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22/05/2013 | FRANCE | N°11/03943

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 1, 22 mai 2013, 11/03943


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 5 - Chambre 1



ARRET DU 22 MAI 2013



(n° , pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 11/03943



Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Janvier 2011 -Tribunal de Grande Instance de [Localité 4] - RG n° 09/10767





APPELANTS



Monsieur [C] [X]

[Adresse 4]

[Localité 3]



Représenté par Me O

livier BERNABE (avocat au barreau de PARIS, toque : B0753)

assisté de Me Bernard EDELMAN (avocat au barreau de PARIS, toque : D 96)





Monsieur [Z] [T]

[Adresse 2]

[Localité 1]



Représenté par Me Olivier...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 1

ARRET DU 22 MAI 2013

(n° , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 11/03943

Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Janvier 2011 -Tribunal de Grande Instance de [Localité 4] - RG n° 09/10767

APPELANTS

Monsieur [C] [X]

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représenté par Me Olivier BERNABE (avocat au barreau de PARIS, toque : B0753)

assisté de Me Bernard EDELMAN (avocat au barreau de PARIS, toque : D 96)

Monsieur [Z] [T]

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représenté par Me Olivier BERNABE (avocat au barreau de PARIS, toque : B0753)

assisté de Me Bernard EDELMAN (avocat au barreau de PARIS, toque : D 96)

INTIMES

Monsieur [L] [Q]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représenté par Me Patricia HARDOUIN de la SELARL HJYH Avocats à la cour (avocat au barreau de PARIS, toque : L0056)

assisté de Me Jean-marie GUILLOUX (avocat au barreau de PARIS, toque : G0818)

Société TÉLÉVISION FRANÇAISE 1

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Dominique OLIVIER de la AARPI Dominique OLIVIER - Sylvie KONG THONG (avocat au barreau de PARIS, toque : L0069)

assistée de Me Benoît PILLOT (avocat au barreau de PARIS, toque : R139

substituant Me Olivier SPRUNG

Société UNE MUSIQUE

[Adresse 5]

[Localité 2]

Représentée par Me Dominique OLIVIER de la AARPI Dominique OLIVIER - Sylvie KONG THONG (avocat au barreau de PARIS, toque : L0069)

assistée de Me Benoît PILLOT (avocat au barreau de PARIS, toque : R139

substituant Me Olivier SPRUNG

Société TFI PRODUCTION venant aux droits de la société ALMA PRODUCTIONS

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Dominique OLIVIER de la AARPI Dominique OLIVIER - Sylvie KONG THONG (avocat au barreau de PARIS, toque : L0069)

assistée de Me Benoît PILLOT (avocat au barreau de PARIS, toque : R139

substituant Me Olivier SPRUNG

COMPOSITION DE LA COUR :

Après le rapport oral dans les conditions de l'article 785 du code de procédure civile et en application des dispositions de l'article 786 et 907 du même code, l'affaire a été débattue le 26 mars 2013, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Benjamin RAJBAUT, Président, chargé d'instruire l'affaire, et Madame Anne-Marie GABER, Conseillère

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Benjamin RAJBAUT, Président,

Madame Brigitte CHOKRON, Conseillère

Madame Anne-Marie GABER, Conseillère

Greffier, lors des débats : Madame Marie-Claude HOUDIN

ARRET :

- contradictoire

- rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Benjamin RAJBAUT, Président, et par Madame Marie-Claude HOUDIN, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

****

Vu le jugement réputé contradictoire, rendu le 13 janvier 2011 par le tribunal de grande instance de Paris.

Vu l'appel interjeté le 02 mars 2011 par MM [C] [X] et [Z] [T].

Vu l'ordonnance rendue le 03 mai 2011 par le conseiller de la mise en état constatant le désistement d'appel de MM [C] [X] et [Z] [T] à l'égard de la SARL ORA, l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour à l'égard de celle-ci.

Vu les dernières conclusions de MM [C] [X] et [Z] [T], signifiées le 23 septembre 2011.

Vu les dernières conclusions des sociétés Télévision Française 1 (ci-après TF1), TF1 Production et Une Musique, signifiées le 26 novembre 2012.

Vu les dernières conclusions de M. [L] [Q], signifiées le 03 décembre 2012.

Vu l'ordonnance de clôture en date du 29 janvier 2013.

M O T I F S D E L ' A R R Ê T

Considérant que, pour un exposé complet des faits de la cause et de la procédure, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures des parties ;

Considérant qu'il suffit de rappeler que courant 2003-2004 les sociétés TF1 et Alma Productions (aux droits de laquelle vient la société TF1 Production) ont co-produit un feuilleton intitulé Zodiaque et ont sollicité M. [L] [Q] pour en composer la musique ;

Que le 11 mai 2004 les sociétés Une Musique et Alma productions ont conclu avec M. [L] [Q] un contrat de cession et d'édition ainsi qu'un contrat d'adaptation audiovisuelle de la bande originale de la série Zodiaque ;

Que sur cette musique M. [C] [X], dit '[J]' et M. [Z] [T] ont écrit la chanson [R], interprétée par M. [C] [X] et qui est devenue le générique de fin des épisodes du feuilleton ;

Que la société Une Musique a préparé le 05 juillet 2004 un contrat d'enregistrement de cette chanson avec son interprète, M. [C] [X] (qui n'a pas été retourné signé) ainsi que le 08 juin 2004 un contrat de licence au bénéfice de la SARL ORA autorisant celle-ci à exploiter le phonogramme de la chanson ;

Que le feuilleton Zodiaque a été diffusé sur la chaîne de télévision TF1 du 28 juin au 26 juillet 2004 ;

Que M. [C] [X], soutenant n'avoir pas consenti à l'exploitation de la chanson et de son interprétation, a mis en demeure le 15 novembre 2004 la société TF1 de cesser toute utilisation de l'oeuvre [R] et que le 14 mars 2006 MM [C] [X] et [Z] [T] ont fait assigner les sociétés TF1, Alma productions et ORA devant le tribunal de commerce de Paris pour atteinte à leurs droits de propriété intellectuelle et leurs droits voisins ;

Que les 28 décembre 2006 et 17 janvier 2007 ils ont également fait assigner en intervention forcée M. [L] [Q] en sa qualité de coauteur ;

Que par jugement du 19 juin 2008 le tribunal de commerce de Paris s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de grande instance de Paris en ce qui concerne l'instance dirigée contre M. [L] [Q] et s'est déclaré incompétent pour statuer sur les demandes de M. [C] [X] en sa qualité d'artiste interprète au profit du conseil des prud'hommes de Nanterre ;

Que suite à la poursuite de l'instance devant le tribunal de grande instance de Paris, le jugement entrepris a, en substance ;

- dit que la chanson [R] est une oeuvre composite créée par M. [C] [X] et M. [Z] [T] avec l'accord de M. [L] [Q], compositeur de la musique,

- déclaré irrecevable la demande en dommages et intérêts formée par MM [C] [X] et [Z] [T] contre M. [L] [Q],

- déclaré irrecevables les demandes provisionnelles et d'expertise formées par MM [C] [X] et [Z] [T] contre les sociétés Une Musique, TF1 Production et TF1,

- rejeté la demande en dommages et intérêts pour contrefaçon formée par M. [L] [Q] contre MM [C] [X] et [Z] [T],

- condamné in solidum MM [C] [X] et [Z] [T] à payer à M. [L] [Q] la somme de 1.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,

- constaté l'existence d'un contrat de cession et d'édition ainsi que d'un contrat de cession des droits d'adaptation télévisuelle portant sur la chanson [R] conclu entre MM [C] [X] et [Z] [T] d'une part en leur qualité d'auteurs et la société Une Musique d'autre part,

- dit que sa décision emportera déclaration à la SACEM de l'oeuvre [R], 50 % des droits revenant à l'éditeur la société Une Musique, 25 % au compositeur M. [L] [Q] et 25 % aux auteurs MM [C] [X] et [Z] [T], selon une répartition égale entre eux,

- condamné in solidum MM [C] [X] et [Z] [T] à payer à la société Une Musique la somme de 2.000 € et aux sociétés TF1 Production et TF1 chacune 1.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,

- dit n'y avoir lieu à statuer sur les demandes fondées sur la qualité d'interprète de M. [C] [X] et le contrat d'enregistrement,

- ordonné l'exécution provisoire de sa décision en ce qu'il constate l'existence des contrats de cession et d'édition ainsi que de cession des droits d'adaptation audiovisuelle et emporte déclaration de la chanson [R] à la SACEM ;

I : SUR LE STATUT JURIDIQUE DE LA CHANSON [R] :

Considérant que l'ensemble des parties conclut à la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a dit que la chanson [R] est une oeuvre composite créée par MM [C] [X] et [Z] [T] avec l'accord de M. [L] [Q], compositeur de la musique ; qu'en conséquence le jugement entrepris sera confirmé de ce chef par adoption de ses motifs exacts et pertinents tant en droit qu'en fait ;

II : SUR LA RECEVABILITÉ DES DEMANDES DE M. [C] [X] RELATIVES À L'EXPLOITATION PHONOGRAPHIQUE DE LA CHANSON [R] :

Considérant que M. [C] [X] critique le chef du jugement entrepris qui a dit n'y avoir lieu à statuer sur ses demandes fondées sur la qualité d'interprète et sur le contrat d'enregistrement en soutenant qu'en vertu de l'article L 331-1 du code de la propriété intellectuelle le tribunal de grande instance (et non pas le conseil des prud'hommes) est compétent dans l'hypothèse d'une action en contrefaçon ;

Mais considérant que par jugement rendu le 19 juin 2008, le tribunal de commerce de Paris s'est déclaré incompétent pour connaître de ces demandes au profit du conseil de prud'hommes de Nanterre ; que cette décision n'a fait l'objet d'aucun recours et est désormais définitive ;

Considérant dès lors que seul le conseil de prud'hommes de Nanterre est compétent pour connaître de ces demandes et que le tribunal de grande instance de Paris, statuant sur les autres chefs de demandes en vertu du dit jugement du 19 juin 2008, n'en a jamais été saisi et n'avait donc pas à se prononcer de ces chefs ; que le jugement entrepris sera en conséquence confirmé en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à statuer sur ces demandes ;

III : SUR LA RECEVABILITÉ DES DEMANDES DE MM [C] [X] ET [Z] [T] :

Considérant que MM [C] [X] et [Z] [T] critiquent les chefs du dispositif du jugement entrepris ayant déclaré irrecevables leurs demandes en contrefaçon contre M. [L] [Q] et les sociétés Une Musique, TF1 Production et TF1 au motif que du fait de leur adhésion à la SACEM, seule cette dernière serait recevable à agir en indemnisation ;

Considérant qu'ils font d'abord valoir que M. [Z] [T] n'a jamais adhéré à la SACEM, qu'en toute hypothèse aucun apport n'a pu être fait à la SACEM en l'absence de tout contrat conclu avec les sociétés Une Musique et Alma Productions (aux droits de laquelle intervient désormais TF1 Production) et qu'enfin selon la jurisprudence de la cour de cassation les auteurs et éditeurs ayant adhéré à la SACEM n'en conservent pas moins l'exercice de leurs droits sur l'oeuvre, dont ils peuvent demander sa protection, notamment par l'action en contrefaçon ;

Considérant que MM [Z] [T] et [C] [X] réclament à M. [L] [Q] la somme de 50.000 € à titre de dommages et intérêts pour avoir autorisé l'exploitation de la chanson [R] sans leur accord et aux sociétés Une Musique, TF1 Production et TF1 la somme provisionnelle de 150.000 € pour avoir commis des actes de contrefaçon en exploitant, sans autorisation, la chanson [R], demandant une mesure d'expertise pour évaluer les redevances qui auraient dû leur revenir ;

Considérant que M. [L] [Q] soulève l'absence de qualité à agir de MM [C] [X] et [Z] [T] du fait du caractère composite de leur oeuvre, en l'absence d'autorisation écrite et préalable de sa part en tant qu'auteur de l'oeuvre première ;

Considérant qu'en tout état de cause il soulève leur irrecevabilité à agir sur le fondement de leurs droits patrimoniaux du fait de leur adhésion à la SACEM par laquelle ils ont fait apport à titre exclusif du droit d'autoriser ou d'interdire l'exécution ou la représentation publique, ainsi que la reproduction mécanique de leurs oeuvres ;

Considérant que les sociétés Une Musique, TF1 Production et TF1 concluent à la confirmation de ce chef du jugement entrepris en soulevant d'abord l'irrecevabilité, comme nouveau en cause d'appel, du moyen de M. [Z] [T] soutenant n'avoir jamais adhéré à la SACEM et en faisant valoir qu'en leur qualité de membres de la SACEM ils sont dépourvus de qualité à agir à leur encontre au titre de leurs droits patrimoniaux ;

Considérant qu'ils ajoutent que du fait du caractère composite de l'oeuvre [R], soit il y a eu accord tacite à l'exploitation et, par conséquent, absence d'actes de contrefaçon pouvant leur être reproché, soit un accord écrit était nécessaire et de ce fait les appelants sont irrecevables faute de pouvoir se prévaloir de l'accord écrit de M. [L] [Q] ;

Considérant ceci exposé, qu'en premier lieu le moyen invoqué par M. [Z] [T] qui soutient devant la cour ne pas être membre de la SACEM est recevable, l'article 564 du code de procédure civile invoqué par les sociétés Une Musique, TF1 Production et TF1 ne s'appliquant qu'aux prétentions nouvelles et l'article 563 autorisant expressément l'invocation de moyens nouveaux en appel ;

Considérant qu'en second lieu si M. [Z] [T] soutient pour la première fois devant la cour ne pas être adhérent de la SACEM, il n'en justifie que par une attestation de sa main alors que nul ne peut se constituer une preuve à soi-même ; qu'en tout état de cause il ressort de l'examen du site Internet de la SACEM, dont des pages d'écran sont produites par les sociétés Une Musique, TF1 Production et TF1 sans que leur authenticité soit contestée, que M. [Z] [T] y est mentionné comme adhérent de la SACEM en qualité d'auteur-compositeur-éditeur pour 26 oeuvres ;

Considérant par ailleurs qu'il n'est pas contesté que M. [C] [X] est également mentionné sur ce site comme adhérent de la SACEM en qualité d'auteur-compositeur-éditeur pour 18 oeuvres ;

Considérant que conformément à l'article 1er des statuts de la SACEM, tout auteur, auteur-réalisateur ou compositeur admis à y adhérer 'fait apport à la société, du fait même de cette adhésion, en tous pays et pour la durée de la société, du droit d'autoriser ou d'interdire l'exécution ou la représentation publique de ses oeuvres, dès que créées' ;

Considérant qu'en faisant ainsi l'apport de l'ensemble de leurs droits d'auteurs, les adhérents à la SACEM ne peuvent agir personnellement au titre de l'atteinte aux droits patrimoniaux d'auteur, sauf à démontrer la carence de la SACEM ; qu'ils ne demeurent recevables à agir que pour la défense de leurs droits moraux d'auteur ;

Considérant dès lors que seule la SACEM était recevable à agir en indemnisation d'une violation alléguée du droit d'autorisation de l'exploitation de la chanson [R] et qu'en conséquence le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes formées par MM [Z] [T] et [C] [X] tant en dommages et intérêts contre M. [L] [Q] qu'en versement d'une provision et en expertise contre les sociétés Une Musique, TF1 Production et TF1 ;

IV : SUR LES DEMANDES RECONVENTIONNELLES DE M. [L] [Q] :

Considérant que M. [L] [Q], appelant incident, critique le jugement entrepris qui l'a débouté de sa demande reconventionnelle en contrefaçon à l'encontre de MM [Z] [T] et [C] [X] en faisant valoir qu'ils ont créé une oeuvre [R] en utilisant sa musique originale sans son autorisation, leur réclamant à ce titre la somme de 1 € à titre de dommages et intérêts en réparation de l'atteinte ainsi portée à ses droits d'auteur ;

Considérant que MM [Z] [T] et [C] [X] concluent sur ce point à la confirmation du jugement entrepris compte tenu de la qualification d'oeuvre composite de la chanson [R] ;

Considérant qu'il est désormais constant, ainsi que rappelé précédemment, que la chanson [R] est une oeuvre composite créée avec l'accord de M. [L] [Q], ce que celui-ci ne conteste pas, concluant expressément à la confirmation sur ce point du jugement entrepris ;

Considérant au demeurant que cet accord ressort sans ambiguïté de l'interview donnée au mois de juillet 2004 par M. [L] [Q], avec M. [C] [X], au magazine spécialisé Cinéfonia dans laquelle il expose avoir proposé à la société TF1 et au réalisateur de la série Zodiaque, M. [I] [O], la chanson [R] à titre de générique de fin, interprétée par M. [C] [X] ;

Considérant en conséquence que le grief de contrefaçon n'est pas fondé et que le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [L] [Q] de ce chef de demande ;

Considérant que M. [L] [Q] conclut par ailleurs à la confirmation du jugement entrepris qui lui a alloué la somme de 1.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et réclame en outre la somme supplémentaire de 5.000 € pour appel abusif en raison de la mauvaise foi des appelants ;

Considérant qu'il ressort des pièces versées aux débats, en particulier de l'interview donnée dans le magazine Cinéfonia par MM [C] [X] et [L] [Q], dont la teneur des propos ne sont contestés ni par l'un ni par l'autre, que la bande originale de la série Zodiaque a été composée par M. [L] [Q] spécifiquement pour cette série en étroite collaboration avec son réalisateur, M. [I] [O], également interviewé dans cet article, et que la chanson [R] a été composée par la suite par MM [C] [X] et [Z] [T] à titre de générique de fin de chaque épisode de la série ;

Considérant qu'il est en particulier indiqué au cours de cette interview que les paroles de la chanson, destinées à servir le film, portaient 'plus sur l'aspect histoire d'amour que sur le thriller' et que le single de cette chanson était distribué en librairie 'pour toucher un public de proximité qui pourra acheter le disque en même temps que son magazine de programmes de télévision' ;

Considérant par ailleurs que M. [C] [X] a été photographié avec l'acteur principal de la série, M. [C] [B], cette photographie libre de droits ayant été utilisée en juin 2004 par le service presse de TF1 dans le cadre de la relation presse pour promouvoir la série Zodiaque, le communiqué de presse de la société TF1 portant en titre : '[R] par [J] - La chanson générique de la série de l'été de TF1' sans que M. [C] [X] ou M. [Z] [T] n'émettent alors la moindre protestation ;

Considérant de même que cette série a été diffusée par la société TF1 pendant l'été 2004 avec la chanson [R] comme générique de fin sans réaction de la part de MM [C] [X] et [Z] [T] ;

Considérant enfin que les contrats de cession et d'édition d'une part et d'adaptation d'autre part concernant cette chanson ont bien été adressés le 07 mai 2004 par la société Une Musique à MM [Z] [T] et [C] [X] afin de permettre le dépôt de la chanson à la SACEM ; que ceux-ci n'ont jamais retourné ces contrats signés et n'ont eu aucune réaction à leur réception ainsi qu'aux rappels adressés à partir du mois de septembre 2004 par la société Une Musique à la société ORA s'inquiétant de leur silence ;

Considérant qu'il s'évince de l'ensemble de ces éléments que la chanson [R] a été écrite par MM [Z] [T] et [C] [X] et interprétée par ce dernier exclusivement pour la série télévisée Zodiaque afin d'être diffusée comme générique à la fin de chaque épisode et qu'ils ont bien de ce fait donné leur accord à l'exploitation de cette chanson tant à la télévision que sur un phonogramme ;

Considérant que c'est à bon droit que les premiers juges ont dit que MM [Z] [T] et [C] [X] ne pouvaient, sans être de mauvaise foi, soutenir le contraire au seul prétexte qu'ils n'ont pas retourné signés les contrats de cession et d'édition ainsi que d'adaptation ;

Considérant qu'ils ont donc introduit la présente instance de mauvaise foi alors qu'ils n'ignoraient pas avoir donné leur accord à l'exploitation de cette chanson et qu'il ne peut être soutenu qu'ils se seraient légitimement mépris sur la portée de leurs droits, qu'ils ont ainsi fait dégénérer en abus leur droit d'ester en justice, que c'est donc à juste titre que les premiers juges ont dit que la procédure était abusive ;

Considérant que cette faute a causé un préjudice distinct à M. [L] [Q] qui a été ainsi privé des revenus qu'il aurait pu percevoir de l'exploitation de cette oeuvre si elle avait pu être déclarée à la SACEM ;

Considérant en conséquence que le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a condamné in solidum MM [C] [X] et [Z] [T] à payer à M. [L] [Q] la somme de 1.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;

Considérant que si MM [C] [X] et [Z] [T] ont persisté dans leurs errements procéduraux en interjetant appel de ce jugement et en se contentant de reprendre devant la cour leurs demandes de première instance alors qu'ils avaient été parfaitement éclairés par ce jugement du mal fondé de leurs demandes, allant jusqu'à soutenir pour la première fois devant la cour contre l'évidence que M. [Z] [T] ne serait pas membre de la SACEM , il n'est cependant pas établi que le préjudice subi par M. [L] [Q] s'en serait trouvé aggravé dans la mesure où le jugement entrepris a ordonné l'exécution provisoire de sa décision en ce qu'il constate l'existence des contrats de cession et d'édition ainsi que de cession des droits d'adaptation audiovisuelle et emporte déclaration de la chanson [R] à la SACEM ; que de ce fait M. [L] [Q] sera débouté de sa demande complémentaire en dommages et intérêts pour appel abusif ;

V : SUR LES DEMANDES RECONVENTIONNELLES DES SOCIÉTÉS UNE MUSIQUE, TF1 PRODUCTION ET TF1 :

Considérant que MM [Z] [T] et [C] [X] soutiennent que les premiers juges ne pouvaient leur imposer un contrat de cession et d'édition d'oeuvre musicale ainsi qu'un contrat de cession des droits d'adaptation et concluent à l'infirmation de ce chef du jugement entrepris ;

Considérant que les sociétés Une Musique, TF1 Production et TF1 concluent pour leur part à la confirmation du jugement entrepris ;

Considérant qu'il résulte des éléments de la cause tels qu'analysés précédemment, que MM [Z] [T] et [C] [X] ont bien donné leur accord pour l'exploitation de la chanson [R], que l'on n'est donc pas en présence d'un refus de contracter de la part d'une partie, lequel ne pourrait se résoudre qu'en l'octroi de dommages et intérêts, mais d'un accord effectif qui n'a pu être matérialisé par écrit du fait de la mauvaise foi des co-contractants ;

Considérant dès lors que les premiers juges n'ont pas imposé à MM [Z] [T] et [C] [X] la conclusion d'un contrat de cession et d'édition ainsi que d'un contrat d'adaptation mais ont constaté l'existence de ces contrats du fait de l'accord réciproque des parties ;

Considérant que c'est donc à juste titre que le jugement entrepris a tiré les conséquences qui s'imposaient de cette constatation en disant que sa décision emportera déclaration à la SACEM de l'oeuvre [R] afin de permettre la protection de cette oeuvre et la rémunération des parties dans la proportion de 50 % des droits à l'éditeur, la société Une Musique, 25 % au compositeur M. [L] [Q] et 25 % aux auteurs, MM [Z] [T] et [C] [X], selon une répartition égale entre eux ;

Considérant que le jugement entrepris sera confirmé de ces chefs ;

Considérant que les sociétés Une Musique, TF1 Production et TF1 concluent à la confirmation du jugement entrepris qui a retenu la responsabilité de MM [Z] [T] et [C] [X] pour procédure abusive mais demandent son infirmation sur le quantum des sommes allouées en réparation des préjudices subis de ce fait, réclamant la somme de 25.000 € pour la société Une Musique et la somme de 10.000 € chacune pour les sociétés TF1 Production et TF1 ;

Considérant que MM [Z] [T] et [C] [X] s'opposent à ces demandes en faisant valoir qu'aucun préjudice n'est établi, la société Une Musique ayant concédé dès le 08 juin 2004 à la société ORA une licence d'exploitation pour la chanson [R] et la série Zodiaque ayant été normalement diffusée par la société TF1 qui a, par la suite, cédé à d'autres chaînes télévisées le droit de la rediffuser ;

Considérant qu'il apparaît que pour les mêmes motifs que ceux ci-dessus exposés pour M. [L] [Q], MM [Z] [T] et [C] [X] en engageant de mauvaise foi la présente instance ont fait dégénérer en abus leur droit d'ester en justice et d'interjeter appel ; que le préjudice subi de ce fait par les sociétés Une Musique, TF1 Production et TF1 doit être évalué en tenant compte de ce que la série Zodiaque, au générique de laquelle a été diffusée la chanson [R] et le phonogramme de cette chanson ont connu une diffusion normale et que le préjudice résultant des faits de procédure abusive est davantage dû à la nécessité pour ces sociétés de se défendre, notamment en justice, depuis près de neuf années contre des accusations proférées de mauvaise foi ;

Considérant qu'il apparaît que les premiers juges ont ainsi fait une exacte appréciation de ce préjudice en allouant à la société Une Musique, plus directement touchée, la somme de 2.000 € et aux sociétés TF1 Production et TF1 la somme de 1.000 € chacune à titre de dommages et intérêts ;

Considérant que le jugement entrepris sera également confirmé de ce chef ;

VI : SUR LES AUTRES DEMANDES :

Considérant qu'il est équitable d'allouer à M. [L] [Q] et aux sociétés Une Musique, TF1 Production et TF1 les sommes suivantes au titre des frais par eux exposés en cause d'appel et non compris dans les dépens :

- à M. [L] [Q] : 8.000 €,

- à la société Une Musique : 4.000 €,

- à la société TF1 Production : 4.000 €,

- à la société TF1 : 4.000 € ;

Considérant que le jugement entrepris sera par ailleurs confirmé en ce qu'il a statué sur les frais irrépétibles de première instance ;

Considérant que MM [C] [X] et [Z] [T] seront pour leur part, déboutés de leurs demandes en paiement au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Considérant que MM [C] [X] et [Z] [T] parties perdantes en leur appel, seront condamnés au paiement des dépens d'appel, le jugement entrepris étant par ailleurs confirmé en ce qu'il a statué sur la charge des dépens de la procédure de première instance ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu à inclure dans les dépens ceux concernant la procédure initialement suivie devant le tribunal de commerce de Paris, étant relevé que par son jugement du 19 juin 2008 cette juridiction a déjà statué sur les dépens relatifs à sa décision d'incompétence ;

P A R C E S M O T I F S

La Cour, statuant publiquement et contradictoirement ;

Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;

Y ajoutant :

Déboute M. [L] [Q] de sa demande supplémentaire en dommages et intérêts pour appel abusif ;

Condamne in solidum MM [C] [X] et [Z] [T] à payer les sommes complémentaires suivantes au titre des frais exposés en cause d'appel et non compris dans les dépens :

- à M. [L] [Q] : HUIT MILLE EUROS (8.000 €),

- à la société Une Musique : QUATRE MILLE EUROS (4.000 €),

- à la société TF1 Production : QUATRE MILLE EUROS (4.000 €),

- à la société TF1 : QUATRE MILLE EUROS (4.000 €) ;

Déboute MM [C] [X] et [Z] [T] de leurs demandes en paiement au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne in solidum MM [C] [X] et [Z] [T] aux dépens de la procédure d'appel, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 11/03943
Date de la décision : 22/05/2013

Références :

Cour d'appel de Paris I1, arrêt n°11/03943 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-05-22;11.03943 ?
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