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30/05/2013 | FRANCE | N°12/05158

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 2, 30 mai 2013, 12/05158


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 2



ARRÊT DU 30 Mai 2013



(n° , 4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 12/05158



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 26 Avril 2012 par Conseil de Prud'hommes de PARIS - section encadrement - RG n° F10/12690





APPELANTE

SARL LA RIC

[Adresse 1]

[Localité 1]

représentée par Me Karen AZRAN, avocat au barreau de PARIS, toque : P0067 su

bstituée par Me Leslie HARVEY, avocat au barreau de PARIS, toque : P0067





INTIMEE

Madame [K] [B]

[Adresse 2]

[Localité 2]

comparante en personne, assistée de Me Isabelle J...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 2

ARRÊT DU 30 Mai 2013

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 12/05158

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 26 Avril 2012 par Conseil de Prud'hommes de PARIS - section encadrement - RG n° F10/12690

APPELANTE

SARL LA RIC

[Adresse 1]

[Localité 1]

représentée par Me Karen AZRAN, avocat au barreau de PARIS, toque : P0067 substituée par Me Leslie HARVEY, avocat au barreau de PARIS, toque : P0067

INTIMEE

Madame [K] [B]

[Adresse 2]

[Localité 2]

comparante en personne, assistée de Me Isabelle JONQUOIS, avocat au barreau de PARIS, toque : E0459

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 avril 2013, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Catherine BEZIO, Conseiller, chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Irène LEBÉ, Président

Madame Catherine BEZIO, Conseiller

Madame Martine CANTAT, Conseiller

GREFFIER : Madame FOULON, lors des débats

ARRET :

- contradictoire

- prononcé publiquement par Madame Irène LEBÉ, Président

- signé par Madame Irène LEBÉ, Président et par Madame FOULON, Greffier présent lors du prononcé.

**********

Vu l'arrêt de cette chambre en date du 31 janvier 2013 aux termes duquel la cour a rejeté le contredit formé par la société LA RIC contre le jugement en date du 26 avril 2012 -par lequel le conseil de prud'hommes de Paris s'était déclaré compétent pour statuer sur les demandes de Mme [B] dirigées contre la société LA RIC- et a renvoyé l'affaire, après avoir évoqué, à son audience du 3 avril 2013';

Vu les conclusions remises et soutenues à l'audience du 3 avril 2013 par Mme [B] qui prie la cour de condamner la société LA RIC au paiement des sommes suivantes':

-3526, 55 € nets pour non respect de la procédure de licenciement

-40 000 € nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif

-1098 € nets au titre de l'absence de mention du droit individuel à formation (DIF) dans la lettre de licenciement

-1197, 51 € à titre de rappel sur l'indemnité conventionnelle de licenciement

-21 159, 29 € au titre de la contrepartie financière de clause de non concurrence et 2115, 92 € de congés payés afférents et, subsidiairement, 23 275, 21 € à titre de dommages et intérêts au titre de la nullité de clause de non concurrence

-5000 € de dommages et intérêts au titre du non respect de l'obligation de protection et de sécurité du salarié, dans l'entreprise'

-les rappels portant intérêts légaux à compter de la demande en justice

-et 5000 € en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

Vu les écritures développées à la barre par la société LA RIC qui sollicite le débouté de Mme [B] et l'allocation de la somme de 2000 € en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile';

SUR CE LA COUR

Considérant qu'il résulte des pièces et conclusions des parties que Mme [B] et la société LA RIC ont signé le 8 juin 2005 un contrat à durée indéterminée en vertu duquel Mme [B] a été engagée à compter du 1er mai 2005, en qualité de «'responsable commercial'», statut cadre, au salaire mensuel brut de 3000 €';

qu'à compter de l'année 2009 Mme [B] a connu des difficultés de santé et divers arrêts de travail pour maladie'; qu'en avril 2010, alors qu'elle se plaignait auprès de son employeur de ne pas recevoir les salaires qui lui étaient dus, la société LA RIC lui a adressé une lettre en date du 27 mai 2010, l'informant que, pour des «'raisons internes'», elle mettait fin à son contrat, avec un préavis de trois mois';

que le 6 octobre suivant, Mme [B] a saisi le conseil de prud'hommes afin, notamment, de contester ce licenciement; que la société LA RIC ayant alors contesté, elle, l'existence d'un contrat de travail et, donc, la compétence du conseil de prud'hommes, ce dernier s'est déclaré compétent et la cour, sur contredit de la société LA RIC, a rejeté ce contredit, dans son arrêt susvisé du 31 janvier 2013, et décidé d'évoquer l'affaire';

Considérant que Mme [B] forme,en premier lieu, des demandes relatives au licenciement dont elle a fait l'objet le 27 mai 2010, en second lieu, diverses réclamations fondées sur les dispositions de la convention collective de l'import-export (au titre de l'indemnité de licenciement et de clause de non concurrence )qu'elle estime applicable à son contrat, et en dernier lieu, des demandes de dommages et intérêts, fondée, d'une part, sur l'absence de mention relative à son DIF dans la lettre de licenciement et, d'autre part, sur le non respect par la société LA RIC de ses obligations en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs -qu'il s'agisse de la visite médicale obligatoire annuelle, ou du défaut de visite de reprise après son absence du 15 octobre au 6 novembre 2009';

Sur les demandes relatives au licenciement de Mme [B]

Considérant qu'il n'est pas contestable que la lettre de rupture de son contrat, adressée le 27 mai 2010 à Mme [B], ne comporte aucun motif valable, susceptible de justifier cette rupture'; que la seule référence à des «'raisons internes'» ne peut fonder en effet le licenciement de Mme [B] qui sollicite, dès lors, à juste titre l'allocation d'une indemnité pour licenciement abusif';

que cette indemnité ne doit cependant être allouée qu'en proportion du préjudice démontré par Mme [B]';

Considérant que cette dernière justifie par les pièces produites qu'elle a retrouvé un emploi dans le mois suivant sa rupture avec la société LA RIC et que son nouveau salaire s'avère supérieur à celui perçu au sein de la société LA RIC'; qu'il est vrai que les nouvelles fonctions de Mme [B] sont plus commerciales et moins «'sédentaires'» que les précédentes puisque Mme [B] effectue de nombreux déplacements et qu'elle n'exerce plus dans le domaine professionnel de la parfumerie et des produits de beauté qui était le sien depuis près de cinq ans';

qu'au regard des énonciations précédentes la cour dispose d'éléments suffisants pour évaluer à 15 000 € le montant de l'indemnité réparant le préjudice consécutif pour Mme [B] au bouleversement professionnel que lui a imposé la société LA RIC par sa décision de rupture injustifiée après cinq ans de collaboration';

Considérant que Mme [B] revendique, en outre, à juste titre, le bénéfice des dispositions de l'article L 1235-5 du code du travail'selon lesquelles l'absence d'information du salarié, quant à son droit d'être assisté par un conseiller lors de l'entretien préalable qui doit précéder son licenciement, donne lieu à l'allocation, en faveur du salarié -qui subit nécessairement un préjudice- d'une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire';

qu'en l'espèce, la cour est en mesure d'évaluer le montant de cette indemnité à 1000 €';

Sur les demandes relatives à la convention collective applicable

Considérant que pendant l'exécution de son contrat, Mme [B] s'est vu appliquer la convention collective du commerce de gros, alors que son contrat de travail prévoit que la convention collective applicable est celle des «'entreprises de commission, de courtage et de commerce intra-communautaire et d'importation -exportatio de France métropolitaine'»';

qu'en application de ces dernières dispositions conventionnelles, Mme [B] s'estime fondée à solliciter un rappel d'indemnité de licenciement ainsi qu'une contrepartie financière à sa clause de non concurrence'; qu'à titre subsidiaire, elle soutient la nullité de la clause de non concurrence et l'allocation d'une indemnité subséquente de 23 275, 21 €';

Considérant que bien que le contrat de travail de Mme [B] comporte effectivement une référence à la convention de l'import-export, la cour relève qu'aucune des dispositions litigieuses n'a été appliquée à Mme [B] , que la convention mentionnée sur ses bulletins de paye est celle du commerce de gros et qu'enfin, et surtout, l'activité de la société LA RIC -qui vendait des parfums et produits de beauté en gros- correspond à la convention du commerce de gros et nullement à celle de l'export -import';

que les demandes de Mme [B] fondées sur ce dernier texte seront donc rejetées, alors que la référence contractuelle à celui-ci n'a jamais reçu effet, faute d'être adaptée au contrat de Mme [B] et à l'activité de la société LA RIC';

Considérant qu' en revanche, il n'est pas contestable que ce contrat comportait une clause de non concurrence qui ne comportait aucune contrepartie financière au profit de Mme [B]', laquelle est en conséquence fondée à solliciter la nullité de ladite clause ainsi que l'indemnisation du préjudice que l'observation de cette clause nulle lui a causé';

que l'évaluation du préjudice de Mme [B] doit, certes, prendre en compte l'obligation dans laquelle celle-ci s'est trouvée, de choisir un autre secteur professionnel que celui visé par la clause de non concurrence, mais également, la circonstance que Mme [B] a très vite retrouvé un autre emploi dans un autre domaine que le sien depuis cinq ans'; qu'une indemnité de 1500 € réparera justement le préjudice invoqué, de ce chef, par Mme [B]';

Sur les demandes de dommages et intérêts

Considérant que Mme [B] objecte justement que sa lettre de licenciement du 27 mai 2010 ne mentionnait pas les droits dont elle bénéficiait, à cette date, au titre du droit individuel à formation (DIF)';

Considérant, il est vrai, que cette omission cause nécessairement préjudice au salarié'; que, toutefois, Mme [B] ne fournit aucun élément, ni explication, susceptible de justifier qu'elle ait subi un préjudice particulier, alors qu'elle ne conteste pas que l'information litigieuse figurait sur son solde de tout compte, comme l'objecte la société LA RIC'; qu'en conséquence, la cour estime que l'allocation d'une indemnité de 500 € réparera le préjudice effectivement causé à Mme [B]';

Considérant qu'enfin, Mme [B] reproche à la société LA RIC de ne pas l'avoir astreinte à passer les visites médicales légalement obligatoires';

Considérant que Mme [B] ne démontre pas qu'elle aurait dû bénéficier d'une visite de reprise après une absence pour maladie de 23 jours, comme elle le prétend, du 15 octobre au 6 novembre 2009'; qu'en effet, elle ne verse pas aux débats la preuve qu'elle aurait avisé son employeur de cette absence pour cause de maladie'; qu'en conséquence, elle ne peut reprocher à la société LA RIC d'avoir manqué à son obligation de lui faire passer une visite médicale de reprise';

Considérant qu'en revanche, aucune pièce ne démontre que la société LA RIC se soit acquittée à l'égard de Mme [B], de son obligation en matière d'examens médicaux périodiques'; que le préjudice consécutif pour Mme [B] n'est pas insignifiant puisque celle-ci à compter de 2009 a présenté, à plusieurs reprises, des ennuis de santé récurrents qui auraient dû, d'autant plus, justifier l'exécution par la société LA RIC de ses obligations'; que la cour allouera, de ce chef, à Mme [B] une indemnité de 1500 €';

Considérant que les diverses sommes présentement allouées ayant un caractère indemnitaire, les intérêts courront à compter de ce jour';

Considérant enfin qu' en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile la société LA RIC versera à Mme [B] la somme de 3500 €';

PAR CES MOTIFS

Condamne la société LA RIC à verser à Mme [B], avec intérêts au taux légal à compter de ce jour':

-1000 € pour non respect de la procédure de licenciement

-15 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif

-500 € € au titre de l'absence de mention du droit individuel à formation (DIF) dans la lettre de licenciement

-1500 € de dommages et intérêts au titre de la nullité de clause de non concurrence

-1500 € de dommages et intérêts au titre du non respect de l'obligation de protection et de sécurité du salarié dans l'entreprise'

-et 3500 € en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

Déboute Mme [B] du surplus de sa demande';

Condamne la société LA RIC aux dépens de première instance et d'appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 2
Numéro d'arrêt : 12/05158
Date de la décision : 30/05/2013

Références :

Cour d'appel de Paris K2, arrêt n°12/05158 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-05-30;12.05158 ?
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