Grosses délivréesREPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 1
ARRET DU 18 JUIN 2013
(n° , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 12/17640
Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Mai 2012 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 11/07813
APPELANTE
Madame [P] [G] épouse [W] née le [Date naissance 1] 1950 à [Localité 1] (Algérie)
[Adresse 1]
[Adresse 1]
ALGERIE
représentée par Me PERRIMOND, substituant Me Nadir HACENE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0298
INTIME
Le MINISTÈRE PUBLIC agissant en la personne de Monsieur le PROCUREUR GÉNÉRAL près la Cour d'Appel de PARIS
élisant domicile en son parquet au [Adresse 2]
représenté par Madame TRAPERO, substitut général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 mai 2013, en audience publique, le rapport entendu, l'avocat de l'appelante et le Ministère Public ne s'y étant pas opposé, devant Madame GUIHAL, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur ACQUAVIVA, président
Madame GUIHAL, conseillère
Madame DALLERY, conseillère
Greffier, lors des débats : Madame PATE
MINISTÈRE PUBLIC : représenté lors des débats par Madame TRAPERO, substitut général, qui a développé oralement ses conclusions écrites
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur ACQUAVIVA, président et par Madame PATE, greffier présent lors du prononcé.
Vu le jugement du tribunal de grande instance de Paris en date du 24 mai 2012 qui a constaté l'extranéité de Mme [P] [G], épouse [W];
Vu l'appel et les conclusions du 11 avril 2013 de Mme [G] qui demande à la cour de constater qu'elle n'est pas régulièrement saisie de conclusions du ministère public, d'infirmer le jugement et de dire qu'elle est française;
Vu les conclusions du ministère public du 1er mars 2013 qui demande à la cour de constater que l'appel n'est pas soutenu faute de conclusions régulièrement signifiées dans les délais impartis, subsidiairement de confirmer la décision entreprise et de constater l'extranéité de l'intéressée;
SUR QUOI :
Considérant que, contrairement à ce que soutiennent les parties, leurs écritures ont été régulièrement échangées;
Considérant qu'en application de l'article 30 du code civil, la charge de la preuve incombe à appelante qui n'est pas personnellement titulaire d'un certificat de nationalité française, peu important que de tels documents aient été délivrés à d'autres membres de sa famille;
Considérant que Mme [P] [G], née le [Date naissance 1] 1950 à [Localité 1] (Algérie) revendique la qualité de française en raison de son lien de filiation avec son trisaïeul dans la branche maternelle, [S] [J] [E] [U], admis à la citoyenneté française par décret du 5 juin 1897;
Considérant que la fille de l'admis, [Z] [S] [J], âgée de sept ans en 1891, qui serait l'arrière grand-mère maternelle de l'appelante, s'est mariée en 1895 avec [B] [N] [K] selon jugement du 26 juin 2004 du tribunal de Tizi Ouzou;
Considérant que le mariage traditionnel de [Z] [S] [J] étant antérieur au décret du 5 juin 1897, elle n'a pas bénéficié de l'effet collectif attaché à l'admission de son père au statut civil de droit commun;
Considérant que c'est vainement que Mme [G] invoque, d'une part, une circulaire ministérielle du 7 décembre 1962 interprétative de l'ordonnance n° 62-825 du 21 juillet 1962, dépourvue de valeur juridique devant le juge civil et, au demeurant, muette sur le sort des enfants soustraits à la puissance paternelle antérieurement à l'admission de leur père, d'autre part, l'autorité de chose jugée attachée à un arrêt, du reste non régulièrement versé aux débats en cause d'appel, qui aurait reconnu la nationalité française à l'une de ses cousines germaines;
Considérant que Mme [G] n'ayant aucun autre titre à la nationalité française que la conservation de plein droit de cette nationalité par [Z] [S] [J], il convient de confirmer le jugement qui a constaté son extranéité;
PAR CES MOTIFS :
Confirme le jugement.
Ordonne la mention prévue par l'article 28 du code civil.
Condamne Mme [G] aux dépens.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT