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30/05/2013 | FRANCE | N°12/02617

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 9, 30 mai 2013, 12/02617


Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 9



ARRET DU 30 MAI 2013



(n° , 8 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 12/02617



Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Décembre 2011 - Tribunal de Commerce de PARIS - 16ème chambre - RG n° 2010055402





APPELANT :



Monsieur [Z] [J]

né le [Date naissance 1] 1934 à [Localité 4] (Algérie)

de natio

nalité algérienne

demeurant [Adresse 4]

[Localité 3]



représenté par assisté de : Me Bruno SAUTELET (avocat au barreau de PARIS, toque : E1344)



INTIMEE :



SAS SOCIETE HOTELIERE PARI...

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 9

ARRET DU 30 MAI 2013

(n° , 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 12/02617

Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Décembre 2011 - Tribunal de Commerce de PARIS - 16ème chambre - RG n° 2010055402

APPELANT :

Monsieur [Z] [J]

né le [Date naissance 1] 1934 à [Localité 4] (Algérie)

de nationalité algérienne

demeurant [Adresse 4]

[Localité 3]

représenté par assisté de : Me Bruno SAUTELET (avocat au barreau de PARIS, toque : E1344)

INTIMEE :

SAS SOCIETE HOTELIERE PARIS FRANCE

ayant son siège social [Adresse 5]

[Localité 2]

prise en la personne de son Président domicilié en cette qualité audit siège

représentée par : Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS - AVOCATS (avocat au barreau de PARIS, toque : B1055)

assistée de : Me Christophe DAYRAS (avocat au barreau de PARIS, toque : B0650)

INTIMEE :

SARL FINANCIERE PARIS FRANCE

ayant son siège social [Adresse 1]

[Localité 1]

prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité audit siège

représentée par : Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS - AVOCATS (avocat au barreau de PARIS, toque : B1055)

assistée de : Me Christophe DAYRAS (avocat au barreau de PARIS, toque : B0650)

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Avril 2013, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur François FRANCHI, Président, et Monsieur Gérard PICQUE, Conseiller, chargés d'instruire l'affaire.

Un rapport a été présenté à l'audience par Monsieur François FRANCHI dans les conditions prévues par l'article 785 du Code de procédure civile,

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur François FRANCHI, Président

Monsieur Gérard PICQUE, Conseiller

Monsieur Joël BOYER, Conseiller appelé d'une autre chambre afin de compléter la Cour en application de l'article R.312-3 du Code de l'Organisation Judiciaire

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Monsieur Bruno REITZER,

MINISTERE PUBLIC : L'affaire a été communiquée au Ministère Public.

ARRÊT :

- contradictoire,

- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

- signé par Monsieur François FRANCHI, Président et par Monsieur Bruno REITZER, Greffier présent lors du prononcé.

La SOCIETE HOTELIERE PARIS FRANCE exploite un hôtel situé [Adresse 5] (Pièces 1 et 15) et jusqu'au 3 octobre 2002, les parts sociales de cette société appartenaient :

- à la SOCIETE POUR L'HOTELLERIE AMA, SARL ayant son siège situé au [Adresse 3], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro B 380 303 867, dont Monsieur [Z] [J] était le gérant,

- et à Monsieur [V] [J] en personne et par ailleurs gérant de la SOCIETE HOTELIERE PARIS FRANCE demeurant [Adresse 2].

La société AMA et Monsieur [V] [J], seuls associés donc, entraient en relation avec Monsieur [F] [C] en vue d'une cession de parts à son profit ou au profit de toute société qui se substituerait à lui et aux termes d'actes signés le 3 octobre 2002 (Pièce 3et 4) :

1-toutes les parts sociales de la SOCIETE HOTELIERE PARIS FRANCE ont été cédées à la SOCIETE FINANCIERE PARIS FRANCE, SARL en cours de formation au capital de 7.500 € dont le siège social était fixé au [Adresse 1] et dont le gérant était Monsieur [F] [C] (Pièce 16 ).

2-des conventions particulières étaient signées le même jour entre les mêmes parties prévoyant que :

- Monsieur [Z] [J] qui était personnellement titulaire d'une créance sur la SOCIETE HOTELIERE PARIS FRANCE s'élevant à la somme de 47.543,96 € maintiendrait cette somme dans la société en garantie du « passif qui pourrait se révéler ultérieurement pour des dettes antérieures à la date de prise de fonctions du nouveau gérant en cas de redressement fiscal ou de sécurité sociale à la suite des contrôles dont la société pourrait avoir été l'objet, mais à la condition expresse que le nouveau gérant ou son ayant droit l'en ait avisé par lettre recommandée avec avis de réception dans le délai de 10 jours de la notification faite par lesdites administrations étant précisé que l'intéressé aura le libre accès aux documents pour se justifier et qu'il pourra, s'il le souhaite, participer aux rendez-vous des contrôles éventuels ».

Cette somme devait donc être remboursée par tiers aux dates suivantes à savoir les 31 décembre 2003 - 2004 et 2005 « s'il n'y a eu aucune opposition ou réclamation motivée comme défini ci-dessus dans le cadre d'un contrôle fiscal ou social ».

Cette créance due par la société HOTELIERE PARIS FRANCE figurait bien au bilan 2003 de la société HOTELIERE PARIS France (Pièce 6).

Le 16 mars 2004, la SOCIETE HOTELIERE PARIS FRANCE représentée par son nouveau gérant, Monsieur [F] [C], a procédé au profit de Monsieur [Z] [J] au premier versement étant précisé que sur le montant correspondant à cette échéance soit la somme de 15.848 €, ont été déduites diverses sommes d'un commun accord entre les parties. Le règlement effectué pour solde de cette première échéance s'est ainsi élevé à la somme de 12.813€ (Pièce 5) payé par chèque tiré sur le compte de la SOCIETE HOTELIERE PARIS FRANCE auprès de la BICS par Monsieur [F] [C].

Les deux autres règlements de 15.848 € chacun correspondant aux deux tiers restant de la somme de 47.543,96€ n'ayant pas été effectués malgré plusieurs rappels et notamment la mise en demeure adressée à la SOCIETE HOTELIERE PARIS FRANCE en date du 17 novembre 2008 (Pièce 2), Monsieur [Z] [J] demandait au Tribunal de Commerce de PARIS la condamnation de la SOCIETE HOTELIERE PARIS FRANCE et en tant que de besoin solidairement avec la SOCIETE FINANCIERE PARIS FRANCE cessionnaire des parts au paiement à son profit :

- du solde de sa créance sur ladite société s'élevant en principal à 31.696 € majorée des intérêts légaux calculés à compter des dates stipulées dans l'accord et subsidiairement à compter de sa mise en demeure du 17 novembre 2008 et ce en vertu des articles 1134 et 1146 du Code Civil ainsi que des dispositions contractuelles,

- de la somme de 5.000€ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile et en tous les dépens.

La SOCIETE HOTELIERE PARIS France et la SOCIETE FINANCIERE PARIS FRANCE, en réplique, ont répondu que Monsieur [Z] [J] n'avait ni qualité, ni intérêt à agir n'ayant pas signé les actes, pour prétendre ensuite qu'il serait en vertu des actes qu'il aurait en définitive signé selon eux le débiteur d'une garantie de tout passif à leur égard.

Par jugement du 16 décembre 2011, le tribunal de commerce de PARIS :

- déboutait Monsieur [Z] [J] en considérant qu'il n'avait pas signé en son nom personnel les actes invoqués et qu'il n'établissait pas non plus être personnellement créancier de la société FINANCIERE PARIS France,

- mettait hors de cause la SARL SOCIETE HOTELIERE PARIS France,

- condamnait Monsieur [Z] [J] à payer à la SARL SOCIETE FINANCIERE PARIS France la somme de 2.000€ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

- déboutait les parties de leurs demandes autres, plus amples on contraires,

- condamnait Monsieur [Z] [J] aux entiers dépens.

***

Monsieur [Z] [J] a relevé appel du jugement suivant déclaration d'appel reçue le 10 février 2012 et enregistré le 13 février 2012 et demande son infirmation.

La société FINANCIERE PARIS FRANCE a formé par la voie de ces conclusions appel incident.

***

L'appelant demande à la cour de :

- condamner la société HOTELIERE PARIS FRANCE au paiement au profit de Monsieur [Z] [J] de la somme de 31.696€ en principal, augmentée des intérêts légaux sur 15.848 € à compter du 31 décembre 2004 et sur 15.848€ à compter du 31 décembre 2005, subsidiairement augmentés des intérêts légaux calculés sur la somme de 31.696€ à compter de la mise en demeure du 17 novembre 2008,

- ordonner la capitalisation des intérêts en vertu de l'article 1154 du Code Civil,

- condamner la société HOTELIERE PARIS FRANCE à la somme de 5.000€ à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive en vertu de l'article 1382 du Code Civil.

- condamner la société FINANCIERE PARIS FRANCE au paiement de ces sommes solidairement avec la société HOTELIERE PARIS FRANCE.

- débouter les intimées de leurs demandes, fins et conclusions.

En toute hypothèse :

- déclarer l'arrêt à intervenir opposable à la SOCIETE FINANCIERE PARIS FRANCE

- condamner la SOCIETE HOTELIERE PARIS FRANCE et solidairement avec elle la SOCIETE FINANCIERE PARIS FRANCE au paiement de la somme de 8.000€ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile et en tous les dépens de première instance et d'appel.

Pour fonder sa demande, M. [Z] [J] soutient que la garantie donnée par lui n'a pas eu à jouer et que la première échéance lui a été réglée à hauteur de l2.813€, déduction faite de diverses sommes convenues entre les parties et que ce règlement établit que la garantie de passif n'avait pas joué et qu'en conséquence la société HOTELIERE PARIS France et sa mère, la société FINANCIERE PARIS France, sont débitrices des sommes restant dues.

1-sur la fin de non recevoir soulevé par ses adversaires au motif qu'il ne résidait pas en FRANCE, en tout cas pas à l'adresse qu'il avait indiquée, il répond que toutes les pièces produites démontrent qu'il demeurait au moment de la procédure [Adresse 4] et qu'il justifie de son adresse par la production de la copie de son titre de séjour (Pièce 14).

2- sur sa qualité à agir, il expose agir en son nom personnel étant personnellement créancier, même s'il n'est intervenu aux actes en cause qu'ès qualités de gérant de la société détenant partie des parts de la société HOTELIERE PARIS FRANCE, soulignant que la société HOTELIERE PARIS FRANCE avait procédé au premier versement en règlement de sa créance et reconnaissant en cela tant sa qualité de créancier que la réalité de sa créance.

3-sur la réalité de sa créance, il soutient que :

- il avait seulement été convenu dans cet acte que la somme en cause (47.543,96€ à l'origine) serait remboursée à Monsieur [Z] [J] par tiers les 31 décembre 2003, 31 décembre 2004 et 31 décembre 2005 s'il n'y avait eu aucune opposition ou réclamation dans le cadre d'un contrôle fiscal ou social et ce avant le 31 décembre 2005.

- L'existence de cette créance ne peut être contestée dans la mesure où elle figurait dans les Livres Comptables de la société à la date de la cession de parts intervenue et donc de la rédaction des conventions particulières (Pièce 17 : Bilan et compte de résultat 2001 de la société HOTELIERE PARIS FRANCE ; Pièce 8 : Bilan et compte de résultat 2003 de la société HOTELIERE PARIS FRANCE).

- L'acte intitulé « conventions particulières» aussi bien que le règlement de la première échéance de la dette établissent incontestablement l'existence de la créance (article L.110-3 du Code de Commerce). Et la preuve d'un contrat en droit commercial se fait par tous moyens.

- Cette dette est acceptée par le Cessionnaire, la société FINANCIERE PARIS FRANCE qui en a ainsi pris acte et s'est porté fort de la société HOTELIERE PARIS FRANCE, pour la régler si les conditions en étaient réunies ce qui a été le cas.

- La qualification de créances en compte courant donnée dans les conventions particulières ne modifie pas l'existence juridique de la créance qui figurait bien comme dette dans les comptes de la société.

4-sur la garantie de passif : si la société FINANCIERE PARIS FRANCE réclame une somme de 110.000 € représentant des dommages et intérêts pour « des immobilisations affectées par des désordres immobiliers générant des conséquences financières » dont les intimées prétendent qu'ils seraient imputables aux cédants et entreraient dans une garantie de passif, celle-ci n'existe que dans leur imagination car Monsieur [Z] [J] n'ayant pas été associé de la société HOTEL PARIS FRANCE, n'était donc pas le propriétaire des parts cédées.

- Les désordres invoqués pour y prétendre, en admettant qu'ils soient imputables à la société HOTELIERE PARIS FRANCE avant l'acquisition de toutes les parts de celle-ci par la société FINANCIERE PARIS FRANCE, ne peuvent en rien s'imputer sur la créance dont Monsieur [Z] [J] réclame le remboursement.

- Cette créance n'est pas une garantie de « tout » passif, elle a été seulement affectée à garantir un risque fiscal ou de sécurité sociale dans des conditions expressément visées dans l'acte, conditions qui n'ont pas été réunies en l'espèce, les parties s'accordant sur ce point.

- Monsieur [Z] [J] n'a jamais été personnellement associé, la créance qu'il détient n'étant pas un « compte courant » d'associé, cette appellation étant réservée, comme son nom l'indique, aux sommes mises à la disposition de la société par ses associés.

- Cette créance se saurait avoir été « transformée » en « garantie de tout passif » sans son accord, qu'il n'a pas donné, car il s'agit alors d'une novation de l'article 1273 du code civil et elle ne se présume pas ; la créance figurait au bilan et une garantie de passif n'est due que par les cédants dont les intimés disent qu'il ne fait pas partie.

***

Les intimés sollicite la cour de :

- déclarer irrecevable au titre de la fin de non recevoir la demande, sans examiner au fond, pour défaut de droit d'agir, de Monsieur [Z] [J],

- prononcer la mise hors de cause de la société HOTELIERE PARIS FRANCE,

- condamner Monsieur [Z] [J] à payer à la société HOTELIERE PARIS FRANCE la somme de 5.000 euros pour procédure abusive, et la somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens,

- débouter Monsieur [Z] [J] de toutes ses demandes, fins et conclusions,

A titre reconventionnel et d'appel incident :

- condamner Monsieur [Z] [J] à payer à la société FINANCIERE PARIS FRANCE la somme de ll0.000 euros à titre de dommages et intérêts, augmentés des intérêts légaux à compter de la lettre recommandée du 18 avril 2005,

- ordonner la capitalisation des intérêts dans les termes de l'article 1154 du Code civil,

- condamner Monsieur [Z] [J] à payer à la société FINANCIERE PARIS FRANCE la somme de 8.000 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens.

Ils soutiennent que :

1- Sur la qualité à agir de Monsieur [Z] [J] :

- Monsieur [Z] [J] n'agit pas en son nom personnel car il n'est pas personnellement créancier et qu'il n'est intervenu qu'en tant que gérant de la société AMA.

- Or, les conclusions sont prises au nom de Monsieur [Z] [J] (pièces 9, ll, 12, 13 et 14) et il le reconnaît en disant qu'il ne peut détenir un compte courant dans la société HOTELIERE PARIS FRANCE.

2 - Sur la créance de Monsieur [Z] [J] :

- Monsieur [Z] [J] ne peut non plus détenir une créance sur la société HOTELIERE PARIS FRANCE car cela est interdit par la loi, seuls les établissements bancaires peuvent prêter et détenir une créance sur une société.

- Dans aucun acte, Monsieur [Z] [J] peut prétendre être personnellement créancier d'une somme due dont il peut solliciter le remboursement alors qu'il n'a jamais agi à titre personnel aux termes des actes rédigés par son conseil juridique, la société HOTELIERE PARIS FRANCE n'ayant jamais contracté avec Monsieur [Z] [J].

3- Sur la mise en cause de la société HOTELIERE DE PARIS :

- La société HOTELIERE PARIS France doit être mise hors de cause car seule la société FINANCIERE PARIS France est signataire des actes en cause

4- Sur la garantie de passif :

-Si la société HOTELIERE PARIS FRANCE ne détient aucun compte courant au nom de Monsieur [J], le solde des sommes formant compte courant initialement au sein de la société HOTELIERE PARIS FRANCE a été transformé, en accord avec Monsieur [Z] [J] es qualités de gérant de AMA aux termes de la convention particulière signée le 03 octobre 2002 avec la SOCIETE FINANCIERE PARIS FRANCE en garantie de passif, dont la portée juridique diffère d'un compte courant.

-La garantie de passif, aux termes des conventions particulières signées le 03 octobre 2002 concerne en effet « TOUT PASSIF qui pourrait se révéler ultérieurement pour des dettes antérieures à la date de prise de fonctions du nouveau gérant » et non limité à son passif social et fiscal.

-Et l'existence des nombreux désordres immobiliers ayant généré des conséquences financières sont réels puisque constatés par les constats d'huissiers datés des 1er mars 2005 et 19 avril 2005. Et la SOCIETE FINANCIERE PARIS FRANCE avait adressé dès le 25 mars 2005 une première lettre recommandée à Monsieur [Z] [J] dont son représentant légal le cabinet M. [O] accusera réception le 29 mars 2005 (pièces 1 et 2), puis une deuxième lettre recommandée le 18 avril 2005, à laquelle il sera répondu le 22 avril 2005 (pièces 3 et 4) et une troisième le 15 juin 2005 (pièce 5).

Or, la clause IV des conventions particulières, « déclarations par les cédants », stipule que la valeur des parts sociales a été déterminée en fonction de l'estimation conventionnelle donnée aux immobilisations, lesquelles se trouvent affectées par les désordres immobiliers.

Monsieur [Z] [J] affecte une créance irrécouvrable d'un client ([B]) aux fonds laissés en, garantie, ce qui montre qu'elle est une garantie de tout passif, et qu'elle n'est pas limitée au passif fiscal et social.

***

SUR CE,

La cour observe que :

1- Se trouve en cause le seul document intitulé « conventions particulières à la suite de cessions de parts sociales » ;

2- La cession des parts sociales s'est opéré entre :

- d'un côté Messieurs [V] [J] agissant en son nom personnel comme cédant de parts et comme gérant de la sarl SOCIETE HOTELIERE PARIS France et [Z] [J] agissant au nom et comme gérant de la sarl AMA également cédant,

- de l'autre côté la sarl SOCIETE FINANCIERE PARIS France

Et Monsieur [Z] [J] n'étant pas à titre personnel pas concerné par celle-ci ;

3- Si le point « I » les conditions de la cession des parts de la SOCIETE HOTELIERE PARIS France et les conditions de détermination du prix, le document parle en « II » de la garantie pour le passif qui se révélerait ultérieurement et dispose que :

a- Monsieur [Z] [J] s'engage à payer de ses deniers personnels tout PASSIF qui pourrait se révéler ultérieurement pour des dettes antérieures à la prise de fonctions du nouveau gérant en cas de redressement fiscal ou de Sécurité sociale à la suite de contrôles dont la société pourrait avoir été l'objet ».

b- Cette garantie suppose une information de Monsieur [Z] [J] dans les forme et délai prévus.

c- Cette garantie prévoit le règlement des sommes dues immédiatement.

4- Pour assurer le respect de cet engagement dont il est précisé à nouveau qu'il résulte des incidences des contrôles fiscaux et de Sécurité sociale, Monsieur [Z] [J] accepte de maintenir son compte courant dans la SOCIETE HOTELIERE PARIS France à hauteur d'une somme de 47 543.96€ pour la période concernée, prévue pour s'achever le 31 12 2005.

5- La somme étant au-delà remboursable par tiers.

Aussi maladroitement que soit rédigé le document, la cour estime devoir s'en tenir aux accords passés dès lors qu'ils ne sont pas contraires à l'ordre public et constate que :

1- Monsieur [Z] [J] a bien donné une garantie personnelle de passif bien qu'il ne soit pas personnellement partie à la cession des parts sociales, laquelle est cependant limitée à l'apparition d'un passif fiscal ou social dont il n'est pas démontré qu'il est survenu.

2- Cette garantie était constituée par des fonds lui appartenant laissés dans la SOCIETE HOTELIERE PARIS FRANCE et qui ne peuvent constituer un « compte courant » ni une dette de celle-ci à son égard dès lors que celle-ci n'est pas partie à la convention,

3- La garantie se trouvant éteinte, Monsieur [Z] [J] est bien fondé à demander à la SOCIETE FINANCIERE PARIS France, signataire, le solde des fonds ainsi bloqués puisque la convention prévoit le remboursement de la somme bloquée à l'échéance de celle-ci.

Elle considère ainsi que la qualité à agir de Monsieur [Z] [J] est évidente, qu'il a droit au remboursement du solde de sa créance, qu'il n'y a lieu de faire droit à la « garantie de passif » invoquée par les intimés et qu'il convient de mettre hors de cause la SOCIETE HOTELIERE DE PARIS qui n'est pas partie à la convention en cause.

Elle condamnera ainsi la SOCIETE FINANCIERE PARIS FRANCE au paiement au profit de Monsieur [Z] [J] de la somme de 31.696€ en principal, augmentée des intérêts légaux sur 15.848 € à compter du 31 décembre 2004 et sur 15.848€ à compter du 31 décembre 2005.

Elle ordonnera la capitalisation des intérêts en vertu de l'article 1154 du Code Civil.

Elle ne fera pas droit à la condamnation de la société HOTELIERE PARIS FRANCE à la somme de 5.000€ à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive en vertu de l'article 1382 du Code Civil dès lors que cette entreprise n'est pas la débitrice des sommes en cause n'étant pas partie à la convention prévoyant le remboursement de la garantie.

Elle condamnera la seule SOCIETE FINANCIERE PARIS FRANCE au paiement de la somme de 8.000€ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile et en tous les dépens de première instance et d'appel.

Elle déboutera l'appelant et les intimées de leurs autres demandes, fins et conclusions.

PAR CES MOTIFS

CONFIRME le jugement rendu le 16 décembre 2011 par le tribunal de commerce de PARIS en ce qu'il a mis hors de cause la SARL SOCIETE HOTELIERE PARIS France ;

L'INFIRME pour le surplus ;

CONDAMNE la SOCIETE FINANCIERE PARIS FRANCE au paiement au profit de Monsieur [Z] [J] de la somme de 31.696€ en principal, augmentée des intérêts légaux sur 15.848 € à compter du 31 décembre 2004 et sur 15.848€ à compter du 31 décembre 2005 ;

ORDONNE la capitalisation des intérêts en vertu de l'article 1154 du Code Civil ;

CONDAMNE la SOCIETE FINANCIERE PARIS FRANCE au paiement de la somme de 8.000€ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

CONDAMNE la SOCIETE FINANCIERE PARIS FRANCE en tous les dépens de première instance et d'appel, lesquels seront recouvrés selon les dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile ;

DÉBOUTE l'appelant de leurs autres demandes, fins et conclusions ;

DÉBOUTE les intimées de leurs demandes, fins et conclusions.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

B. REITZER F. FRANCHI


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 9
Numéro d'arrêt : 12/02617
Date de la décision : 30/05/2013

Références :

Cour d'appel de Paris I9, arrêt n°12/02617 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-05-30;12.02617 ?
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