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18/06/2013 | FRANCE | N°12/16967

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 3, 18 juin 2013, 12/16967


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 1 - Chambre 3



ARRET DU 18 JUIN 2013



(n° 407 , 10 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 12/16967



Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 11 Septembre 2012 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 12/56017





APPELANTE



Madame [M] [P] épouse [G]

[Adresse 1]

[Localité 3]



Rep/assi

stant : Me Valérie TRORIAL (avocat au barreau de PARIS, toque : C1027)







INTIMEE



SA CABINET [R] prise en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 2]

[Localité 4]



Rep/résentée par : la S...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 3

ARRET DU 18 JUIN 2013

(n° 407 , 10 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 12/16967

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 11 Septembre 2012 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 12/56017

APPELANTE

Madame [M] [P] épouse [G]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Rep/assistant : Me Valérie TRORIAL (avocat au barreau de PARIS, toque : C1027)

INTIMEE

SA CABINET [R] prise en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 2]

[Localité 4]

Rep/résentée par : la SELARL GUIZARD ET ASSOCIES (Me Michel GUIZARD) (avocats au barreau de PARIS, toque : L0020)

assistée de : Me Josiane KRIEF-CHLOUS (avocat au barreau de PARIS, toque : D0311)

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 21 Mai 2013, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Joëlle BOURQUARD, Présidente de chambre

Madame Martine TAILLANDIER-THOMAS, Conseillère

Madame Sylvie MAUNAND, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Mlle Véronique COUVET

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Joëlle BOURQUARD, président et par Mlle Véronique COUVET, greffier.

Par acte du 20 juillet 2012, Mme [M] [P] a assigné le cabinet [R] pris en qualité de syndic de l'immeuble situé [Adresse 1] notamment aux fins de désignation, à ses frais, d'un administrateur provisoire en ses lieu et place avec mission d'appeler une nouvelle assemblée générale et de veiller à la réalisation des obligations du syndicat dont la carence du syndic a compromis la mise en place et d'autoriser à titre conservatoire un huissier à assister à la prochaine assemblée générale et ce devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris qui a rejeté le moyen d'irrecevabilité soulevé par le Cabinet [R] SA, débouté Mme [P] de l'ensemble de ses demandes, débouté le Cabinet [R] SA de sa demande de dommages et intérêts et condamné Mme [P] à lui verser une indemnité de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Appelante de cette décision, Mme [P], par conclusions signifiées le 19 mars 2013, demande :

« Vu l'article 8 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme,

Vu notamment les articles 7, 145, 278, 455, 463, 561, 563 et 954 du Code de Procédure Civile,

Vu la loi du 10 juillet 1965 et notamment les articles 3, 4, 55 ainsi que les articles 14, 15, 18, 21, 24, 25, 26,30, 32, 34, 42,

Vu le décret du 17 mars 1967 et notamment les articles 7, 10,11, 13, 21, 31-39, 44 et 49, Vu les dispositions de la loi du 6 juillet 1989 et notamment les articles 2 et 6,

Vu le décret du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent pris pour l'application de l'article 187 de la loi SRU du l3 décembre 2000,

Vu les dispositions du Code de la Construction et de l'Habitation et notamment l'article L. 134-1

Vu l'Arrêté inter-préfectoral n° 79-561 du 20 novembre 1979 portant sur le Règlement Sanitaire du Département de [Localité 6] (RSDP) et notamment les articles 21, 23, 23-2, 32, 41, 41 bis et 119,

Vu les dispositions de l'article L. 480-1 du Code de l'Urbanisme,

Vu les dispositions du Plan Local d'Urbanisme de la Marie de [Localité 6] concernant la protection patrimoniale de la parcelle 24-18-36

Vu le règlement de la parcelle du Plan Local d'Urbanisme de [Localité 6],

Vu le Règlement de Copropriété établi le 27 décembre 1996,

Vu les jugements devenus définitifs rendus par le Tribunal de Grande Instance de Paris des 16 février 2011 et 29 février 2012,

Vu les assignations du syndic de copropriété du 20 avril et 22 novembre 2011 en nullité des assemblées générales des 1" mars et 20 septembre 2011,

Vu les infractions à la législation de l'urbanisme constatées par la Direction de l'Urbanisme de la Marie de [Localité 6] et transmises au Parquet de Pans sous les numéros PV 075 106 12 V 0005 du 4 juillet et PV 075 106 12 V 0006 du 23 juillet,

Vu les pièces versées aux débats,

II est demandé à la Cour de céans de :

Déclarer Madame [P] recevable et bien fondée en son appel,

Infirmer l'ordonnance dont appel en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau,

Nommer un administrateur provisoire à la place du Cabinet [R] avec la mission d'appeler une nouvelle assemblée générale dans le respect des réglementations en vigueur et de veiller à la réalisation des obligations du syndicat dont la carence démontrée du Cabinet [R] a compromis la mise en place.

Condamner le Cabinet [R], Syndic des copropriétaires de l'immeuble sis à [Adresse 7], aux dépenses de la mission de l'administrateur provisoire et des mesures de remise en état découlant de la responsabilité professionnelle du Cabinet [R].

Rejeter toutes prétentions, fins et conclusions contraires du Cabinet [R]

Dire le Cabinet [R] mal fondé en sa demande reconventionnelle, et la rejeter en tous les chefs qu'elle comporte.

Donner acte à Madame [P] qu'elle a produit ses pièces en temps utile et que les conclusions du 6 mars 2013 se fondent sur les seules conclusions adverses du 19 février 2013 en l'absence de communication des pièces 21 à 31 listées dans ces conclusions et que cette dernière se réserve la possibilité de conclure à nouveau au fond ou sur incident aux fins de rejet desdites pièces.

Condamner le Cabinet [R], syndic des copropriétaires de l'immeuble sis à [Adresse 7], à verser à Madame [P] la somme de 2.000 Euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile en plus des dépenses de justice et frais d'huissier.

Condamner le Cabinet [R] aux dépens de première instance et d'appel. »

La société CABINET [R] SA, par conclusions transmises le 15 mars 2013, demande, vu l'absence de communication de pièces produites pour la première fois en cause d'appel numérotées de 50 à 73, malgré le bordereau qui les annonçait, vu l'incident que l'intimée a dû introduire pour les obtenir, les conclusions qu'elle a dû signifier afin de préserver ses droits, vu l'ordonnance du 2 mars 2012, la loi du 10 juillet 1965 et les décrets subséquents, les articles 46 , 47 et 49 du décret 67-223 du 17 mars 1967 pris en application de l'article 17 de la loi du 10 juillet 1965, les articles 9, 19-2, 29-1, 29-4 de a loir du 10 juillet 1965 et 49, 50, 55, 62-5 du décret du 17 mars 1967, le règlement de copropriété établi le 27 décembre 1996, les procédures en cours, de,

Confirmer l'ordonnance en ce qu'elle a considéré à bon droit que « même si le Cabinet [R] avait pu commettre des fautes dans l'exécution de son mandat entraînant l'annulation d'une assemblée ou d'une autre, faute de carence MANIFESTE, elles ne justifient pas pour autant qu'il soit procédé à son remplacement par un administrateur provisoire » et en conséquence de dire ni recevable ni fondée la [demande '] formulée par Mme [P], de l'accueillir en sa demande reconventionnelle et de condamner Mme [P] à lui verser la somme de 4 000 € au visa des articles 1382 et suivants du code civil ainsi que 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et de confirmer l'ordonnance entreprise « sous réserve expresse de parfaire, modifier, suppléer, ajouter, provoquer tout incident et former toute demande incidente ou reconventionnelle par voie de conclusions complémentaires, après réception et examen de pièces nouvelles non justifiées malgré le bordereau qui les annoncent » sous toutes réserves.

A l'audience du 26 mars 2013, la cour a soulevé d'office le moyen tiré de la saisine du juge des référés sur le fondement de l'article 49 du décret du 17 mars 1967 qui prévoit que le syndic peut être assigné, dans les cas d'empêchement ou de carence visés à l'article 18 alinéa 3 de la loi du 10 juillet 1965, devant le président du tribunal de grande instance en matière de référé en vue de la désignation et elle a demandé aux parties de fournir toutes observations sur ce point, renvoyant à cet effet l'affaire à la présente audience de plaidoiries.

Mme [P], par conclusions du 21 mai 2013 a demandé de confirmer l'ordonnance en ce qu'elle a rejeté l'exception d'incompétence soulevée par le syndic tirée de la saisine de la juridiction de première instance ; par conclusions du 15 mai 2013, la société CABINET [R] demande au contraire de dire que faute pour l'appelante d'avoir saisi le juge des référés sans avoir jamais mentionné une seule fois qu'il devait statuer « en matière de référé » comme l'impose l'article 49 du décret du 27 mars 1967, Mme [P] doit être déclarée irrecevable en sa demande.

SUR CE, LA COUR,

Sur le moyen soulevé par la cour relatif à la compétence de la juridiction saisie,

Considérant que l'article 49 alinéa 1er du décret du 17 mars 1967 prévoit que « sous réserve des dispositions des articles 8 et 50 du présent décret, dans les cas d'empêchement ou de carence du syndic visés à l'article 18 (alinéa 3) de la loi du 10 juillet 1965, le syndic en fonction peut être assigné par tout intéressé devant le président du tribunal de grande instance statuant en matière de référé en vue de la désignation d'un administrateur provisoire à la copropriété ;

Considérant que l'appelante fait valoir que la cour de cassation dans un arrêt récent (9mars 2012) est venu très clairement réaffirmer que la juridiction saisie sur le fondement de ce texte était le président du tribunal statuant en référé et non pas le président du tribunal statuant comme en matière de référé, que sa demande est donc recevable ;

Que la société CABINET [R] soutient qu'il n'existe aucune disposition du code de procédure civile relative aux assignations en référé qui mentionne que le juge puisse statuer autrement qu'en référé, que les seules dispositions reproduisant les termes en matière de référé en dehors de la loi sur la copropriété sont celles de l'article 492-1 qui prévoient que le juge saisi comme en matière de référé exerce les pouvoirs de la juridiction du fond, statue par ordonnance exécutoire ayant autorité de la chose jugée, que le texte de l'article 49 en ajoutant et précisant que le président du tribunal saisi doit statuer en matière de référé et non pas seulement en référé entend permettre au juge de régler le plus rapidement possible et en l'état une situation préjudiciable à la copropriété et tranché une question de fond, qu'elle estime que la jurisprudence récente citée par l'appelante n'est pas pertinente comme n'ayant fait l'objet d'aucune publication et que celle datant de 2011, prétendument réaffirmée n'apporte aucune réponse au moyen soulevé d'office ;

Considérant que l'article 49 du décret précité vise la saisine du président du tribunal en matière de référé, que lorsque le législateur souhaite donner compétence au président du tribunal de grande instance pour statuer au fond, il utilise le vocabulaire correspondant, c'est-à-dire : statuant en la forme des référés ou statuant comme en matière de référé, comme c'est d'ailleurs le cas dans l'article 18-2 de la loi du 10 juillet 1965, qu'il s'ensuit que dans la mesure où l'article 49 indique seulement « le président du tribunal de grande instance statuant en matière de référé » et non « comme en matière de référé », il sera dit que le législateur a voulu donner compétence au juge des référés ;

Que la demande de Mme [P] est en conséquence recevable comme formée devant la juridiction compétente ; que l'ordonnance a donc à juste titre écarté l'exception soulevée par la société CABINET [R] ;

Et considérant que la cour ayant expressément limité la réouverture des débats aux seules observations des parties sur le point de droit ci-dessus évoqué, il n'y a pas lieu de répondre à tout autre moyen de droit ou de fait, par ailleurs à cette occasion soulevé par les parties, que toutes autres demandes formulées par les parties, hors celles résultant des observations demandées, doivent être déclarées irrecevables ;

Au principal,

Considérant que l'intimée fait grief à l'appelante de ne pas lui avoir communiqué en temps utile les pièces numérotées 50 à 73, qu'il n'en tire toutefois aucune conséquence dans le dispositif de ses conclusions, que la cour ne peut donc que constater qu'elle n'est saisie d'aucune demande à ce sujet ;

Considérant que l'appelante se prévaut de ce qu'elle a sollicité la désignation d'un administrateur provisoire en application des dispositions de l'article 49 du décret du 17 mars 1967 du fait de la carence du syndic et fait état de ses lettres de mise en demeure par LR AR restées sans effet concernant les griefs suivants,

- Le syndic a entrepris des travaux irréguliers de modernisation de la cabine de l'ascenseur dans la cage d'escalier principal sur rue,

- Il a engagé sans autorisation la fabrication et l'installation d'un coffrage aérien venant sous la porte d'accès à l'escalier principal sous le porche d'entrée de l'immeuble,

- Il n'a pas assuré le respect du règlement de copropriété concernant la construction d'une véranda dans le jardin du lot 4,

- Il n'a pas remédié aux conditions de travail et d'hébergement incompatibles avec la dignité humaine de la gardienne,

- Il n'a pas mis à l'ordre du jour de l'assemblée générale de l'immeuble, de manière répétée, ses projets de résolutions concernant des demandes qui ont été écartées ou modifiées ;

Qu'en ce qui concerne la modernisation de la cabine de l'ascenseur, elle se prévaut pour l'essentiel de ce que ces travaux ont été votés par l'assemblée générale du 14 juin 2010 qui a été, à sa demande, annulée par jugement devenu définitif du 29 février 2012, que par lettre du 28 octobre 2011 restée sans réponse elle a demande l'arrêt des travaux, que par mise en demeure du 31 mai 2012, elle a vainement sollicité la remise en état de l'ascenseur en raison du défaut d'autorisation de l'assemblée générale ce qui démontre la carence manifeste du syndic ;

Que l'intimée fait valoir que les travaux entrepris et votés par l'assemblée générale du 14 juin 2010 n'étaient pas des travaux de mise aux normes mais concernaient un simple rafraichissement de la cabine, que le devis le moins disant a été recherché et communiqué au conseil syndical, que l'appel de fonds n'a pas été lancé, compte tenu des procédures à répétition de l'appelante et qu'ils ne pourront l'être qu'après la clôture du prochain exercice 2013 ;

Et considérant que l'appelante, qui justifie avoir adressé une mise en demeure au syndic, se fonde pour démontrer que ce dernier a entrepris des travaux relatifs à l'ascenseur postérieurement à la décision de justice ayant prononcé l'annulation de l'assemblée générale qui les avaient autorisés, sur le rapport d'entretien annuel du 18 juin 2012 de la société EXXECO (pièce 47), qu'il résulte de l'examen de ce document que l'ascenseur a fait l'objet de quatre interventions suite à des pannes, le 16 avril 2012 respectivement à 14 heures 03 et 15 heures 15 pour panne (composant déréglé et autre non définie), le 6 juin 2012 à 14 heures 38 pour personne bloquée suite à une panne non définie, le 26 avril 2012 à 14 heures 47 pour panne suite à un résultant d'un composant déréglé, que les anomalies suivantes ont été résolues, éclairage de la cabine, réglage de la phonie avec le centre d'appel, pose d'une vis manquante sur la serrure du rez de chaussée ; qu'il s'ensuit que les interventions sur cet appareil ont été limitées à son entretien et à sa sécurité, que l'appelante ne démontre pas, contrairement à ce qu'elle affirme, que le syndic aurait sans autorisation fait procéder à des travaux de rénovation sur cet équipement en dehors de toute autorisation de l'assemblée générale ;

Que s'agissant du coffrage aérien venant sous la porte d'accès à l'escalier principal, elle se prévaut de ce que sans vote régulier de l'assemblée générale pour la réalisation de ces travaux, il n'y a pas eu d'autorisation donnée au syndic pour engager cette dépense qui ne peut être couverte par le budget prévisionnel de l'immeuble, que le coffrage a été réalisé selon devis du 27 octobre 2010 sur le budget prévisionnel sans appel de fonds, qu'elle a ainsi été privée de s'opposer à cette dépense relative à des travaux de caractère somptuaire, qu'elle ajoute avoir dénoncé ces travaux et sollicité la remise en état par LR AR des 18 octobre, 11 novembre 2011 et 21 janvier 2012 restées sans réponse par le syndic ; qu'elle estime que le syndic a méconnu les règles de gestion des comptes de la copropriété ;

Que l'intimée soutient que le coffrage sur des fils électriques et de téléphone laissés sans protection correspond à des travaux d'entretien et n'a pas de caractère somptuaire, que son coût a été couvert, tant pour l'entreprise qui l'a réalisé que pour l'architecte, par le budget prévisionnel, que conformément aux règles comptables, la comptabilité de l'exercice 2012 ne peut être éditée qu'à la fin de cet exercice soit en 2013 avec dans l'intervalle une régularisation des appels de fonds correspondant par l'assemblée, que pour autant l'appelante a déjà attaqué des deux assemblées de 2012 ;

Considérant que l'appelante justifie avoir adressé trois mises en demeure au syndic relativement à la question du coffrage litigieux, qu'aux termes de la première datée du 18 octobre 2011, elle demande l'arrêt des engagements notamment en se prévalant de ce que « le budget de 2 500 € alloué dans le PV de l'AG du 14 juin 2010 à ces travaux de nature somptuaire qui changent l'équilibre de la décoration du hall d'entrée de l'immeuble et rendent difficile toute intervention sur les câbles et conduits en cas d'incident, est en dépassement de l'autorisation votée à hauteur de 2 000 € en faveur du conseil syndical, l'AG du 14 juin 2010 a été contestée, lors de l'AG du 1er mars 2011, il n'y a eu ni discussion ni vote au sujet des travaux, je n'ai pas été informée en ma qualité de membre du conseil syndical de la demande d'exécuter ces travaux en dehors d'un vote éclairé de l'AG, les travaux ont été effectués en avril 2011 avant le délai de contestation de deux mois » ; que dans sa seconde mise en demeure du 14 novembre 2011, Mme [P] demande au syndic de procéder à la dépose du coffrage aérien et à la vérification des conduits en plomb s'y trouvant qui semblent avoir été endommagés lors de sa pose en avril 2011 entraînant une fuite dans la paroi et une moisissure dans le mur qui présente un taux d'humidité de 50 %, que dans sa troisième mise en demeure du 21 janvier 2012, Mme [P] rappelle les termes de celle du 14 novembre précédent et demande de prendre toutes mesures nécessaires pour arrêter cet état de fait ;

Qu'il en résulte que ces mises en demeure font état des griefs que Mme [P] impute au syndic et lui enjoignent de remettre les lieux en l'état au motif que les travaux auraient entraîné des dégradations ; que toutefois, il résulte de l'examen des pièces versées aux débats que M. [B] a, par lettre du 14 avril 2010 (pièce 45), demandé de porter à l'ordre du jour à l'assemblée générale la question de « prévoir, sous le porche un cache pour tous les fils électriques, téléphone », que l'assemblée générale du 14 juin 2010, évoquant ce point, a voté un budget de 2 500 € pour la réalisation de ces travaux, que le devis établi le 27 octobre 2010 par l'entreprise [Y] démontre que les travaux consistent en la pose d'un cache en panneaux de contreplaqué aux dimensions suivantes, profondeur : de 53 cm, hauteur : 18 cm et largeur 3 m 32, que si le devis dépasse le budget prévisionnel initial, la nature de ces travaux démontre que le grief de leur caractère somptuaire et leur fonction d'embellissement est contesté et de plus contestable, que le cache installé a non seulement pour fonction de dissimuler les fils et câbles conducteurs de fluides mais de les isoler et protéger de tout contact fortuit et en conséquence de les sécuriser, que ces travaux ayant été réalisés, la circonstance selon laquelle le syndic n'a pas déféré à l'injonction de faire procéder à leur démolition est insuffisante à caractériser sa carence dès lors que le motif invoqué pour obtenir cette démolition résulte de la seule appréciation subjective de Mme [P] et n'est pas étayé ;

Considérant que l'appelante reproche ensuite au syndic son inaction à la suite de la construction à compter de 2009 sans autorisation et en dépassement du CAS d'une véranda par l'exploitant de l'hôtel des marronniers dans les jardins du lot 4 ; qu'elle se prévaut de ce qu'elle a, par LR AR du 23 novembre 2011 vainement demandé au syndic la clarification de cette situation litigieuse, qu'en se dispensant de faire part de cette situation tant à elle-même qu'au conseil syndical ou à l'assemblée générale, il l'a privée d'agir en vue de la sauvegarde de ses droits et failli à son obligation d'administrer l'immeuble et de pourvoir à sa conservation exposant de plus le SDC à une action en justice aux fins de remise en état ;

Que l'intimée soutient en réplique que le SDC des copropriétaires persiste à affirmer qu'en 2004, le jardin arrière existait déjà, qu'en ce qui concerne la verrière, elle se prévaut de ce que ni le procès verbal de l'agent verbalisateur, ni les menaces du SDC voisin ou de son conseil n'ont entamé la résistance et le mutisme de l'hôtel en dépit des LR AR qui lui ont été adressées et des démarches qu'elle a elle-même accomplies ; qu'elle se réfère à une précédente procédure particulièrement longue à l'encontre de ce copropriétaire pour justifier de sa prudence et de sa volonté d'éviter des frais à la copropriété et ce d'autant que la copropriété voisine envisage d'agir elle-même en justice et qu'il n'y a aucune urgence à prendre les devants ;

Considérant qu'aux termes de la mise en demeure qu'elle a adressée le 23 novembre 2011 au syndic (pièce 30) relativement à la pergola litigieuse, Mme [P] lui enjoint de lui faire connaître le statut de cette construction dont elle a constaté l'existence à la suite d'un rendez-vous d'expertise et qui est construite à l'arrière du jardin dont l'Hôtel des Marronniers a la jouissance exclusive et elle demande au syndic de procéder par les moyens à sa disposition à une clarification de la situation ;

Considérant que le fait de ne pas avoir renseigné Mme [P] sur le statut d'une construction édifiée par un tiers sur un lot qui n'appartient pas à la copropriété, et ce alors que cette dernière n'était au demeurant pas privée de tout autre moyen d'information, ne permet pas de caractériser pas la carence du syndic dans l'exécution de son mandat justifiant la désignation d'un administrateur judiciaire , qu'en ce qui concerne le second point de l'injonction donnée par Mme [P] à la société CABINET [R] à savoir « procéder par les moyens à sa disposition à une clarification de la situation », il convient d'estimer, compte tenu d'une part de la teneur de cette injonction et d'autre part des pièces versées aux débats par le syndic qui démontrent l'existence d'une précédente procédure d'une durée de plus de huit ans avec le propriétaire de cet hôtel, qu'il ne saurait être imputé à la carence du syndic, d'avoir fait preuve d'une certaine prudence avant d'envisager un recours contentieux ;

Considérant que l'appelante estime que le syndic a failli à sa mission en recrutant une gardienne avec obligation d'occuper en résidence principale, selon bail précaire, la loge, partie commune générale de l'immeuble dont il connaissait les défauts la rendant impropre à l'habitation faute de travaux d'entretien et exposant ce personnel à des conditions d'hébergement contraires à la dignité humaine ; qu'elle soutient que la gardienne a fait constater fin septembre 2011 l'état délabré de la loge et la présence illégale d'une vidéosurveillance 24h/24 des parties communes de la cour de l'immeuble, qu'elle a signalé au syndic le 4 octobre 2011 les problèmes auxquels elle était confrontée, qu'elle a mis en demeure le syndic le 24 janvier 2012 de procéder aux réparations urgentes de sa loge, fait constater le 2 février 2012 par huissier l'absence de réparation et la présence de moisissures et donné sa démission le 7 février 2012 ; que l'appelante se prévaut de ce qu'en sa qualité de copropriétaire employeur, elle a vainement, par LR AR du 14 novembre 2011 puis du 21 janvier 2012, demandé au Cabinet [R] de remédier aux conditions d'habitabilité inadmissibles de la loge ;

Que l'intimée fait valoir que la loge a été entièrement rénovée en 2007-2008, qu'à la suite du refus du SDC d'embaucher une gardienne, Mme [E] n'a été recrutée qu'à compter du 1er décembre 2010 et a donc emménagé dans une loge remise à neuf, qu'elle relève que la gardienne n'a habité ce lieu que durant 14 mois, que si le local est dégradé, une grande partie des désordres relève d'un défaut d'entretien, que deux importants sinistres dégâts des eaux sont survenus en octobre 2011 et janvier 2012 provenant des salles de bains de l'étage avec éclatement d'une canalisation bouchée, qu'ils ont entraîné l'inondation des murs, caves et couloirs de l'immeuble et une panne d'électricité, que les travaux ne pouvaient être entrepris avant que les murs sèchent, qu'un état descriptif des travaux avec trois devis ont été présentés à l'assemblée générale du 29 juin 2012 reportée au 21 septembre 2012 ;

Considérant que l'appelante a suivant lettre recommandée avec accusé de réception du 14 novembre 2011 mis en demeure le syndic de « bien vouloir intervenir dans les plus brefs délais afin de remédier aux conditions inadmissibles d'habitabilité (décence, sécurité et hygiène) de la loge qui est louée à la gardienne de notre immeuble par le syndicat des copropriétaires » (pièce 31), que par LRAR du 21 janvier 2012, elle fait état de la survenance d'une nouvelle inondation et d'une panne électrique survenue le 17 janvier qui s'ajoutent à l'ensemble des conditions déplorables dans lesquelles Mme [E] est obligée de vivre avec son enfant, et précise qu'elle rappelle les termes de sa lettre du 14 novembre 2011 restée sans suite à ce jour ;

Considérant qu'il est démontré que le logement occupé par la gardienne depuis le 1er décembre 2010 avait été remis à neuf avant son installation, qu'il a fait l'objet de deux importants dégâts des eaux ayant pour origine des fuites en provenance des salles de bain de l'étage situé au-dessus de celui-ci avec éclatement d'une canalisation bouchée, que compte tenu de la nature de ces sinistres, de leurs dates de surveillance, des conséquences qu'ils ont entraînées en inondant non seulement les murs de la loge mais aussi les caves et couloirs de l'immeuble, toute réparation immédiate en période hivernale sur des murs imbibés d'eau se serait révélée inutile, inefficace et inopportune et le fait pour le syndic de ne pas les avoir immédiatement entrepris ne saurait justifier de sa carence ;

Que l'appelante reproche également au syndic sa défaillance à organiser régulièrement les assemblées générales de l'immeuble, qu'elle soutient que celui-ci a, de façon répétée, omis de mettre à l'ordre du jour des assemblées générales du 29 juin 2012 puis du 21 septembre 2012, deux de ses demandes de résolutions, notifiées par LR AR des 9 mars 2012 et 14 juin 2012 concernant la suppression de la verrière au-dessus de la courette de service qui lui cause un trouble de jouissance manifeste et l'absence de « réanimation » d'un contrat périodique de dératisation ;

Que l'intimée lui oppose, s'agissant de la verrière, qu'elle a toujours existé, que seule sa rénovation a été votée par l'assemblée générale du 26 mai 2009, que l'action de l'appelante en annulation de cette assemblée générale n'a abouti qu'à l'annulation de la résolution n°9, que le vote relatif aux travaux de la verrière est définitif ; qu'en ce qui concerne le contrat de dératisation, sa « réanimation » avait été votée par l'assemblée générale de 2010 que l'appelante a fait annuler, qu'entre ce vote et le jugement de 2012, le contrat avait déjà été réactivé mais qu'il convient d'attendre la clôture de l'exercice 2012 en 2013 pour que le contrat soit porté en comptabilité ;

Considérant que l'appelante justifie avoir demandé au syndic par lettre du 9 mars 2012 la mise à l'ordre du jour de l'assemblée générale de « la suppression aux frais de la copropriété de la verrière au-dessus de la courette de service » (pièce 21), que s'il résulte de l'ordre du jour de la convocation à l'assemblée générale du 29 juin 2012, que cette question n'y est pas portée, il convient de relever que la demande de mise à l'ordre du jour d'une résolution à une assemblée générale ne saurait constituer une mise en demeure adressée au syndic dans le cadre de la procédure visée à l'article 49 du décret du 17 mars 1967 ; que c'est donc à juste titre que le premier juge a écarté ce chef de demande ;

Considérant qu'il résulte de l'examen de l'ensemble des griefs invoqués par Mme [P] que celle-ci ne rapporte pas la preuve de la carence de la société CABINET [R], syndic justifiant la désignation d'un administrateur provisoire de la copropriété, que l'ordonnance, qui l'a déboutée de l'intégralité de ses demandes, doit être en conséquence confirmée en toutes ses dispositions ;

Considérant que l'intimée ne peut utilement devant la présente juridiction d'appel de référé demander la condamnation de l'appelante à lui verser la somme de 4 000 € à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1382 du code civil, demande excédant les pouvoirs conférés à la juridiction des référés ; que l'équité commande d'allouer à la société CABINET [R] une indemnité complémentaire en cause d'appel au titre de l'article 700 du code de procédure civile d'un montant tel que précisé au dispositif de l'arrêt ; que l'appelante doit supporter les entiers dépens ;

PAR CES MOTIFS

Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise,

Y ajoutant,

Condamne Mme [M] [P] à payer à la société CABINET [R] une indemnité complémentaire de 2 000 € en cause d'appel au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Déboute la société CABINET [R] de sa demande en paiement de dommages et intérêts et rejette toute autre prétention des parties,

Condamne Mme [M] [P] aux entiers dépens qui seront recouvrés comme il est prescrit à l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 3
Numéro d'arrêt : 12/16967
Date de la décision : 18/06/2013

Références :

Cour d'appel de Paris A3, arrêt n°12/16967 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-06-18;12.16967 ?
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