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19/06/2013 | FRANCE | N°09/01560

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 2, 19 juin 2013, 09/01560


Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 4 - Chambre 2



ARRÊT DU 19 JUIN 2013



( n° , 10 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 09/01560



Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Janvier 2009 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 04/14244





APPELANTE



Madame [L] [G] [C] [J]

[Adresse 2]

[Localité 3]



représentée par Me Catherine

BELFAYOL BROQUET, avocat au barreau de Paris, Toque: L064

assistée de Me Christine PAQUELIER, avocat au barreau de Paris, toque : C0450





INTIME



Syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] rep...

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 2

ARRÊT DU 19 JUIN 2013

( n° , 10 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 09/01560

Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Janvier 2009 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 04/14244

APPELANTE

Madame [L] [G] [C] [J]

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me Catherine BELFAYOL BROQUET, avocat au barreau de Paris, Toque: L064

assistée de Me Christine PAQUELIER, avocat au barreau de Paris, toque : C0450

INTIME

Syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] représenté par son Syndic le Cabinet HASSLER lui même représenté par ses représentants légaux

[Adresse 1]

[Localité 1]

représenté par Me Edmond FROMANTIN (avocat au barreau de PARIS, toque : J151) assisté de Me Christophe PIERRE, avocat au barreau de Paris, Toque : D1846

PARTIES INTERVENANTES

Mademoiselle [P] [Y]

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me Catherine BELFAYOL BROQUET, avocat au barreau de Paris, Toque: L064

assistée de Me Paul AKAR, avocat au barreau de Paris, Toque : P0033

COMPAGNIE GENERALI FRANCE ès qualités d'assureur de l'immeuble sis [Adresse 2])

[Adresse 4]

[Localité 2]

représentée par la SCP GRAPPOTTE BENETREAU JUMEL, avocats au barreau de Paris, Toque : K0111

assistée de Maître Louise FOURCADE-MASBATIN, pour Me Michel BELLAICHE, avocat au barreau de Paris, Toque: R061

S.A.R.L. IANNACE

[Adresse 5]

[Localité 5]

représentée par la SELARL HJYH AVOCATS (Me Patricia HARDOUIN), avocats au barreau de Paris, Toque : L0056

assistée de la SCP FEREY CASANOVA (Me Claire FEREY), avocats au barreau de Paris, Toque : C0541

Madame [O] [M]

[Adresse 3]

[Localité 4]

représentée par la SELARL PELLERIN - DE MARIA - GUERRE représentée par Maître Jacques PELLERIN, avocat au barreau de Paris, Toque : L18

Monsieur [A] [E] [T]

[Adresse 3]

[Localité 4]

représenté par la SELARL PELLERIN - DE MARIA - GUERRE représentée par Maître Jacques PELLERIN, avocat au barreau de Paris, Toque : L18

Mademoiselle [S] [Z] [V] [T]

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentée par la SELARL PELLERIN - DE MARIA - GUERRE représentée par Maître Jacques PELLERIN, avocat au barreau de Paris, Toque : L18

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 30 Janvier 2013, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Fabrice JACOMET, conseiller hors hiérarchie faisant fonction de président

Madame Denise JAFFUEL, conseiller

Madame Sylvie MESLIN, conseiller

qui en ont délibéré

Greffier lors des débats : Monsieur Dominique FENOGLI

ARRÊT :

- Contradictoire,

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Fabrice JACOMET, Conseiller hors hiérarchie, faisant fonction de Président, et par Madame Emilie POMPON, Greffier auquel la minute a été remise par le magistrat signataire

Vu le jugement du 14 janvier 2009 du TGI de Paris qui a rejeté toutes les demandes de Madame [J], condamné cette dernière à payer au [Adresse 2] la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à régler les entiers dépens qui comprendront les frais d'expertise de M. [R],

Vu l'appel du 22 janvier 2009 de [L] [J],

Vu les dernières conclusions du 29 novembre 2012 qui demandent à la cour de dire que le plancher et les poutres ainsi que les solives composant le plancher bas supportant au sixième étage partie du lot 7, devenu le lot 20 ainsi que les lots 10, 12, 16 et 17 sont des parties communes dont le SDC doit entretien et conservation, condamner le SDC à lui rembourser le coût des travaux de remise e état de ce plancher déboursés en 2004 ' 2005, savoir la somme de 18 033, 80 € avec intérêts au taux légal à compter de la date des paiements ; outre capitalisation à compter de la date des conclusions du 31 janvier 2007 par lesquelles cette demande a été pour la première fois formée, à effectuer les travaux de remise en état de la structure du plancher haut des salon, salle à manger de l'appartement du 5 ème étage ainsi que le traitement du bois, sous astreinte de 1000 € par jour de retard quinze jours passés la signification de l'arrêt à intervenir, à lui payer la somme de 40 344, 92 HT, valeur octobre 2012, indexée suivant l' indice BTO1, et majorée de la TVA au taux en vigueur au jour de l'arrêt à intervenir au titre des travaux de remise en état de son appartement, celle de 3100 € au titre de l' immobilisation de l'appartement du 5 ème étage à partir du 1er mai 2011, celle de 15 000 € au titre des frais de déménagement, garde meubles et réaménagement sauf à parfaire, celle de 14 144, 90 € HT, valeur juin 2010, indexée sur l' indice BT 01, majorée de la TVA au taux en vigueur au jour de l'arrêt à intervenir, au titre des travaux de réfection consécutifs a dégât des eaux, celle de 13500€ au titre de l' immobilisation des surfaces du 6ème étage en 2004- 2005, celle de 17 400 € au titre du préjudice de jouissance du fait de la présence celle de 3600 € au titre du préjudice de jouissance en raison de la présence d'un échafaudage en 2003- 2004 ' 2005 des étais dans l'appartement du 5 ème étage entre décembre 2003 et avril 2011, celles de 1188, 98 € TTC et 669, 82€ représentant le coût de la mise en place des étais, celle de 16 872, 14 € au titre du préjudice de jouissance résultant du dégât des eaux, celle de 8900 € au titre du préjudice complémentaire né de la nécessité de vendre un bien immobilier, l'appartement du Touquet, prématurément, celle de 5000 € au titre du préjudice moral né de la vente de cet appartement, celle de 20 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et à régler les entiers dépens qui comprendront les frais de procédure de référé et de l'expertise de Monsieur [R] sur laquelle elle a payé une provision de 5000 € et de Monsieur [U] qui est toujours en cours, étant précisé qu'elle sera exonérée de toute participation à la dépense des frais de procédure en ce inclus l'indemnité de l'article 700 du code de procédure qui sera versée au SDC, de lui donner acte de ce qu'elle se réserve la faculté de demander la réparation de son préjudice de jouissance et ce tant que les travaux de réparation du plancher n'auront pas eu lieu puis pendant la période de 6 mois nécessaires à la remise en état des salon et salle à manger, de débouter le SDC de l'ensemble de ses demandes,

Par dernières conclusions du 21 novembre 2012, le SDC demande à la cour de confirmer le jugement, de condamner [L] [J] et [P] [Y] à lui payer la somme de 5000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de régler les entiers dépens,

Par dernières conclusions du 7 novembre 2012, la société IANNACE COUVERTURE demande à la cour de dire qu'elle renonce à son incident d'extension d'expertise, déjà tranché et dépourvu d' objet, de constater que Monsieur [U] a conclu à son absence de responsabilité dans la survenance des désordre constatés, et qu'aucune partie ne forme de demandes contre elle, de prononcer sa mise hors de cause, de condamner tout succombant à lui payer la somme de 1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à régler les entiers dépens.

Par dernières conclusions du 19 septembre 2012, [P] [Y] demande à la cour de la recevoir en son intervention volontaire, d' infirmer le jugement, de dire que le plancher bas du 6 ème étage est une partie commune, de lui donner acte de ce qu'elle se réserve de conclure en fonction de la décision rendue par la cour soit à l'encontre du SDC soit à l'encontre de [L] [J], de condamner le SDC à lui payer la somme de 5000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à régler les entiers dépens, étant précisé qu'elle sera exonérée de toute participation aux dépens,

Par dernières conclusions du 4 décembre 2012, la COMPAGNIE GENERALI IARD demande à la cour de constater que les désordres invoqués relèvent soit de la vétusté soit du défaut d'entretien du bâtiment et des installations, soit d'une carence dans l'exécution des travaux, de dire que sa garantie compte tenu de la nature des désordres ne peut s'appliquer, de débouter toute partie de demandes de condamnations à son encontre, de condamner tout succombant à lui payer une somme de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à régler les entiers dépens,

Les consorts [O] [M], [A] [E] et [S] [V] [T] ont été attraits en la cause par [L] [J] et [P] [Y] en extension de la mission complémentaire de Monsieur [U] dans le cadre d' un incident développé devant le conseiller de la mise en état qui a dit n'y avoir lieu à incident mais ces parties n'ont pas été assignées au fond et aucune demande au fond n'est formée à leur encontre,

L'ordonnance de clôture a été rendue le 30 janvier 2013,

SUR CE

Considérant que pour critiquer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de toutes ses demandes et pour rechercher la responsabilité du SDC, [L] [J] prétend que :

le plancher bas du 6 ème étage est une partie commune dont le SDC doit l'entretien et la réparation, que ce plancher a été atteint dans sa structure, que le dégarnissement du sol a révélé une poutraison en mauvais état et la nécessité de consolider le plancher, qu'elle a engagé de nombreux frais dont elle est fondée à solliciter le remboursement outre que soit effectué la remise en état de la structure du plancher, les désordres de ce plancher étant la conséquence d' un défaut d'entretien de cette partie commune,

la charpente dont l'ensemble des éléments sont pourris par l'effet d' infiltrations multiples et anciennes au travers d'une couverture en zinc défectueuse doit faire l'objet d'un remplacement intégral, qu'elle est une partie commune, que ce désordre qui a été décelé dès le 17 décembre 2003 n'a pas été traité avec la célérité voulue par le SDC qui en devait l'entretien, que du fait de cette défaillance les lots lui appartenant n'étaient ni clos ni couverts, tandis que du fait du temps excessif de 15 mois pour réaliser les travaux, il en est résulté une aggravation de son préjudice de jouissance,

du fait du souci d'économie ou de la négligence du maître d'oeuvre et du simple bâchage de la toiture, se sont produites de nombreuses infiltrations en 2004 et jusqu'en mars2005 sur lesquelles elle n'a eu de cesse d'alerter le syndic, le maître d'oeuvre et son propre assureur qui ont aggravé les préjudices,

si toute demande contre IANNACE COUVERTURE serait irrecevable devant la cour, elle ne saurait adhérer à l'absence de responsabilité de cette dernière en sorte qu'il incombe au SDC d'exercer toute action pour en solliciter la garantie ou de toute personne ayant participé à la réalisation du dommage

de même, elle ne saurait adhérer au refus de garantie de l'assureur de la copropriété qui, si elle ne peut être recherchée devant la cour comme nouvelle en appel, fait l'objet d' une procédure distincte devant le tribunal qui a sursis à statuer de ce chef,

Considérant que le SDC réplique que :

selon le règlement de copropriété, le plancher et les poutres de l'appartement avec les solives qui le soutiennent sont des parties privatives, en sorte que [L] [J] ne peut qu'être déboutée de ses demandes au titre du plancher du 6 ème étage,

les travaux de charpente ont été réalisés dans des délais normaux et sans retard en sorte que [L] [J] ne peut se prévaloir d'un préjudice de jouissance de ce chef,

[L] [J] ne justifie pas des prétendues infiltrations liées au bâchage qui aurait été insuffisant et qui aurait endommagé le plafond de son appartement au cinquième étage, qu'il s'agisse du sinistre allégué en juin2004 ou de celui prétendu en janvier 2005,

[L] [J] ne peut qu'être déboutée de toutes ses demandes contre lui,

Considérant que [P] [Y] prétend que :

elle a acquis de [L] [J] le studio du 6 ème étage le 2 février 2007 en sorte que tout ce qui est antérieur à cette date lui est inopposable,

la toiture est évidemment une partie commune dont la structure particulière du plancher du dernier étage sur lequel repose la charpente ont pour effet d'en constituer un élément accessoire et donc partie commune, en sorte que sauf à dénaturer le règlement de copropriété, il convient de distinguer les appartements qui sont intégralement des parties privatives du sixième étage constitué par des chambres de services, et des morceaux de couloir,

si cette analyse est retenue, le jugement doit être infirmé,

ayant acquis son appartement travaux faits, elle est créancière de [L] [J] si la cour confirme le jugement et du SDC dans le cas contraire en sorte qu'il y a lieu de lui permettre de reconclure sur ses préjudices,

Considérant que la société IANNACE COUVERTURE fait valoir que :

Monsieur [U] n'a pas retenu sa responsabilité,

aucune demande n'a été formée contre elle dans le cadre de la présente instance,

Considérant que GENERALI IARD indique que :

sa garantie n'est due qu'à raison de la responsabilité de son assuré, dont elle fait siens les moyens qu'il a développés ,

sa garantie n'est pas due, aucun des désordres n'ayant un caractère accidentel, et aucun des évènements allégués ne figurant au nombre de ceux garantis dont l'énumération est limitative,

en tout état de cause, l'assureur ne peut être condamné à une obligation de faire tandis que les demandes sont excessives,

Considérant au vu des pièces produites que :

-[L] [J] est propriétaire d'un appartement au 5 ème étage formant le lot 17 ainsi que de quatre chambres de service,( lots 10, 7, 12, 16 ) d'une partie de couloir anciennement commune dénommée lot 17 et de WC au sixième étage qu'elle envisageait de réunir et de rénover,

- Le SDC a voté la réfection de la couverture par l'assemblée générale des copropriétaire du 13 avril 2002, les travaux ayant commencé en décembre 2003,

à l'occasion de ces travaux effectués par la société IANNACE COUVERTURE, étaient mis en évidence le très mauvais état de la charpente pourrie par l'effet de l'humidité et la souplesse anormale du plancher du 6 ème étage, ce qui a conduit à arrêter les travaux et à installer des étais dans l'appartement du 5 ème étage de manière à soutenir le plafond présentant des risques d'effondrement,

les explications de ces désordres différaient, l'architecte mandaté par la copropriété mettant en cause les infiltrations provoquant la ruine de la ferme, des chevrons, des assemblages des bois de charpente composant le plancher haut du 5 ème étage tandis que l'expert de l'assureur de [L] [J] évoquait une pourriture ligneuse des solives et des destructions par attaques d'insectes,

- [L] [J] a obtenu le 26 mai 2004 la désignation de Monsieur [R] en qualité d'expert judiciaire qui a déposé son rapport le 10 février 2006, qui a notamment relevé l'arrêt de travaux de couverture jusqu'à la réfection de la charpente endommagée du fait d'une couverture non étanche, le pourrissement ponctuel des solives du plancher du fait d'une évacuation d'eau usée fuyarde, indiqué que la réfection du plancher ne pouvait être mise à la charge de la copropriété, écarté le préjudice de jouissance lié à la pose d'étais non justifiée par une note de calcul ou par un professionnel du bâtiment,

- le 2 février 2007, [L] [J] a vendu son appartement du sixième étage à [P] [Y], comprenant les lots 10, 12, 16, 17 et 20, l'acte contenant une convention sur la procédure encours contre le SDC,

[L] [J] en cause d'appel a obtenu la désignation de Monsieur [U] par arrêt du 3 février 2010 qui a déposé son rapport le 9 janvier 2012 en relevant des dégradations du linteau de la double porte entre séjour et entrée par l'existence d'une pente et d'une flèche, s'analysant comme une déformation normale exclusive de défaut d' entretien des tâches sur le revêtement du plafond de la salle à manger et du séjour du cinquième étage, imputables aux défauts du bâchage justifiant un préjudice de réfection d' un montant de 14 9322, 87 € à la charge du SDC gardien des parties communes, à l'exclusion de la responsabilité de IANNACE COUVERTURE qui avait rempli son obligation de conseil en indiquant que le bâchage qui ne pouvait être que transitoire n'assurait pas une étanchéité perenne, et de celle de l'architecte qui avait préconisé l'installation d' un parapluie suivant devis du 3 avril 2006, solution que n'avait pas retenu le SDC,

[L] [J] a obtenu le 7 février 2012 la désignation de Monsieur [U] qui a déposé son rapport le 31 octobre 2012 à l'effet d'examiner les travaux de réfection du plancher effectués à l' initiative de cette dernière par l'entreprise DUBUS qui a conclu que cette dernière n'avait pas réalisé en totalité les travaux de son devis, évalué les travaux de remise en état au montant de 63 541, 87 € HT et chiffré les différents préjudices de [L] [J] au nombre desquels, la pose d'étais, les frais de déménagement et de garde meubles, les préjudices de jouissance,

En outre sont produits aux débats :

une assignation du 17 janvier 2008 par laquelle le SDC, se référant à la procédure alors en cours à l'origine du jugement déféré et qui sera close le 18 juin 2008, sollicitait du TGI de Paris dans une procédure distincte la garantie de IANNICE COUVERTURE et de GENERALI FRANCE,

des conclusions de la compagnie GENERALI se référant à l'assignation précitée sous le RG 09 04178, et aux conclusions de IANNICE COUVERTURE du 21 octobre 2009, au jugement déféré et à la présente procédure d'appel par lesquelles cet assureur a sollicité qu'il soit sursis à statuer dans l'attente de l'arrêt à intervenir dans la présente procédure d'appel à l' encontre du jugement déféré,

Considérant que relativement aux demandes se rapportant aux désordres du plancher du sixième étage, une discussion oppose les parties sur le point de savoir s'il s'agit d'une partie privative ou commune,

Considérant que les dispositions des articles 2 et 3 de la loi du 10 juillet 1965 définissant les parties privatives et communes n'étant pas d' ordre public, le règlement de copropriété peut classer dans l'une ou l'autre catégories les différentes parties de l'immeuble tandis que ce règlement de copropriété et donc la classification qu'il retient s'impose aux parties comme au juge, que ce n'est que dans le cas de silence du règlement de copropriété ou d'une ambiguïté de ce dernier nécessitant une interprétation qu'il peut être référé aux dispositions supplétives de la loi,

Considérant que selon le règlement de copropriété du 25 juillet 1947, l'immeuble est décrit comme élevé sur caves d' un rez de chaussée et de cinq étages carrés et d'un sixième étage mansardé sur la rue et carré sur la cour, qu'il résulte de l'état de division que le rez de chaussée comprend deux boutiques, chacun des cinq étages un appartement donnant droit à une cave numérotée et à une chambre de service au sixième étage, ce dernier comprenant une chambre avec cheminée, un logement de deux pièces et cuisine, une chambre au fond du couloir,

Considérant que, au titre des droits et obligations des copropriétaires, le règlement de copropriété stipule que :

« chacun des copropriétaires aura en ce qui concerne l'appartement, les caves, les chambres de bonne ou autres locaux de services lui appartenant exclusivement, le droit d'en jouir et disposer comme de choses lui appartenant en toute propriété, à la condition de ne pas nuire aux droits qui puissent compromettre la solidité de la maison et sous les réserves qui vont être ci- après formulées,

cette propriété privative comprend entre autres les planchers et poutres de l'appartement avec les solives qui le soutiennent (- - - ) suivi d' une longue liste d'éléments et équipements se terminant par «les plafonds attachés aux poutres du plancher de l'appartement supérieur, en résumé tout ce qui est inclus à l' intérieur des appartements »

Considérant que pour définir ce que comprend la copropriété privative, le règlement de copropriété se réfère expressément à deux reprises à la notion d'appartement, qui n'existent qu'aux cinq étages, entendant opposer ainsi manifestement les appartements aux caves, rez de chaussée et aux chambres du sixième étage, que la nature constructive des lieux confirme cette distinction puisque pour un appartement les solives prennent appui sur les murs porteurs de chaque appartement d'un seul et même copropriétaire au même titre que les planchers qu'elles soutiennent, ce qui n'est évidemment pas le cas des chambres de services qui ne sont pas cloisonnées par des murs porteurs et sont desservies par un couloir commun nécessairement partie commune, la circonstance que ces chambres aient été réunies étant indifférente dès lors qu'elles demeurent des lots distincts ;

Considérant que, par une interprétation nécessaire que commande l'ambiguïté de la rédaction litigieuse, il s'ensuit que le plafond du sixième étage et les poutres et solives qui le soutiennent ne peuvent être considérées comme qualifiées par le règlement de copropriété, parties privatives et sont réputées parties communes par application de l'article 3 de la loi du 10 juillet 1965 qui énonce à ce titre le gros oeuvre des bâtiments, ce qui comprend le plancher ;

Considérant que le SDC ne discute pas le caractère de partie commune de la couverture ;

Considérant qu'il résulte du rapport de M [R] que :

à l'occasion des travaux entrepris en décembre 2003 mais décidés le 13 avril 2002 par l'assemblée générale des copropriétaires sur la couverture dont le défaut d'étanchéité avait été mis en cause, ont été mis en évidence les très importantes dégradations de la charpente consistant dans le pourrissement de cette dernière et la souplesse totalement anormale du plancher du 6 ème étage qui s'est affaissé au niveau du salon du cinquième étage, lesquelles ont entraîné l'arrêt immédiat des travaux,

que cet expert a retenu des infiltrations récurrentes par la toiture fuyarde à l'origine des désordres de la charpente, la présence d'insectes xilophages, grosses vrillettes, dans le plafond des wc du sixième étage en observant que ceux-ci se développent dans le bois préalablement dégradé par l'humidité, que les poutres du planchers sont à l'état d'usage sans désordres significatifs cependant que la canalisation d'eau usée installée de façon précaire des anciennes chambres de service et la canalisation des WC d'étage sont à l' origine des infiltrations ayant causé la dégradation localisée du plancher, aucune déclaration de sinistre auprès de l'assureur de l' immeuble ne confirme les fuites de toiture ou des sinistres ayant créé des désordres dans les parties privatives,

Considérant que le premier rapport de Monsieur [U] avait pour objet d'examiner des désordres non soumis au premier expert, savoir un linteau en bois défectueux et des traces d' infiltrations d'eau affectant des tissus muraux et le plafond des salle à manger et salon du cinquième étage, qu'il s'évince de ce rapport que ce linteau qui participe de la structure poreuse présente une pente et une flèche est atteint de déformations minimes et d'une attaque d'insectes xilophages n'affectant pas sa solidité exclusifs de défaut d'entretien des parties communes ne nécessitant que de menues réparations, que les traces d' infiltrations constatées en 2006 et susceptibles d'être apparues entre le 1er juin 2004 et septembre 2006 sont la conséquences des mouvements inévitables du bâchage, que la prise en charge des préjudices subis incombe au SDC qui n'a pas chiffré la réparation du linteau ceux subis par Madame [J] étant de 14 922, 87 € TTC pour le préjudice matériel et de 17 422, 14 € TTC pour le préjudice de jouissance,

Considérant que le second rapport de Monsieur [U] portait sur l'examen des travaux confortatifs du plancher réalisés par l'entreprise DUBUS à l'initiative de Madame [J], que cet expert, après avoir rappelé que le plancher (solives et poutres) à l'origine n'avait pas de sections suffisantes pour éviter une flèche près de trois fois supérieure aux flèches réglementaires actuelles, a retenu que ceux-ci étaient affectés de malfaçons nécessitant des prestations de remise en état pour un montant de 63541, 87 €TTC et évalué divers préjudices pour Madame [J] au titre du coût de la pose des étais, des frais de déménagements et du préjudices de jouissance,

Considérant que pour revendiquer la responsabilité du SDC au titre des désordres du plancher et solliciter de ce dernier l'indemnisation des frais qu'elle a avancés et la prise en charge des travaux nécessaires de réfection, [L] [J], après avoir rappelé le caractère de partie commune de ce plancher, excipe en contestant les conclusions de Monsieur [R] quant au rôle causal d'une canalisation fuyarde et de la défectuosité de ses propres installation sanitaires, d'un défaut d'entretien tant de ce plancher que de la couverture sur le fondement de l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965, invoque en outre la responsabilité de ce dernier sur le fondement de l'article 1384 du code civil en sa qualité de gardien d'immeuble, la privation de jouissance du fait de l'aggravation du dommage liée à l'exécution des travaux sur le fondement de l'article 9 alinéa 4 de la loi du 10 juillet 1965,

Considérant que [L] [J] est déboutée de ses demandes relatives aux désordres affectant le plancher du sixième étage dès lors que Monsieur [R], par des conclusions précises et argumentées, a exactement caractérisé que la seule cause de ces désordres avait son origine dans une canalisation d'eau usée fuyarde installée de manière précaire dans les anciennes chambres de service et le dysfonctionnement d'une canalisation des WC, en sorte qu'à raison de l'origine privative de ces désordres la responsabilité du SDC est exclue sur quelque fondement qu'elle soit recherchée alors même que le plancher en cause est une partie commune et que sa structure avait une résistance insuffisante puisque celle-ci était étrangère aux désordres,

Considérant qu'il s'en suit que [L] [J] est déboutée de ses demandes relatives au remboursement de ses frais avancés pour la reprise du plancher, à la prise en charge par le SDC des travaux de remise en état de structure du plancher qu'elle a fait effectuer , étant observé qu'aucune partie n' a sollicité la reprise de ces travaux qui, au vu des conclusions du second rapport de Monsieur [U], auraient été affectés de malfaçons et que cette dernière ne peut utilement solliciter le remboursement de travaux effectués de sa propre initiative sur des parties communes sans y avoir préalablement autorisée par l'assemblée générale des copropriétaires ce dont elle n'a pas justifié, la gestion d'affaire étant étrangère aux travaux en copropriété à raison des dispositions d' ordre public de la loi du 10 juillet 1965,

Considérant que [L] [J] sollicite l'indemnisation des préjudices liés aux retards a réaliser les travaux de la réfection de la charpente qui n'ont été décidés par l'assemblée générale des copropriétaires que le 16 septembre 2004, ce qui a entraîné une privation de jouissance des surfaces du sixième étage du 15 février 2004 au 24 mars2005 soit un montant de 13 500 € et une altération de la jouissance de l'appartement du 5 ème étage par le maintien d'un échafaudage de novembre 2003 à avril2005 soit un montant de 3600 €, la mise en place de chandelles en décembre 2003 afin d'éviter l'effondrement du plafond qui ont été maintenues jusqu'au 15 avril 2011 soit un montant de 17400€, et la pose et le maintien d'étais pour des montants de 1188, 98 et 669, 82€ TTC,

Considérant que [L] [J] est déboutée de sa demande de ces chefs dès lors que la demande d'indemnisation sur le fondement de l'article 9 alinéa 4 de la loi du 10 juillet 2005 implique un trouble de jouissance grave, que tel n'est pas le cas en l'espèce, dès lors d'une part que les travaux de couverture ont commencé en décembre 2003, que les travaux de charpente ont été votés en septembre 2004 et démarrés immédiatement, que l'expertise obtenue par [L] [J] en mai 2004 quant aux désordres sur plancher imposaient des constatations contradictoires pour rechercher une incidence éventuelle des désordres de couverture, et qu'un décalage de quelques mois ne saurait induire un préjudice grave, alors même qu'était maintenu un échafaudage, d'autre part que les étais et chandelles sont la conséquence des désordres du plancher et non de ceux de la charpente,

Considérant que [L] [J] excipe encore du préjudice de jouissance lié aux dégâts des eaux consécutifs à l'absence d'efficacité du bâchage soit un montant de 14 144, 94 € HT au titre de travaux de réfection,16 872, 14 € pour le préjudice de jouissance, outre les conséquences de l'obligation de vendre pour financer les travaux un appartement au Touquet soit un montant de 5000 € à titre de préjudice moral et une somme de 8900 €au titre de la plus value fiscale,

Considérant qu'il s'évince du premier rapport de Monsieur [U] que les infiltrations résultant de dégâts des eaux conséquence des mouvements du bâchage constatés officiellement en 2006 sont avérés, ce que ne saurait exclure la circonstance que les travaux de couverture étaient achevés depuis mars 2005, que les préjudices au titre de la réfection et de l'altération de la jouissance ne sont pas en eux mêmes discutés, qu'il n'y a pas lieu de retenir un préjudice moral et au titre d'une plus value fiscale au titre de la vente prématurée d'un appartement au Touquet, n'étant pas démontré que cette vente en soit exclusivement la conséquence alors que [L] [J] est responsable de certains désordres antérieurs à cette acquisition,

Considérant que le SDC est responsable de ces désordres qui résultent du choix effectué en toute connaissance de cause, plutôt que de recourir àu 'parapluie', de bâcher la toiture, solution dont l'absence de perennité et les risqueslui avaient été signalés,

Considérant qu'il sera donc fait droit aux demandes d'indemnisation de ce chef dans les conditions indiquées au dispositif,

Considérant que, dans le cadre de la présente procédure, aucune dremande n'a été formée contre GENERALI IARD et IANNACE COUVERTURE,

Considérant qu'il n'incombe pas à la cour de donner acte à une partie de ses éventuels droits, en sorte que l'argumentation développée par [L] [J] contre ces deux parties est dénuée de portée,

Considérant de plus qu'il n'y pas lieu pour le même motif de donner acte à [P] [Y] qu' elle se réserve de conclure sur ses préjudices soit contre le SDC soit contre [L] [J] compte tenu de ce qu'elle a acquis son appartement travaux faits et de ce que les travaux réalisés par l'entreprise DUBUS auraient été mal été exécutés, étant observé que partie aux expertises de Monsieur [U] et à la présente procédure, cette dernière avait la possibilité de conclure,

Considérant que les conditions d'application de l'article 700 du code de procédure civile ne sont pas réunies tant en première instance qu'en appel,

Considérant que les dépens de première instance et d'appel sont partagés par moitié entre le SDC et [L] [J] sans qu'il y ait lieu, au regard de sa succombance partielle, de faire application des dispositions de l'article 10-1alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965.

PAR CES MOTIFS

Infirme le jugement,

Condamne le SDC du [Adresse 2] à payer à [L] [J] au titre des dégâts des eaux survenus en cours d'exécution des travaux de couverture et de charpente la somme de 14 144 , 90 € HT valeur juin 2010, indexée sur l'indice BT 01 à la date du présent arrêt et majorée du taux de TVA en vigueur à cette même date, la somme de 16 872, 14 € ;

Rejette le surplus des demandes,

Partage les dépens de première instance et d'appel en ce compris les frais des trois expertises judiciaires par moitié entre le SDC DU [Adresse 2] et [L] [J] qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile, sans qu'il y ait lieu de faire application des dispositions de l'article 10-1alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965.

Le Greffier,Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 2
Numéro d'arrêt : 09/01560
Date de la décision : 19/06/2013

Références :

Cour d'appel de Paris G2, arrêt n°09/01560 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-06-19;09.01560 ?
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