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11/06/2013 | FRANCE | N°10/09725

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 4, 11 juin 2013, 10/09725


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4



ARRÊT DU 11 Juin 2013

(n° , 6 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 10/09725



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 07 Octobre 2010 par Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire- de FONTAINEBLEAU section commerce RG n° 09/00008





APPELANTE



Madame [D] [L]

[Adresse 2]

[Localité 1]

représentée par Me Olivier DELL'ASINO,

avocat au barreau de FONTAINEBLEAU

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/052216 du 07/01/2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)





INTIME



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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4

ARRÊT DU 11 Juin 2013

(n° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 10/09725

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 07 Octobre 2010 par Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire- de FONTAINEBLEAU section commerce RG n° 09/00008

APPELANTE

Madame [D] [L]

[Adresse 2]

[Localité 1]

représentée par Me Olivier DELL'ASINO, avocat au barreau de FONTAINEBLEAU

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/052216 du 07/01/2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)

INTIME

Monsieur [H] [R]

[Adresse 1]

[Localité 1]

comparant en personne, assisté de Me Patrick MOREL (SELAS AVOCEA), avocat au barreau de FONTAINEBLEAU

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Avril 2013, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Dominique LEFEBVRE-LIGNEUL, Conseillère, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Charlotte DINTILHAC, Présidente

Madame Anne-Marie DEKINDER, Conseillère

Madame Dominique LEFEBVRE LIGNEUL, Conseillère

Greffier : Mademoiselle Sandrine CAYRE, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

- signé par Madame Charlotte DINTILHAC, Présidente et par Mlle Sandrine CAYRE, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Mme [D] [L] a été engagée le 10 septembre 2006 par M. [H] [R] en qualité de plongeuse, moyennant une rémunération brute mensuelle qui s'élevait en dernier lieu à 103, 81 €, les relations contractuelles étant soumises à la convention collective nationale des hôtels, cafés restaurants et l'entreprise occupant à titre habituel moins de onze salariés lors de la rupture du contrat de travail.

Se plaignant d'une diminution de ses horaires de travail, de n'avoir pas de «planigrammes organisant (son) temps de travail » et de l'absence de visite médicale et souhaitant obtenir la requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat à temps complet ainsi que la résiliation de ce contrat, Mme [D] [L] a saisi le 6 janvier 2009 le conseil de prud'hommes de Fontainebleau, section commerce, qui, par jugement rendu le 7 octobre 2010, l'a déboutée de la totalité de ses demandes en rejetant celle de M. [H] [R] formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La cour est saisie de l'appel de cette décision, interjeté le 2 novembre 2010 par Mme [D] [L].

Par conclusions développées oralement à l'audience du 24 avril 2013 et visées le jour même par le greffier, Mme [D] [L] sollicite l'infirmation du jugement et demande à la cour :

* de requalifier son contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à durée indéterminée à temps plein sur le fondement des articles L. 3123-14 du code du travail et 1315 du code civil et de condamner M. [H] [R] à lui verser 77 693, 96 € à titre de rappel de salaire pour la période du 10 septembre 2006 au 10 juin 2012,

* de le condamner à lui payer la somme de 2 500 € en réparation du préjudice subi sur le fondement des articles R.4624-10 et R.4624-16 du code du travail,

* de prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de M. [R] sur le fondement de l'article L. 1231-1 du code du travail et de l'article 1184 du code civil,

* de dire que la rupture s'analyse en un licenciement dénué de cause réelle et sérieuse sur le fondement de l'article L. 1233-2 du code du travail et de condamner M. [H] [R] à lui verser les sommes suivantes :

- 8 000 € sur le fondement de l'article L. 1235-5 du code du travail,

- 2 851, 40 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

- 285, 51 € au titre des congés payés afférents,

- 726, 57 € sur le fondement de l'article L. 1234-9 du code du travail,

subsidiairement,

* de dire que le licenciement notifié le 10 avril 2012 est dénué de cause réelle et sérieuse et de condamner M. [R] à lui payer :

- la somme de 7 926, 24 € sur le fondement de l'article L.1235-5 du code du travail,

- la somme de 1 481, 03 € à titre de solde d'indemnité légale de licenciement sur le fondement de l'article L. 1234-9 du code du travail,

en tout état de cause,

* de condamner M. [R] à lui payer la somme de 5 000 € en réparation du préjudice causé sur le fondement des articles L. 1222-1 du code du travail et 1382 du code civil,

* de fixer son salaire mensuel moyen brut à 1 425, 70 €,

* de condamner M. [R] à payer à Me Olivier DELL'ASSINO la somme de 3 132, 56 € TTC sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1990.

M. [H] [R] a, lors de cette même audience, développé oralement ses conclusions visées le jour même par le greffier, aux termes desquelles il demande à la cour de confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Fontainebleau le 7 octobre 2010 et de condamner Mme [D] [L] à lui payer la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour un plus ample exposé des moyens des parties, aux conclusions qu'elles ont déposées.

SUR CE

Sur la demande de requalification du contrat de travail

S'il est exact qu'aux termes des dispositions de l'article L. 3123-14 du code du travail, le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit qui doit mentionner notamment la qualification du salarié, les éléments de la rémunération et la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue, de sorte que l'absence de contrat écrit fait présumer que l'emploi est à temps complet, il est cependant possible pour l'employeur, qui conteste cette présomption, de rapporter la preuve, d'une part qu'il s'agissait d'un emploi à temps partiel et d'autre part que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'était pas tenu de se tenir constamment à la disposition de son employeur.

En l'espèce les parties sont contraires en fait sur les conditions dans lesquelles le contrat de travail écrit aurait été signé, M. [R] versant aux débats un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel daté du 10 septembre 2006 qu'il a signé mais qui n'est pas visé par Mme [L], cette dernière indiquant qu'elle avait signé lors de son embauche en 2006 un contrat qu'elle pensait être à durée déterminée comportant une prime de précarité, dont elle n'avait pas d'exemplaire.

L'examen du relevé d'heures produit par Mme [L] ainsi que celui des bulletins de salaire de septembre 2006 à juin 2012 permet d'établir :

* que Mme [L] a travaillé 88 jours du mois de septembre 2006 à décembre 2008, soit environ trois jours par mois, le plus souvent le dimanche et le lundi en effectuant en moyenne 16 heures par mois,

* qu'à l'exclusion du mois de septembre 2006 établi sur la base de 48 heures 25 de travail et de celui d'octobre 2006 faisant état de 5 heures, la totalité des fiches de paie est établie sur une base mensuelle initiale de 17 heures,

* que les heures complémentaires excédant 17 heures ont toujours été réglées en heures «supplémentaires»,

* que jusqu'au mois de mars 2009, les heures non effectuées étaient retranchées des 17 heures mais que l'intégralité des heures ainsi déduites ont été régularisées par le versement au mois de juillet 2009 d'un rappel de salaire s'élevant à la somme totale de 1 153, 44 €,

* qu'à partir de juillet 2009, Mme [L] a toujours perçu un salaire brut mensuel minimum correspondant à 17 heures de travail auquel s'ajoutaient les heures complémentaires.

Aux termes de cette analyse et des attestations de Mme [Z] (apprentie vendeuse dans l''établissement de 2005 à 2007) et de Mme [P] (vendeuse) il est établi que Mme [L] ne se tenait pas en permanence à la disposition de M. [R], étant précisé qu'elle reconnaît dans sa lettre du 10 septembre 2008 sus visée qu'elle a été embauchée en septembre 2006 en qualité d'«extra » et qu'au surplus elle avait un second employeur ainsi que cela est mentionné dans un de ses arrêts de travail.

Par ailleurs, elle ne saurait contester qu'elle travaillait sur une base mensuelle de 17 heures dès lors qu'elle demande expressément à son employeur dans une lettre du 22 août 2008 de «contractualis(er) par écrit la durée de travail de 17 H 00 mensuelle».

Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, il convient de confirmer le jugement déféré ayant rejeté la demande de requalification du contrat de travail à temps partiel de Mme [L] en contrat de travail à temps complet.

La demande en paiement de rappel de salaire correspondant à la requalification sollicitée sera également rejetée.

Sur l'absence de visite médicale d'embauche

Il est constant que Mme [L] n'a pas passé de visite médicale lors de son embauche en septembre 2006, la première visite du médecin du travail étant intervenue le 27 octobre 2008 lors de la reprise du travail à l'issue d'un arrêt pour maladie.

L'inobservation par M. [R] des dispositions des articles R.4624-10 et R.4624-16 du code du travail, causant nécessairement un préjudice au salarié, il sera alloué à Mme [L] la somme de 500 € à titre de dommages-intérêts à ce titre.

Sur la demande de résiliation judiciaire

Il convient de rappeler que lorsqu'un salarié demande la résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, tout en continuant à être à son service, et que ce dernier engage ultérieurement une procédure de licenciement, le juge doit d'abord rechercher si la résiliation du contrat était justifiée et seulement ensuite, si il y a lieu, examiner le bien fondé de la rupture par l'employeur.

Tel est le cas en l'espèce, Mme [L] ayant saisi le conseil de prud'hommes de Fontainebleau le 6 janvier 2009 d'une demande de résiliation judiciaire avant que n'intervienne son licenciement qui lui a été notifié le 10 avril 2012.

Pour justifier sa demande de résiliation, Mme [L] fait grief à son employeur de n'avoir pas respecté son obligation de sécurité de résultat en ne faisant pas procéder à visite médicale d'embauche et d'avoir commis une faute grave en exigeant qu'elle soit en permanence à sa disposition sans régulariser un contrat de travail à temps plein.

La demande de requalification du contrat de travail à temps partiel de Mme [L] en contrat à temps plein ayant été rejetée, ce motif ne saurait constituer un manquement de l'employeur à ses obligations justifiant que soit prononcée la résiliation du contrat de travail.

S'agissant de l'absence de visite médicale, le manquement allégué, s'il cause un préjudice au salarié, n'est pas suffisamment grave en l'espèce pour justifier la demande de résiliation.

Le jugement déféré ayant rejeté cette demande sera confirmé.

Sur le licenciement

Dans la lettre de licenciement pour cause réelle et sérieuse datée du 10 avril 2012, qui fixe les limites du débat judiciaire, M. [H] [R] indique à Mme [D] [L] qu'il est «amené à la licencier» pour le motif suivant:

«Pratiquement, tous les lundis matin, en rangeant la vaisselle que vous avez dû laver le dimanche, je retrouve les caisses de vaisselles sales. Depuis plusieurs semaines, et malgré mes avertissements, vous ne respectez pas les consignes de travail qui vous sont données et le nettoyage est vraiment superficiel. Vos collègues sont amenés à relaver la vaisselle, ce qui perturbe leur planning de travail ».

A l'appui de ce grief, M. [R] verse aux débats les lettres de plusieurs clients se plaignant les 13 décembre 2010, 18 janvier, 9 février et 20 juillet 2011, 24 avril et 3 juillet 2012, du mauvais état de propreté de la vaisselle fournie lors de la fourniture des prestations de traiteur.

Outre le fait qu'il est curieux que M. [R] ait attendu de nombreux mois pour reprocher à Mme [L] une mauvaise exécution des tâches qu'elle devait accomplir, les seules plaintes versées aux débats et l'avertissement du 14 octobre 2011 concernant des faits du 9 octobre 2011, sont insuffisants, en l'absence de tout autre élément, pour retenir que les dysfonctionnements allégués sont exclusivement imputables à Mme [L].

Il convient en conséquence de retenir que le licenciement de Mme [L] constitue une rupture abusive et d'infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Fontainebleau l'ayant déboutée de sa demande formée à ce titre.

Sur les conséquences du licenciement abusif

Aux termes de l'article L. 1235-5 du code du travail, à l'exception des dispositions des articles L.1232-4 et L.1232-13 relatives à l'assistance du salarié par un conseiller, les dispositions des articles L.1235-2, L.1235-3 et L. 1235-4 ne sont pas applicables aux licenciements des salariés qui ont moins de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise et aux licenciements opérés par les employeurs qui occupent habituellement moins de onze salariés, le deuxième alinéa de cet article prévoyant que les salariés concernés peuvent prétendre en cas de licenciement abusif à une indemnité calculée en fonction du préjudice subi.

Le licenciement abusif causant nécessairement un préjudice au salarié, il convient d'allouer à Mme [L] qui avait cinq ans et dix mois d'ancienneté dans l'entreprise lors de la notification de son licenciement, la somme de 1 500 € à titre de dommages-intérêts.

Sur l'indemnité de licenciement

Aux termes de l'article L.1234-9 du code du travail, le salarié titulaire d'un contrat à durée indéterminée, licencié alors qu'il compte une année d'ancienneté ininterrompue au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement calculée en fonction de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait avant la rupture du contrat de travail.

La demande de requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat à temps complet ayant été rejetée, Mme [L] qui a perçu la somme de 229, 81 € à titre d'indemnité légale de licenciement sera donc déboutée de sa demande d'indemnité complémentaire calculée sur la base d'un salaire mensuel de 1 481, 03 € correspondant à 151 h 67 par de travail mensuel.

Sur la demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail

Les circonstances dans lesquelles le contrat de travail a été exécuté, et notamment les variations d'horaires et de rémunérations subies jusqu'au mois de juillet 2009, date à laquelle M. [R] a régularisé un rappel de salaire pour la période de septembre 2006 à juin 2009, ont causé à Mme [L] un préjudice distinct de celui déjà indemnisé sur le fondement de l'article L 1235-5 du code du travail qui sera réparé par l'allocation de la somme de 1 000 € à titre de dommages-intérêts.

Sur les frais et dépens

Il convient, en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique de condamner M. [H] [R], à payer à Me DELL'ASSINO, avocat de Mme [D] [L], bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, la somme de 1 200 € à ce titre.

M. [H] [R] sera déboutée de sa demande formée à ce titre et condamnée aux entiers dépens, qui seront recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle.

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Fontainebleau le 7 octobre 2010, en ce qu'il a débouté Mme [D] [L] de ses demandes de requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat à temps complet, de résiliation du dit contrat et en paiement des sommes sollicitées en conséquence,

Infirme le jugement déféré pour le surplus,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Dit que le licenciement notifié à Mme [L] le 10 avril 2012 constitue une rupture abusive,

Condamne M. [H] [R] à payer à Mme [D] [L] les sommes suivantes :

- 1500 € à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive,

- 500 € à titre de dommages-intérêts pour absence de visite médicale d'embauche,

- 1000 € à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,

avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,

Condamne M. [H] [R] à payer à Me DELL'ASSINO, avocat de Mme [D] [L], la somme de 1 200 € en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique,

Condamne M. [H] [R] aux dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle,

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 4
Numéro d'arrêt : 10/09725
Date de la décision : 11/06/2013

Références :

Cour d'appel de Paris K4, arrêt n°10/09725 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-06-11;10.09725 ?
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