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19/06/2013 | FRANCE | N°11/08756

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 9, 19 juin 2013, 11/08756


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 9



ARRÊT DU 19 Juin 2013



(n° , 6 pages)





Numéro d'inscription au répertoire général : S 11/08756



Décision déférée à la cour : jugement rendu le 17 Juin 2011 par conseil de prud'hommes de BOBIGNY - RG n° 09/00976





APPELANTE

Madame [U] [M]

[Adresse 1]

[Localité 1]

comparante en personne, assistée de Me Julie GUYON, avocat au barreau de PARIS,

C 414





INTIMÉE

CAISSE CENTRALE DE MUTUALITÉ SOCIALE AGRICOLE

[Adresse 2]

[Localité 2]

représenté par Me Joëlle RUIMY, avocat au barreau de PARIS, D0458





COMPOSITION DE LA COUR :

...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 9

ARRÊT DU 19 Juin 2013

(n° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 11/08756

Décision déférée à la cour : jugement rendu le 17 Juin 2011 par conseil de prud'hommes de BOBIGNY - RG n° 09/00976

APPELANTE

Madame [U] [M]

[Adresse 1]

[Localité 1]

comparante en personne, assistée de Me Julie GUYON, avocat au barreau de PARIS, C 414

INTIMÉE

CAISSE CENTRALE DE MUTUALITÉ SOCIALE AGRICOLE

[Adresse 2]

[Localité 2]

représenté par Me Joëlle RUIMY, avocat au barreau de PARIS, D0458

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Avril 2013, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Christine ROSTAND, présidente, chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Christine ROSTAND, présidente

Monsieur Benoît HOLLEAUX, conseiller

Monsieur Jacques BOUDY, conseiller

GREFFIÈRE : Madame Corinne de SAINTE MARÉVILLE, lors des débats

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Christine ROSTAND, présidente et par Madame Corinne de SAINTE MARÉVILLE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Mme [U] [M] a été embauchée à la caisse de la Mutualité sociale agricole d'Île-de-France à compter du 5 janvier 1970 en qualité de technicienne

En 1988, elle a été promue responsable d'unité prestations familiales avec le statut cadre et de 1989 à 1993, a travaillé à la caisse MSA de l'Yonne en qualité de responsable de service adjointe.

Après avoir pris un congé sans solde de 1993 à octobre 1995, elle a été de nouveau affectée à la caisse MSA d'Île-de-France, y occupant à compter de 1997 les fonctions de responsable adjointe du service retraite.

À partir du 5 juillet 2000, Mme [M] a intégré les effectifs de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole en qualité de chargée de mission et à compter du 1er juillet 2006, elle a été promue responsable du département protection sociale/santé prévention.

À ce titre sa rémunération mensuelle brute s'élevait à 4000,67 euros sur 13 mois soit en moyenne 4 334,06 euros.

Par courrier du 8 janvier 2009, Mme [M] était convoquée le 16 janvier 2009 devant le conseil de discipline dont la réunion est prévue par l'article 47 de la convention collective du personnel de la mutualité sociale agricole lorsqu'une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement est envisagée.

Convoquée à un entretien préalable par courrier du 23 janvier 2009 pour le 30 janvier suivant, Mme [M] a été licenciée pour faute grave par courrier du 5 février 2009.

Contestant son licenciement, elle a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny qui par jugement du 17 juin 2011 notifié aux parties le 21 juillet 2011, a dit n'y avoir lieu à sursis à statuer au motif qu'une enquête pénale relative aux faits ayant motivé son licenciement était toujours en cours et l'a déboutée de toutes ses demandes.

Mme [M] a interjeté appel de cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception reçue au greffe le 5 août 2011.

À l'audience du 15 avril 2013, développant oralement ses conclusions visées par le greffier, Mme [M] demande à la cour de confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Bobigny en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à surseoir à statuer et de l'infirmer pour le surplus, statuant à nouveau de condamner la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole à lui verser les sommes suivantes :

- 26 004,36 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis

- 2 600,43 € au titre des congés payés afférents

- 104 017,44 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement

- 100 000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse

- 3 500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

ainsi qu'aux entiers dépens.

La Caisse centrale de la mutualité sociale agricole, dite ci-après CCMSA, reprenant oralement ses conclusions visées par le greffier, demande à la cour de confirmer le jugement entrepris et de débouter Mme [M] de l'intégralité de ses demandes en la condamnant aux dépens.

Pour plus ample exposé de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffier, développées lors de l'audience des débats.

MOTIFS

La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée du préavis.

L'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve.

La lettre de licenciement est ainsi motivée :

« Vous avez établi de fausses attestations en créant des témoignages fictifs pour valider des périodes antérieures à votre entrée à la mutualité sociale agricole (MSA), dans l'objectif de valoriser 14 trimestres supplémentaires et partir plus rapidement en retraite, dans le cadre du dispositif ouvert par la loi Fillon du 24 août 2003, étendue à partir de 2004 aux ressortissants du régime agricole, permettant de racheter des trimestres manquants et de bénéficier de complément de durée de carrière. ».

Il est constant que le 4 juin 2005, Mme [M] a établi une attestation sur l'honneur destinée à prouver une activité professionnelle antérieure à son entrée à la MSA de 1965 à 1969, cette attestation étant assortie de deux faux témoignages, l'un des témoins n'existant pas et l'autre étant décédé à la date de l'attestation.

Mme [M] ne conteste pas la matérialité des faits qui lui sont reprochés. Elle précise qu'au vu de cette attestation, la MSA d'Ile de France lui a fait une proposition de rachat portant sur quatorze trimestres qu'elle a acceptée le 14 juin 2005 mais qu'elle n'a cependant pas fait valoir ses droits à la retraite dès le 1er octobre 2007 comme elle aurait pu le faire.

Elle soutient en premier lieu que les faits sont couverts par la prescription et ne pouvaient être invoqués à l'appui de son licenciement, faisant valoir que la fraude a été mise à jour le 26 août 2008 et que le lendemain, elle a reconnu les faits devant son responsable hiérarchique ; que l'enquête a été terminée bien avant le mois de novembre 2008 puisque dès le 19 septembre 2008, la somme qu'elle avait réglée au titre du rachat de ses cotisations lui a été remboursée par la caisse MSA d'Ile de France ; que la CCMSA ne rapporte pas la preuve qu'elle n'a pu avoir connaissance des résultats de l'enquête avant le mois de novembre 2008.

La CCMSA réplique que dans le cadre d'une mission de contrôle diligentée par l'Inspection générale des affaires sociales au sein de la MSA d'Ile de France aux mois de juin et juillet 2008, il est apparu que plusieurs dossiers de rachats de trimestres de cotisations vieillesse comportaient des irrégularités relatives aux informations communiquées par les salariés ainsi qu'aux contrôle opérés par les agents en charge du traitement des dossiers et qu'une plainte contre X était déposée par la MSA Ile de France le 29 septembre 2008 des chefs de fausse déclaration et fraude, fourniture d'une déclaration mensongère, fausse attestation et usage, tentative d'escroquerie et complicité ; que dans le courant de l'été 2008, Mme [M] s'est ouverte auprès d'agents de la direction de la CCMSA des conditions dans lesquelles elle avait déposé un dossier de demande de rachat de cotisations auprès de la MSA d'Ile de France, faisant notamment état de témoignages établis à cet effet ; qu'une enquête complémentaire a été menée conjointement par l'Inspection générale des affaires sociales et l'Inspection générale des finances ainsi que par la MSA d'Ile de France ; qu'à la suite de cette enquête interne, la MSA d'Ile de France l'a informée par courrier du 14 novembre 2008 qu'il avait été relevé que Mme [M] était concernée par un dossier de fraude ayant établi de fausses attestations à son profit en créant des témoins fictifs pour valider des périodes antérieures à son entrée à la MSA ; que, par ailleurs, dans un courrier du 27 novembre 2008, la MSA d'Ile de France informait Mme [M] qu'elle avait procédé au contrôle a posteriori des rachats de cotisations et qu'elle annulait 14 trimestres de cotisations attribués pour les années 1965 à 1969 et lui remboursait les montants perçus ; qu' en outre, la MSA d'Ile de France a déposé une plainte complémentaire le 22 décembre 2008, visant notamment la fausse attestation produite par Mme [M] pour racheter des cotisations arriérées .

Aux termes de l'article L. 1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que celui-ci ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales.

Lorsqu'un fait fautif a été commis plus de deux mois avant l'engagement des poursuites disciplinaires, il appartient à l'employeur de rapporter la preuve de ce qu'il n'en a eu connaissance que dans les deux mois ayant précédé l'engagement des poursuites, cette connaissance s'entendant de l'information exacte de l'employeur sur la réalité, la nature et l'ampleur des fautes reprochées au salarié.

Pour démontrer qu'elle n'a pas été complètement informée de l'existence de la fausse attestation établie par la salariée avant le 14 novembre 2008, l'employeur se fonde sur un courriel de cette date adressé par la MSA d'Ile de France au directeur général de la CCMSA, dont le nom n'apparaît pas sur la pièce produite aux débats, aux termes duquel, en réponse aux observations demandées par le destinataire sur la partie du rapport IGF/IGAS concernant la MSA IDF, M. [T], auteur du message, indique qu'une fraude constatée concerne Mme [M], salariée de la CCMSA, et affirme qu'il y a fraude certaine, preuves à l'appui, ou très probable, ainsi que sur la lettre de mission du Ministre du travail, des relations sociales, de la famille et des solidarités et du Ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique adressée à leurs inspections générales dans la quelle il est précisé que le rapport doit être remisau plus tard le 30 septembre 2008 avec un rapport d'étape au 31 juillet 2008.

Pour renforcer la valeur probante du document daté du 14 novembre, l'employeur s'appuie sur l'attestation de M. [B], directeur de la protection sociale à la CCMSA, datée du 10 avril 2013, qui précise que l'auteur de ce courrier M. [T], agent comptable signant pour ordre de M. [J], directeur général de la MSA Ile de France à qui il avait demandé des informations complémentaires, lui a adressé le rapport daté du 14 novembre 2008 établi par cette dernière et que le document produit aux débats est un extrait du rapport qui pour des raisons de confidentialité a été présenté sous une forme incomplète au conseil de discipline, mais atteste que l'extrait présenté est conforme à l'original.

Elle ajoute que le fait que Mme [M] se soit ouverte auprès d'agents de la direction de la CCMSA pour les informer des conditions dans lesquelles elle avait déposé un dossier de demande de rachat de cotisations auprès de la MSA d'Ile de France ne saurait faire courir le point de départ de la prescription.

Si les seules déclaration du salarié en cause ne peuvent suffire à faire courir le point de départ de la prescription comme ne constituant pas une information permettant à l'employeur d'avoir une connaissance exacte de l'ampleur des fautes reprochées, il convient de relever qu'en l'espèce, Mme [M] n'est pas contredite quand elle affirme dans ses conclusions que la fraude a été mise à jour le 26 août 2008 dans le cadre de l'enquête menée par l'IGAS et l''IGF, qu'elle a immédiatement reconnu les faits auprès de l'inspecteur qui l'a contactée et qu'elle a également reconnu les faits lorsque le directeur de la direction financière a évoqué le constat des enquêteurs avec elle le 27 août 2008. Elle ne l'est pas non plus, notamment par M. [B], lorsqu'elle prétend qu'à son retour après un arrêt maladie du 3 au 23 septembre 2008, celui-ci l'a incitée à plusieurs reprises à démissionner.

La lettre de licenciement évoque d'ailleurs explicitement la reconnaissance par la salariée « dans le courant de l'été 2008 ' des conditions dans lesquelles (elle avait) déposé un dossier de demande de rachat de cotisations auprès de la MSA d'Ile de France, faisant notamment état de témoignages établis à cet effet ».

L'employeur poursuit en ces termes « Compte tenu de ces informations, nous nous sommes rapprochés de la MSA d'Ile de France qui nous a informés qu'une enquête était en cours dans le cadre d'un audit conjointement mené par l'IGF et l'IGAS sur les dispositifs relatifs aux rachats et régularisations de cotisations arriérées.

Nous demeurions dans l'attente des conclusions de cette enquête ».

La CCMSA ne démontre pas qu'elle n'a pas eu connaissance des constats effectués par la mission conjointe de l'IGAS et de l'IGF avant le 14 novembre 2008, alors que le rapport devait être remis au plus tard le 30 septembre. Elle ne justifie pas non plus des démarches qu'elle n'a pas manqué d'entreprendre auprès de la MSA d'Ile de France à la suite de l'aveu de la salariée fin août 2008 ni de la date à laquelle elle a sollicité des informations complémentaires à la MSA d'Ile de France entraînant la réponse datée du 14 novembre 2008 produite aux débats, alors que les enquêtes de vérification menées en interne à la MSA d'Ile de France étaient manifestement achevées avant le 19 septembre 2008, puisqu'à cette date, celle-ci remboursait Mme [M] de la somme qu'elle avait réglée au titre du rachat de ses cotisations arriérées avec pour motif « régularisation de cotisations arriérées de 1965 à 1969 ».

La CCMSA ne rapportant pas la preuve qu'elle n'a pu avoir connaissance des résultats de la mission conjointe d'inspection de L'IGAS et de l'IGF ainsi que de l'enquête interne de la MSA d'Ile de France avant le 14 novembre 2008, les faits fautifs à l'origine du licenciement pour faute grave de Mme [M] sont prescrits et le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.

Les demandes formées par la salariée au titre des indemnités de rupture n'étant contestées ni dans leur mode de calcul ni dans leur montant, la CCMSA sera condamnée à lui verser les sommes de 26 004,36 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 2 600,43 € au titre des congés payés afférents, 104 017,44 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement.

Aux termes de l'article L.1235-3 du code du travail, si un licenciement intervient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse et qu'il n'y a pas réintégration du salarié dans l'entreprise, il est octroyé au salarié à la charge de l'employeur une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.

Compte tenu notamment de l'effectif de l'entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à Mme [M], de son âge (57 ans), de son ancienneté de 38 années, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu'ils résultent des pièces et des explications fournies, il y a lieu de lui allouer, en application de l'article L.1235-3 du code du travail, une somme de 100 000  euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

La CCMSA sera condamnée aux dépens et versera à Mme [M] la somme de 3 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

INFIRME le jugement en toutes ses dispositions :

Statuant à nouveau et ajoutant,

CONDAMNE la Caisse centrale de la mutualité agricole à verser à Mme [U] [M] les sommes suivantes :

- 26 004,36 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis

- 2 600,43 € au titre des congés payés afférents

- 104 017,44 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement

- 100 000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse

- 3 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

CONDAMNE la Caisse centrale de la mutualité agricole aux dépens de première instance et d'appel.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 9
Numéro d'arrêt : 11/08756
Date de la décision : 19/06/2013

Références :

Cour d'appel de Paris K9, arrêt n°11/08756 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-06-19;11.08756 ?
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