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30/05/2013 | FRANCE | N°12/03215

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 9, 30 mai 2013, 12/03215


Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 9



ARRET DU 30 MAI 2013



(n° , pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 12/03215



Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 Février 2012 - Tribunal de Commerce de PARIS - 6ème chambre - RG n° 2007017347





APPELANTE :



SA INGENICO - 'COMPAGNIE INDUSTRIELLE ET FINANCIERE D'INGENIERIE'

ayant son siège social [Adr

esse 2]

[Localité 3]

prise en la personne de son Président du Conseil d'Administration et de tous représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège



représentée par :...

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 9

ARRET DU 30 MAI 2013

(n° , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 12/03215

Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 Février 2012 - Tribunal de Commerce de PARIS - 6ème chambre - RG n° 2007017347

APPELANTE :

SA INGENICO - 'COMPAGNIE INDUSTRIELLE ET FINANCIERE D'INGENIERIE'

ayant son siège social [Adresse 2]

[Localité 3]

prise en la personne de son Président du Conseil d'Administration et de tous représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

représentée par : Me François TEYTAUD (avocat au barreau de PARIS, toque : J125)

assisté de : Me Didier MALKA de la SDE WEIL GOTSHAL & MANGES LLP- WGM (avocat au barreau de PARIS, toque : L0132)

INTIME :

Monsieur [Q] [L]

né le [Date naissance 1] 1949 à [Localité 4]

de nationalité française

demeurant [Adresse 3]

[Localité 1] BELGIQUE

représenté par : la SCP GRAPPOTTE-BENETREAU-JUMEL (Me Belgin PELIT-JUMEL) (avocats au barreau de PARIS, toque : K0111)

assisté de : Me Alain LEBOUGRE (avocat au barreau de PARIS, toque : C1104)

SAS SESI venant aux drois de MBH

ayant son siège social [Adresse 1]

[Localité 2]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

représentée par : la SCP GRAPPOTTE-BENETREAU-JUMEL (Me Belgin PELIT-JUMEL) (avocats au barreau de PARIS, toque : K0111)

assistée de : Me Alain LEBOUGRE (avocat au barreau de PARIS, toque : C1104)

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Mars 2013, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur François FRANCHI, Président, et Monsieur Gérard PICQUE, Conseiller, chargés d'instruire l'affaire.

Un rapport a été présenté à l'audience par Monsieur François FRANCHI dans les conditions prévues par l'article 785 du Code de procédure civile,

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur François FRANCHI, Président

Madame Evelyne DELBES, Conseillère appelée autre chambre afin de compléter la Cour en application de l'article R.312-3 du Code de l'Organisation Judiciaire

Monsieur Joël BOYER, Conseiller appelé d'une autre chambre afin de compléter la Cour en application de l'article R.312-3 du Code de l'Organisation Judiciaire

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Monsieur Bruno REITZER,

MINISTERE PUBLIC : L'affaire a été communiquée au Ministère Public.

ARRÊT :

- contradictoire,

- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

- signé par Monsieur François FRANCHI, Président et par Monsieur Bruno REITZER, Greffier présent lors du prononcé.

La Société INGENICO qui conçoit et vend des terminaux de paiement, des logiciels et matériels pour le paiement et le transfert électronique de fonds, devenue leader mondial des systèmes de transactions financières avec de l'ordre de 25 % du marché mondial en 2005, fournit 70 % des vingt premières banques mondiales, lesquelles représente une clientèle majeure pour elle.

Depuis 2002, INGENICO cotée à Euronext Paris compartiment B, a cumulé des pertes, estimées en 2005 à 58 millions d'euros et sa nouvelle direction a mis en place à compter de 2005 une politique de restructuration en réalisant notamment des acquisitions.

C'est ainsi que INGENICO a engagé début juin 2006, de nouvelles négociations, les premières remontant à.1995 [pièce n' 1 - pièces n' 2 à 6]) en vue d'une fusion absorption avec la Société MONEYLINE, cotée à l'Euronext Paris compartiment C,

La fusion absorption devenait effective le 31 octobre 2006, date à laquelle les assemblées extraordinaires des deux sociétés ont approuvé cette opération de rapprochement. [pièce n' 7], la nouvelle entité devenant « le leader incontestable des solutions monétiques pour la grande distribution et le commerce organisé '' (termes de son communiqué du 31 octobre 2005 publié sur le site Internet de l'Autorité des Marchés Financiers (AMF). [pièces n' 7,8 et 9] l'apport des actions MoneyLine contre les actions Ingenico devait se faire selon une parité d'échange d'une action de MoneyLine contre 2,08 actions d'Ingenico.

MONELYNE, avait pour fondateur et président mais aussi actionnaire majoritaire .(50,23 % du capital social et 66,76 % des droits de vote) Monsieur [L].

En rémunération de son apport de titres dans l'opération de fusion absorption INGENICO/MONEYLINE, Monsieur [L], comme tout actionnaire de MONELYNE, s'est vu attribuer personnellement 964.390 actions INGENICO, selon une parité d'échange de 52 actions INGENICO pour 25 actions MONELYNE.

Par ailleurs, un courrier du 09 juin 2006 à Monsieur [L], le directeur général d'INGENICO a posé les bases du futur accord en indiquant que l'acquisition de MONEYLINE devrait être gérée par voie de fusion ou d'offre publique d'échange, et qu'INGENICO souhaitait qu'il les assiste pour une durée irrévocable de 3 ans. [pièce n'10] Monsieur [L] a contresigné ce courrier avec la mention « Bon pour acceptation

des termes et conditions des présentes ''.

Le protocole d'accord signé le 29 juin 2006 [pièce n' 11] entre la Société INGENICO, la Société MONEYLINE et Monsieur [Q] [L] prévoyait la conclusion d'un contrat de prestation de services d'une durée de 3 ans à compter de la date de réalisation définitive de l'apport, soit le 31 octobre 2006,période dite de transition.

Les parties se sont accordées sur le fait que ce contrat était conclu intuitu personae avec Monsieur [L] (art. 2-1) et que dans l'hypothèse où Monsieur [Q] [L] déciderait de fournir les Services indirectement à travers une personne morale contrôlée par lui, c'était à la condition expresse que Monsieur [Q] [L] garde le contrôle de cette personne morale pendant toute la durée du Contrat, et qu'en toute hypothèse, Monsieur [Q] [L], en sa qualité de dirigeant de ladite personne morale, demeure la personne fournissant les Services requis par la Société INGENICO, et demeure solidairement responsable de toutes les obligations de ladite personne morale au titre de ce Contrat. [pièce n' 1, p. 41)

Il était encore stipulé que:

Le Consultant s'engageait à fournir tous les Services requis par la Société INGENICO (art. 2-1), en tous lieux désignés par la Société (art. 2-3).

Le Consultant s'engageait à ne prendre aucun engagement au nom de la Société INGENICO sans autorisation préalable écrite de la Société (art. 2-7).

(art. 11 CESSIBILITÉ) ce Contrat ni les droits ou obligations qui en découlent ne peuvent être transférés par le Consultant sans le consentement préalable et écrit de la Société INGENlC0) sauf à toute personne morale contrôlée par lui... ». [pièce n' 1, p. 7]

Le 23 novembre 2006 Monsieur [L] s'est substitué dans l'exécution de ses obligations de consultant la société de droit beige M.B.H. dont il était le gérant statutaire et l'associé unique.

Il était également stipulé une obligation de NON-CONCURRENCE à la charge de Monsieur [L] (art. 9) dans les termes suivants :

- 9. NON-CONCURRENCE

- 9.1 Le Consultant s'engage, à tout moment pendant la Période Restreinte, et à l'intérieur du Territoire:

(i) à ne pas exercer ou entreprendre, directement ou indirectement (y compris par l'intermédiaire d'un tiers prestataire de services), pour son propre compte ou pour le compte d'un tiers, une activité concurrente aux Activités Concurrentes ;

(ii) en dehors de la Société et de ses filiales, à ne pas prendre des participations directes ou indirectes dans des sociétés, entreprises ou groupements exerçant une activité concurrente à

celles exercées par la Société, à l'exception de toute prise de participation qui serait à la fois (i) inférieure à 5 % du capital d'une société dont les actions sont admises à la négociation sur un marché français ou étranger, et (ii) inférieure à cinq millions d'euros (5.000.000 €) ;

(iii) à ne pas occuper un poste de gérant, mandataire social, administrateur, membre du conseil de surveillance, employé ou consultant dans toute société, entreprise ou tout groupement ayant une activité concurrente aux Activités Concurrentes ;

(iv) à ne pas solliciter la clientèle de la Société, ni solliciter, directement ou indirectement (y compris par l'intermédiaire d'un tiers prestataire de services), pour son propre compte ou pour le compte d'un tiers, les employés de la Société.

En contrepartie de ces obligations et pendant la durée du Contrat, la Société INGENICO s'engageait à payer au Consultant des honoraires annuels de trois cent soixante mille euros (360. 000€) hors TVA, soit un total de un million quatre-vingt mille euros (1.080. 000 €) hors TVA sur une période de trois ans à compter de la date de réalisation (31 octobre 2006) (art. 4-1).

Enfin, la Société INGENICO a stipulé à son profit :

- un article 8 disant : la Société INGENICO pourra mettre fin au présent Contrat pour quelque raison que ce soit, et de façon discrétionnaire et ce, immédiatement sur simple délivrance d'une notification à cet effet. A l'exception de la rémunération stipulée à l'article 4 du contrat, le Consultant ne pourra réclamer aucune indemnité complémentaire quelconque en cas de résiliation avant son terme du Contrat. » [pièce n' 1, p.6]

- un article 3.2 précisant : « II est entendu que dans l'hypothèse d'une résiliation du Contrat par la société (INGENICO) avant la date de Résiliation (définie à l'article 3.1,

comme étant celle au terme d'une période de trois ans suivant la Date de Réalisation) pour quelque motif que ce soit [...] le Consultant recevra à titre d'indemnité pour le respect de son obligation de non concurrence [...] une indemnité forfaitaire égale au solde des honoraires tels qu'il les aurait perçus si le Contrat avait été poursuivi jusqu'à sa Date de Résiliation ».

*

Se prévalant de la violation du contrat au titre d'une obligation fondamentale de celui-ci, la Société INGENICO a, dès la fin de l'année 2006 [pièce n'15] « suspendu '' le contrat de consultant de Monsieur [L] (acte extra judiciaire des 20 12 2006 et 03 01 2007), ce qui conduisait Monsieur [L] à dissoudre et liquider la Société M.B.H., laquelle cédait ses créances à la SAS SESI par acte sous-seing privé en date du 11 septembre 2008 pour 200K€.

Cette session de créance était signifiée à la Société INGENICO, à la diligence de la SAS SESI, le 23 mars 2009. [pièce n'12]

Plus exactement, par exploit d'huissier du 23 mars 2009, la société Sécurité et Systèmes d'Identification (SESI) a informé la société Ingenico de ce que, le 11 septembre 2008, MBH lui avait cédé l'intégralité de la créance que cette dernière prétend détenir à l'encontre d'Ingenico au titre du contrat de consultant (Pièce n'31), à savoir, une créance alléguée d'un montant de l.080.227,10 euros, se décomposant comme suit :

* Facture du 30 novembre 2006 d'un montant de : 30.227,10 euros ;

* Facture du 31 décembre 2006 d'un montant de : 30.000,00 euros ;

* Facture du 31 janvier 2007 d'un montant de : 30.000,00 euros ; »

* Facture du 28 Février 2007 d'un montant de : 30.000,00 euros ;

* Facture du 31 mars 2007 d'un montant de : 30.000,00 euros ;

* Facture du 30 avril 2007 d' un montant de : 30.000,00 euros ;

* Facture du 31 mai 2007 d'un montant de : 30.000,00 euros ;

* Facture du 25 juin 2007 d' un montant de : 870.000,00 euros.

Par acte du 27 février 2007, Monsieur [L] et la MBH ont saisi le Tribunal de commerce de PARIS, au visa des articles 1134, 1147 et 1382 du Code civil aux fins suivantes :

Donner acte à Monsieur [L] et à la Société MBH de l'entier respect de l'obligation de non concurrence particulièrement contraignante qui leur est imposée.

Dire et juger que le contrat de consultant est résilié aux torts exclusifs de la société INGENICO,

En conséquence,

Condamner INGENICO à payer solidairement à Monsieur [L] et a la

Société MBH la somme de 30.227,10€ au titre de la facture d'honoraires de novembre 2008 et la somme de 60.000 € au titre des factures de décembre et janvier 2007, majorés des intérêts de droit à compter des dates d'échéances respectives ;

Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de consultant et en conséquence constater la déchéance du terme rendant le solde exigible, soit 990.000€.

Condamner INGENICO à payer 990.000€ solidairement à Monsieur [L] et à la Société MBH au titre de la rémunération prévue au contrat de consultant, majoré des intérêts de droit à compter de l'assignation,

Condamner INGENICO à payer à Monsieur [L] et a la Société MBH la somme de 20.000€ pour réticence abusive et abus de droit ;

Condamner INGENICO à verser 450.000 € à titre de dommages intérêts en réparation des préjudices divers subis par Monsieur [L].

En tout état de cause,

Condamner INGENICO à verser d Monsieur [L] et MBH chacun la somme de 25.000€ en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens ,

Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.

Par conclusions du 3 février 2009, Ingenico a contesté le bien fonde des demandes de Monsieur [L] et de MBH, au motif que c'est à bon droit qu'elle a suspendu le contrat de consultant, dont l'exécution était devenue temporairement impossible du fait des agissements de Monsieur [L]. Ingenico a ainsi demande au tribunal de débouter.

Monsieur [L] et MBH de l'ensemble de leurs demandes. Elle a également demande la résiliation du contrat de consultant aux torts exclusifs de Monsieur [L].

Par écritures du 24 mars 2009, la Société SESI est intervenue à la procédure aux

lieu et place de la Société MBH aux droits de laquelle elle s'est trouvée, et se trouve toujours actuellement.

Par conclusions du 27 avril 2011, Ingenico a exercé son droit de retrait litigieux sur la créance de 1.080.227 euros objet de la cession du 11 septembre 2008 et a sollicité du tribunal de commerce de Paris qu'il juge que ce retrait avait mis fin au litige.

Le 02 février 2012, le Tribunal de commerce de PARIS a par jugement :

- débouté la SA INGENICO de sa demande de retrait au titre de l'article 1699 du Code civil ;

- dit Monsieur [Q] [L] et la Société MBH recevable en leur exploit

introductif d'instance,

- débouté la SA INGENICO de son exception d'irrecevabilité et dit que Monsieur [Q] [L] a intérêt a agir,

- condamné la SA INGENICO à payer a la SA5 SESI, venue aux droits de la Société MBH, la somme de 1.080.000 € HT en exécution de la convention du 20 septembre 2006, augmentée des intérêts de droit à compter de chaque échéance contractuelle mensuelle, jusqu'à parfait paiement, ce avec capitalisation des intérêts conformément à l'article 1154 du Code civil,

- condamné la SA INGENICO à payer à Monsieur [Q] [L] et à la SAS SESI, chacun, une indemnité de 10.000€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision,

- débouté les parties de leurs demandes plus amples, autres, ou contraires aux présentes dispositions,

condamné la SA INGENICO aux dépens.

Appel était interjeté le 21 février 2012 par la Société INGENICO.

Par ailleurs, par acte du 20 mars 2012 [pièce n' 16] la Société INGENICO a demandé l'arrêt de l'exécution provisoire qui lui a été accordée par ordonnance du 30 mal 2012 [pièce n' 18]

*

L'appelant soutient :

1 - avoir exercé valablement son droit de retrait.

1/1- Au cas particulier, MBH a réclamé, par assignation en date 27 février 2007, la condamnation d'Ingenico au paiement d'une créance de 1.080.227,10 euros et par conclusions en réponse régularisées en vue de 1' audience du 18 septembre 2007, Ingenico a contesté l'existence de cette créance, ce qui constitue une contestation au fond an sens de l'article 1700 du Code civil.

1/2- le premier juge a dit à tort que Monsieur [L], MBH et SESI étaient « copropriétaires», au sens de l'article 1701, des droits litigieux nés du contrat de consultant. Or, un associé n'est pas copropriétaire des biens de sa société, la créance de MBH cédée le

11 septembre 2008 à SESI a transféré la propriété à ce dernier.

1/3- le retrait litigieux naît de sa seule notification par le retrayant au cessionnaire retrayé, à l'exc1usion de toute autre condition.

1/4- Le retrait litigieux d'1ngenico a pour effet de mettre un terme au litige au titre de la demande en paiement de la somme de 1.080.227,10 euros formulée par SESI (1.3.1). Corrélativement, il ouvre à SESI un droit au paiement par Ingenico du prix de la cession du

ll septembre 2008.

1/5- L'exercice du retrait ouvre droit, an profit du cessionnaire écarté, à remboursement « du prix réel de la cession avec les frais et loyaux coûts, et avec les intérêts à compter du jour où le cessionnaire a payé le prix de la cession à lui faite. Au cas particulier, l'acte de cession du 11 septembre 2008 prévoit un prix de cession décomposé en un prix fixe de 200.000 euros et un prix complémentaire fonction du résultat de la procédure, égal à 15% des sommes qui seraient recouvrées par SESI excédant le seuil de 500.000 euros.

Le prix du retrait litigieux correspond donc au prix fixe de 200.000 euros.

2- avoir légitimement suspendu le contrat de consultant de Monsieur [L] qui sera résilié aux torts exclusifs de ce dernier.

2/1 - Le contrat de consultant conclu entre Ingenico et Monsieur [L] reposait sur la confiance qu'avait Ingenico en son cocontractant et sur sa conviction que celui-ci agirait dans l'intérêt du groupe. Or Ingenico a perdu la confiance qu'elle avait accordée à Monsieur [L] en raison des faits fautifs de ce dernier.

2/2 - Dans la mesure où il s'agissait d'un élément fondamental du contrat de consultant, emprunt d'un fort intuitu personae, la poursuite de l'exécution du contrat était devenue compromise.

Il est donc demandé à la Cour de juger que le contrat de consultant a donc été résilié aux torts exclusifs de Monsieur [L], ce dont elle déduira que Ingenico ne peut être condamnée à payer la somme de 1.080.227,10 euros à SESI.

3- justifier le rejet des demandes de SESI (autres que celle relative à la créance de 1.080.227,10 euros) et de Monsieur [L] .

En effet, la suspension d'un contrat n'entraîne pas sa prolongation au-delà du terme qu'il stipule et la résiliation, prononcée sur le fondement de l'article 1184 du code civil, aura pour effet d'anéantir le contrat dans son entier de telle sorte que SESI ne pourra pas se prévaloir la clause de non concurrence stipulée en son article 8, que ce soit pour réclamer le paiement d'une indemnité de non concurrence contractuelle ou post-contractuelle.

La société INGENICO ajoute demander la condamnation de Monsieur [L] et de la société SESI, chacun, au paiement de 50.000euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.

*

Les intimés demandent à la cour de :

- Dire et juger que les conditions du droit au retrait litigieux revendiqué par la Société INGENICO ne sont pas réunies en l'espèce.

- En conséquence, l'en débouter et confirmer par conséquent sur ce point le jugement entrepris ;

- La débouter de son exception d'irrecevabilité et confirmer le jugement qui a dit que Monsieur [L] avait intérêt à agir ;

La débouter, de même, de ses demandes subsidiaires tendant, notamment, à voir prononcer aux torts exclusifs de Monsieur [Q] [L] la résiliation du contrat de consultant du 20 septembre 2006, et de le voir condamner à lui payer une indemnité sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Confirmer, par conséquent, sur ce point le jugement du Tribunal de commerce de PARIS du 02 février 2012 ;

Vu les conventions signées par les parties les 09 juin 2006, 29 juin 2006 et 20 septembre 2006 ;

Vu également le communiqué conjoint publié notamment sur le site Internet de l'Autorité des Marches Financiers le 20 septembre 2006 ;

Vu l'article 1134 alinéa 3 du Code civil ;

Vu le jugement du Tribunal de commerce de PARIS du 13 octobre 2009 ;

Dire et juger que la suspension du contrat de consultant du 20 septembre 2006 par la Société INGENICO les 20 décembre 2006 et 03 janvier 2007 a entraîné le maintien de l'obligation de non concurrence souscrite par Monsieur [Q] [L].

Prononcer la résiliation de ce contrat aux torts exclusifs de la Société INGENICO, a effet au jour de l'arrêt a intervenir ;

En conséquence, reformer sur ces points le jugement entrepris ;

Vu la cession de créance intervenue entre Monsieur [L] et la Société M.B.H., aux droits de laquelle se trouve désormais la SAS SESI ;

Condamner la Société INGENICO à payer a cette dernière la somme de :

- 1.080.000€ HT en exécution de la convention du 20 septembre 2006, augmentée des intérêts de droit à compter de chaque échéance contractuelle mensuelle, jusqu'à parfait paiement, confirmant le jugement sur ce point ;

- Réformant le jugement du 02 février 2012 pour le surplus,

- Condamner la Société INGENICO à payer a la SAS SESI,

- prorata temporis, 360.000€ HT par an jusqu'au jour où il sera définitivement jugé que Monsieur [L] n'est plus tenu de l'obligation de non concurrence stipulée à la convention du 20 septembre 2006 ;

- 300.000 € à titre de dommages intérêts pour résistance abusive ;

Confirmer la capitalisation des intérêts sur la somme principale de 1.080.000 € susmentionnée par application de l'article 1154 du Code civil ;

Condamner également la Société INGENICO à payer à Monsieur [L] les sommes de :

- 300.000€ à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice d'image,

- 300.000 € également pour l'indemniser de la perte de la chance qu'il subit du fait de ne pouvoir reprendre une activité professionnelle dans le secteur de la monétique.

Condamner encore la Société INGENICO à payer :

- à la SAS SESI, d'une part ;

- à Monsieur [L], d'autre part ;

une somme complémentaire de 104.490,02€ sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile en sus des 10.000 € alloués par le Tribunal de commerce selon justificatifs produits aux débats [pièces n' 14 et 19].

Condamner la Société INGENICO aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Les intimés exposent :

1- Sur le retrait litigieux :

1/1- Le retrait litigieux faisant exception au principe de l'irrévocabilité des conventions et à celui de l'effet relatif des contrats a un caractère exceptionnel justifiant que les dispositions qui l'instituent soient de droit strict., ce qui justifie l'interprétation extensive faite par le tribunal des dispositions de l'article 1701 du code civil.

1/ 2- La cour de cassation reconnaît aux juges du fond un pouvoir souverain dans l'appréciation des éléments permettant de fixer le prix d'exercice du retrait litigieux dans les situations complexes où le prix de cession du droit contesté ne résulte pas directement de l'acte de cession.

2- Sur la suspension du contrat :

Par sa sommation des 20 décembre 2006 et 03 janvier 2007 [pièce n' 5], la Société INGENICO déclarait qu'elle procédait à cette suspension jusqu'a ce qu'une décision de justice statue le cas échéant sur les conséquences qu'il conviendra de tirer (des) agissements (de M. [L]) », décision de justice qu'elle n'a jamais sollicitée, Monsieur [L] étant oblige, à sa place, de saisir le juge...

3- Sur les conséquences de la suspension unilatérale et mal fondée du contrat :

Celles-ci sont :

- le maintien de la rémunération de M.[L].

- la condamnation de la Société INGENICO à payer à la SESI: 1.080.000 € HT en exécution des conventions, avec intérêts de droit à compter de chaque échéance mensuelle jusqu'à parfait paiement , plus la capitalisation des intérêts sur cette somme, par application de l'article 1154 du Code Civil - 360.000€ HT par an, prorata temporis, du 1' novembre 2009 jusqu'au jour où il sera définitivement jugé que Monsieur [L] n'est plus tenu a l'obligation de non concurrence stipulée dans le contrat de consultant du 20 septembre 2006 - 300.000€ à titre de dommages intérêts pour résistance abusive, la Société INGENICO, informée de la contestation de Monsieur [L] depuis l'introduction de sa demande (27 février 2007) ayant persiste a ne pas exécuter ses engagements en toute connaissance de cause.

- la réparation du préjudice d'image de M.[L] et l'indemnisation de la perte de chance de reprise d'activité prof dans le secteur de la monétique.

SUR CE,

- Sur le retrait litigieux :

La cour relève que :

Par acte du 27 février 2007, Monsieur [L] et la MBH ont saisi le Tribunal de commerce de PARIS pour voir condamner INGENICO à leur payer 990.000€ au titre de la rémunération prévue au contrat de consultant, majoré des intérêts de droit à compter de l'assignation, outre la facture d'honoraires de novembre 2008 et la somme de 60.000 € au titre des factures de décembre et janvier 2007, majorés des intérêts de droit à compter des dates d'échéances respectives.

La Société M.B.H. substitué depuis le 23 novembre 2006 à Monsieur [L] dans l'exécution de ses obligations de consultant de al société INGENICO, cédait ses créances sur la société INGENICO à la SAS SESI par acte sous-seing privé en date du 11 septembre 2008 pour 200K€.

La société INGENICO, défenseur à l'instance, contestait la créance invoquée par Monsieur [L] et la société MBH aux droits desquels la société SESI déclare intervenir.

Elle observe qu'un procès a donc été déclenché avant la cession et était pendant au moment de la cession et que le retrayant a manifesté clairement sa volonté dans les conclusions déposées le 27 avril 2011au sein desquelles le retrait n'apparaissait pas comme un moyen subsidiaire, l'exercice du retrait ayant pour effet de mettre un terme au litige.

Au cas particulier, l'acte de cession du 11 septembre 2008 prévoit un prix de cession décomposé en un prix fixe de 200.000 euros et un prix complémentaire fonction du résultat de la procédure, égal à 15% des sommes qui seraient recouvrées par SESI excédant le seuil de 500.000 euros. Mais la circonstance que le prix de cession soit partiellement fonction du résultat du procès au cours duquel est contesté le fond du droit, ne lui confère aucun caractère aléatoire, puisqu'il est déterminé et seulement soumis à une condition de perception des fonds et ne fait en conséquence pas obstacle au retrait litigieux.

Elle fera ainsi droit au retrait sollicité par la société INGENICO., rappelant que le droit à remboursement au profit du cessionnaire écarté a pour objet le prix réel de la cession (200K€), les frais et les loyaux coûts avec les intérêts à compter du jour où le cessionnaire a payé le prix de la cession à lui faite, soit le 11 septembre 2008.

Certes, dans trois hypothèses, expressément prévues par l'article 1701 du code civil, le législateur a exclu que le tiers cédé puisse bénéficier de cette faculté mais le retrait litigieux faisant exception au principe de l'irréversibilité des conventions et à celui de l'effet relatif des contrats, et ayant ainsi un caractère exceptionnel, la cour considère que les dispositions qui l'instituent sont de droit strict et donc il ne saurait être exclu que dans les seuls trois hypothèses concernés ni faire l'objet d'une interprétation élargie; en l'occurrence Monsieur [L], MBH et SESI ne peuvent être considérés « copropriétaires», au sens de l'article 1701 du code civil, des droits litigieux nés du contrat de consultant car ces personnes ne sont pas titulaires de droits indivis dont la disposition implique le consentement de chacun :

- Monsieur [L] a cédé ses droits à la société MBH,

- Un associé n'est pas copropriétaire des biens de sa société,

- La société SESI est cessionnaire des droits de la société MBH,

et chacune dispose de ses droits propres, sans le consentement des autres,

- Sur les autres demandes au fond :

La cour considère alors inutile de répondre aux autres moyens, fins et conclusions invoqués par les parties.

- Sur l'article 700 du Code de Procédure Civile :

La demande formulée par les intimés sera rejetée et celle faite par l'appelante reçue et ramenée à la somme de 5000€.

- Sur les dépens :

Monsieur [L] et la société SESI qui succombent seront condamnés aux dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS :

Infirme le jugement du Tribunal de Commerce de PARIS en date du 2 avril 2012.

Dit que le retrait exercé par la société INGENICO sur la créance objet de la cession par contrat du 11 septembre 2008 éteint la créance de Monsieur [L] et de al société SESI.

Déboute Monsieur [L] et la société SESI de leurs demandes, fins et conclusions.

Rejette toute autre demande, fins ou conclusion de la société INGENICO.

Condamne Monsieur [L] et la société SESI à payer chacun à la société INGENICO la somme de 5000e au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Condamne Monsieur [L] et la société SESI aux dépens d'appel.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

B. REITZER F. FRANCHI


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 9
Numéro d'arrêt : 12/03215
Date de la décision : 30/05/2013

Références :

Cour d'appel de Paris I9, arrêt n°12/03215 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-05-30;12.03215 ?
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