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30/05/2013 | FRANCE | N°12/07928

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 2, 30 mai 2013, 12/07928


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 2



ARRÊT DU 30 Mai 2013



(n° , 7 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 12/07928



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 27 Juin 2012 par Conseil de prud'hommes de PARIS - section commerce - RG n° 10/09578





APPELANTE

SARL CEDIBAT FRANPRIX

[Adresse 1]

[Localité 1]

représentée par Me Philippe HÉRAL, avocat au barreau de PARIS,

toque : B0174





INTIMEE

Madame [S] [G]

[Adresse 2]

[Localité 2]

comparante en personne, assistée de Me Salima HEZZAM, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 142










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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 2

ARRÊT DU 30 Mai 2013

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 12/07928

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 27 Juin 2012 par Conseil de prud'hommes de PARIS - section commerce - RG n° 10/09578

APPELANTE

SARL CEDIBAT FRANPRIX

[Adresse 1]

[Localité 1]

représentée par Me Philippe HÉRAL, avocat au barreau de PARIS, toque : B0174

INTIMEE

Madame [S] [G]

[Adresse 2]

[Localité 2]

comparante en personne, assistée de Me Salima HEZZAM, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 142

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 04 avril 2013, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Irène LEBÉ, Président

Madame Catherine BÉZIO, Conseiller

Madame Martine CANTAT, Conseiller

qui en ont délibéré

GREFFIER : Madame FOULON, lors des débats

ARRET :

- contradictoire

- prononcé publiquement par Madame Irène LEBÉ, Président

- signé par Madame Irène LEBÉ, Président et par Madame FOULON, Greffier présent lors du prononcé.

**********

La Cour statue sur les appels régulièrement interjetés par la Sarl Cedibat Franprix et, à titre incident , par Mme [S].[G] , à l'encontre du jugement rendu le 27 juin 2012 par le conseil de prud'hommes de Paris , statuant en formation de départage , qui a dit que le licenciement de Mme [S].[G] était sans cause réelle et sérieuse et a condamné la Sarl Cedibat Franprix à lui verser les sommes suivantes:

- 2.015 , 58 Euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

- 201,56 Euros au titre des congés payés incidents,

- 2.311,86 Euros à titre d'indemnité de licenciement ,

et ce ,avec intérêts au taux légal à compter du 23 juillet 2010, date de saisine du conseil de prud'hommes ,

- 134,89 Euros au titre des heures supplémentaires d'avril 2010,

- 13,49 Euros au titre des congés payés incidents,

- 221,50 Euros au titre du salaire retiré en avril 2010,

- 22,15 Euros au titre des congés payés incidents,

- 701,45 Euros à titre de salaire de mise à pied ,

- 70,14 Euros au titre des congés payés incidents,

et ce, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du 30 mai 2011,

- 12.093 Euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ,

- 1.000 Euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Le conseil de prud'hommes , rappelant que sa décision était exécutoire à titre provisoire en application des dispositions de l'article R.1454-28 du code du travail dans la limite de neuf mois de salaires , calculés sur la moyenne des trois derniers mois , évaluée à 1.007,79 Euros , a en outre:

- ordonné à la société de remettre à Mme [S].[G] un bulletin de paie d'avril 2010, conforme à sa décision,

- ordonné la capitalisation des intérêts légaux dans les conditions de l'article 1154 du code civil,

- ordonné de rembourser aux organismes intéressés les allocations chômage versées à Mme [S].[G] à compter de son licenciement , dans la limite de six mois d'indemnités;

Déboutant Mme [S].[G] du surplus de ses demandes, le conseil de prud'hommes a également débouté la Sarl Cedibat Franprix de sa demande reconventionnelle en répétition de l'indû d'une somme de 702,45 Euros et condamné celle -ci aux entiers dépens .

Vu les conclusions régulièrement communiquées et soutenues à l'audience du

4 avril 2013 par lesquelles la Sarl Cedibat Franprix demande à la Cour :

- de la dire et juger recevable et bien fondée en son appel,

y faisant pleinement droit,

- d'infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions , à la seule exception de celle relative aux heures supplémentaires ( complémentaires ),

Statuant à nouveau sur tous les autres chefs de demandes tant principales que reconventionnelles:

- de débouter Mme [S].[G] de l'intégralité de ses demandes ,

- d'accueillir la Sarl Cedibat Franprix en ses demandes reconventionnelles

y faisant pleinement droit :

- de condamner Mme [S].[G] à payer à la Sarl Cedibat Franprix une somme de :

* 702,45 Euros à titre de répétition de l'indû majorée des intérêts au taux légal à dater du 30 mai 2011 , avec capitalisation des intérêts légaux lorsque les intérêts légaux seront dus pour une année entière par application de l'article 1154 du code civil ,

* 200 Euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ,

- de condamner Mme [S].[G] à supporter l'intégralité des dépens des opérations de saisie pratiquée sur le compte de la BRED par acte du 10 octobre 2012,

- en tant que de besoin, pour le cas où les sommes auraient été appréhendées par l'huissier en charge des opérations d'exécution ,

- de condamner Mme [S].[G] à restituer à la Sarl Cedibat Franprix le montant des dépens qui auront pu appréhender dans le cadre desdites opérations de saisie ,

- de condamner plus généralement Mme [S].[G] aux dépens de l'appel .

Vu les conclusions régulièrement communiquées et soutenues à l'audience du 4 avril 2013 par lesquelles Mme [S].[G] forme appel incident et demande à la Cour

- de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a dit que son licenciement était sans cause réelle et sérieuse et condamné la Sarl Cedibat Franprix à lui verser les sommes susvisées ,

- de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté la Sarl Cedibat Franprix de sa demande reconventionnelle au titre de la répétition de l'indû,

- de le réformer quant aux montants des condamnations prononcées aux titres suivants et de condamner la Sarl Cedibat Franprix à lui verser les sommes suivantes:

* 276,87 Euros à titre d'heures complémentaires accomplies en avril 2010,

* 27,68 Euros au titre des congés payés incidents,

* 2.392,63 Euros à titre d'indemnité légale de licenciement ,

* 38.760 Euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

y ajoutant , de condamner la Sarl Cedibat Franprix à lui verser les sommes suivantes:

* 3.000 Euros à titre de dommages- intérêts pour procédure abusive sur le fondement de l'article 559 du code de procédure civile ,

* 2.500 Euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- d'ordonner la remise du bulletin de salaire du mois d'avril 200, conforme à l'arrêt à intervenir,

- d'ordonner la capitalisation des intérêts légaux de retard et le report du point de départ des intérêts de retard à la date de convocation de la Sarl Cedibat Franprix en bureau de conciliation,

- de condamner la Sarl Cedibat Franprix aux entiers dépens .

SUR CE, LA COUR :

Faits et procédure

Considérant qu'il ressort des pièces de la procédure et des écritures des parties que Mme [S].[G] a été embauchée le 20 octobre 1999 en qualité de caissière , à temps partiel à hauteur de 30 heures par semaine, par la Sarl Cedibat Franprix ; que les relations contractuelles relevaient de la convention collective du Commerce à Prédominance Alimentaire ;

Considérant qu'après avoir été mise à pied à titre conservatoire, Mme [S].[G] a été licenciée pour faute grave le 8 juillet 2010 ;

Que c'est dans ces conditions que Mme [S].[G] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris de demandes tendant à la condamnation de la Sarl Cedibat Franprix à lui verser diverses sommes à titre d'indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse , ainsi que de rappel d'heures supplémentaires et de salarié indûment retenu sur le mois d'avril 2010, outre des dommages- intérêts au titre du DIF et de l'article 700 du code de procédure civile ;

Considérant que le conseil de prud'hommes a fait partiellement droit à ses demandes ; que la Sarl Cedibat Franprix a interjeté appel de cette décision , Mme [S].[G] formant un appel incident .

Motivation

Sur le licenciement

Considérant qu'il est constant que Mme [S].[G] , après avoir été mise à pied, a été licenciée pour faute grave par lettre recommandée avec accusé de réception du 8 juillet 2010 pour les motifs suivants :

" -...en date du 28 mai 2010, vous avez démarqué des produits du rayon boucherie avec une de vos collègues alors que vous n'étiez pas habilitée à procéder à la démarque de produits.

- vous avez démarqué ces produits au prix de 0,50 Euros pour des articles annoncés au prix de vente client allant de 6 Euros à 10 Euros pièce puis vous avez procédé à l'enregistrement des produits démarqués à votre caisse ,ne respectant pas de ce fait les consignes d'achats du personnel.

Les explications recueillies auprès de vous n'ayant pas permis de modifier notre appréciation des faits, nous vous notifions par la présente votre licenciement pour faute grave ..";

Considérant que s'agissant d'une faute grave, il revient à l'employeur de rapporter la preuve des faits fautifs et de leur gravité alléguée au soutien du licenciement de Mme [S].[G] ;

Considérant que l'employeur fait valoir que Mme [S].[G] a acquis de façon irrégulière des produits du rayon boucherie après en avoir modifié le prix sur l'étiquette , avec la complicité d'une collègue de travail , Mme [X], qui a été licenciée en même temps pour le même motif ;

Que l'employeur expose que la technique utilisée par l'intéressée consistait à démarquer de façon importante les produits, les faisant passer d'un prix allant de 6 Euros à 10 Euros à 50 centimes, puis les passer en caisse avec la complicité de l'autre salariée susvisée , au profit de laquelle , par réciprocité, elle a passé les mêmes produits ,également démarqués ,sur sa propre caisse ;

Que l'employeur souligne que ce faisant, la salariée n'a pas respecté la règle, affichée dans les locaux de l'entreprise, selon laquelle seul un responsable , ou un vigile, est habilité à encaisser les produits acquis en magasin par l'un des salariée de la Sarl Cedibat Franprix ;

Qu'il relève que la salariée n'a pas contesté les encaissements à leurs profits réciproques sur la caisse de sa collègue de travail et sur la sienne ;

Considérant que l'employeur en conclut que ce comportement caractérise la faute grave, justifiant le licenciement de Mme [S].[G] sans préavis ni indemnité de licenciement , ou, à tout le moins, une cause réelle et sérieuse de licenciement, dans la mesure où l'intéressée a mis en place , avec la complicité d'une autre salariée de l'entreprise, un processus propre à permettre le passage en caisse de produits à des prix si bas qu'il leur fallait nécessairement être associées pour le faire ;

Mais considérant que la réalité du premier grief allégué envers Mme [S].[G] n'est pas démontré par l'employeur , à savoir le démarquage des produits , par les pièces qu'il communique ;

Qu'en effet, aucun élément probant n'établit que Mme [S].[G] ait elle procédé elle même au démarquage reproché sur les produits en question , alors qu'elle était caissière et qu'il n'est produit aucun témoignage direct attestant avoir constaté une quelconque manoeuvre de la salariée en ce sens ;

Que la simple supposition que Mme [S].[G] ait procédé de la même manière que celle reprochée à sa collègue de travail ne saurait constituer la preuve d'un comportement fautif identique de la part de Mme [S].[G] ;

Considérant que , de même, l'employeur ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de ce que Mme [S].[G] ait enregistré pour elle des produits démarqués ; qu'aucun élément d'enquête contradictoire n'est à cet égard produit aux débats par l'employeur ;

Qu'en effet, la photographie versée aux débats n'est pas probante de ce que ces produits auraient été trouvés comme ayant été achetés pour elle même par la salariée ;que de même, les tickets d'encaissement, s'ils montrent une concordance de temps dans l'encaissement des produits en cause par les deux caissières , Mme [G] et Mme [X], ne permettent pas pour autant d 'établir que la première ait encaissé ces produits pour elle même, alors qu'en outre, il n'est pas démontré que les produits en cause aient été trouvés en sa possession .

Considérant que, dans ces conditions, il n'est de même pas démontré que Mme [S].[G] n'a pas respecté la note affichée dans les locaux de l'entreprise alors que cette note est uniquement relative aux procédures d'achats de produits du magasin par le personnel du magasin;

Qu'il n'est ainsi pas démontré par la Sarl Cedibat Franprix que Mme [S].[G] ait eu un comportement personnellement fautif ;

Que le jugement déféré sera en conséquence confirmé en ce qu'il a jugé que l'employeur ne rapportait pas la preuve d'un comportement fautif de la salariée justifiant un licenciement, a fortiori pour faute grave ;

Que le jugement déféré sera également confirmé sur le montant de l'indemnité allouée à Mme [S].[G] à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse , en l'absence de preuve d'un préjudice supérieur , en application des dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail ;

Considérant qu'en l'absence de cause réelle et sérieuse à son licenciement, Mme [S].[G] doit être rémunérée de sa mise à pied , dès lors annulée, ainsi que de sa période de préavis ; que le jugement déféré sera confirmé de ces chefs ;

Sur l'indemnité de licenciement

Considérant que la moyenne des douze derniers mois de salaire de Mme [S].[G] étant plus favorable , au vu de ses bulletins de paie , il y a lieu de faire droit à son appel incident portant sur le montant de l'indemnité légale de licenciement ;

Sur le salaire retenu sur la paye d'avril 2010 de Mme [S].[G]

Considérant qu'il ressort de l'examen du bulletin de paie de l'intéressée que l'employeur a retenu une somme de 221,50 Euros au titre d'une absence ce que conteste la salariée ;

Mais considérant qu'il convient de confirmer le jugement déféré sur ce point qui a exactement relevé que les relevés de pointage de la période considérée , soit les 2,13, 17, 18 et 24 avril 2010, ne permettaient pas d'établir la réalité de cette absence, ce relevé portant même la mention" calcul impossible " ; qu'il en a exactement déduit qu'eu égard à cette anomalie, les 25 heures retenues par l'employeur ,'étaient pas établies comme correspondant à la réalité et ce, alors qu'en outre, le relevé manuscrit versé aux débats des horaires de travail de l'intéressée ne fait apparaître aucune absence pour la période considérée ;

Que le jugement déféré sera en conséquence confirmé de ce chef en ce qu'il a condamné la Sarl Cedibat Franprix à verser à Mme [S].[G] la somme litigieuse ainsi que les congés payés incidents ;

Sur les heures complémentaires

Considérant que Mme [S].[G] soutient avoir accompli des heures complémentaires en avril 2010 pour un montant total de 276,87 Euros ; qu'elle relève en conséquence appel incident du jugement déféré qui a limité la condamnation de la Sarl Cedibat Franprix à ce titre à la somme de 134,89 Euros , outre les congés payés incidents correspondants ;

Qu'elle fait valoir qu'elle a accompli 25 heures complémentaires en avril 2010 qui doivent être calculées à un taux majoré de 25 % ; qu'elle produit en ce sens ses relevés manuscrits d'heures effectuées qui ne sont pas utilement contredits par l'employeur dans la mesure où les relevés informatiques produits par la société comportent des ratures et mentions manuscrites de nature à leur enlever tout caractère probant contraire ;

Or considérant qu'aux termes de l'article L.3123-17 du code du travail ,lorsqu'est dépassée la limite dans laquelle peuvent être effectuées des heures complémentaires, à savoir le dixième de la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail contractuellement prévue, chacune des heures complémentaires effectuées donne lieu à majoration de 25 %;

Qu'il y a en conséquence lieu de faire droit à l'appel incident formé par Mme [S].[G] de ce chef et réformer le jugement déféré dans son montant sur ce point en condamnant la Sarl Cedibat Franprix à verser à Mme [S].[G] la somme totale de 276,87 Euros à ce titre , outre les congés payés incidents à hauteur de 27,68 Euros ; .

Qu'il s'ensuit que le Sarl Cedibat Franprix devra en conséquence remettre à Mme [S].[G] un bulletin de salaire du mois d'avril 200, rectifié conformément à la présente décision ;

Sur la demande reconventionnelle de la Sarl Cedibat Franprix sur la répétition de l'indû d'une somme de 702,45 Euros au titre de son solde de tout compte

Mais considérant que, si la Sarl Cedibat Franprix communique un relevé de compte bancaire de la société faisant apparaître le débit d'un chèque de 702,45 Euros le 22 juillet 2010, aucun élément probant , notamment dans le cadre d'une enquête au sein de la dite banque , n'établit que ce chèque ait été adressé à la salariée et qu'elle l'a encaissé ;

Que dès lors, il n'est pas démontré par la Sarl Cedibat Franprix que Mme [S].[G] , qui ne conteste pas avoir reçu un virement de la même somme le 30 juillet 2010 , ait perçu deux fois cette somme ;

Que le jugement déféré sera en conséquence confirmé en ce qu'il a débouté la Sarl Cedibat Franprix de sa demande reconventionnelle à ce titre ;

Qu'il n'y a en conséquence pas lieu de statuer sur la demande de l'employeur de condamner la salariée à supporter les frais de saisie éventuelle sur la Bred .

Qu'il y a lieu d'ordonner la capitalisation des intérêts légaux de retard et le report du point de départ des intérêts de retard à la date de convocation de la Sarl Cedebat Franprix en bureau de conciliation , en ce qui concerne les sommes de nature salariale , à savoir les divers rappels de salaires , heures complémentaires et indemnité de préavis , et congés payés incidents;

Mais considérant qu'en l'absence de preuve de caractère abusif du recours de la Sarl Cedibat Franprix, la demande de dommages- intérêts pour procédure abusive, formée par Mme [S].[G] sera rejetée .

Considérant que les circonstances de la cause et l'équité justifient l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de Mme [S].[G]; que la Sarl Cedibat Franprix sera en conséquence condamnée à lui verser la somme de 1.000 Euros à ce titre en cause d'appel, le jugement déféré étant confirmé en ce qu'il lui a alloué la même somme au titre de la première instance;

Que la Sarl Cedibat Franprix sera condamnée aux entiers dépens .

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement déféré, sauf en ce qui concerne le montant des heures complémentaires,

Statuant à nouveau et y ajoutant ,

Condamne la Sarl Cedibat Franprix à verser à Mme [S].[G] les sommes suivantes:

- 276,87 Euros à titre de rappel d'heures complémentaires ,

- 27,68 Euros au titre des congés payés incidents,

- 1.000 Euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ,

Ordonne la remise à Mme [S].[G] du bulletin de salaire du mois d'avril 2010, conforme au présent arrêt ,

Ordonne la capitalisation des intérêts légaux de retard et le report du point de départ des intérêts de retard à la date de convocation de la Sarl Cedebat Franprix en bureau de conciliation en ce qui concerne les sommes de nature salariale et à compter du présent arrêt pour les sommes de nature indemnitaire , à savoir l'indemnité de licenciement et du jugement déféré pour l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ,

Déboute les parties de toute autre demande,

Condamne la Sarl Cedibat aux entiers dépens .

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 2
Numéro d'arrêt : 12/07928
Date de la décision : 30/05/2013

Références :

Cour d'appel de Paris K2, arrêt n°12/07928 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-05-30;12.07928 ?
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