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18/06/2013 | FRANCE | N°11/08578

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 3, 18 juin 2013, 11/08578


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 3



ARRÊT DU 18 Juin 2013



(n° , 05 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 11/08578



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 01 Juin 2011 par Conseil de Prud'hommes de PARIS RG n° 10/13281





APPELANT

Monsieur [Y] [J]

[Adresse 1]

[Localité 1]

comparant en personne,

assisté de Me Cédric MENDEL, avocat au barreau de DIJON, t

oque : 24 substitué par Me Marie RAIMBAULT, avocat au barreau de DIJON





INTIMEE

EPIC SNCF

[Adresse 2]

[Localité 2]

représentée par Me Jean-luc HIRSCH, avocat au barreau de PARIS, toque...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 3

ARRÊT DU 18 Juin 2013

(n° , 05 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 11/08578

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 01 Juin 2011 par Conseil de Prud'hommes de PARIS RG n° 10/13281

APPELANT

Monsieur [Y] [J]

[Adresse 1]

[Localité 1]

comparant en personne,

assisté de Me Cédric MENDEL, avocat au barreau de DIJON, toque : 24 substitué par Me Marie RAIMBAULT, avocat au barreau de DIJON

INTIMEE

EPIC SNCF

[Adresse 2]

[Localité 2]

représentée par Me Jean-luc HIRSCH, avocat au barreau de PARIS, toque : D1665 substitué par Me Emmanuel JOB, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Avril 2013, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Bernadette LE GARS, Présidente, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Marie-Bernadette LE GARS, Présidente

Monsieur Guy POILÂNE, Conseiller

Madame Caroline PARANT, Conseillère

Greffier : Madame Claire CHESNEAU, lors des débats

ARRET :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

- signé par Madame Marie-Bernadette LE GARS, Présidente et par Madame Nora YOUSFI, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La cour est saisie de l'appel interjeté par M. [Y] [J] du jugement rendu le 1er juin 2011 par le Conseil des Prud'Hommes de Paris qui l'a débouté de toutes les demandes qu'il formulait contre l'EPIC SNCF en le condamnant aux dépens de la procédure par lui initiée.

Faits et prétentions des parties :

Suivant lettre d'embauche du 6 août 1999 M. [Y] [J] a été engagé à compter du 4 octobre 1999 en qualité de cadre du matériel-statut SNCF au sein de l'établissement industriel de maintenance d'[Localité 3] région SNCF de Lyon.

Le 1er janvier 2004 M. [Y] [J] a été muté à [Localité 2] en qualité de chef de production moteurs voitures.

Le 1er septembre 2005 M. [Y] [J] a pris les fonctions de responsable du centre de logistique industrielle (CLI) qui était en cours de création à [Localité 2], et destiné, au travers d'une gestion nationale des stocks et des approvisionnements de pièces de rechange du matériel, à réduire les coûts logistiques.

Le 1er avril 2007 il était promu cadre supérieur.

Par la suite, M. [Y] [J] s'est vu proposer plusieurs postes qu'il a refusés, avant d'accepter, en janvier 2009, un poste de chargé de mission 'base de données référentielles' auprès du chef du département industriel de la direction du matériel à [Localité 4].

Après avoir encore refusé divers postes, M. [Y] [J] a été nommé le 1er mars 2010 chef de projet étude du cadrage SI signalement auprès du département sécurité du service ferroviaire [Adresse 3].

Le 10 avril 2010 M. [Y] [J], qui estimait qu'il avait fait l'objet d'une mise à l'écart dès 2009 et aussi de harcèlement moral, ce qui l'avait contraint à se faire prescrire des antidépresseurs et à se faire placer en arrêt maladie, a saisi le Conseil des Prud'hommes de Paris d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail avec les conséquences financières afférentes. Il sollicitait également une régularisation de salaire et un rappel de salaires, contexte dans lequel est intervenu le jugement dont appel.

Le 10 avril 2012 M. [Y] [J] a pris acte de la rupture de son contrat de travail.

°°°

M. [Y] [J] poursuit l'infirmation totale du jugement et demande à la cour de :

- prononcer la requalification de la prise d'acte de rupture du 10 avril 2012 en licenciement sans cause réelle et sérieuse,

en conséquence,

- condamner l'EPIC SNCF à lui payer :

* 150.000 € nets à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

* 18.340,11 € à titre de préavis et 1.834, 01 € pour les congés payés afférents,

* 13.918,11 € au titre de l'indemnité légale de licenciement,

* 19.353,27 € brut pour les salaires des mois d'octobre 2011 à avril 2012 et 1.935,32 € pour les congés payés afférents,

* 704,48 € pour l'indemnité d'astreinte,

* 2.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

M. [Y] [J] requiert également la condamnation de l'EPIC SNCF à lui remettre les documents sociaux conformes ainsi qu'à supporter la charge des dépens.

°°°

l'EPIC SNCF soulève in limine litis l'incompétence matérielle de la cour pour statuer sur la demande de rappel de traitement pour les mois d'octobre 2011 à avril 2012, ceci au profit de la juridiction de sécurité sociale de [Localité 4] dès lors que ce que demande M. [Y] [J] ce n'est pas de rémunérer une prestation de travail mais de compenser la perte de revenus liée à l'interruption du service par suite de maladie.

En tout état de cause, l'EPIC SNCF demande de dire et juger que les griefs invoqués par M. [Y] [J] au soutien de sa demande de prise d'acte de rupture des relations contractuelles ne sont pas caractérisées ou suffisamment graves,

En conséquence,

- dire et juger que la prise d'acte de rupture produit les effets d'une démission,

- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [Y] [J] de l'intégralité de ses demandes,

- condamner M. [Y] [J] à payer 1.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

SUR CE,

Sur l'appel du jugement et sur la prise d'acte de rupture postérieure audit jugement :

Considérant qu'aux termes du jugement du 11 juin 2011, dont appel a été interjeté par M. [Y] [J], le salarié a été débouté de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail ;

Que le 10 avril 2012, soit postérieurement au jugement, M. [Y] [J] a pris acte de la rupture de son contrat de travail en indiquant à son employeur qu'il transmettait une copie de sa lettre 'aux Prud'hommes', bien que le Conseil des Prud'hommes était dessaisi de sa demande de résiliation judiciaire aux termes du jugement du 11 juin 2011, et à 'la police nationale' ;

Considérant que la prise d'acte de la rupture par le salarié en raison de faits qu'il reproche à son employeur entraîne la cessation immédiate du contrat de travail de sorte qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la demande de résiliation judiciaire introduite auparavant. S'il appartient alors au juge de se prononcer sur la seule prise d'acte, il doit fonder sa décision sur les manquements de l'employeur invoqués par le salarié tant à l'appui de la demande de résiliation judiciaire, devenue sans objet, qu'à l'appui de la prise d'acte ;

Considérant que juridiquement, en l'état de la procédure, on ne se situe donc plus, dans le cas présent, dans le contexte d'une infirmation ou d'une confirmation du jugement dont appel ayant statué sur une résiliation judiciaire antérieure à la prise d'acte, les demandes en ce sens formulées par l'une et l'autre partie selon leur intérêt étant devenues sans objet ;

Qu'il appartient aujourd'hui à la cour, qui évoque, dès lors que la prise d'acte est intervenue postérieurement au jugement, de juger si la prise d'acte de rupture de son contrat de travail par le salarié était ou non fondée au vu des faits qu'il invoque, soit de déterminer si elle s'analyse en licenciement sans cause réelle et sérieuse ou en démission ;

Considérant que M. [Y] [J] invoque 3 griefs à l'encontre de son employeur, à savoir :

- de l'avoir affecté à une mission de 6 mois à [Localité 4] alors qu'il était en poste à [Localité 2], ceci au motif qu'il n'avait pas rempli ses objectifs, situation qui constitue selon le salarié une sanction disciplinaire déguisée,

- d'avoir modifié unilatéralement son contrat de travail, notammenet sur le plan géographique dès lors qu'il devait se déplacer de [Localité 2] à [Localité 4],

- d'avoir fait l'objet de harcèlement moral avec mise à l'écart et non prise en compte de ses souhaits de carrière ;

Mais considérant,

- sur le premier grief, qu'il entre dans le pouvoir de direction de l'employeur d'affecter un salarié à une fonction (ou à une 'mission' ) qui lui parait compatible avec la trajectoire professionnelle du salarié ; que, dans le cas présent, l'employeur n'a fait qu'user de ce pouvoir en affectant M. [Y] [J] à une mission à [Localité 4], cette affectation ne pouvant s'analyser en sanction disciplinaire déguisée ; qu'il est en effet constant que si M. [Y] [J] a toujours fait l'objet d'évaluations professionnelles favorables, le fait qu'il n'ait pas atteint en totalité les objectifs fixés dans le cadre du CLI rendait opportun un changement d'affectation, lequel , en soi, n'était pas préjudiciable et ne contrecarrait pas une évolution de carrière postérieure ;

- sur le deuxième grief, qu'il est constant que le régime statutaire des agents de la SNCF prévoit que l'affectation et le lieu de résidence des agents puissent être modifiés suivant les nécessités du service, ce que M. [Y] [J] a accepté expressément lors de son embauche, le grief qu'il invoque dans ce contexte étant donc non pertinent ;

- sur le 3ème grief, que si l'article L. 1152-1 du code du travail énonce que : 'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.', il ne résulte pas des éléments produits par M. [Y] [J] qu'il ait fait l'objet de faits tels que ceux caractérisés par l'article précité ; que la cour estime en effet que les mutation, changement d'affectation, ne constituent pas des faits de harcèlement moral, relevant comme il a été dit ci-dessus du pouvoir de direction de l'employeur, la mise à l'écart dont fait état le salarié n'étant pas, non plus, caractérisée, dès lors qu'il ne peut faire sérieusement grief à son employeur de ne pas l'avoir convié à des réunions concernant le CLI à [Localité 2] à une époque où il était affecté à une mission à [Localité 4] ; que, par ailleurs, le fait que des prises en compte de trajet en 1ère classe lui aient été refusés ne constitue pas non plus un fait de harcèlement entrant dans un cadre de maîtrise des coûts salariaux ;

Considérant, en conséquence, que s'il est avéré que M. [Y] [J] a développé une pathologie dépressive ayant justifié une prescription médicamenteuse et un suivi psychologique, les éléments du dossier ne permettent cependant pas de relier cette situation à une exécution déloyale du contrat de travail par l'employeur ;

Considérant qu'il convient, en conséquence, de juger que la prise d'acte de rupture de son contrat de travail par M. [Y] [J] s'analyse en démission et de débouter le salarié de ses demandes indemnitaires ;

Sur la demande en paiement de salaires :

Considérant que c'est à bon droit que l'EPIC SNCF soulève l'incompétence matérielle de la cour pour statuer sur la demande formulée à ce titre par M. [Y] [J] dès lors que cette demande est afférente à une perte de revenus en raison de l'arrêt de maladie du salarié d'octobre 2011 à avril 2012 et relève, en conséquence, de l'appréciation de la juridiction de la sécurité sociale ;

Sur la demande au titre de l'indemnité d'astreinte :

Considérant que M. [Y] [J], qui sollicite 704,48 € à ce titre, ne fournit pas à la cour les éléments qui lui auraient permis de valider éventuellement ce montant, se bornant à mentionner que ledit montant correspond à 8 x 88,06 (''') ;

Que M. [Y] [J] sera, en conséquence, débouté de cette demande, non justifiée ;

Sur les demandes en application de l'article 700 du code de procédure civile :

Considérant qu'aucun élément lié à l'équité ne commande de faire application au profit de l'une ou l'autre partie des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS,

Constate que M. [Y] [J] a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 10 avril 2012 soit postérieurement au jugement du 11 juin 2011 ;

En conséquence, évoquant,

Juge que la prise d'acte dont s'agit s'analyse en démission et déboute M. [Y] [J] des demandes indemnitaires qu'il formule ;

Rejette l'ensemble de ses autres demandes comme étant irrecevable (paiement de 'salaires') ou non justifiées (astreinte et article 700 du code de procédure civile) ;

Laisse les dépens éventuels à la charge de chaque partie les ayant exposés.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 3
Numéro d'arrêt : 11/08578
Date de la décision : 18/06/2013

Références :

Cour d'appel de Paris K3, arrêt n°11/08578 : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-06-18;11.08578 ?
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