La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/06/2013 | FRANCE | N°12/01696

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 12, 20 juin 2013, 12/01696


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12



ARRÊT DU 20 Juin 2013

(n° , 7 pages)





Numéro d'inscription au répertoire général : S 12/01696



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 17 Octobre 2011 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de PARIS RG n° 10-03920





APPELANTE

CPAM 75 - PARIS

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Localité 5]

représentée par Me Florence KATO, avocat au

barreau de PARIS, toque : D1901 substituée par Me Virginie FARKAS, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901





INTIMES

Monsieur [L] [J]

[Adresse 4]

[Localité 2]

représenté par Me Michel ...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12

ARRÊT DU 20 Juin 2013

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 12/01696

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 17 Octobre 2011 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de PARIS RG n° 10-03920

APPELANTE

CPAM 75 - PARIS

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Localité 5]

représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901 substituée par Me Virginie FARKAS, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901

INTIMES

Monsieur [L] [J]

[Adresse 4]

[Localité 2]

représenté par Me Michel FEUERBACH, avocat au barreau de STRASBOURG, toque : T 83

BANQUE DE FRANCE

[Adresse 2]

[Localité 1]

représentée par M. [G] [I], en vertu d'un pouvoir spécial

MUTUELLE DES AFFAIRES ETRANGERES

Sous-Direction des Prestations Centre 533

Sécurité Sociale [Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par Me Jean Paul MATTEI, avocat au barreau d'AJACCIO substitué par Me Thomas POIRIER ROSSI, avocat au barreau de PARIS, toque : A0317

Monsieur le Ministre chargé de la sécurité sociale

[Adresse 3]

[Localité 3]

avisé - non représenté

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 18 Avril 2013, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Président

Monsieur Luc LEBLANC, Conseiller

Madame Marie-Ange SENTUCQ, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier : Madame Marion MELISSON, lors des débats.

ARRÊT :

- réputé contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Président et par Madame Marion MELISSON, Greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

****

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Monsieur [L] [J] a été en arrêt de travail du 4 octobre 2007 au 2 novembre 2008.

Il a formé une demande en paiement d'indemnités journalières auprès de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie, la CPAM de PARIS qui a été refusée au motif de sa non affiliation au régime général.

Par une décision du 20 avril 2010 notifiée le 3 mai 2010, la Commission de Recours Amiable a rejeté le recours de Monsieur [J] aux motifs qu'en sa qualité de fonctionnaire du Ministère des Affaires Etrangères détaché à la Banque de France pendant la période litigieuse, il relève du régime particulier de son employeur en application des dispositions de l'article R 711/1- 9 du code de la sécurité sociale.

Par un jugement du 17 octobre 2011 le Tribunal des Affaires de Sécurité sociale de PARIS, au vu des dispositions de l'article L 712-48 et D 712-2 du code de la sécurité sociale, de l'article 113 du statut du personnel de la Banque de France a condamné la CPAM de PARIS à payer à Monsieur [J] :

-les indemnités journalières dues pour la période du 1er octobre 2007 au 31 décembre 2008 avec intérêts au taux légal à compter du 8 décembre 2008

-la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts

-une indemnité de 1000 euros au titre des frais irrépétibles

Le jugement a été notifié à la CPAM de PARIS par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 21 janvier 2012.

La CPAM de PARIS en a interjeté appel suivant déclaration reçue au greffe social le 17 février 2012.

La CPAM de PARIS a développé à l'audience par la voix de son conseil les conclusions visées par le greffe social le 5 juillet 2012.

Elle demande à la Cour d'infirmer le jugement entrepris et de juger :

à titre principal,

- que Monsieur [J] n'était pas affilié au Régime Général pendant la durée de son détachement à la Banque de France

- que les indemnités journalières sollicitées pour la période du 4 octobre 2007 au 2 novembre 2008 ne peuvent être mises à la charge de la CPAM de PARIS

- que le tribunal n'a pas statué sur l'irrecevabilité soulevée par la Caisse concernant la période du 15 décembre 2008 au 31 janvier 2009 pour défaut de saisine de la Commission de Recours Amiable,

à titre subsidiaire,

- que le Tribunal n'a pas statué sur la fin de non recevoir soulevée par la Caisse

- que le jugement est entaché de trois erreurs matérielles :

*le jugement fait courir les intérêts au taux légal à compter du 4 décembre 2008 dans le corps des motifs et du 8 décembre dans le dispositif

*les intérêts moratoires ne peuvent être appliqués à des sommes non encore eligibles,

*la caisse a été condamnée à verser à Monsieur [J] les indemnités journalières à compter du 1er octobre 2007 alors que sa maladie ne s'est déclarée que le 4 octobre 2007,

- que les demandes de Monsieur [J] concernant la période du 13 décembre 2008 au 31 janvier 2009 sont irrecevables pour défaut de saisine de la Commission de Recours Amiable

- que les indemnités journalières demandées ne pourront porter intérêts au taux légal qu'à compter de la décision à intervenir à défaut de sommation de payer

- que la période de versement des indemnités journalières soit limitée à celle du 4 octobre 2007 au 2 novembre 2008

En tout état de cause,

- que le jugement soit infirmé en ce qu'il a condamné la Caisse à des dommages et intérêts et au frais irrépétibles

- que Monsieur [J] soit débouté de sa demande de dommages et intérêts et au titre des frais irrépétibles

La CPAM de PARIS fait valoir que Monsieur [J] est fonctionnaire au sein du Ministère des Affaires Etrangères et a été détaché en cette qualité à la Banque de France dans le cadre de l'article 14 du Décret du 16 septembre 1985.

En vertu de l'article D 712-2 du code de la sécurité sociale, selon la Caisse, la Banque de France n'étant ni une administration d'Etat ou de l'Etat ni un établissement public, Monsieur [J] devait bénéficier pendant son détachement du régime d'assurance applicable aux salariés de la Banque de France selon lequel, conformément à l'article R 711-9 du code de la sécurité sociale, les agents titulaires de la Banque de France sont affiliés au régime général pour les prestations en nature et au régime spécial pour les prestations en espèce.

Le contrat de Monsieur [J] a été conclu au visa de l'article 114 du statut du personnel de la Banque de France qui prévoit une possibilité de recrutement contractuel du personnel sans pour autant exclure les personnels qui en bénéficient de l'application du statut personnel de la Banque de France.

Ainsi Monsieur [J] a perçu des rémunérations pendant la période de son arrêt de travail et la Banque de France a déduit des indemnités journalières de cette rémunération.

Par conséquent Monsieur [J] qui n'a jamais cotisé au régime général, ne peut bénéficier des indemnités journalières afférentes.

La MUTUELLE DES AFFAIRES ETRANGERES ET EUROPEENES, dite MAEE, a développé à l'audience par la voix de son conseil les conclusions visées par le greffe le 3 avril 2013 tendant :

- à la confirmation du jugement entrepris

- à la condamnation de la partie défaillante à lui régler une indemnité de 1000 euros au titre des frais irrépétibles

La MAEE expose que Monsieur [J], fonctionnaire du Ministère des Affaires Etrangères et Européennes a été détaché auprès de la Banque de France du 1er septembre 2007 au 31 août 2009 en conséquence de quoi son dossier a été transféré du centre 533 de sécurité sociale au centre 201 de la CPAM de PARIS.

Selon elle, les dispositions de l'article D 712-2 paragraphe 2 du code de la sécurité sociale, 14 du Décret du 16 septembre 1985 et 10 paragraphe 2 de l'instruction générale du 1er août 1956 déterminent, selon les cas de détachement, le régime applicable au fonctionnaire détaché.

Si le fonctionnaire est détaché dans un emploi d'agent contractuel, il relève du régime général pour la couverture des risques maladie, maternité, invalidité, décès, prestations en nature et en espèces de sorte que la Cour devra confirmer la mise hors de cause de la MAEE.

Monsieur [L] [J] a développé à l'audience par la voix de son conseil les conclusions visées par le greffe le 8 avril 2013 tendant à ce que la Cour déclare irrecevable et en en tous cas mal fondé, l'appel interjeté par la CPAM.

Il sollicite dans le cadre d'un appel incident :

La condamnation de la CPAM de PARIS, de la MAEE et de la BANQUE DE FRANCE à lui régler :

- la somme de 19 642,61 euros augmentée de l'intérêt légal à compter du 4 décembre 2008

- la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts

- la somme de 2500 euros chacune au titre des frais irrépétibles

Il sollicite la confirmation du jugement pour le surplus et le rejet des prétentions de la BANQUE DE France, de l'assurance maladie et de la MAEE.

Monsieur [J] expose sur l'irrecevabilité soulevée par la Caisse, que la demande qu'il forme au titre du paiement des indemnités journalières pour la période du 15 décembre 2008 au 30 janvier 2009 se rattache à la cessation d'activité du 4 octobre 2007 et procède du même fait générateur de l'arrêt de travail pour cause de maladie de sorte que la demande est recevable.

Sur le fond Monsieur [J] rappelle que contrairement aux services de l'Etat et à ses organes déconcentrés, la Banque de France bénéficie d'un statut propre du personnel visé à l'article R 711-1-9° du code de la sécurité sociale distinct de celui d'une administration d'Etat ou de l'Etat.

L'engagement au soutien de son détachement est de nature contractuelle.

Son détachement entre donc dans les prévisions de l'article D 712-2 alinéa 2 comme soumis pour les risques autres que ceux couverts par le régime retraite dont il relève, au régime d'assurance maladie applicable à la profession qu'il exerce par l'effet de son détachement.

Son engagement au soutien du détachement est de nature contractuelle, par conséquent, la Caisse ayant pris en charge les prestations en nature depuis la survenance de sa maladie, il pourrait être envisageable que la décision de la BANQUE DE FRANCE de prélever 18 686,08 euros pour la période du 1er octobre 2007 au 31 décembre 2008 soit entachée d'une erreur de droit dont la Banque doit répondre.

Si toutefois la qualité d'agent contractuel est reconnue le régime général de l'assurance maladie serait applicable.

S'étant vu prélever pour la période du 1er octobre 2007 au 31 décembre 2008 la somme de 18 686,08 euros sur son traitement au titre des indemnités journalières il convient de rajouter à cette somme le montant de 956,53 euros correspondant aux indemnités journalières du mois de janvier 2009 non décomptées dans l'attestation de la banque et d'appliquer l'intérêt moratoire légal à compter du 8 décembre 2008.

Le jugement doit donc être réformé en ce qu'il a laissé à la Caisse le soin de liquider les indemnités journalières dans le droit qui a été reconnu à Monsieur [J] outre l'intérêt moratoire légal à compter du 8 décembre 2008.

Le défaut de perception de l'indemnité journalière pendant un temps indiscutable et dans un contexte de perte d'autonomie justifie la demande de dommages et intérêts.

Enfin, la compétence de la présente Cour s'évince des dispositions de l'article L 142-1 du code de la sécurité sociale.

La BANQUE DE FRANCE a développé par l'intermédiaire de son représentant les conclusions déposées au greffe le 4 juillet 2012 tendant à la confirmation du judgement.

Elle demande à la Cour de déclarer irrecevable les appels interjetés tant à titre principal qu'incident.

Elle expose que Monsieur [J] est signataire d'un contrat de chargé de mission temporaire d'une durée de deux ans, conformément aux dispositions de l'article 114 du statut du personnel de la BANQUE DE FRANCE.

Monsieur [J] n'est donc pas agent titulaire et ne ressort pas du régime spécial de la BANQUE DE France.

Elle observe que Monsieur [J] au 4 octobre 2007, date de son arrêt de travail, n'avait travaillé qu'un mois, qu'il a bénéficié du maintien de son salaire jusqu'à la fin anticipée de son détachement suivant l'usage selon lequel les dispositions favorables applicables aux agents titulaires doivent être étendues aux agents contractuels ce qui ne saurait justifier la condamnation de la banque au paiement d'indemnités journalières qui n'étaient pas à sa charge.

En toute hypothèse la Banque soulève l'incompétence de la juridiction civile au profit de la juridiction administrative au vu des articles L 412-1 et L 412-13 du code de la sécurité sociale.

SUR QUOI, LA COUR

Sur la recevabilite de la demande tendant au paiement d'indemnites journalières pour la periode de 15 decembre 2008 au 31 janvier 2009

L'omission de la saisine de la Commission de Recours Amiable dans le délai visé à l'article R 142-1 du code de la sécurité sociale constitue une formalité obligatoire et se trouve sanctionnée par une fin de non recevoir qui peut être soulevée en tout état de cause.

En l'espèce, Monsieur [J] a limité le recours formé devant la Commission de Recours Amiable, objet du rejet pris en sa séance du 20 avril 2010, à la période du 4 octobre 2007 au 2 novembre 2008.

Monsieur [J] est par conséquent irrecevable à former une demande complémentaire concernant la période du 15 décembre 2008 au 31 janvier 2009.

Sur le bien fondé de l'appel principal

Les dispositions de l'article L 321-1 du code de la sécurité sociale fixent l'objet de la couverture de l'assurance maladies.

Celle-ci comporte en vertu de l'alinéa 5, « l'octroi d'indemnités journalières à l'assuré qui se trouve dans l'incapacité physique constatée par le médecin traitant selon les règles définies par l'article L 162-4-1 du code de la sécurité sociale, de continuer ou de reprendre le travail. »

En vertu de l'article R 323-11, « le service de l'indemnité journalière est maintenu lorsque l'employeur maintient le salaire en totalité à l'assuré en cas de maladie (') soit en vertu d'un usage soit de sa propre initiative.»

En ce cas, l'employeur est subrogé de plein droit à l'assuré, quelles que soient les clauses du contrat, dans les droits de celui-ci aux indemnités journalières qui lui sont dues,

La BANQUE DE France a employé monsieur [J], fonctionnaire au Ministère des Affaires Etrangères, dans le cadre du détachement de celui-ci en qualité de chargé de mission, conformément aux dispositions de l'article 114 du statut du personnel de la BANQUE DE FRANCE, pour la période du 1er septembre 2007 au 1er février 2009.

Monsieur [J] a subi un arrêt de travail du 4 octobre 2007 au 2 novembre 2008 et du 15 décembre 2008 au 30 janvier 2009 en conséquence d'un décollement de la rétine.

Durant toute cette période, Monsieur [J] a bénéficié d'un maintien de rémunération amputé des indemnités journalières qui ont été déduites de ses salaires par la BANQUE DE France, sur la base du taux prévu par les dispositions du décret n° 67-804 du 20 septembre 1967 modifiées par le décret n° 1249 du 29 décembre 1997.

Il résulte de la combinaison des dispositions de l'article D 712-2 du code de la sécurité sociale, de l'article 14 du décret n° 85 986 du 16 septembre 1985 et de l'article 10 de l'instruction générale du 1er août 1956, que lorsqu'un fonctionnaire est détaché dans un emploi contractuel, il relève du régime général pour la couverture du risque maladie, prestations en nature et en espèces.

Le dossier de Monsieur [J] a donc été transféré à juste titre, comme l'a constaté le premier juge, du centre 533, géré par le Ministère des Affaires Etrangères, au centre n° 201 correspondant au centre de sécurité sociale du régime général de son domicile.

Par conséquent c'est par une juste analyse que le premier juge a retenu la mise hors de cause de la Mutuelle des Affaires Etrangères et l'obligation de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie d'indemniser Monsieur [J] par le versement d'indemnités journalières dont il incombe à la Caisse de calculer le montant.

La Caisse d'Assurance Maladie de PARIS sera donc déboutée de son appel et le jugement confirmé de ce chef sauf en ce qui concerne le point de départ des indemnités journalières qui doit être fixé au 4 octobre 2007 et les intérêts au taux légal, qui sont la juste compensation de l'absence de versement d'indemnités journalières, à compter du 4 décembre 2008, et non du 8 décembre 2008, comme indiqué par erreur dans le jugement.

Sur le bien fondé de l'appel incident

Dans les obligations qui se bornent au paiement d'une certaine somme, les dommages et intérêts résultant du retard dans l'exécution ne consistent jamais que dans la condamnation aux intérêts au taux legal.

Toutefois, le créancier auquel son débiteur en retard a causé un préjudice indépendant de ce retard par sa mauvaise foi, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de sa créance.

Monsieur [J] ne justifiant d'aucun préjudice autre que celui réparé par la condamnation au paiement des indemnités journalières et aux intérêts de retard dus sur cette créance, doit être débouté de sa demande de dommages et intérêts .

Sur les frais irrepetibles

En équité, chacune des parties conservera la charge des frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

Déclare la Caisse Primaire d'Assurance Maladie recevable et partiellement fondée en son appel principal ;

Confirme le jugement entrepris sauf en ce qui concerne le point de départ des indemnités journalières, le point de départ des intérêts au taux légal et les dommages et intérêts ;

Statuant à nouveau :

Fixe au 4 octobre 2007 le point de départ des indemnités journalières et au 4 décembre 2008 le point de départ des intérêts au taux légal qui sont dus à Monsieur [J] par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de PARIS ;

Déclare Monsieur [J] irrecevable en son appel incident portant sur le paiement d'indemnités journalières entre le 15 décembre 2008 et le 31 janvier 2009 ;

Déclare Monsieur [J] recevable mais mal fondé en son appel incident portant sur la liquidation par la Caisse des indemnités journalières, sur les dommages et intérêts et les frais irrépétibles ;

Dit n'y avoir lieu à statuer sur les frais irrépétibles ;

Dit n'y avoir lieu à statuer sur le droit d'appel ;

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 12
Numéro d'arrêt : 12/01696
Date de la décision : 20/06/2013

Références :

Cour d'appel de Paris L3, arrêt n°12/01696 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-06-20;12.01696 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award