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16/05/2013 | FRANCE | N°11/21241

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 2, 16 mai 2013, 11/21241


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS





COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 6 - Chambre 2



ARRET DU 16 MAI 2013



(n° , 5 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 11/21241



Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Octobre 2011 - Tribunal de Grande Instance d'EVRY - RG n° 09/04130





APPELANTE



SA TRANSEVRY agissant en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 2]

[Localité 2]r>
représentée par la SCP RIBAUT (Me Vincent RIBAUT) (avocats au barreau de PARIS, toque : L0010), avocat postulant

représentée par Me Pascal GEOFFRION de la SELARL DGM & Associés (avocat au ...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 2

ARRET DU 16 MAI 2013

(n° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 11/21241

Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Octobre 2011 - Tribunal de Grande Instance d'EVRY - RG n° 09/04130

APPELANTE

SA TRANSEVRY agissant en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 2]

[Localité 2]

représentée par la SCP RIBAUT (Me Vincent RIBAUT) (avocats au barreau de PARIS, toque : L0010), avocat postulant

représentée par Me Pascal GEOFFRION de la SELARL DGM & Associés (avocat au barreau de PARIS, toque : L0027), avocat plaidant

INTIME

Syndicat UNION SOLIDAIRES TRANSPORTS

agissant en la personne de son secrétaire

[Adresse 1]

[Localité 1]

représenté par Me Chantal-rodene BODIN CASALIS (avocat au barreau de PARIS, toque : L0066), avocat postulant

représenté par Me Benoît PELLETIER de la SELARL DELLIEN Associés (avocat au barreau de PARIS, toque : R260), avocat plaidant

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 07 mars 2013, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Irène LEBÉ, Président

Madame Catherine BÉZIO, Conseiller

Madame Martine CANTAT, Conseiller

qui en ont délibéré

GREFFIER : Madame FOULON, lors des débats

ARRET :

- contradictoire

- prononcé publiquement par Madame Irène LEBÉ, Président

- signé par Madame Irène LEBÉ, Président et par Madame FOULON, Greffier présent lors du prononcé.

Statuant sur l'appel formé par la société TRANSEVRY à l'encontre du jugement, en date du 17 octobre 2011, par lequel le tribunal de grande instance d'Evry a :

- déclaré recevables, les demandes de l'Union Solidaire Transports,

- dit que la société TRANSEVRY relève des dispositions de la convention collective des réseaux de transports publics urbains de voyageurs

- alloué à l'UNION SOLIDAIRE TRANSPORTS la somme de 3000 € en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile';

Vu les dernières écritures de la société TRANSEVRY signifiées le 13 septembre 2012 tendant à voir :

- infirmer la décision entreprise,

- juger que son activité principale relève de la convention collective desTransports routiers et activités auxiliaires du transport,

- débouter, en conséquence, l'Union Solidaire Transports de ses demandes ,

- condamner celle-ci à verser à l'appelante la somme de 3000 € en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile';

Vu les dernières conclusions de l'Union Solidaire Transports en date du 9 janvier 2013 par lesquelles l'intimée sollicite la confirmation du jugement déféré et la condamnation de la société TRANSEVRY à lui verser la somme de 3000 € en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile';

SUR CE, LA COUR :

Faits

Considérant qu'il résulte des pièces et conclusions des parties que la société TRANSEVRY, société anonyme créée en 1975, a pour objet social «'le transport de voyageurs dans le cadre de l'exploitation de la desserte interne de la ville nouvelle [Localité 5] ainsi que les quelques radiales directement liées au périmètre du SAN'» ( Syndicat communautaire d'aménagement'd'[Localité 5] ) ;

qu'à l'époque quatre lignes seulement étaient exploitées par la société TRANSEVRY';

qu'en 1988, le SAN a confié l'exploitation du réseau à une société anonyme d'économie mixte, dénommée la SAEM «'Transports intercommunaux du Centre Essonne'» (TICE) -le capital de cette société étant partagé entre, d'une part, le SAN, devenu la Communauté d'agglomération [Localité 5] Centre Essonne (composée d'[Localité 5], de [Localité 3], [Localité 2], [Localité 6] , [Localité 7] et [Localité 10]) à concurrence de 51 % et, d'autre part, les communes de [Localité 4] et [Localité 8] ainsi que deux groupes privés de transport de voyageurs';

que', le 10 octobre 1995, a été signée, entre la SAEM TICE et la société TRANSEVRY, une «'convention d'affrètement des lignes du réseau des transports intercommunaux du Centre Essonne TICE'»'par laquelle la SAEM TICE a confié, à titre exclusif, à la société TRANSEVRY, la charge d' «'assurer, pour son compte, l'exécution des services définis en Annexe 2'»';

qu'il n'est pas discuté qu'en vertu de cette convention la société TRANSEVRY dessert, depuis lors, 15 des 17 lignes d'autobus constituant le réseau TICE'; que le réseau ainsi desservi par la société TRANSEVRY, est d'environ 200km, la société comptant 77 autobus et un autocar -ce dernier, pour les transports scolaires- conduits par 217 chauffeurs qui forment la grande majorité du personnel de TRANSEVRY (240 au total)';

que la société TRANSEVRY -répertoriée à l'INSEE sous le code 49.39 A (transports routiers réguliers de voyageurs)- fait application à son personnel des dispositions de la «'convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport'»';

qu'en 2008, à l'occasion de la négociation annuelle obligatoire, plusieurs organisations syndicales, représentatives au sein de la société TRANSEVRY, ont soutenu que cette convention n'était pas adaptée à l'activité de la société et que celle-ci justifiait l'application de la convention collective nationale des réseaux de transports publics urbains de voyageurs';

que, devant le refus de la société d'appliquer ces nouvelles dispositions conventionnelles, l'UNION SOLIDAIRE TRANSPORTS a attrait la société TRANSEVRY devant le tribunal de grande instance d'Evry qui, par le jugement entrepris, a accueilli les prétentions de l'organisation syndicale et dit que la société TRANSEVRY doit faire application de la convention collective nationale des réseaux de transports publics urbains de voyageurs';

Moyens et prétentions des parties

Considérant qu'en cause d'appel les parties ne discutent plus, comme en première instance, de la possible incidence, sur la solution du litige, de l'absence de PTU (périmètre de transports urbains) ou de l'existence d'un PDU (plan de déplacements urbains), en Ile de France';

Considérant que, conformément aux dispositions de l'article L 2261-2 du code du travail, justement rappelées par la société TRANSEVRY, c'est l'activité principale de l'entreprise qui permet de déterminer la convention collective dont celle-ci relève;

que les deux parties s'attachent donc à démontrer que cette activité est conforme :

- selon la société TRANSEVRY, à la'convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport -dénommée, ci-après, convention des transports routiers

- selon l'UNION SOLIDAIRE TRANSPORTS, à celle visée par convention collective nationale des réseaux de transports publics urbains de voyageurs'-en abrégé, convention des transports urbains-';

Considérant que l'appelante, après avoir rappelé que le code INSEE qui lui est affecté correspond à celui visé par la convention des transports routiers, expose que son activité doit être appréciée en fonction du réseau qu'elle exploite, selon que celui-ci est, ou non, urbain';

que pour appréhender ce dernier terme, elle se réfère aux définitions de ceux de «'ville'» ainsi que d'' «'agglomération'» , données par le code de la route, et d' «'unité urbaine'», élaborée par l'INSEE'; qu'elle en conclut que les zones interurbaines -contrairement aux zones urbaines- supposent, d'une part, un habitat discontinu de plus de 200 mètres, et d'autre part, une voirie susceptible d'être empruntée à une vitesse supérieure à 50 km/h';

qu'en l'espèce, le réseau qu'elle exploite relie, entre elles, plusieurs unités urbaines, entre lesquelles l'habitat n'est pas continu'; qu'elle dessert, même, une ville ([Localité 9]) qualifiée de «'ville isolée'» par l'INSEE'; que plus généralement, les liaisons effectuées entre les différentes communes du parcours sont effectuées hors agglomération, sur des zones où la vitesse maximale autorisée est fixée à 70 km/h' (lignes 413 , 409 et 401)';

qu'enfin, la société TRANSEVRY objecte, qu'il importe peu, comme le fait l'UNION SOLIDAIRE TRANSPORTS , que la portion urbaine des trajets qu'elle réalise soit supérieure à celle des trajets interurbains'; qu'en effet, son activité doit être appréciée au regard de son chiffre d'affaires, lequel est constitué par la recette de tous les titres de transport et ne peut être divisé selon les portions urbaines et non urbaines du réseau';

Motivation

Considérant que, comme l'objecte l'UNION SOLIDAIRE TRANSPORTS, les termes de «'transports urbains'» et «'transports interurbains'» ne font, en eux-mêmes, l'objet d'aucune définition';

qu'en outre, les parties renoncent à débattre de cette définition, autour des critères administratifs de PTU et de PDU, comme elles l'avaient fait en première instance';

qu' elles s'accordent, cependant, pour reconnaître que l'activité de la société TRANSEVRY, déterminante de la convention collective applicable, doit être appréciée au regard du réseau de transport desservi par cette société et, donc, à travers les définitions respectives de réseau, ou transport, «' urbain'» et «' interurbain'» -la première, impliquant l'application de la convention des transports urbains, invoquée par la société TRANSPOLE, tandis que la seconde conduirait à faire application à la société TRANSEVRY de la convention collective des transports routiers, actuellement en vigueur dans cette entreprise';

Considérant, tout d'abord, qu'aux termes de son article 1-1, cette dernière convention collective n'intéresse que les transports «'routiers'» (de voyageurs, de marchandises, ...)'; qu'elle définit, en particulier, l'activité de «'transport routier de voyageurs'» -entrant dans son champ d'application- comme celle de «'transport interurbain de voyageurs par autocars, sur des lignes et selon des horaires déterminés(...)'»';

qu'ainsi, force est, d'emblée, de constater, d'une part, que la convention des transports urbains ignore le terme de transports routiers au profit de celui de «'réseau publics urbains de voyageurs'» et, d'autre part, que, pour être applicable, la convention des transports routiers suppose exclusivement l'utilisation d' autocars,comme moyen de transport';

Et considérant qu'il n'est pas contestable que , sur 78 véhicules, au total, la flotte de la société TRANSEVRY compte 77 autobus, et non autocars, -le seul autocar dont dispose la société TRANSEVRY lui étant imposé par la réglementation, à raison de l'affectation de ce car aux transports scolaires';

qu'il apparaît, en conséquence, -comme le relève l'UNION SOLIDAIRE TRANSPORTS- que les moyens de transport dont dispose l'appelante pour réaliser son activité de transport ne correspondent pas à ceux entrant dans la définition de l'activité régie par la convention collective des transports routiers de voyageurs, d'autant que l'arrêté du 2 juillet 1982, limite précisément, dans son article 71, la circulation des autobus en «'agglomération, telle que définie par le l'article R 110-2 du code de la route'» ou quelques kilomètres au delà d'une agglomération';

que, dans ces conditions, la société TRANSEVRY s'avère mal venue à revendiquer l'application de la convention collective des transports routiers de voyageurs, alors que les véhicules dont elle dispose ne correspondent pas à une telle activité'et conviennent, en revanche, à des transports en milieu urbain, non «'routiers'»';

Considérant, d'ailleurs, que ce critère technique, -relatif aux moyens d'exploitation de son activité par l'appelante- s'avère conforté par un critère, plus géographique, afférent aux parcours des autobus de la société TRANSEVRY';

qu' à cet égard, - et contrairement aux prétentions de la société TRANSEVRY- la cour , pour la détermination de la convention applicable à l'appelante, ne saurait retenir, comme définition du transport «'urbain'», celle de «'desserte de pôle à pôle séparé par des zones sans habitat de plus de 200 mètres , à une vitesse supérieure à 50 km/h en dehors des agglomérations'»';

qu'en effet, cette définition est celle de l' «'unité urbaine'», empruntée à l'INSEE qui, sur le fondement de la continuité du bâti et du nombre d'habitants, permet le découpage du territoire national en communes urbaines et communes rurales'; qu'une telle définition ne peut manifestement trouver application en l'espèce, alors qu'est présentement en cause la qualification, non pas d'une commune prise isolément, mais des trajets effectués par les autobus de l'appelante, lesquels, par nature, se déplacent et peuvent occasionnellement traverser plusieurs'communes;

que s'agissant de la nature des trajets effectués par les autobus de la société TRANSEVRY, cette dernière ne conteste pas que 7 de ses 15 lignes desservent exclusivement un environnement urbain, ainsi qu'en justifient, d'ailleurs, les pièces produites par l'intimée';

qu'en ce qui concerne les autres lignes exploitées par l'appelante, les critiques élevées par cette dernière -pour contester le caractère urbain du trajet- sont pertinemment écartées dans ses conclusions par l'UNION SOLIDAIRE TRANSPORTS'; qu'en effet, si le tracé des lignes s'éloigne parfois d'un milieu strictement urbain il ne s'agit là que de «'portions minimes'», par rapport au reste de la ligne concernée, correspondant, de surcroît, à la présence d'éléments naturels ou d'équipements urbains';

qu'il résulte des énonciations qui précèdent que le réseau desservi par la société TRANSEVRY -qui ne peut être apprécié que globalement- présente un caractère essentiellement urbain';

Considérant que l'activité de transport de la société TRANSEVRY, en fonction, tant, des véhicules utilisés -qui ne sont pas des autocars- que des parcours desservis, à caractère urbain, ne relève donc pas de la convention collective des transports routiers de voyageurs, mais bien de la convention collective des transports publics urbains de voyageurs';

que deux derniers éléments pratiques viennent conforter cette analyse';

qu'en effet, l'UNION SOLIDAIRE TRANSPORTS justifie, par les pièces versées aux débats, que la société TRANSEVRY a obtenu, pour l'ensemble de ses lignes, d'autobus le certificat NF, dénommé «'Service de transport urbain de voyageurs'»'; que l'appelante n'élève aucune protestation ni remarque sur la production de ces pièces';

qu' il n'est pas davantage contesté par la société TRANSEVRY que le réseau desservi par l'ensemble de ses véhicules comporte 479 arrêts, soit - comme en justifient les plans produits'- un important nombre de stations par lignes, signe d'un tissu peuplé et actif, caractéristique du tissu urbain ou suburbain';

Considérant qu' en définitive, c'est à bon droit que les premiers juges ont retenu que la convention collective actuellement en vigueur au sein de la société TRANSEVRY n'est pas applicable au personnel de celle-ci et que la société TRANSEVRY était soumise aux dispositions de la convention collective nationale des transports publics urbains';

Considérant qu ' en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile la société TRANSEVRY versera à l'UNION SOLIDAIRE TRANSPORTS la somme de 3000 € que celle-ci réclame en remboursement de ses frais irrépétibles';

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement entrepris';

Condamne la société TRANSEVRY aux dépens d'appel et au paiement au profit de l'UNION SOLIDAIRE TRANSPORTS de la somme de 3000 € en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile';

Dit que Me Chantal BODIN-CASALIS, avocat, pourra recouvrer les dépens conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile .

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 2
Numéro d'arrêt : 11/21241
Date de la décision : 16/05/2013

Références :

Cour d'appel de Paris K2, arrêt n°11/21241 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-05-16;11.21241 ?
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