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18/06/2013 | FRANCE | N°11/09118

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 10, 18 juin 2013, 11/09118


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 10



ARRÊT DU 18 Juin 2013

(n° 12 , 6 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 11/09118



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 01 Juillet 2011 par Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'EVRY section commerce RG n° 10/00530





APPELANT

Monsieur [D] [N]

[Adresse 1]

[Localité 1]

représenté par Me Sylvie CHATONNET-MONTEIRO, avocat au

barreau d'ESSONNE

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2012/020640 du 21/05/2012 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)





INTIMEE

SAS DELI

...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 10

ARRÊT DU 18 Juin 2013

(n° 12 , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 11/09118

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 01 Juillet 2011 par Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'EVRY section commerce RG n° 10/00530

APPELANT

Monsieur [D] [N]

[Adresse 1]

[Localité 1]

représenté par Me Sylvie CHATONNET-MONTEIRO, avocat au barreau d'ESSONNE

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2012/020640 du 21/05/2012 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)

INTIMEE

SAS DELI

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 2]

représentée par Me Christophe NOEL, avocat au barreau de PARIS, toque : D1535

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Avril 2013, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Marie-Aleth TRAPET, Conseiller, chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Brigitte BOITAUD, président

Madame Marie-Aleth TRAPET, conseiller

Madame Catherine COSSON, conseiller

L'affaire a été mise en délibéré au 11 juin 2013, prorogée au 18 juin 2013.

Greffier : Monsieur Polycarpe GARCIA, lors des débats

ARRET :

- contradictoire

- prononcé publiquement par Madame Brigitte BOITAUD, président

- signé par Madame Brigitte BOITAUD, président et par Monsieur Polycarpe GARCIA, greffier présent lors du prononcé.

FAITS ET PROCÉDURE

Monsieur [D] [N] a été engagé par la société DELI par contrat écrit à durée indéterminée ayant pris effet le 6 janvier 2004 en qualité d'équipier polyvalent de production.

Monsieur [N] a été licencié par courrier du 23 mars 2009 énonçant le motif du licenciement dans les termes suivants :

« Monsieur,

Vous avez été convoqué à un entretien préalable à un licenciement le jeudi 19 mars 2009 dans le bureau de Monsieur [Q] [P], gérant.

A la suite de notre entretien, nous vous informons que nous avons décidé de vous licencier pour le motif suivant :

- Inaptitude physique constatée par le médecin du travail et à la suite de laquelle votre reclassement dans l'entreprise s'est révélé impossible.

A la suite des visites médicales du 26/02/2009 et du 09/03/2009 et après étude du poste de travail et des conditions de travail dans l'entreprise, le médecin du travail vous a déclaré inapte à tous postes.

Compte tenu des conclusions écrites du médecin du travail et des indications qu'il formule sur votre inaptitude, il s'avère qu'aucun poste adapté n'est actuellement disponible dans l'entreprise.

En effet, tous les postes disponibles requièrent la station debout, des manutentions répétitives et de travailler dans le froid.

Nous sommes donc contraints de vous licencier.

Comme indiqué au cours de l'entretien, votre état de santé ne vous permet pas de travailler pendant une durée couvrant celle de votre préavis, qui en conséquence, ne donnera pas lieu à une indemnité compensatrice de préavis. Votre préavis sera donc, ni rémunéré ni effectué.  »

Par jugement du 1er juillet 2011, le conseil de prud'hommes d'Évry, en sa section Commerce, a débouté Monsieur [N] de toutes ses demandes.

Cette décision a été frappée d'appel par le salarié qui demande à la cour de condamner la société DELI à lui payer  :

- 20 100 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse, absence de consultation de délégués du personnel,

- 1 824,06 € au titre de l'indemnité spéciale de licenciement,

- 3 337,36 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,

- 333,73 € au titre des congés payés afférents,

outre une somme de 2 500 € sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et une somme de 1 500 € sollicitée en première instance au titre des frais irrépétibles.

Le salarié sollicite également la remise de documents de fin de contrat conformes, sous astreinte de 500 € par jour de retard et par document.

La société DELI conclut à la confirmation du jugement entrepris et à la condamnation de Monsieur [N] à lui payer une somme de 500 € au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour.

Pour plus ample exposé de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffier, reprises et complétées lors de l'audience des débats.

SUR QUOI, LA COUR,

Sur le licenciement de Monsieur [N]

Monsieur [N] reproche à la juridiction prud'homale de l'avoir débouté de ses demandes en considérant que l'inaptitude constatée par le médecin du travail n'était pas d'origine professionnelle au motif que son état de santé avait été consolidé en janvier 2009 et que l'arrêt du 13 au 25 janvier 2009 qui précédait l'inaptitude avait été retenu par l'organisme social en maladie et non en accident du travail, sans rechercher pour autant si l'inaptitude constatée par le médecin du travail était en lien avec l'accident du travail.

Or, Monsieur [N] soutient qu'il justifie que son état de santé était bien consécutif à l'accident du travail dont il a été victime le 15 janvier 2008, à la suite d'une violente chute sur un sol glissant, même si la consolidation de son accident de travail fixée au 1er janvier 2009 par le médecin-conseil de la CPAM ne permettait plus la mention d'un rapport avec l'accident du travail sur les feuilles d'arrêt de maladie à compter de cette date, conformément à la législation relative aux maladies professionnelles.

Dans ces conditions, Monsieur [N] invoque les dispositions des articles L. 1226-10 à L. 1226-15 du code du travail et sollicite le paiement des indemnités résultant de la violation, par la société DELI, des obligations qui lui incombaient en raison de l'origine professionnelle de son inaptitude. Il demande à la cour de juger que l'employeur n'a pas respecté son obligation de solliciter l'avis des délégués du personnel et, subsidiairement, qu'il n'a pas satisfait à son obligation de reclassement.

La société DELI précise les circonstances dans lesquelles le médecin du travail a déclaré Monsieur [N] inapte à tous postes exigeant de la manutention, du travail au froid et une position debout permanente, suivant avis des 26 février et 9 mars 2009, ces visites étant intervenues à l'initiative du salarié, aucune visite de reprise ne s'imposant alors dans la mesure où il aurait été absent pour maladie durant moins de trois semaines.

L'employeur fait valoir qu'il a pris la précaution, alors pourtant qu'à ses yeux, l'inaptitude de Monsieur [N] n'était pas consécutive à l'accident du travail dont il avait été victime, de consulter les élus de l'entreprise sur les possibilités de son reclassement, convoquant à cette fin les délégués du personnel le 9 mars 2009 afin qu'ils se réunissent le lendemain pour statuer sur les possibilités de reclassement du salarié. Un avis favorable au licenciement du salarié pour inaptitude aurait été émis, tout reclassement étant apparu impossible.

Considérant que les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement  ;

Considérant qu'aux termes de l'article  L.1226-10 du code du travail, lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin de travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités  ; que cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise  ; que l'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail  ;

Considérant que les possibilités de reclassement doivent être recherchées au sein de l'entreprise et, le cas échéant, du groupe auquel elle appartient, parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel.

Considérant qu'en vertu de l'article L. 1226-12 du code du travail  , lorsque l'employeur est dans l'impossibilité de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s'opposent au reclassement  ;

Considérant que c'est à l'employeur qu'il appartient de démontrer qu'il s'est acquitté de son obligation de reclassement, laquelle est de moyens, et de rapporter la preuve de l'impossibilité de reclassement qu'il allègue  ;

Considérant que si l'arrêt de travail de Monsieur [N] pour la période du 13 au 23 janvier 2009 a reçu la qualification administrative d'arrêt «  maladie  » du fait de la consolidation de son accident du travail intervenue quelques jours plus tôt par le médecin-conseil de la sécurité sociale, il est constant que le salarié, à la suite d'une période de congés, n'a jamais pu reprendre son emploi à plein temps après la fin de son mi-temps thérapeutique, le médecin du travail l'ayant considéré «  inapte à tout poste exigeant manutention, travail au froid et position debout permanente  »  à l'issue des deux visites pratiquées, à la demande du salarié, les 26 février et 9 mars 2009 ;

Considérant que la qualification administrative du dernier arrêt maladie transmis par Monsieur [N] à la société DELI ne peut suffire à exclure l'origine professionnelle de l'inaptitude liée à la chute du 25 janvier 2008 qui l'avait écarté de son emploi durant cinq mois avant la mesure de mi-temps thérapeutique qui avait suivi à compter du 1er juin 2008  ; que les documents médicaux précis produits par le salarié démontrent l'origine professionnelle de l'inaptitude du salarié dont l'employeur avait nécessairement connaissance au moment du licenciement  ;

Considérant que par courrier du 29 mai 2009, le médecin du travail  a bien précisé à l'employeur que c'était bien «  du fait de la consolidation de son accident de travail le 1er janvier 2009 par le médecin-conseil de la CPAM  » qu'il avait conclu, lors de ses deux examens médicaux, à «  l'inaptitude médicale  » de Monsieur [N]  ;

Considérant que les délégués du personnel de la société DELI ont attesté avoir été effectivement consultés suite à l'avis d'inaptitude rendu par le médecin du travail, la mention de l'absence de Monsieur [F] n'entraînant aucune conséquence, dès lors qu'il est justifié que l'intéressé, délégué syndical, n'avait pas la qualité de délégué du personnel et n'avait au demeurant pas été convoqué à cette réunion extraordinaire  ;

Considérant que le procès-verbal de la réunion extraordinaire des délégués du personnel du 10 mars 2009 - dont Monsieur [N] déplore qu'il ne lui ait été communiqué que quelques jours avant l'audience du conseil de prud'hommes - fait état des recherches de reclassement réalisées dans les termes suivants  :

«  Envoi d'un courrier au médecin du travail, copie à Monsieur [N], indiquant que nous n'avions pas de postes adaptés à l'état de santé de ce monsieur disponible.

En effet, tous les postes en production disponibles nécessitent de la manutention, de la station debout et du travail en milieu froid  : équipier polyvalent de production en découpe au service préparation commandes et au conditionnement gros seau.

Aucun poste adapté n'est donc disponible.

Les membres du comité d'entreprise demandent à consulter le registre unique du personnel et les fiches de postes des postes disponibles dans l'entreprise.

Monsieur [R] fait observer qu'il n'existe effectivement aucun emploi disponible en dehors du secteur de la production  : le service commercial ou les services administratifs sont déjà pourvus. Il en est de même pour le transport où tous les postes sont également pourvus.
Le comité d'entreprise constate également l'absence de reclassement possible au sein de la filiale C2A, laquelle n'emploie de toute façon que quatre salariés et n'est pas en mesure d'embaucher un nouveau salarié  »  ;

Considérant que l'examen de la lettre du 12 mars 2009 convoquant Monsieur [N] à un entretien préalable au licenciement, postérieure à la réunion des délégués du personnel, permet à la cour de constater que la société DELI - qui emploie plus de cinquante salariés - s'est contentée d'indiquer à Monsieur [N] qu'après «  enquête sur la chaîne de production  », elle n'avait «  aucun poste susceptible de convenir à son état de santé  » ; que l'employeur ne fait pas davantage état dans la lettre de licenciement des efforts qui auraient été effectivement produits pour transformer son poste en tenant compte des restrictions du médecin du travail, celles-ci fussent-elles difficiles à satisfaire dans une entreprise ayant pour activité la distribution de salades de fruits frais, ni moins encore des recherches qu'il aurait effectuées au sein des autres services - notamment commercial ou administratif - n'exigeant ni manutention, ni travail au froid ni position debout permanente  ; que la société DELI ne verse aux débats qu'un extrait de deux pages du registre unique du personnel ne permettant pas la vérification des indications lacunaires données au salarié inapte  ; que la société DELI succombe sous la charge de la preuve qui lui incombe de l'impossibilité de reclasser Monsieur [N]  ; que le jugement entrepris est infirmé  ;

Considérant que, dans ces conditions, Monsieur [N] est bien fondé à solliciter le paiement d'une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article  L.1234-5, d'une indemnité spéciale de licenciement égale au double de celle prévue par l'article L.  1234-9 du code du travail et est due sans condition d'ancienneté, ainsi que d'une indemnité qui ne peut être inférieure à douze mois de salaire et qui se cumule avec l'indemnité compensatrice et l'indemnité spéciale de licenciement prévues à l'article L.1226-14  du même code  ;

Considérant qu'aux termes de l'article  L.1226-16 du code du travail, les indemnités prévues aux articles  L.1226-14 et L.1226-15 du même code sont calculées sur la base du salaire moyen qui aurait été perçu par l'intéressé au cours des trois derniers mois s'il avait continué à travailler au poste qu'il occupait avant la suspension du contrat de travail, la notion de salaire étant définie par le taux personnel, les primes, les avantages de toute nature, les indemnités et les gratifications qui composent le revenu  ;

Considérant cependant que l'indemnité prévue par l'article L. 1226-14 du code du travail, au paiement de laquelle l'employeur est tenu en cas de rupture du contrat de travail d'un salarié déclaré par le médecin du travail inapte à son emploi en conséquence d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, et dont le montant est égal à celui de l'indemnité prévue à l'article L. 1234-5 du code du travail, n'a pas la nature d'une indemnité de préavis  ; qu'il y a lieu de débouter Monsieur [N] de sa demande de paiement d'une indemnité compensatrice de congés payés sur cette indemnité qui n'entre pas dans l'assiette de l'indemnité de congé payé  ;

Considérant que le montant des indemnités réclamées par Monsieur [N], sur la base d'un salaire moyen de 1 668,68 €, n'est pas subsidiairement contesté par l'employeur  ; qu'il est fait droit à la demande du salarié dans les termes du dispositif  ;

Considérant que, compte tenu des développements qui précèdent, la demande tendant à la remise de documents sociaux conformes est fondée  ; qu'il y est fait droit dans les termes du dispositif  ;

Sur la demande d'application des dispositions de l'article 37 de la loi 91-647 du 10 juillet 1991

Considérant que Monsieur [N] est bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ; qu'il sollicite l'application à son bénéfice des dispositions de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; qu'en application de ce texte, il est alloué à Maître [O] [J], membre de la SCP MONTEIRO & BONNIER, avocat de Monsieur [N] qui bénéficie de l'aide juridictionnelle, la somme de 2 500 € au titre des frais et honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire aurait exposés en l'absence de cette aide, à charge pour l'avocat, s'il recouvre tout ou partie de cette somme, de renoncer à percevoir tout ou partie de la part contributive de l'État dans les conditions de ce texte ;

Considérant que la demande présentée sur ce fondement pour la première instance est rejetée, à défaut de justification de ce que Monsieur [N] aurait bénéficié de l'aide juridictionnelle devant le conseil de prud'hommes d'Évry et de ce que son conseil aurait renoncé à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État ce qui conditionnerait son droit de poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle le recouvrement des émoluments auxquels il aurait pu prétendre  ;

PAR CES MOTIFS

INFIRME le jugement en toutes ses dispositions  ;

STATUANT À NOUVEAU ET AJOUTANT,

CONDAMNE la société DELI à payer à Monsieur [D] [N]  :

- 20 100 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article L. 1226-15 du code du travail,

- 1 824,06 € au titre de l'indemnité spéciale de licenciement,

- 3 337,36 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis  ;

CONDAMNE la société DELI à remettre à Monsieur [N], dans un délai de trente  jours à compter de la notification du présent arrêt, des bulletins de salaire, un certificat de travail et une attestation destinée à Pôle emploi conformes  à la présente décision ;

CONDAMNE la société DELI à payer à Maître Sylvie CHATONNET-MONTEIRO, avocat de Monsieur [N], la somme de 2 500 € en application et dans les conditions de l'article  37 de la loi n°  91-647 du 10  juillet  1991 relative à l'aide juridique ;

DEBOUTE Monsieur [N] du surplus de ses demandes  ;

DEBOUTE la société DELI de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile  ;

CONDAMNE la société DELI aux dépens de première instance et d'appel.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 10
Numéro d'arrêt : 11/09118
Date de la décision : 18/06/2013

Références :

Cour d'appel de Paris L1, arrêt n°11/09118 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-06-18;11.09118 ?
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