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30/05/2013 | FRANCE | N°12/07613

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 2, 30 mai 2013, 12/07613


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 2



ARRÊT DU 30 Mai 2013



(n° , 5 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 12/07613



Décision déférée à la Cour : ordonnance rendue le 13 Juillet 2012 par Conseil de Prud'hommes de MEAUX - RG n° 12/00155





APPELANT

Monsieur [W] [N]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

comparant en personne, assisté de Me Valérie DELATOUCHE, avocat au barreau de MEAUXr>
Aide juridictionnelle Totale n° 2012/046793 du 22/10/2012





INTIMEE

SARL E2S

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représentée par Me Eric LECLERCQ, avocat au barreau de LILLE











COMPO...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 2

ARRÊT DU 30 Mai 2013

(n° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 12/07613

Décision déférée à la Cour : ordonnance rendue le 13 Juillet 2012 par Conseil de Prud'hommes de MEAUX - RG n° 12/00155

APPELANT

Monsieur [W] [N]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

comparant en personne, assisté de Me Valérie DELATOUCHE, avocat au barreau de MEAUX

Aide juridictionnelle Totale n° 2012/046793 du 22/10/2012

INTIMEE

SARL E2S

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représentée par Me Eric LECLERCQ, avocat au barreau de LILLE

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 05 avril 2013, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Irène LEBÉ, Président

Madame Catherine BÉZIO, Conseiller

Madame Martine CANTAT, Conseiller

qui en ont délibéré

GREFFIER : Madame FOULON, lors des débats

ARRET :

- contradictoire

- prononcé publiquement par Madame Irène LEBÉ, Président

- signé par Madame Irène LEBÉ, Président et par Madame FOULON, Greffier présent lors du prononcé.

**********

Statuant sur l'appel formé par Monsieur [W] [N] à l'encontre d'une ordonnance rendue le 13 juillet 2012 par le conseil de prud'hommes de Meaux, en sa formation de référé, qui l'a'renvoyé à mieux se pourvoir dans l'affaire qui l'oppose à la SARL E2S et a laissé à chacune des parties ses éventuels dépens';

Vu les dernières écritures et observations orales à la barre, en date du 5 avril 2013, de Monsieur [W] [N] qui demande à la Cour d'ordonner sa réintégration au poste d'agent de sécurité sur le magasin Match situé à [Localité 1], et de condamner la SARL E2S :

-au paiement' des salaires dus entre le mois d'avril 2012 et le jour du prononcé, somme arrêtée au mois d'octobre 2012, soit 9.788,59 euros,

-à la remise des bulletins de paye pour la période allant des mois d'avril à octobre 2012,

-au paiement de la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile';

Vu les dernières écritures et observations orales à la barre, en date du 2013, de la SARL E2S qui demande à la Cour de'débouter Monsieur [W] [N] de l'ensemble de ses demandes et de le condamner au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile';

SUR CE, LA COUR

FAITS ET PROCÉDURE

Considérant que Monsieur [W] [N] a été engagé par contrat à durée indéterminée, à compter du 20 mars 2010, en qualité d'agent de sécurité par la SARL PROTEC PRESTIGE PRIVEE, qui a pour activité la prévention et la sécurité et applique la convention collective des entreprises de prévention';

Que la SARL PROTEC PRESTIGE PRIVEE l'a informé, le 12 mars 2012, de la perte du marché passé pour la surveillance du magasin Match à [Localité 1] auquel il était affecté, à compter du 1er avril 2012';

Que la SARL E2S, attributaire du marché, ne l'ayant pas repris, il a saisi le conseil de prud'hommes de Meaux en référé, le 12 avril 2012, afin d'obtenir sa réintégration dans son poste d'agent de sécurité sur le site de Match Meaux, ainsi que le paiement d'un rappel de salaire';

Que le conseil de prud'hommes a dit n'y avoir lieu à référé';

Que Monsieur [W] [N] a interjeté appel de la décision rendue.

MOTIVATION DE LA DÉCISION

Considérant que la convention collective prévoit que l'entreprise entrante doit convoquer les salariés, dont la liste a été communiquée par l'entreprise sortante, à un entretien individuel par lettre recommandée avec accusé de réception et que cet entretien doit intervenir dans les 10 jours ouvrables suivant la première présentation de la lettre';

Que la convention collective précise, d'une part, que les salariés qui, sans s'être manifestés, ne se sont pas présentés à l'entretien préalable doivent justifier de leur absence sous un délai de 24 heures et qu'à l'issue de ce délai, faute d'avoir justifié cette absence, ils sont exclus de la liste du personnel transférable, et, d'autre part, que les salariés absents pour congés de toute nature sont reçus à leur retour ;

Que la convention collective indique qu'à compter du dernier de ces entretiens individuels, dans un délai de 3 jours ouvrables maximum, l'entreprise entrante communique à l'entreprise sortante la liste du personnel qu'elle se propose de reprendre, laquelle doit correspondre au minium à 85% (arrondi à l'unité inférieure) de la liste du personnel transférable sécurité sociale la limite du nombre de personnes nécessaires à l'exécution du marché, y compris dans sa nouvelle configuration ;

Considérant que la SARL E2S affirme, dans ses conclusions, que la SARL PROTEC PRESTIGE PRIVEE lui a communiqué le 23 mars 2012 une liste comprenant les 11 salariés suivants, mais sans produire de justificatif émanant de cette société': Messieurs [U], [H], [B], [X], [F], [E], [O], [T], [A], [S] et [N]';

Qu'elle soutient que, compte tenu du chiffre de 11 salariés, elle n'était tenue de faire une proposition qu'à 9 d'entre eux, pour attendre le pourcentage conventionnel de 85% arrondi à l'unité inférieure';

Considérant que la SARL E2S affirme, également, qu'elle a convoqué les salariés transférables à un entretien préalable et produit les lettres recommandées avec accusé de réception qu'elle a postées le 27 mars 2012, pour des entretiens préalables fixés le vendredi 30 mars 2012': Messieurs [U] (11h30), [H] (15h45), [B] (16h15), [X] (10h30), [F] (11h), [E] (14h45), [O] (14h30), [A] (15h), [S] (1(h30), [N]'(15h15) et [T] (14h15) ;

Considérant que la SARL E2S a, par fax du 30 mars 2012, indiqué à la SARL PROTEC PRESTIGE PRIVEE que Monsieur [S] avait refusé sa proposition de reprise et qu'elle acceptait de reprendre les 8 salariés suivants : Messieurs [U], [H], [B], [X], [F], [E], [Y] et [M] ;

Que force est de constater que les noms de ces deux derniers salariés, Monsieur [Y] et Monsieur [M], ne figuraient pas sur la liste comprenant 11 salariés transférables que la SARL PROTEC PRESTIGE PRIVEE lui aurait, comme elle l'affirme, communiquée le 23 mars 2012, alors que, pour ceux-ci, les avenants qu'ils ont signés mentionnent que suite à la communication de la liste des personnes transférables par la société sortante il a été constaté qu'ils faisaient partie des personnes transférables';

Qu'en conséquence, la liste des personnes transférables établie par la SARL PROTEC PRESTIGE PRIVEE comprenait non pas 11, mais 13 salariés': Messieurs [U], [H], [B], [X], [F], [E], [O], [T], [A], [S], [N], [Y] et [M]';

Que la SARL E2S avait, ainsi, l'obligation de proposer une reprise à 11 d'entre eux, chiffre correspondant au pourcentage conventionnel de 85% arrondi à l'unité inférieure'; qu'elle ne peut donc soutenir qu'elle n'avait pas l'obligation de reprendre plus de 9 salariés';

Considérant, par ailleurs, que parmi les 8 salariés qui ont été repris, Messieurs [Y] et [M] n'ont pas été convoqués à un entretien préalable, Messieurs [B] et [E] n'ont pas réclamé la lettre recommandée les convoquant à l'entretien individuel et Monsieur [B] a même signé l'avenant à son contrat de travail le 28 mars 2012, alors qu'il était convoqué le 30 mars 2012, ce qui implique, nécessairement, que pour ces salariés l'entretien individuel prévu par le texte précité n'a pas eu lieu';

Qu'il y a également lieu de constater que la lettre que la SARL E2S a envoyée à la SARL PROTEC PRESTIGE PRIVEE pour lui faire connaître sa proposition de reprise de 8 de ses salariés, nominativement énumérés, est datée du 29 mars 2012, soit la veille du jour où les salariés étaient convoqués aux entretiens individuels';

Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de constater que la SARL E2S n'a pas respecté la procédure conventionnelle de reprise pour tous les salariés et, en incluant la proposition de reprise qui a été refusée par Monsieur [S], n'a accepté de reprendre que 9 salariés sur les 13 qui étaient transférables, alors qu'elle avait l'obligation de proposer une reprise à 11 d'entre eux';

Considérant, s'agissant de la situation de Monsieur [W] [N], que la lettre recommandée avec accusé de réception par laquelle la SARL E2S l'a convoqué à un entretien individuel fixé au vendredi 30 mars 2012 à 15h15, a été présentée le mercredi 28 mars 2012';

Qu'il produit une attestation de l'Assurance Maladie mentionnant un arrêt de maladie du 25 au 29 mars 2012, ainsi qu'une attestation de la Poste mentionnant qu'il est venu retirer ce courrier le 2 avril 2012, ce jour étant un lundi';

Qu'il produit également deux photocopies de courriers, datés du 03 avril 2012 et non du 31 avril 2012 comme l'affirme la SARL E2S dans ses conclusions, qu'il a envoyés à cette dernière pour l'informer qu'il n'avait pris connaissance de sa convocation à l'entretien individuel que le lundi 2 avril, qu'il était en arrêt maladie du 24 au 30 mars, qu'il était absent de son domicile le samedi 31 mars, qu'il avait téléphoné le lundi 2 avril pour avoir un autre rendez-vous, qu'on lui avait répondu d'appeler le lendemain et qu'il avait rappelé le mardi 3 avril à 9 heures Madame [I], laquelle lui avait répondu que son dossier était retourné chez son ancien employeur';

Qu'il justifie de l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception à la SARL E2S, qui a été présentée à celle-ci le 4 avril, mais qu'elle n'a pas retirée, en produisant l'original de l'avis qui lui a été renvoyé par la poste';

Considérant que la convention collective prévoit que l'entreprise entrante doit convoquer les salariés à un entretien individuel, lequel doit intervenir dans les 10 jours ouvrables suivant la première présentation de la lettre recommandée et précise que les salariés qui, sans s'être manifestés, ne se sont pas présentés à l'entretien individuel doivent justifier de leur absence sous un délai de 24 heures et qu'à l'issue de ce délai, faute d'avoir justifié cette absence, ils sont exclus de la liste du personnel transférable, et, d'autre part, que les salariés absents pour congés de toute nature sont reçus à leur retour ;

Que la SARL E2S a convoqué Monsieur [W] [N] dans un délai extrêmement bref par une lettre recommandée présentée le mercredi 28 mars pour un entretien fixé au vendredi 30 mars ne lui permettant pas de faire respecter ses droits, alors qu'il était en arrêt maladie jusqu'au 29 mars;

Que Monsieur [W] [N] fait état de son appel téléphonique du lundi 2 avril, et justifie de l'envoi de son courrier recommandé du mardi 3 avril par lequel il a informé la SARL E2S de son arrêt de maladie, mais que celle-ci a refusé de prendre ;

Que Monsieur [W] [N] n'a ainsi pas bénéficié des dispositions conventionnelles applicables aux salariés absents pour congés de toute nature, alors qu'il était en arrêt de maladie, et n'a pu faire connaître sa volonté d'être repris, alors que la SARL E2S n'avait pas atteint le quota imposé par la convention collective et qu'elle a repris certains salariés sans respecter la procédure conventionnelle';

Considérant que le refus de la SARL E2S d'accepter le transfert du contrat de travail de Monsieur [W] [N] depuis le 1er avril 2012 et de ne pas lui verser ses salaires constitue un trouble manifestement illicite qu'il convient de faire cesser, conformément aux dispositions de l'article R.1455-6 du code du travail qui prévoit que la formation de référé peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour faire cesser un trouble manifestement illicite';

Qu'il y a lieu, en conséquence, de condamner la SARL E2S à reprendre le contrat de travail de Monsieur [W] [N], avec effet rétroactif au 1er avril 2012, de lui payer la somme provisionnelle de 9.788,59 euros, à titre de rappel de salaires du 1er avril au 31 octobre 2012 et de lui remettre ses bulletins de paye afférents à cette période ;

Considérant qu'il y a lieu d'infirmer l'ordonnance sur ces points';

Considérant qu'il y a lieu de condamner la SARL E2S, qui succombe en ses prétentions, au paiement à Monsieur [W] [N] de la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile';

Considérant qu'il y a également lieu de condamner la SARL E2S aux dépens de première instance et d'appel';

PAR CES MOTIFS

Infirme l'ordonnance en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau,

Ordonne à la SARL E2S de réintégrer Monsieur [W] [N] dans le poste d'agent de sécurité au sein du magasin Match situé à [Localité 1], avec effet rétroactif au 1er avril 2012,

Condamne la SARL E2S au paiement à Monsieur [W] [N] de la somme provisionnelle de 9.788,59 euros, à titre de rappel de salaires du 1er avril au 31 octobre 2012,

Condamne la SARL E2S au paiement à Monsieur [W] [N] de la somme de 1.000 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Ordonne à la SARL E2S de remettre à Monsieur [W] [N] les bulletins de paye pour la période allant du mois d'avril au mois d'octobre 2012,

Rejette toutes les autres demandes,

Condamne la SARL E2S aux dépens de première instance et d'appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 2
Numéro d'arrêt : 12/07613
Date de la décision : 30/05/2013

Références :

Cour d'appel de Paris K2, arrêt n°12/07613 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-05-30;12.07613 ?
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