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18/06/2013 | FRANCE | N°11/09130

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 4, 18 juin 2013, 11/09130


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4



ARRÊT DU 18 Juin 2013

(n° , 4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 11/09130



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 31 Mai 2011 par Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire- de PARIS section commerce RG n° 10/05752





APPELANT



Monsieur [H] [S]

[Adresse 2]

[Localité 2]

comparant en personne, assisté de Me Gabriel TOLEDAN

O, avocat au barreau de PARIS, toque : C0623 substitué par Me Paul MARIANI, avocat au barreau de PARIS, toque : R091





INTIMEE



SOCIETE ONET PROPRETE METRO

[Adresse 1]

[Localité ...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4

ARRÊT DU 18 Juin 2013

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 11/09130

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 31 Mai 2011 par Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire- de PARIS section commerce RG n° 10/05752

APPELANT

Monsieur [H] [S]

[Adresse 2]

[Localité 2]

comparant en personne, assisté de Me Gabriel TOLEDANO, avocat au barreau de PARIS, toque : C0623 substitué par Me Paul MARIANI, avocat au barreau de PARIS, toque : R091

INTIMEE

SOCIETE ONET PROPRETE METRO

[Adresse 1]

[Localité 1]

représentée par Me Virginie MONTEIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0071 substitué par Me Nathalie BEHAIS, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Mai 2013, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Charlotte DINTILHAC, Présidente, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Charlotte DINTILHAC, Présidente

Madame Anne-Marie DEKINDER, Conseillère

Madame Dominique LEFEBVRE LIGNEUL, Conseillère

Greffier : Mademoiselle Sandrine CAYRE, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

- signé par Madame Charlotte DINTILHAC, Présidente et par Mlle Sandrine CAYRE, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La cour est saisie de l'appel interjeté par M. [S] du jugement du Conseil de Prud'hommes de Paris section Commerce chambre 1 du 31 mai 2011 qui l'a condamné à rembourser la somme de 2 804.02 € en 6 mensualités à la société Net Propreté Metro, après compensation entre sa dette de 6 127.17 € de trop perçu d'indemnité journalières et solde de prêt et de créance de 3 323.15 € de congés payés et l'a débouté de ses autres demandes.

FAITS ET DEMANDES DES PARTIES

M. [S], engagé le 20 avril 1990 par la société Comatec, a été repris par la société Onet Propreté Métro le 1er janvier 1996 en qualité d'ouvrier de nettoyage ;

Il a été promu le 1er janvier 2002 contremaître, agent de maîtrise ;

Il a été transféré le 22 mai 2009 à la société Challancin ;

La société Onet Metro a saisi le conseil des prud'hommes le 26 avril 2010 en remboursement de sommes contre M. [S] ;

M. [S] a formé le 15 juillet 2010 des demandes reconventionnelles en arriérés de primes;

L'entreprise est soumise à la convention collective de la manutention ferroviaire dite manufer;

M. [S] demande de constater qu'il reste dû la somme de 830.92 € à titre de remboursement de prêt et demande de condamner la société Onet Propreté Métro à payer les sommes de 33 922 € de rappel de primes et '36 314 €' de congés payés afférents, (3 392 € selon les motifs) et 2000 € pour frais irrépétibles.

La société demande de se déclarer incompétente et de dire irrecevable selon les motifs des conclusions la demande sur l'exécution du solde de créance, de confirmer le jugement et de condamner M. [S] à payer la somme de 1000 € pour frais irrépétibles.

SUR CE

Il est expressément fait référence aux explications et conclusions des parties visées à l'audience ;

Sur le paiement de la créance de 2 804.02 € reconnue par le premier juge

M. [S] demande après paiement d'une somme de 2 492.32 € selon saisie arrêt du 2 mars 2012, de dire qu'il reste dû une somme de 830.82 € sur la créance (actualisée) de 3 323.15 € et non celle réclamée de 1 436.20 € ;

M. [S] est irrecevable en sa demande en constatation de solde de créance faite devant la cour d'appel à défaut de saisine du juge de l'exécution dans le délai d'un mois de la seconde saisie-attribution faite le 30 mai 2012 ;

Sur la demande de paiement de primes

M. [S] oppose le caractère conventionnel ou d'usage de primes qui ont cessé de lui être versées et forme des demandes de rappels énoncées ci-après:

La prime de majoration du dimanche plus versée depuis avril 2005 sans avenant, sur une base moyenne de 340 € sur 50 mois pour la somme de 17 000 €;

La société oppose la prescription au 13 juillet 2005 et que ses horaires de travail effectués du mercredi au dimanche ont été modifiés du lundi au vendredi à partir d'avril 2005 et qu'il a été négocié une augmentation de salaire de 307.61 €;

Le salaire au mois de mars 2005 était de 1701.60 € et la majoration pour heures du dimanche de 314.13 € et à compter d'avril 2005 le salaire de base a été porté à 2 045.61 €, soit augmenté de 344.01 €, sans plus de majoration d'heures de dimanche ;

La société justifie par les plannings établis à partir de septembre 2005 que M. [S] travaillait du lundi au vendredi et ne travaillait plus le dimanche ;

Même s'il s'agit d'une modification du contrat de travail sur les jours travaillés et la teneur de la rémunération sans avenant écrit, le salarié a bénéficié d'une augmentation de salaire compensant la majoration attachée aux dimanches précédemment travaillés et plus travaillés ; Il sera donc débouté de sa demande en paiement de prime de dimanches qui n'ont pas été travaillés sans subir de ce fait de préjudice financier;

Sur les autres primes

prime de congé souterrain réglée jusqu'en décembre 2002, de 177.42 € sur 47 mois de juillet 2005 à mai 2009, pour la somme de 8 314 €

Elle n'est stipulée qu'au profit des ouvriers à l'article 6 de l'annexe 2 et n'est donc applicable à M. [S] depuis sa promotion comme agent de maîtrise ;

prime d'amplitude chauffeur plus réglée depuis février 2004 de 60.98 € sur 47 mois pour la somme de 2 866 € prévue selon lui à la convention collective

Elle n'est prévue qu'à l'annexe I à l'article 19 applicable aux seuls ouvriers ;

prime d'utilisation de véhicule de nuit réglée jusqu'en janvier 2004, pour une somme de 96.08 € sur 47 mois pour la somme de 4 515.76 € ;

prime semestrielle de non-accident versée jusqu'en décembre 2002, demandée pour la période de juillet 2005 à mai 2009 de 150 € X8 = 1200 €

La société oppose qu'il s'agit d'un usage de Comatec réservé aux ouvriers, payées par erreur pour certaines après sa promotion au 1er avril 2002 comme agent de maîtrise et compensées par une augmentation de salaire de 215.98 € en février 2004 ; Elle justifie par la production de bulletins de salaire d'agent de maîtrise que ces primes ne sont pas payées à ceux-ci ;

M. [S] sera débouté de ses demandes sur ces deux primes, à défaut d'usage du paiement de ces primes à des agents de maîtrise et alors que le paiement prolongé pour certaines au-delà de sa promotion en avril 2002 n'est pas créateur de droit ;

Le jugement l'ayant débouté de ses demandes de rappels de primes sera donc confirmé ;

Il n'y a pas lieu à frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

Dit M. [S] irrecevable en sa demande en constatation de solde de créance en exécution du jugement déféré ;

Confirme le jugement ;

Rejette les autres demandes ;

Condamne M. [S] aux dépens d'appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 4
Numéro d'arrêt : 11/09130
Date de la décision : 18/06/2013

Références :

Cour d'appel de Paris K4, arrêt n°11/09130 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-06-18;11.09130 ?
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