y afférents,

- 4.177, 37 €, au titre des heures supplémentaires,

- 417, 73 €, au titre des congés payés y afférents,

- de débouter Madame [Z] du surplus de ses demandes,

- de condamner Madame [Z] aux dépens.

Représentée par son Conseil, l'AGS CGEA [Localité 2] ( plus loin 'l'AGS' ) a, à cette audience du 31 janvier 2013, développé oralement ses écritures, visées le jour même par le Greffier, aux termes desquelles elle demande à la Cour :

- de constater que la prescription quinquennale ne permet à Madame [Z] de réclamer que le paiement de créances postérieures au 14 décembre 2002,

- de débouter Madame [Z] de sa demande de rappel de salaire,

- de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Madame [Z] de sa demande de dommages et intérêts pour discrimination salariale,

- de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Madame [Z] de sa demande de rappel d'heures supplémentaires,

- de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Madame [Z] de sa demande d'indemnité de repos compensateur,

- de dire que s'il y a lieu à fixation, celle-ci ne pourra intervenir que dans les limites de la garantie légale,

- de dire qu'en tout état de cause, sa garantie ne peut concerner que les seules sommes dues en exécution du contrat de travail, au sens de l'article L 3253-8 du Code du travail, les astreintes, dommages et intérêts mettant en oeuvre la responsabilité de droit commun de l'employeur ou article 700 étant ainsi exclus de la garantie,

- de dire qu'en tout état de cause, sa garantie ne pourra excéder, toutes créances confondues, le plafond 6 des cotisations maximum au régime d'assurance chômage, tel qu'applicable en 2003, en vertu des dispositions des articles L 3253-17 et D 3253-5 du Code du travail,

- de statuer ce que de droit quant aux frais d'instance, sans qu'ils puissent être mis à sa charge.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la Cour se réfère aux écritures, visées le 31 janvier 2013, et réitérées oralement à l'audience.

SUR QUOI, LA COUR,

Sur les décisions des premiers juges non contestées

Considérant que le jugement entrepris, en ce qu'il a :

- rejeté la demande de rejet concernant l'argumentation de l'employeur,

- débouté la SA de sa demande de nullité du contrat de travail,

- dit la convention collective des transports routiers applicable à la relation salariale,

ne fait l'objet d'aucune contestation, ni d'aucune demande ; qu'il n'y a lieu, pour la Cour, de statuer sur ces points ;

Considérant que Madame [Z] demande à la Cour de confirmer ou d'infirmer les dispositions diverses du jugement entrepris, sans distinguer ses demandes nouvelles faites devant la Cour ; qu'il y a lieu, pour la clarté de l'exposé, de distinguer les demandes de confirmation formées par Madame [Z], ses demandes d'infirmation et, enfin, ses demandes formées pour la première fois devant la Cour ;

Sur les demandes de confirmation du jugement entrepris, formées par Madame [Z]

Sur la présence à l'instance de Maître [E]

Considérant que Maître [E] ayant été successivement administrateur judiciaire au redressement, commissaire à l'exécution du plan, puis administrateur judiciaire à la liquidation de la SA, sa présence à l'instance n'est pas nécessaire ; qu'il y a lieu, en conséquence, de confirmer le jugement entreprise, en ce qu'il a été mis hors de cause ;

Sur le principe 'à travail égal, salaire égal'

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L.1132-1 du Code du travail, la discrimination envers un salarié suppose un motif à l'origine de la différence de rémunération ou de traitement alléguée et l'employeur ne peut pas prendre en considération certains facteurs ou certaines caractéristiques du salarié pour arrêter ses décisions ;

Que lorsque le salarié n'invoque aucune caractéristique personnelle qui aurait déterminé l'employeur à le traiter différemment de ses collègues, mais revendique le même traitement que ceux-ci, dont il soutient qu'ils sont dans une situation comparable à la sienne, sa demande est fondée, non sur une discrimination, mais sur une inégalité de traitement contraire au principe 'à travail égal, salaire égal' ;

Considérant que tout employeur doit assurer, pour un même travail de valeur égale, une égalité de rémunération ; qu'en vertu des dispositions de l'article L 3221-4 du même code, sont considérés comme une valeur égale, les travaux qui exigent des salariés un ensemble comparable de connaissances professionnelles consacrées par un titre, un diplôme ou une pratique professionnelles, de capacités découlant de l'expérience acquise, de responsabilité ou de charge physique ou nerveuse ;

Que l'employeur qui, depuis plusieurs années, augmente les salaires de l'ensemble de son personnel par référence à un critère fixe, telle l'ancienneté, ne peut décider d'en exclure un seul de ses salariés ;

Qu'il résulte de l'examen des pièces versées aux débats :

- que la SA :

- était in bonis jusqu'au 23 décembre 2003,

- a fait l'objet d'une décision de redressement judiciaire le 23 décembre 2003,

- a fait l'objet d'une décision arrêtant un plan de continuation, le 1er décembre 2004,

- que les premiers juges ont statué par jugement du 18 juin 2009,

- que la SA :

- a fait l'objet d'une décision de résolution du plan de redressement et de liquidation judiciaire, le 8 avril 2011 ;

Qu'il n'est pas contesté que Madame [Z] a été embauchée à compter du 24 octobre 1994, par contrat verbal, en qualité d'infirmière, coefficient 140 V de la convention collective des transports routiers, par la SA ; que ces circonstances sont confirmées par ses bulletins de salaire, précisant qu'elle devait accomplir chaque mois, contractuellement, 169, puis 152 heures de travail, par trois attestations du Président directeur général et du directeur général de la SA, l'une non datée et les autres datées du 23 mars 2004 et du 13 septembre 2007, précisant qu'elle bénéficie d'un contrat de travail à durée indéterminée, et par un projet d'organigramme du 19 septembre 2007, précisant qu'elle est la seule infirmière à temps plein, les 25 autres travaillant à temps partiel ;

Considérant que l'exercice, en France, de la profession d'infirmier ou infirmière suppose l'obtention d'un diplôme d'Etat délivré en France, sauf à justifier d'une activité passée du même type, pour les ressortissants d'un Etat membre de l'Union Européenne ; que cet exercice est, également, possible pour les personnes titulaires de diplômes équivalents étrangers bénéficiant d'accords bilatéraux, sans qu'il n'en existe entre la France et l'Algérie ou pour les médecins de certains pays, ce que n'est pas l'appelante ;

Qu'il n'est pas contesté que Madame [Z] est titulaire d'un diplôme d'Etat d'infirmière délivré par l'hôpital [4], à [Localité 1], dont elle a communiqué la copie, le 8 décembre 2004, à la SA ; qu'il n'est pas plus contesté qu'elle a effectué, ensuite, un stage d'un an dans des services de réanimation et de néo-natalogie de l'hôpital [5], à [Localité 3] ; qu'elle justifie avoir exercé la fonction d'auxiliaire de puériculture ou infirmière à compter de 1978, au sein de deux sociétés d'ambulances françaises, avant d'être embauchée par la SA ; qu'elle produit de nombreuses attestations d'un médecin pédiatre de l'hôpital [2], du responsable du service mobile d'urgence et de réanimation pédiatrique de l'hôpital [3], du responsable du SMUR pédiatrique de [Localité 4], d'un chef de clinique de service de pédiatrie de l'hôpital [1], d'une anesthésiste réanimatrice, qui témoignent de ses grandes compétences exercées aux sein de trois sociétés d'ambulance, de ses qualités professionnelles, de son expérience rare ;

Que la SA se prévalant du fait que les attestations produites par Madame [Z] sont antérieures à son embauche, par elle, outre qu'elles font référence à l'activité antérieure de l'appelante, mais également, pour certaines d'entre elles, à son activité au sein de la SA, elles ont pour finalité de démontrer l'expérience de l'appelante et, à ce titre, sont particulièrement probantes et nullement 'sans effet' ;

Que la SA a fait citer, le 11 janvier 2011, Madame [Z] à comparaître pour escroquerie, devant le Tribunal correctionnel de Créteil, pour l'avoir trompée, en faisant usage de la fausse qualité d'infirmière et en abusant de cette qualité, la déterminant à lui remettre des fonds ; que, par jugement du 26 mai 2011, cette juridiction a relaxé Madame [Z], aux motifs que rien ne justifiait du fait que cette dernière s'était prévalue d'un autre diplôme que celui dont elle était titulaire et qu'il appartenait à l'employeur, au moment de l'embauche, de vérifier si le diplôme obtenu par l'intéressée à l'étranger lui permettait d'exercer statutairement les fonctions qu'elle lui avait dévolues en son sein ; qu'il n'est pas contesté que cette décision a force de chose jugée ;

Que la SA a, par l'engagement de ces poursuites, confirmé l'exercice de fait, par Madame [Z], de la profession d'infirmière et a échoué à démontrer qu'elle pouvait lui faire grief de son absence de diplôme français ;

Qu'ayant été embauchée par la SA en qualité d'infirmière, Madame [Z] l'a, donc, été au vu de son expérience de 18 années, de ses qualités et compétences constatées en France, sans être dans l'un des cas précédemment énoncés, d'un point de vue administratif, pour exercer cette profession ; que la SA, désormais représentée par son mandataire liquidateur, ne peut sérieusement prétendre avoir ignoré, lors de l'embauche de l'appelante, qu'un diplôme d'Etat français était nécessaire à l'exercice, en France, de la profession d'infirmière et que Madame [Z] n'en était pas titulaire, alors qu'elle lui reconnu la qualité d'infirmière sans se préoccuper de l'équivalence de son diplôme ; qu'elle ne peut se prévaloir de sa propre turpitude pour faire grief à l'appelante d'avoir exercé les fonctions d'infirmière en dépit de cette circonstance, alors qu'elle ne peut l'avoir embauchée qu'en connaissance de cause ;

Que Madame [Z] n'a pas été embauchée en qualité d' 'infirmière étrangère', selon l'expression utilisée par le mandataire liquidateur de la SA, mais d'infirmière, étant rappelé, au surplus, que l'appelante est de nationalité française ; que c'est à juste titre, par ailleurs, que Madame [Z] se prévaut de la qualité d'infirmière 'spécialisée', une prime de spécialité apparaissant systématiquement sur ses bulletins de salaire ;

Qu'en application des dispositions des articles L 3221-2 et L 3221-4 du Code du travail précités, la SA devait, donc, assurer, pour un même travail de valeur égale, une égalité de rémunération entre celle de Madame [Z] et celles des autres infirmiers ou infirmières qu'elle avait embauchés ; que, pour les raisons précédemment évoquées, l'absence de détention, par l'appelante, d'un diplôme d'Etat français, ne saurait être invoquée pour affirmer qu'elle ne saurait être comparée à d'autres infirmières, alors que, reconnue infirmière, il lui a été reconnu une compétence professionnelle équivalente à celle des infirmières titulaires du diplôme d'Etat et qu'il n'est pas prétendu que son activité effective n'ait pas été pleinement équivalente à celle des autres infirmières ; que la rémunération de Madame [Z] devait, donc, être équivalente à celle des autres infirmiers ou infirmières diplômés d'Etat travaillant au sein de la SA, alors que ses fonctions réellement exercées étaient identiques ;

Considérant que c'est sans utilité que le mandataire liquidateur de la SA et l'AGS font valoir que, par l'effet de la prescription, Madame [Z] ne peut réclamer le paiement de salaire qu'à compter du 14 décembre 2002, cette dernière ayant limité ses demandes en tenant compte de ladite prescription ;

Considérant que Madame [Z] justifie du fait que son taux horaire de rémunération a été successivement, à partir du mois de décembre 2002,

- de 10, 67 €, de décembre 2002 à avril 2003,

- de 10, 57 €, de mai à octobre 2003,

- de 11, 05 €, de novembre 2003 à novembre 2004

- de 11, 90 €, à compter de décembre 2004,

alors que ce taux, pour une autre infirmière au sein de la SA, a été successivement :

- de 15, 70 €, de décembre 2002 à avril 2004,

- de 16, 50 €, à compter de mars 2005 ;

Que l'appelante justifie du fait que, par lettre du 17 mars 2004, faisant référence à une précédente demande de sa part, en date du 6 janvier précédent, elle a rappelé à la SA que son tarif horaire de travail était inférieur à celui de l'ensemble du personnel infirmier, se prévalant expressément du principe 'à travail égal, salaire égal' et demandant que son salaire soit aligné sur celui de ses collègues ;

Considérant que Maître [B], ès qualités, fait valoir que les calculs de Madame [Z] ne sauraient être retenus, alors que le taux horaire susceptible d'être retenu au profit de l'appelante devrait être celui d'une infirmière ayant la même ancienneté, que, sur les bulletins de salaire de l'infirmière à laquelle Madame [Z] se compare, l'ancienneté a été raturée et que l'appelante réclame l'application d'un même taux horaire sur l'intégralité des heures de travail effectuées, alors qu'elle forme une demande similaire s'agissant des heures effectuées au-delà de 152 heures mensuelles, ce qui revient à solliciter deux fois le paiement de ces heures ;

Que l'ancienneté, mais aussi le numéro de sécurité sociale de l'infirmière à laquelle Madame [Z] se compare ont été cancellés sur les bulletins de salaire qu'elle produit, bulletins délivrés par la SA, qui ont été rendus anonymes ; que la SA, représentée par son mandataire liquidateur, ne saurait en déduire que la comparaison faite par l'appelante n'est pas légitime, alors que cette dernière justifie d'éléments laissant présumer l'atteinte au principe dont elle se prévaut, qu'en décembre 2002, elle avait déjà presque 8 ans d'ancienneté, qu'elle percevait des primes d'ancienneté, distinctes du salaire de base calculé à partir du taux horaire litigieux, que l'intimée, ès qualités, n'oppose pas à ces éléments l'évocation de dispositions légales, conventionnelles ou contractuelles relatives à la prise en considération nécessaire de l'ancienneté dans le calcul du taux horaire litigieux et que, la mieux à même, en sa qualité d'employeur, de produire les éléments de rémunération concernant ses salariés ou ses 26 infirmières, ou celle dont les bulletins de salaire produits lui permettrait l'identification, elle ne produit aucun de ces éléments, ne faisant pas la preuve d'une raison objective qui expliquerait la disparité mise en évidence par Madame [Z] ;

Que la réclamation de Madame [Z], telle qu'elle figure dans un tableau mentionnant son taux horaire, son salaire brut, le taux horaire d'une autre infirmière, son salaire brut et la différence ainsi obtenue, n'a trait qu'au temps de travail contractuellement prévu, de 169, puis de 152 heures, sans, donc, de prise en considération des heures supplémentaires ; qu'aucun cumul de réclamation n'est, donc, démontré par l'intimée, représentée par son mandataire liquidateur ;

Considérant que l'AGS fait valoir, pour sa part, que des différences de situation apparaissent entre l'appelante et la collègue à laquelle elle se compare, puisque cette dernière bénéficie de primes différentes ; que l'AGS précise que Madame [Z] perçoit plus de primes que la salariée à laquelle elle se compare et que cette dernière perçoit parfois une rémunération à titre d'astreinte ou une prime de nuit ; qu'outre le fait que l'AGS n'explique pas en quoi l'existence et le montant de primes pourrait avoir une quelconque incidence sur le taux horaire de deux salariés exerçant la même activité, cette dernière, pas plus que l'employeur n'oppose aucune précision, ni aucune illustration à son affirmation selon laquelle la salariée à laquelle Madame [Z] se compare n'aurait pas exercé, en sa qualité d'infirmière, une mission identique à celle de l'appelante ;

Que Madame [Z] fait, ainsi, la preuve de l'atteinte, par la SA, au principe 'à travail égal, salaire égal', sans que ne lui soit opposée de contestation sérieuse ; qu'il en est de même de sa réclamation chiffrée relative au paiement d'un rappel de salaire pour les seules heures contractuellement prévues, le tableau détaillé de calcul qu'elle produit, à ce sujet, ne faisant l'objet d'aucune autre contestation que celle, infondée, d'une double réclamation ; que Madame [Z] justifie, ainsi, du bien fondé de sa demande de confirmation du jugement entrepris, en ce qu'il a :

- pour la période de redressement judiciaire, antérieure au 23 décembre 2003, fixé sa créance à 11.644, 12 €, en y ajoutant les congés payés y afférents, à concurrence de 1.164, 41 € et non de '1.164, 44 €', comme indiqué par erreur, rectifiée par la Cour, dans le jugement entrepris,

- pour la période suivante, de continuation de la SA, condamné la SA au paiement de

32.425, 39 €, à ce titre, en y ajoutant les congés payés y afférents ;

Que les premiers juges ayant, dans le dispositif de leur décision, mentionné, s'agissant de ces derniers congés payés 'outre 3.242, 54 € 324, 25 € ( trois cent vingt quatre euros et vingt cinq cents)', au titre des congés payés y afférents', il y a lieu de préciser que c'est bien la somme de 3.242, 54 € ( trois mille deux cent quarante deux euros et cinquante quatre centimes ), qui est due, à ce titre ;

Considérant que, s'agissant de la prime d'ancienneté, Madame [Z] fait valoir qu'il lui a été appliqué, pour le calcul de sa prime d'ancienneté, un taux horaire inférieur à celui de ses collègues et correspondant au personnel ouvrier, alors qu'ayant un coefficient de 140, elle avait, en vertu des dispositions de la convention collective applicable, le statut d'employée et aurait dû, à ce titre, bénéficier, en application de cette convention, d'une prime d'ancienneté égale à :

- 9% à compter du 24 octobre 2003, pour 9 ans d'ancienneté,

- 12% à compter du 24 octobre 2006, pour 12 ans d'ancienneté,

- 15% à compter du 24 octobre 2009, pour 15 ans d'ancienneté ;

Qu'elle verse aux débats un tableau récapitulatif de sa réclamation chiffrée, mois par mois, qui combine la correction relative à son taux horaire et celle relative à son statut d'employée, étant souligné que le coefficient 140 de Madame [Z], est confirmé par ses premiers bulletins de paye, même si d'autres, ultérieurement, omettent de le rappeler et confirmé, également, par des attestations de l'employeur ;

Que Maître [B], ès qualités, ne conteste ni le fait que la prime d'ancienneté considérée doit tenir compte d'un juste taux horaire, ni le fait que Madame [Z] s'est vu appliquer une prime d'ancienneté d'ouvrier ; qu'il ne peut, de bonne foi, affirmer que l'appelante se contredit en se prévalant d'un coefficient de 140 et en 'relevant dans le même temps que la catégorie des employés, techniciens et agents de maîtrise concerne des salariés dont le coefficient est compris entre 150 et 225', alors que Madame [Z], outre qu'elle cite les dispositions de la convention collective à laquelle elle se réfère, explique expressément que 'les employés ont un coefficient compris entre 105 et 148, 5', ce qui est son cas, 'que les techniciens et agents de maîtrise ont un coefficient compris entre 150 et 225' et qu'elle ne demande application, à juste titre, que du statut d'employée ;

Que l'AGS n'oppose aucun commentaire à la réclamation de 1.299, 46 €, par Madame [Z], au titre de cette prime d'ancienneté ; qu'au vu de ses explications, du tableau détaillé qu'elle produit et des corrections légitimes qu'il comporte, il y a lieu de faire droit à la demande de confirmation formée par l'appelante, sur ce point, en ce que le jugement entrepris :

- pour la période du 14 décembre 2002 au 23 décembre 2003, a fixé sa créance à 1.299, 46 €, en y ajoutant les congés payés y afférents,

- pour la période suivante, de continuation de la SA, condamné cette dernière au paiement de la somme de 5.649, 92 €, en y ajoutant les congés payés y afférents ;

Que c'est à juste titre que les premiers juges ont dit leur décision opposable à l'AGS, s'agissant de la période relative de redressement judiciaire de la SA ;

Qu'il était, au vu de ce qui précède, inéquitable de laisser à la charge de Madame [Z] les frais irrépétibles qu'elle avait exposés en première instance ;

Que c'est à juste titre que Madame [Z] a, donc, demandé aux premiers juges qu'ils ordonnent à la SA de lui délivrer un bulletin de salaire, sous astreinte ;

Que le fait que les premiers juges aient ordonné l'exécution provisoire de leur décision ne fait l'objet d'aucune contestation ;

Que la SA succombant, c'est à juste titre que les premiers juges ont mis à sa charge les dépens de première instance ;

Qu'il y a lieu, en conséquence, de faire droit à la demande de Madame [Z] d'une confirmation du jugement entrepris, sur tous les points précédemment énoncés ;

Sur les demandes d'infirmation du jugement entrepris, formées par Madame [Z]

Sur la discrimination

Considérant que Madame [Z] demande l'infirmation du jugement entrepris, en ce qu'il a rejeté sa demande de réparation d'une discrimination par ricochet et d'une discrimination directe ;

Considérant que Madame [Z] réclame la fixation, au passif de la SA, d'une somme de 8.000 €, à titre de dommages et intérêts pour 'discrimination syndicale par ricochet', au motif que son époux, Monsieur [H], salarié de la SA, était délégué syndical CGT, au sein de la SA et membre de droit du comité d'entreprise, circonstances qui ne sont pas contestées;

Que l'AGS fait valoir que l'appelante ne communique aucun élément à l'appui de cette demande, en son principe et en son quantum ;

Que Maître [B], ès qualités, n'évoque pas cette demande, dans ses écritures ;

Qu'il est justifié du fait que la SA a été condamnée, par le Conseil de Prud'hommes, à réparer le préjudice subi par Monsieur [H], à raison d'une discrimination syndicale dont il a été victime ; que Madame [Z] ne justifie pas, pour autant, d'éléments laissant présumer qu'elle aurait été associée à l'activité syndicale de ce dernier et discriminée pour cette raison ; que son mari et elle ont, l'un et l'autre, été en conflit avec la SA pour avoir été embauchés en qualité d'infirmiers, sans être titulaires du diplôme d'Etat français, mais de diplômes d'Etat algériens ; qu'ils ont été l'un et l'autre, relaxés, du chef d'escroquerie, pour des motifs identiques ; que ces circonstances n'étayent pas de façon suffisante le fait que la seule manifestation d'un traitement différent fait à Madame [Z], à savoir le non-paiement des sommes qui lui étaient dues, aurait été motivé par l'activité syndicale de son mari ; que Madame [Z], si elle a démontré avoir été victime d'une atteinte au principe 'à travail égal, salaire égal', ne produit pas d'éléments laissant présumer la discrimination syndicale 'par ricochet' dont elle se prévaut ; qu'il y a lieu de confirmer le jugement entrepris, en ce qu'il a rejeté la demande de Madame [Z], de ce chef ;

Sur la discrimination à raison des origines

Considérant que Madame [Z] réclame, également, la fixation d'une indemnité de 8.000 €, à titre de dommages et intérêts pour discrimination fondée sur ses origines algériennes ; que Madame [Z], à l'appui de cette demande, fait valoir que c'est parce qu'elle a obtenu un diplôme algérien qu'elle a été victime d'une différence de traitement ;

Que Maître [B], ès qualités, ne commente pas cette demande ; que l'AGS fait valoir que l'appelante ne justifie pas de la discrimination qu'elle invoque ; que ces parties font, toutes deux référence, pour estimer justifiée la rémunération de l'appelante, au fait qu'elle n'était pas titulaire d'un diplôme d'Etat français ;

Que Madame [Z] ayant démontré la minoration de salaire qu'elle dénonce, elle justifie avoir obtenu un diplôme d'infirmière algérien et être de nationalité française ; que ce faisant, elle justifie d'éléments laissant présumer l'atteinte au principe 'à travail égal, salaire égal' précédemment examinée, mais non une discrimination fondée sur ses origines, puisqu'elle ne prétend pas que l'obtention d'un diplôme d'infirmier d'Etat algérien est conditionnée par le fait d'être d'origine algérienne et que, de nationalité française, elle pouvait prétendre à l'obtention d'un diplôme d'Etat français ; que Madame [X], médecin au sein de la SA, avec laquelle elle se compare, ayant obtenu un diplôme de médecin algérien, apparaît, elle aussi avoir été relaxée du chef d'escroquerie, après avoir été citée à comparaître par la SA ; qu'elle apparaît, également, avoir fait valoir l'atteinte au principe 'à travail égal, salaire égal' dont elle était victime et avoir été indemnisée de ce chef ; qu'elle ne s'est pas prévalue, pour autant, d'une discrimination à raison de ses origines algériennes, non contestées ; qu'il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande de Madame [Z], de ce chef ;

Sur les heures supplémentaires

Considérant que Madame [Z] se prévaut, également, d'une créance d'heures supplémentaires dont la demande de rémunération a été rejetée par les premiers juges ;

Qu'en vertu des dispositions de l'article L.3171-4 du Code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié'; que le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ;

Que si la preuve des horaires de travail effectués n'incombe ainsi spécialement à aucune des parties et si l'employeur doit être en mesure de fournir des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ;

Que Madame [Z] fait valoir :

- que l'accord-cadre du 4 mai 2000, applicable aux entreprises de transport sanitaire ne lui était pas applicable, ce que lui a confirmé la SA, que cet accord ne lui a pas été dénoncé, qu'il n'était, en tout état de cause, pas plus favorable que la loi ;

- que des heures supplémentaires lui ont été payées au-delà de la 170ème heure mensuelle de travail jusqu'au mois d'octobre 2003 inclus, sans qu'il ait été tenu compte du passage aux 35 heures de travail hebdomadaire, défini par la loi du 19 janvier 2000, dite 'loi Aubry II', qui supposait que de telles heures soient prises en considération au-delà de 151, 67 heures de travail mensuel,

- que les heures supplémentaires mentionnées sur ses bulletins de salaire lui ont été rémunérées sur la base d'un taux horaire inférieur à celui retenu pour ses collègues infirmières, en violation du principe 'à travail égal, salaire égal',

- qu'elle a accompli d'autres heures supplémentaires non payées et non inscrites sur ses bulletins de salaire ;

Qu'elle verse aux débats :

- ses bulletins de salaire, confirmant le fait :

- qu'elle a effectué régulièrement des heures supplémentaires,

- qu'il ne lui a été décompté d'heures supplémentaires qu'à compter :

- de la 176, 51ème heure mensuelle de travail au mois de décembre 2002,

- de la 170ème heures de janvier 2002 à octobre 2003,

- de la 152ème heure à compter de novembre 2003,

- que des heures supplémentaires, mentionnées sur ses bulletins de paye lui ont été rémunérées sur la base d'un taux horaire inférieur à celui de la collègue à laquelle elle se compare,

- ses plannings mensuels de travail depuis 2002 jusqu'au mois de décembre 2004,

- ses calculs détaillés des heures supplémentaires dont elle réclame le paiement ;

Que Maître [B], ès qualités, fait valoir qu'un complément de salaire a été payé à Madame [Z], qui n'en tient pas compte, pour les heures accomplies entre 152 et 169 heures mensuelles, heures pour lesquelles seule la majoration pour heures supplémentaires est due et que l'appelante ne peut prétendre au paiement d'une somme supérieure à 4.177, 37 €, à ce titre ;

Que l'AGS fait valoir, pour sa part :

- que l'accord cadre du 4 mai 2000 a été applicable à compter du 31 juillet 2001,

- que cet accord est venu rémunérer de façon plus favorable les périodes non travaillées ne pouvant entrer dans le régime de l'astreinte,

- que, 'sur la période antérieure', Madame [Z] est 'mal fondée à réclamer l'application de la bonification des heures supplémentaires en prenant ces heures non travaillées en compte, d'autant que travaillant en double équipage, le temps non consacré à la conduite compte pour 50% du temps de travail effectif', selon les dispositions de l'article 4.4 de la convention collective, 'que l'employeur les a rémunérées, faisant alors une application plus favorable des dispositions conventionnelles et légales', que 'postérieurement à 2001, conformément aux bulletins de salaire Monsieur [Y] sera débouté',

- que Madame [Z] ne peut prétendre au paiement d'heures supplémentaires s'ajoutant à celles qui figurent sur ses bulletins de salaire ;

Considérant qu'il doit être rappelé que l'appelante a été embauchée en vertu d'un contrat de travail verbal, aucune définition contractuelle de ses conditions de rémunération ne pouvant lui être opposée ;

Que si un accord-cadre du 4 mai 2000, relatif à l'aménagement et la réduction du temps de travail des personnels des entreprises de transport sanitaire est entré en vigueur le 31 juillet 2001, la SA a expressément confirmé, par lettre du 13 janvier 2006, à l'appelante qu'elle n'était pas soumise à cet accord ; que Maître [B], mandataire liquidateur, représentant désormais la SA, ne se prévaut pas de l'application nécessaire à l'appelante de cet accord ; que dès lors, les conditions de dénonciation de cet accord ou son caractère plus ou moins favorable sont indifférents ;

Que les moyens et arguments de l'AGS, sur ce point, particulièrement peu explicites, font, manifestement référence à ses explications développées dans le cadre d'un litige concernant Monsieur [Y], autre salarié de la SA, qui était, quant à lui, soumis à l'accord cadre, la décision du Conseil de Prud'hommes le concernant étant, au demeurant, produite par Madame [Z] ; que ces moyens et arguments de l'AGS, qui ne sont pas explicités ou étayés par la moindre pièce, ne justifient pas le rejet de la demande de l'appelante ;

Que Madame [Z] est, dès lors, fondée à demander application des dispositions légales relatives au temps de travail, en vertu desquelles la durée de travail mensuelle était de 151, 67 heures, pour la période en cause, commençant au mois de décembre 2002 et s'achevant au mois d'octobre 2003 ;

Qu'il résulte des pièces versées aux débats que Madame [Z] à accompli, de décembre 2002 à octobre 2003, 436, 87 heures de travail au-delà de la 151, 67ème heure ; que ces heures lui ont été rémunérées, mais sans être majorées ;

Que le tableau de calcul produit par l'appelante mentionne :

- le nombre de ces heures,

- le nombre de ces heures justifiant l'application d'un taux de majoration de 25%

- le nombre de ces heures justifiant l'application d'un taux de majoration de 50 %

- les taux horaires de 25% et 50% appliqués à une autre infirmière,

- la multiplication des heures à 25% et à 50% par ces taux horaires appliqués à une autre infirmière,

- les sommes ainsi dues, en paiement de ces heures supplémentaires,

- les sommes payées par la SA en règlement des seules heures considérées par elle comme supplémentaires, pour chaque mois considéré,

- la différence entre ces sommes dues et ces sommes payées, à concurrence de 5.523, 72 € ;

Que c'est à juste titre que Maître [B] fait observer que Madame [Z] ne prend pas en considération, dans ce calcul, le paiement, en tant qu'heures de travail contractuelles, des heures accomplies entre 151, 67 et 176, 50, puis 169 heures ; que, de même, il doit être tenu compte de ce qu'il a été fait droit à la demande de l'appelante relative au principe 'à travail égal, salaire égal', s'agissant de ses heures contractuelles ; que, dans ces conditions, il sera fait droit à la demande de l'appelante, mais dans la limite admise expressément par le mandataire liquidateur de la SA, soit 4.177, 37 € ; qu'il sera reconnu, par ailleurs, à Madame [Z] une créance de 417, 73 €, au titre des congés payés y afférents ;

Considérant que Madame [Z] se prévaut, également, d'une créance de 326, 53 €, à raison de l'application d'un taux horaire minoré appliqué aux heures supplémentaires accomplies par elle pendant les mois de novembre et décembre 2003 ; que le tableau qu'elle produit fait mention des heures de travail qu'elle a accomplies au-delà de la 151, 67ème heure et qui lui ont été rémunérées au titre d'heures de travail contractuelles ;

Que Madame [Z] ayant été rémunérée, en novembre et décembre 2003, sur une base contractuelle de 152 heures, il a été fait droit à sa demande de compensation du taux horaire pour les heures accomplies dans cette limite ; qu'elle justifie du fait qu'elle a accompli, en outre, au-delà de ces heures, 42, 83 et 17,33 heures supplémentaires, qui lui ont été rémunérées sur la base d'un taux horaire inférieur à celui appliqué à ses collègues ; qu'elle est, donc, fondée, pour les motifs précédemment retenus par la Cour, à se prévaloir, en application du principe 'à travail égal, salaire égal', d'une créance de 326, 53 €, à titre de rappel de salaire, de ce chef, et d'une créance de 32, 65 €, au titre des congés payés y afférents ;

Considérant que Madame [Z] se prévaut, pour la même raison, la somme de

5.082, 02 €, en paiement d'un rappel de salaire au titre d'heures supplémentaires mentionnées sur ses bulletins de salaire, en vertu du principe 'à travail égal, salaire égal' , pour les mois de janvier 2004 à 2007, et d'une créance de 508, 22 €, au titre des congés payés y afférents ;

Que l'appelante a obtenu satisfaction, s'agissant de ses heures de travail contractuelles, la Cour ayant retenu la violation qu'elle invoque du principe 'à travail égal, salaire égal', elle justifie de ce que ses bulletins de salaire mentionnent l'exécution, par elle, d'heures supplémentaires, de janvier 2004 à octobre 2007, rémunérées sur la base d'un taux horaire inférieur à celui appliqué à ses collègues ; que le tableau détaillé qu'elle produit mentionne, mois par mois, le nombre de ces heures, conforme à celui mentionné sur ses bulletins de salaire, le taux horaire qui lui a été appliqué, celui appliqué à la collègue dont elle produit les bulletins de salaire et la différence qu'elle réclame ;

Que, pour les motifs précédemment énoncés, s'agissant de l'atteinte constatée au principe 'à travail égal, salaire égal', Madame [Z] est fondée à se prévaloir d'une créance de 5.082, 02 €, à ce titre, et d'une créance de 508, 22 €, au titre des congés payés y afférents ;

Que le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a rejeté la demande de Madame [Z], tendant au paiement d'heures supplémentaires inscrites sur ses bulletins de paye ;

Sur le repos compensateur

Considérant que Madame [Z] demande l'infirmation du jugement entrepris, en ce qu'il a rejeté sa demande tendant à l'indemnisation d'un repos compensateur ;

Considérant que le contingent d'heures supplémentaires constitue le seuil de déclenchement de la contrepartie obligatoire en repos ; qu'il s'applique à tous les salariés, à l'exception de ceux qui relèvent d'une convention de forfait en heures sur l'année ou en jours et des cadres dirigeants ; que les heures supplémentaires effectuées dans le cadre de ce contingent n'ouvrent pas droit à contrepartie en repos, sauf convention ou accord collectif le prévoyant ; que les heures accomplies au-delà de ce contingent, ouvrent droit à contrepartie en repos, qui, à défaut d'être pris peut donner lieu à indemnisation ;

Considérant que c'est à juste titre que Madame [Z] rappelle :

- que la convention collective applicable stipule, en son article 12, que les heures supplémentaires ouvrent droit à un repos compensateur,

- qu'en vertu des dispositions de l'article D 3171-11 ( anciennement D 212-22 ) du Code du travail, les salariés employés dans les entreprises qui ne relèvent pas d'un accord collectif de travail conclu en matière de repos compensateur au plan national sont informés du nombre d'heures de repos portés à leur crédit par un document annexé à leur bulletin de paye ; que dès que ce nombre atteint 7 heures, ce document comporte une mention notifiant l'ouverture du droit au repos compensateur et rappelant le délai prévu à l'article L 3121-29 du même code;

- que, lorsque le salarié, du fait de son employeur, n'a pas été en mesure de formuler une demande de repos compensateur, l'employeur doit indemniser le préjudice subi ; qu'il est, alors, redevable d'une indemnité calculée comme si le salarié avait pris son repos et de l'indemnité de congés payés correspondante,

- que l'employeur qui n'établit pas avoir demandé au salarié de prendre effectivement ses repos dans le délai d'un an à compter de la date de leur ouverture doit lui verser des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi ;

Que la SA emploie plus de 20 salariés ; que, dans un tel cas, la durée du repos compensateur, pour les heures supplémentaires effectuées dans le contingent annuel de 195 heures, est de 50% des heures supplémentaires accomplies au-delà de 41 heures par semaine et, au delà de ce contingent, à 100% de ces heures accomplies au delà de la durée de travail légal ;

Qu'il a été vu que Madame [Z] ne disposait pas d'un contrat de travail écrit, relevait de la convention collective des transports routiers et n'était pas soumise à l'accord-cadre du 4 mai 2000 ; qu'il n'est pas prétendu qu'elle ait conclu une convention de forfait en heures sur l'année ou en jours, ou ait été cadre dirigeant ;

Qu'elle fait valoir :

- que la SA ne lui a pas fourni d'information relative au repos compensateur, tel que prévu par la convention collective applicable avant le mois de juin 2002, alors qu'elle était en fonction depuis le mois d'octobre 1994,

- que, de 2003 à 2007, il a été mentionné de façon systématique, sur ses bulletins de salaire, 4 heures de repos compensateur, alors que le nombre de ses heures supplémentaires, nettement plus important, variait,

- que l'absence de demande de prise de repos compensateur, par le salarié, ne peut entraîner la perte de son droit, l'employeur devant lui demander de prendre ce repos,

-qu'il appartient, donc, au mandataire liquidateur et à l'AGS de justifier du fait que l'employeur lui a demandé de prendre de tels repos ;

Qu'elle produit ses bulletins de salaire, qui tous mentionnent, à compter du mois de juin 2003 et jusqu'au mois de décembre 2009, 'repos compensateur dû : 4, pris : 0, reste : 4', alors que des heures supplémentaires, en nombre bien plus important et variant, figurent sur les mêmes bulletins de salaire ;

Qu'elle produit un calcul détaillé des sommes qui lui sont dues, à ce titre, pour les années 2003, 2004 et 2005, en distinguant le repos s'inscrivant dans le contingent annuel et celui s'inscrivant au-delà de ce contingent, sa réclamation se limitant à cette période de temps ;

Que Maître [B], ès qualités, fait valoir que Madame [Z] ne peut réclamer l'indemnisation de repos compensateurs au titre de l'année 2002 ; que, pour les années 2003 et suivantes, il convient de se référer à la jurisprudence de la Cour de cassation, relative aux congés payés, en vertu de laquelle une indemnité de congés payés ne peut se cumuler avec le salaire versé et qu'un salarié ne peut obtenir de dommages et intérêts pour congés payés non pris que s'il est démontré que c'est par la faute de l'employeur qu'ils n'ont pas été pris ;

Que l' AGS fait valoir, pour sa part, que les bulletins de salaire de Madame [Z] démontrent que l'employeur a tenu Madame [Z] informée de ses droits au repos compensateur et que ces droits ont été pris, que les plannings le confirment, que Madame [Z] ne peut réclamer de sommes qu'à compter du 14 décembre 2002 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il n'est pas prétendu que Madame [Z] aurait perdu ses doits au repos compensateur, droits dont l'existence n'est pas contestée ;

Que Madame [Z] ne forme de réclamation, à ce titre, que pour la période ayant couru à compter du mois de janvier 2003 ; qu'aucune prescription ne peut, donc, lui être opposée, alors, au surplus, que sa demande est indemnitaire ; que sa réclamation n'a pas trait à une indemnité de congés payés ; qu'il est manifeste que les mentions de repos compensateur qui figurent sur les bulletins de paye de l'appelante ne correspondent pas à une application de ses droits, eu égard au nombre d'heures supplémentaires qu'elle a accomplies ; que, c'est du fait de son employeur qu'elle n'a pas pris de repos compensateur s'ajoutant au minimum fixe de jours qui lui a été reconnu, à ce titre ; qu'au vu de ses bulletins de salaire, Madame [Z] n'a été informée qu'à compter du mois de juin 2002 de l'existence d'un repos compensateur, et n'a été informée, à compter du mois de juin 2003 jusqu'à la fin de l'année 2009, que de l'existence d'un droit partiel à 4 heures mensuelles d'un tel repos ; qu'à la lecture de chacun des bulletins de paye de l'appelante, il apparaît :

- que de janvier à mai 2003, des repos compensateurs ont été reconnus à l'appelante, tenant compte du nombre d'heures supplémentaires effectuées par elle,

- qu'elle a pris une partie des heures de repos compensateur considérées,

- qu'à compter du mois de juin 2003 et jusqu'à la fin de l'année 2005,qui constitue la limite de sa demande, il lui a été reconnu, chaque mois, un droit à 4 heures de repos compensateur,

- qu'elle n'a jamais pris ces heures de repos ;

Qu'aucune pièce n'est versée aux débats témoignant de ce que la SA aurait invité Madame [Z] a prendre ces heures de repos, à l'issue de chaque année ;

Qu'il résulte de ce qui précède que Maître [B], ès qualités, et l'AGS n'opposent à la réclamation de Madame [Z], en son principe, aucune contestation sérieuse ;

Que ni Maître [B], ès qualités, ni l'AGS ne commentent, par ailleurs, fût-ce subsidiairement, le calcul détaillé de ses droits, à ce sujet ;

Que ce calcul mentionne, s'agissant des heures s'inscrivant dans le contingent annuel, et conformément à ce que révèlent ses bulletins de salaire :

- qu'en 2003, Madame [Z] a effectué 428 heures supplémentaires, inscrites sur ses bulletins de paye, dont 120 heures au-delà de 41 heures,

- qu'en 2004, elle a effectué 420, 08 heures supplémentaires, inscrites également, dont 60, au-delà de 41 heures,

- qu'en 2005, elle a effectué 300 heures supplémentaires, dont 30, au-delà de 41 heures ;

Que Madame [Z], si elle applique, pour l'année 2003, la réduction de 50% prévue par par les textes qu'elle invoque, ne l'applique pas, pour les années 2004 et 2005 ;

Que c'est à juste titre, en revanche, qu'elle fonde son calcul sur le taux horaire appliqué à ses collègues, en vertu du principe 'à travail égal, salaire égal' ;

Qu'il lui est, donc, dû, s'agissant des heures s'inscrivant dans le contingent annuel;

- pour l'année 2003, la somme de 832 €,

- pour l'année 2004, la somme de 417 €,

- pour l'année 2005, la somme de 247, 50 €,

soit, au total : 1.496, 50 € ;

Que ce calcul mentionne, s'agissant des heures dépassant le contingent annuel,

- qu'en 2003, Madame [Z] a effectué 233 heures supplémentaires,

- qu'en 2004, elle a effectué 225, 08 heures supplémentaires,

- qu'en 2005, elle a effecué 105 heures supplémentaires ;

Que c'est à juste titre que l'appelante fonde son calcul sur le taux horaire appliqué à ses collègues, en vertu du principe 'à travail égal, salaire égal' ;

Qu'il lui est dû, s'agissant de ces heures supplémentaires dépassant le contingent annuel,

- pour l'année 2003, la somme de 3.187 €,

- pour l'année 2004, celle de 3.534 €,

- pour l'année 2005, celle de 1.732, 50 €,

soit, au total : 8.453, 50 € ;

Que c'est, donc, un total de ( 1.496, 50 + 8.453, 50 = ) 9.950 € et non de 14.098 € qui est dû, à titre indemnitaire, à Madame [Z], au titre des repos compensateurs dans et hors contingent dont elle n'a pas bénéficié ; qu'il lui est du, par ailleurs, la somme de 995 €, au titre des congés payés y afférents ; qu'il y a lieu d'infirmer le jugement entrepris, sur ce point et de faire droit à la demande de fixation de créance de l'appelante, dans cette limite ;

Sur le plafond applicable, s'agissant de la garantie de l'AGS

Considérant que Madame [Z] demande à ce qu'il soit dit que l'AGS garantira ses créances dans les limites du plafond 13 ; qu'elle fait valoir qu'il avait été institué un plafond 13, défini par les articles L 143-11-8 et D 143-2 anciens du Code du travail, lorsque le contrat de travail était antérieur de plus de 6 mois à la décision prononçant le redressement judiciaire, les autres créances étant garanties dans la limite de 4 fois le plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions au régime d'assurance chômage ; que le décret du 24 juillet 2003 a modifié le montant maximum des créances versées par l'AGS et supprimé le plafond 13, en s'appliquant aux procédures ouvertes à compter de l'entrée en vigueur du décret considéré, soit le 29 juillet 2003 ; qu'avant l'entrée en vigueur de ce décret, le montant de la garantie s'appréciait à la date à laquelle était due la créance du salarié et au plus tard à la date du jugement arrêtant le plan ou prononçant la liquidation judiciaire ; que la date à laquelle s'apprécie le plafond applicable n'a pas été modifiée par le décret du 24 juillet 2003, le plafond s'appréciant, quant à lui, à la date à laquelle la créance est due et au plus tard au jour du jugement d'ouverture de la procédure collective ; qu'il s'en déduit que la date d'ouverture de la procédure collective n'est que subsidiaire, par rapport à la date de naissance des créances du salarié ; qu'en l'espèce, ses créances salariales sont nées le 14 décembre 2002, soit avant la date du décret susvisé ; que le plafond applicable à ses demandes est, donc, le plafond 13, la jurisprudence excluant toute application distributive des plafonds ; que le fait que le jugement d'ouverture du redressement judiciaire de la SA date de décembre 2003 et soit, donc, postérieur au décret du 24 juillet précédent, est inopérant, dès lors que la date de ce jugement n'est que subsidiaire et ne peut s'appliquer qu'au cas où les seules créances reconnues ont un caractère indemnitaire, puisqu'en cas de condamnation portant sur des créances de nature salariale, c'est à leur date d'exigibilité qu'il convient de se placer pour déterminer le plafond applicable ;

Que l'AGS fait valoir, pour sa part, qu'en vertu des dispositions de l'article L 3253-17 du Code du travail, la garantie est nécessairement plafonnée, toutes créances confondues, à l'un des trois plafonds définis à l'article D 3253-5 du même code ; qu'en l'espèce, il s'agit du plafond 6, déterminé en 2003 ;

Que Maître [B], ès qualités, ne commente pas cette demande de Madame [Z] ;

Considérant qu'il est constant que les premières créances salariales dont se prévaut Madame [Z] étaient dues, au plus tard, au mois de décembre 2002, soit avant l'entrée en vigueur du décret du 24 juillet 2003 modifiant le montant maximum de garantie ; que, pour les premières, elle relevaient, donc, du plafond 13 ; que lorsque les créances salariales relèvent, pour certaines, du plafond 13 applicable avant entrée en vigueur de ce décret et pour d'autres, du plafond 6 applicable en vertu de son entrée en vigueur, le plafond 13 est applicable à toutes les créances additionnées du salarié ; que le mandataire judiciaire de la SA et l'AGS ne démentent pas l'analyse juridique, pertinente, de l'appelante, ni les éléments chronologiques susvisés ; qu'elles n'opposent aucune contestation sérieuse à la demande de l'appelante, sur ce point ; qu'il y a lieu d'infirmer le jugement entrepris, sur ce point et de faire droit à la demande de l'appelante ;

Sur les demandes nouvelles de Madame [Z], devant la Cour

Considérant que les autres demandes formées par Madame [Z] pour la première fois devant la Cour, sont dirigées contre la SA, alors qu'elle fait l'objet d'une décision de liquidation judiciaire depuis le 6 avril 2011 ; que ces demandes ne peuvent donner lieu qu'à fixation de créances au passif de la liquidation judiciaire de la SA ;

Sur les heures supplémentaires non inscrites aux bulletins de paye de Madame [Z]

Considérant que, pour réclamer la somme supplémentaire de 3.000 €, Madame [Z] fait valoir qu'elle a accompli, en outre, 120 heures supplémentaires de travail 'environ', de décembre 2002 à décembre 2007, qui n'ont pas été payées, ni inscrites sur ses bulletins de paye ; qu'à l'appui de ces affirmations, elle produit exclusivement des feuilles de pointage, pour la période de janvier 2002 à décembre 2004, mais pas au-delà, des plannings nominatifs sans autre explication, ni calcul, ni comparaison avec les heures supplémentaires qui lui ont été reconnues ; qu'elle n'étaye pas, ainsi, de façon suffisante sa réclamation, nouvelle devant la Cour, qui sera rejetée ;

Sur le rappel de complément de salaire

Considérant que Madame [Z] demande à la Cour de fixer au passif de la liquidation de la SA la somme de 25.057 €, ainsi que les congés payés y afférents, au titre d'un complément de salaire dû, pour la période de janvier 2008 à février 2009 ;

Que Maître [B], ès qualités, fait valoir exclusivement, sur ce point, que, s'agissant de cette période, 'l'appelant n'apporte aucune pièce à l'appui de sa demande de rappel de salaire et devra être débouté de ce chef de demande' ;

Que l'AGS fait valoir, pour sa part, que le contrat de travail de l'appelante a été suspendu pendant la période considérée, que la SA a réglé les compléments dus conventionnellement ; que Madame [Z] ne s'explique pas sur le bien-fondé de sa demande, le complément dû par l'employeur ne pouvant, en tout état de cause, excéder 7 mois, déduction faite des indemnités journalières ;

Que Madame [Z] justifie de ce qu'à compter du mois de mars 2008, ses bulletins de salaire ne mentionnent aucun salaire jusqu'au mois de décembre 2009, à l'exception d'un 'rappel de salaire de base' de 8.746, 50 €, au mois de juin 2008, ayant fait l'objet d'une 'retenue de garantie sur net'et d'une déduction d'indemnités journalières, laissant subsister un salaire brut de 794, 10 € ;

Qu'elle fait valoir qu'alors qu'elle a été victime d'un accident du travail, puis placée en arrêt de travail pour longue maladie, l'employeur, devait, en vertu des dispositions de la convention collective applicable,

- s'agissant de l'arrêt consécutif à un accident du travail, lui régler la totalité de son salaire, pendant 90 jours, puis 75% de ce salaire du 91ème au 210ème jour suivant, en complément des indemnités journalières perçues par elle,

- s'agissant de l'arrêt pour maladie de longue durée, lui régler la totalité de son salaire, du 6ème au 100ème jour, puis 75% de ce salaire, du 101ème au 190ème jour ;

Que l'appelante fait état du calcul suivant :

' 100% + 75% du 18 mars 2008 au 24 avril 2008 = 1.398, 40 € + 2 x 1.881 € = 5.160, 40 €';

Que, plus loin, elle indique :

' Accident du travail du 19 décembre 2007 = maintien du salaire à 100% du 19 décembre 2007 au 17 mars 2008, puis maintien à 75% du 18 mars 2008 au 24 avril 2008';

Que, dans le dispositif de ses écritures, elle réclame la fixation au passif de la liquidation de la SA, d'un 'rappel de salaire à travail égal, salaire égal ( janvier 2008 à février 2009 )' de 25.057 €, total d'un complément de salaire de 5.160, 40 €, du 18 mars au 24 avril 2008 et d'un complément de salaire, pour longue maladie, de 19.897 €, du 3 août au 8 février 2009 ;

Que ses calculs et explications sont, donc, très peu explicites ;

Qu'il est constant, comme admis par les parties et justifié par les pièces versées aux débats, que Madame [Z] a été victime d'un accident du travail le 19 décembre 2007 et arrêtée du 20 décembre 2007 au 12 janvier 2008, à ce titre ; que, par lettre du 5 février 2008, elle a demandé à la SA la régularisation d'un complément de salaire concernant ses indemnités journalières pour la période du 20 décembre 2007 au 12 janvier 2008, à la suite de cet accident du travail ; que, le 18 avril 2008, la SA a répondu à Madame [Z] que sa réclamation n'étant justifiée que par un arrêt de travail pour accident du travail de 25 jours, jusqu'au 13 janvier 2008, elle ne pouvait bénéficier d'un complément de salaire, qui, selon la convention collective, supposait un arrêt d'au moins 28 jours ; que, le 3 juin suivant, Madame [Z] a pris acte de cette réponse ; qu'au regard des dispositions de la convention collective applicable, qui n'ouvrent droit à complément de salaire, en cas d'accident du travail, qu'à compter d'une incapacité totale de 28 jours, la SA apparaît avoir, à juste titre, écarté la première demande de Madame [Z], solution que retiendra la Cour ;

Considérant qu'il est également constant que Madame [Z] a été victime d'un autre accident du travail, au début de l'année 2008 ; que, le 3 juin 2008, 'prenant bonne note' de la réponse de la SA, s'agissant de son précédent accident, elle a réclamé le paiement d'un complément de salaire, à raison de son nouvel accident du travail ayant donné lieu à plus de 28 jours d'incapacité totale, jusqu'au 31 mai 2008 ; que, le 11 juin 2008, la SA, reconnaissant le bien-fondé de cette réclamation, a transmis à Madame [Z] le calcul du complément de rémunération lui étant dû à ce titre, déduction faite des charges sociales et des indemnités journalières, soit un total de 506, 10 € ; que cette somme, à laquelle s'ajoutait une indemnité compensatoire de 2 jours de congés payés a été payée à l'appelante au terme du mois de juin 2008, ce que confirme son bulletin de salaire du mois considéré ;

Que la SA apparaît avoir réglé à Madame [Z] les sommes qui lui étaient dues en application de la convention collective en vigueur, mais à partir d'un salaire brut de 2.499 €, déterminé sur la base d'un taux horaire de 11,90 €, moins important que celui de ses collègues infirmiers, le plus récent élément de comparaison étant un taux de 16,50 € appliqué au mois d'avril 2007 à la collègue dont elle produit les bulletins de salaire ;

Que Madame [Z] n'est pas fondée à réclamer la totalité du complément de salaire qui lui était dû, au titre du deuxième accident du travail qu'elle évoque, mais la différence entre ce complément et celui qu'aurait pu percevoir sa collègue infirmière diplômée d'Etat ; qu'elle ne produit pas de décompte, à ce sujet ; que l'on sait, cependant, qu'au mois de décembre 2007, sa collègue diplômée percevait un salaire mensuel brut de 2.508 € .

Que, selon les termes de la lettre du 11 juin 2008 de la SA, Madame [Z] était fondée à percevoir 100 % de son salaire du 12 février au 11 mai 2008, au titre de son deuxième accident du travail; qu'elle a perçu un complément de salaire mais moindre que celui de ses collègues diplômées ; qu'au titre de cet accident, elle était fondée, pendant 90 jours, à réclamer 100 % de la différence de salaire précédemment mise en évidence, mais après déduction des charges sociales et des indemnités journalières ;

Que son complément de salaire, au titre de cet accident, ayant été calculé sur la base d'un salaire brut de 2.499 €, elle était fondée à réclamer qu'il le soit, pour le mois dont elle demande réparation, sur la base de 2.508 € ; que, déduction faite des charges sociales supportées effectivement par la SA et des indemnités journalières effectivement versées, ramenées à la période d'un peu plus d'un mois, fondant sa demande s'agissant de cet accident du travail, Madame [Z] ne justifie pas de ce qu'un solde de complément de salaire lui serait dû, à ce titre;

que sa demande, sur ce point, sera, donc, rejetée ;

Considérant qu'il est, aussi constant, au vu des pièces qu'elle verse aux débats que Madame [Z] a été en arrêt de maladie de longue durée à compter du 2 juin 2008 et jusqu'au 8 février 2009, date limite de sa demande, ses bulletins de salaire ne faisant pas apparaître de rémunération ; qu'en application des dispositions de la convention collective, elle devait percevoir 100% du 6ème au 100ème jour suivant cet arrêt, puis 75% de ce salaire, du 101ème au 190ème jour ;

Qu'elle expose le calcul suivant :

'100% + 75% du 3 août 2008 au 8 février 2009 = 6.729, 90 € + 7 x 1.881 € = 19.897 €' ;

Que, plus loin, elle indique :

' maladie de longue durée depuis le 25 avril 2008 = maintien du salaire à 100% du 30 avril 2008 au 2 août 2008, puis à 75 % du 3 août 2008 au 8 février 2009' ;

Qu'on a vu que, dans le dispositif de ses écritures, elle réclame la fixation au passif de la liquidation de la SA d'un 'rappel de salaire à travail égal, salaire égal ( janvier 2008 à février 2009 )' de 25.057 €, total d'un complément de salaire de 5.160, 40 €, du 18 mars au 24 avril 2008 et d'un complément de salaire, pour longue maladie, de 19.897 €, du 3 août au 8 février 2009 ;

Que les calculs et explications de l'appelante sont, là aussi, très peu explicites ; qu'il semble, cependant, qu'elle réclame le paiement de 100% d'un salaire de 2.508 € pendant 100 jours, du 25 avril au 3 août 2008, puis 1.881 €, soit 75% de ce salaire, pendant 190 jours supplémentaires, du 3 août au 8 février 2009 ;

Que Madame [Z] justifie du fait que, du 5 juin 2008 au 31 décembre 2008, elle a perçu un montant d'indemnités journalières de 7.299, 60 € et, du 1er janvier 2009 au 8 février 2009, 34, 76 € par jour, soit 1.320, 88 € ;

Que, compte tenu des justificatifs qu'elle produit, en ce compris le fait que sa collègue infirmière percevait au mois de décembre 2007, un salaire brut mensuel de 2.508 €, et des dispositions de la convention collective applicable, Madame [Z] apparaît fondée à réclamer 190 jours de complément de salaire répartis de la façon suivante:

- 100 jours du 8 juin 2008 au 16 septembre 2008, à 100% d'un salaire mensuel de

2.508 €, soit 8.090, 32 €,

- 90 jours du 17 septembre 2008 au 15 décembre 2009, 75% de ce salaire, soit 5.460, 96 €,

soit, au total : 13.511 €,

dont il y a lieu de déduire les indemnités journalières dont l'appelante justifie de la perception, dans la limite de 190 jours, à concurrence de 34, 76 € par jour, soit de 6.604, 40 € ;

Que le complément de salaire qui lui est dû est, donc, de 6.906, 60 €, de ce chef, ainsi que la somme de 690, 66 €, au titre des congés payés y afférents ; qu'il y a lieu de fixer sa créance au passif de la liquidation de la SA, à concurrence de ces sommes ;

Qu'il résulte de ce qui précède que la SA a fait application de la convention collective en vigueur, s'agissant du complément de salaire dû en cas d'arrêt consécutif à un accident du travail, mais pas s'agissant de celui dû en cas de maladie ;

Sur la demande de dommages et intérêts pour non respect de la convention collective et le refus de paiement de complément de salaire

Considérant que Madame [Z] réclame la fixation, au passif de la liquidation de la SA, d'une somme de 1.500 €, à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la convention collective et refus de paiement du complément de salaire ; qu'étant indemnisée dans les limites de ce que prévoit ladite convention, l'appelante ne justifie pas du préjudice complémentaire distinct qu'elle invoque, mais ne décrit pas ; que sa demande, de ce chef, sera rejetée ;

Sur la prime d'ancienneté afférente à la période du mois de janvier 2008 au mois de février 2009

Considérant que Madame [Z] sollicite la fixation au passif de la liquidation de la SA la somme de 3.762 €, à titre de rappel de prime d'ancienneté, pour la période de janvier 2008 à février 2009 ;

Que le versement régulier d'une telle prime à Madame [Z] est confirmé, pour la période antérieure au mois de mars 2008, à partir duquel cette prime ne lui a pas été versée ;

Que Maître [B], ès qualités, n'oppose à cette réclamation particulière aucun élément de contestation, se bornant, comme on l'a vu précédemment, à citer les écritures de l'appelante de façon erronée, s'agissant du montant de la prime considérée, selon les catégories d'emploi ; que l'AGS ne commente pas cette demande particulière, sauf à confirmer que Madame [Z] percevait, habituellement, cette prime d'ancienneté ; que ces parties n'opposent à ladite réclamation considérée aucune disposition légale ou conventionnelle qui s'opposerait à ce qu'il y soit fait droit; qu'elles ne commentent pas le calcul détaillé présenté par l'appelante, au terme duquel elle se prévaut d'une créance totale de 3.762 €, à ce titre et d'une créance de 376, 20 €, au titre des congés payés y afférents ; qu'il sera fait droit à sa demande de fixation de créance, de ce chef ;

Sur l'absence de remise de documents sociaux ordonnée par les premiers juges

Considérant que Madame [Z] fait valoir que la SA n'a pas exécuté les décisions rendues à son encontre et que son mandataire liquidateur n'a pas fait établir les bulletins de paye conformes au jugement entrepris, en dépit de ce que cette décision était assortie de l'exécution provisoire ;

Que Maître [B], ès qualités, ne commente pas cette demande ; que l'AGS fait valoir pour sa part, qu'elle n'est pas concernée par la remise des documents sociaux ;

Qu'alors qu'il n'est pas contesté que Madame [Z] ne s'est pas vu délivrer les documents sociaux que la SA, comme son mandataire judiciaire, devaient lui remettre, en exécution du jugement entrepris, elle a subi, de ce fait, un préjudice nécessaire dont elle est fondée à demander la réparation à concurrence de 1.500 € ;

Qu'il y a lieu, compte tenu de ce qui précède, d'ordonner la remise, par Maître [B], des documents sociaux réclamés par l'appelante, et ce sous astreinte, dans les conditions définies au dispositif du présent arrêt, compte tenu de la réticence constatée de l'employeur, tel qu'il est actuellement représenté ; qu'il n'y a lieu, pour la Cour, de se réserver la liquidation de cettes astreinte ;

Sur les autres demandes

Considérant que les sommes de nature salariale allouées à Madame [Z] porteront intérêts, au taux légal, à compter de la convocation de la SA devant le bureau de conciliation, soit du 1er février 2008, date à laquelle la SA faisait l'objet d'un plan de continuation et jusqu'au 6 avril 2011, date de sa liquidation judiciaire, qui a interrompu le cours de ces intérêts ; que l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de la SA, toujours en cours, a, en revanche, interrompu le cours des intérêts sur les créances de nature indemnitaire fixées au profit de Madame [Z] ; qu'il n'y a lieu, en conséquence, d'assortir ces créances d'intérêts ;

Que rien ne s'oppose à ce qu'il soit fait droit à la demande de Madame [Z] tendant à la capitalisation des intérêts s'ajoutant à ses créances salariales, dans les conditions de l'article 1154 du Code civil ;

Que, compte tenu de la nature des sommes allouées, l'UNEDIC, délégation AGS CGEA [Localité 2] doit sa garantie dans les termes des articles L.3253-8 et suivants du Code du travail;

Considérant qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de Madame [Z] les frais irrépétibles qu'elle a exposés en appel ;

Que Maître [B], en qualité de mandataire liquidateur de la SA, qui succombe en appel, devra supporter la charge des dépens d'appel .

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement entrepris, en ce qu'il a :

- mis hors de cause Maître [E], ès qualités,

- fixé la créance de Madame [Z], au passif du redressement judiciaire de la SA AMBULANCES TOUR EIFFEL, pour la période antérieure au 23 décembre 2003, aux sommes suivantes :

- 11.644, 12 €, à titre de rappel de salaire,

- 1.164, 41 €, au titre des congés payés y afférents,

- 1.299, 46 €, au titre de la prime d'ancienneté,

- 129, 94 €, au titre des congés payés y afférents,

- condamné la SA AMBULANCES TOUR EIFFEL, pour la période écoulée entre le 23 décembre 2003 et le mois de décembre 2007, à payer à Madame [Z], les sommes suivantes :

- 32.425, 39 €, à titre de rappel de salaire,

outre, par rectification d'une erreur matérielle figurant au jugement entrepris,

- 3.242, 54 €, au titre des congés payés y afférents,

- 5.649, 92 €, au titre de la prime d'ancienneté,

- 546, 99 €, au titre des congés payés y afférents,

avec intérêts, au taux légal, à compter du 1er février 2008,

- rejeté la demande de Madame [Z], fondée sur l'existence d'une discrimination,

- condamné la SA à payer à Madame [Z] la somme de 800 €, sur le fondement de l'article 700 du CPC,

- ordonné la délivrance d'un bulletin de salaire conforme à ce jugement, dans le mois de son prononcé, et, passé ce délai, sous astreinte de 10 € par jour de retard,

- dit que l'astreinte courrait pendant trois mois,

- ordonné l'exécution provisoire

- condamné la SA AMBULANCES TOUR EIFFEL aux dépens de première instance,

L'infirme pour le surplus,

Statuant à nouveau,

Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la SA AMBULANCES TOUR EIFFEL, les créances suivantes :

- 4.177, 37 €, au titre des heures supplémentaires inscrites sur les bulletins de paye de décembre 2002 à octobre 2003,

- 417, 73 €, au titre des congés payés y afférents,

- 326, 53 €, au titre des heures supplémentaires inscrites sur les bulletins de paye de novembre 2003 à décembre 2003,

- 32, 65 €, au titre des congés payés y afférents,

- 5.082, 02 €, au titre des heures supplémentaires inscrites sur les bulletins de paye de janvier 2004 à 2007,

- 508, 22 €, au titre des congés payés y afférents,

- 9.950 €, à titre d'indemnité, à raison de repos compensateurs dans et hors contingent non pris,

- 995 €, au titre des congés payés y afférents,

Dit que le plafond de la garantie due par l'AGS CGEA [Localité 2] est le plafond 13,

Y ajoutant,

Rejette la demande de Madame [Z] relative à des heures supplémentaires ne figurant pas sur ses bulletins de salaire,

Rejette la demande de dommages et intérêts formée par Madame [Z], pour non respect de la convention collective et le refus de paiement de complément de salaire,

Fixe la créance de Madame [Z] au passif de la liquidation judiciaire de la SA AMBULANCES TOUR EIFFEL, aux sommes suivantes :

- 6.909, 60 €, à titre de complément de salaire,

- 690, 66 €, au titre des congés payés y afférents,

- 3.762 €, au titre de la prime d'ancienneté,

- 376, 20 €, au titre des congés payés y afférents,

- 1.500 € à titre de dommages et intérêts, pour non-remise des documents sociaux,

Ordonne la remise, par Maître [B], ès qualités, des bulletins de paye réclamés par l'appelante, conformes au présent arrêt, dans un délai d'un mois suivant le prononcé du présent arrêt et, passé ce délai, sous astreinte de 50 € par jour de retard, sans qu'il y ait lieu, pour la Cour de se réserver la liquidation de cette astreinte,

Dit que les sommes allouées à Madame [Z], de nature salariales, porteront intérêts, au taux légal, à compter du 1er février 2008 et jusqu'au 6 avril 2011,

Ordonne la capitalisation de ces intérêts, dans les conditions de l'article 1154 du Code civil,

Rejette la demande de Madame [Z] tendant à l'octroi d'intérêts, au taux légal, sur ses créances indemnitaires,

Rejette les autres demandes de Maître [B], ès qualités,

Dit que l'UNEDIC, délégation AGS CGEA [Localité 2] doit sa garantie dans les termes des articles L.3253-8 et suivants du Code du travail, le plafond de sa garantie étant, en l'espèce, le plafond 13,

Condamne Maître [B], en qualité de mandataire liquidateur de la SA AMBULANCES TOUR EIFFEL, à payer à Madame [Z] la somme de 2.500 €, sur le fondement de l'article 700 du CPC,

Condamne Maître [B], en qualité de mandataire liquidateur de la SA AMBULANCES TOUR EIFFEL aux dépens d'appel.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 09/08018
Date de la décision : 16/05/2013

Références :

Cour d'appel de Paris K5, arrêt n°09/08018 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-05-16;09.08018 ?
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