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20/06/2013 | FRANCE | N°12/04023

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 12, 20 juin 2013, 12/04023


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12



ARRÊT DU 20 Juin 2013



(n° , 5 pages)





Numéro d'inscription au répertoire général : S 12/04023



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 09 Février 2012 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d'EVRY RG n° 11-00694





APPELANTE

SARL ULMA

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 2]

représentée par Me Claude VAILLANT, avoca

t au barreau de PARIS, toque : P0257









INTIMEE

UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE L'ILE DE FRANCE venant aux droits de l'URSSAF de PAR...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12

ARRÊT DU 20 Juin 2013

(n° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 12/04023

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 09 Février 2012 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d'EVRY RG n° 11-00694

APPELANTE

SARL ULMA

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 2]

représentée par Me Claude VAILLANT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0257

INTIMEE

UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE L'ILE DE FRANCE venant aux droits de l'URSSAF de PARIS - REGION PARISIENNE

dont le siège social est [Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Mme [L], en vertu d'un pouvoir général

Monsieur le Ministre chargé de la sécurité sociale

[Adresse 1]

[Localité 1]

avisé - non représenté

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Avril 2013, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Ange SENTUCQ, Conseillère, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Président

Monsieur Luc LEBLANC, Conseiller

Madame Marie-Ange SENTUCQ, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier : Madame Marion MELISSON, lors des débats

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Président et par Madame Marion MELISSON, Greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*****

FAITS, PROCEDURE

La société ULMA a pour objet la vente et la location de structures métalliques de type échafaudages.

Elle occupe environ 100 salariés répartis entre 6 agences ; le montage des structures est effectué d'une part par les agences et d'autre part par des entreprises sous traitantes.

L'URSSAF de PARIS a informé la SARL ULMA par courrier du 20 février 2009 d'un contrôle portant sur l'application des législations de sécurité sociale, de l'assurance chômage et de la garantie des salaires AGS à compter du mois de janvier 2006.

A l'occasion du contrôle comptable d'assiette, il a été constaté que la société faisait appel à de nombreux sous-traitants pour procéder au montage des structures.

Dans le cadre du devoir de vigilance du donneur d'ordres, l' URSSAF a procédé à l'examen des dossiers des entreprises concernées : à cette fin, des vérifications ont été effectuées dans les fichiers à disposition ( registre du commerce, déclaration annuelle des données sociales, comptes cotisants ...).

Il a été constaté que la SARL ULMA a fait appel à trois sociétés sous-traitantes sans vérifier leur situation vis à vis des organismes de protection sociale : la SARL MDE, la SARL G2M et l'EURL KLJ PRO.

Un procès-verbal de contrôle de travail dissimulé était établi le 4 février 2010 pour la période du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2008 portant redressement à hauteur de la somme de 68 024 euros en principal hors majorations de retard.

Une lettre d'observations était adressée à la SARL ULMA par l' URSSAF le 4 février 2010 concernant les salaires non déclarés dans le cadre du devoir de vigilance entrainant un rappel de cotisations et de contributions de sécurité sociale d'un montant total de 74 474 euros ainsi qu'un rappel de contributions d'assurance chômage et de cotisations AGS d'un montant total de 1 491 euros outre les majorations de retard.

A la suite des observations adressées par la SARL ULMA, l' URSSAF, par un courrier recommandé avec accusé de réception du 28 juin 2010 notifiait :

-l'abandon du redressement de la SARL G2M,

-maintenait le redressement concernant la SARL MDE,

-maintenait le redressement concernant la SARL KLJ PRO.

L'URSSAF adressait à la SARL ULMA un décompte récapitulatif d'un montant de 68 024 euros au titre des cotisations de sécurité sociale et contributions sociales outre 669 euros au titre des contributions d'assurance chômage et des cotisations AGS.

Le 10 décembre 2010 l' URSSAF de PARIS adressait à la SARL ULMA une mise en demeure de régler la somme de 69 619 euros compte tenu des majorations de retard et eu égard aux règlements effectués.

La SARL ULMA saisissait la Commission de Recours Amiable laquelle dans sa séance du 7 avril 2011 rejetait son recours.

Par un jugement du 9 février 2012 le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d' EVRY a déclaré la SARL ULMA recevable mais mal fondée en son recours et a condamné la SARL ULMA à régler à l' URSSAF de PARIS les sommes de :

-55 671 euros à titre de rappels de cotisations

-13 948 euros à titre de majorations de retard pour la période du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2008.

La SARL ULMA a interjeté appel de ce jugement suivant déclaration reçue au greffe social de la Cour d'Appel le 19 avril 2012.

PRETENTIONS DES PARTIES :

La SARL ULMA a développé à l'audience par la voix de son conseil les conclusions visées par le greffe le 24 juillet 2012 tendant au vu de l'article L 324-4 du code du travail et de la circulaire DILTI du 31 décembre 2005 de :

- juger que la société ULMA n'a eu aucune relation contractuelle avec la SARL MDE au cours de l'exercice 2007,

- juger que la société ULMA a rempli ses obligations au titre du devoir de vigilance

en conséquence,

- d'infirmer le jugement,

- d'annuler les cotisations demandées au titre de l'exercice 2007 concernant les sommes versées à la SARL MDE,

- d'annuler les cotisations demandées au titre de l'exercice 2008 concernant les sommes versées à l'EURL KLJ PRO.

La SARL ULMA fait valoir :

Sur les cotisations dues pour la SARL MDE

La SARL ULMA indique avoir travaillé au cours de l'année 2007 non pas avec la SARL MDE mais uniquement avec l'entrepreneur Monsieur [M] [E] qui utilisait le nom commercial MDE ; toutefois la SARL MDE n'a été immatriculée qu'à partir du mois de janvier 2008 par conséquent elle ne pouvait avoir aucune relation contractuelle en 2007 avec cette société.

En outre selon la SARL ULMA, à l'époque du contrôle était applicable l'article R 324-4 du code du travail et selon la SARL ULMA, elle démontre avoir produit tous les justificatifs précisés par ce texte

Sur les cotisations dues par la SARL KLJ PRO

La SARL ULMA soutient que l'obligation de vigilance issue de l'article R 324-4 du code de la sécurité sociale n'impose pas une vérification ou l'obtention d'un document en original.

L'URSSAF de PARIS a développé des observations orales tendant à la confirmation du jugement entrepris.

Elle soutient qu'il appartenait à la SARL ULMA conformément à l'article 8221-3 et -5 du code du travail applicables de demander à Monsieur [M] [E] une attestation de vigilance durant l'année 2007 ce qu'elle n'a pas fait.

Il lui appartenait également de vérifier la régularité des attestations délivrées par l'entreprise KLJ PRO ce qu'elle n'a pas fait.

SUR QUOI,LA COUR

Les dispositions de l'article R 324-4 du code du travail du code du travail, version en vigueur antérieurement au Décret n° 2008-244 du 7 mars 2008, disposent «que lorsqu'elle n'est pas un particulier répondant aux conditions fixées par l'article R 324-3, la personne mentionnée à l'article R 324-2 est considérée comme ayant procédé aux vérifications imposées par l'article L 324-14 si elle se fait remettre par son co contractant, lors de la conclusion et tous les 6 mois jusqu'à la fin de son exécution» :

1° dans tous les cas les documents suivants :

- une attestation de fourniture des déclarations de données sociales émanant de l'organisme de protection sociale chargé du recouvrement des cotisations et des contributions sociales incombant au co contractant et datant de moins de 6 mois

- une attestation sur l'honneur du co contractant du dépôt auprès de l'administration fiscale, à la date de l'attestation, de l'ensemble des déclarations fiscales obligatoires et le récipissé du dépôt de déclaration auprès d'un centre de formalités des entreprises lorsque le co contractant n'est pas tenu de s 'immatriculer au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers et n'est pas en mesure de produire les documents mentionnés au a ou au b du 2°du présent article ;

2° lorsque l'immatriculation du co contractant au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers est obligatoire ou lorsqu'il s'agit d'une profession règlementée, l'un des documents suivants :

a) un extrait d'inscription au RCS,

b) une carte d'identification justifiant de l'inscription au répertoire des métiers,

c) un devis, un document publicitaire ou une correspondance professionnelle, à condition qu'y soit mentionnés le nom ou la dénomination sociale, l'adresse complète et le numéro d'immatriculation au RCS ou au répertoire des métiers ou à une liste ou à un tableau d'un ordre professionnel ou la référence de l'agrément délivré par l'autorité compétente,

d) un récipissé de dépôt de déclaration auprès d'un centre de formalité des entreprises pour les personnes physiques ou morales en cours d'inscription ;

3° lorsque le co contractant emploie des salariés, une attestation sur l'honneur établie par ce co contractant, à la date de signature des contrats et tous les 6 mois jusqu'à la fin de l'exécution du contrat, de la réalisation du travail par des salariés employés régulièrement au regard des articles L 320, L 143-3 et R 143-2.

En l'espèce la SARL ULMA soutient n'avoir jamais eu de relation contractuelle en 2007 avec la SARL MDE mais seulement avec l'entrepreneur [M] [E] exerçant sous l'enseigne MDE, la dite SARL n'ayant été inscrite qu'à compter du mois de janvier 2008.

Elle indique justifier des documents exigés pour cet entrepreneur.

Il apparaît néanmoins que la SARL ULMA, en dépit de ses allégations, n'a jamais justifié des documents exigés dans tous les cas par l'article R 324-4 du code du travail dans le cadre de l'obligation de vigilance incombant au donneur d'ordres à savoir pour Monsieur [M] [E] :

- l'attestation de fourniture des déclarations de données sociales émanant de l'organisme de protection sociale chargé du recouvrement des cotisations et des contributions sociales incombant au co contractant et datant de moins de 6 mois,

- l'attestation sur l'honneur du co contractant du dépôt auprès de l'administration fiscale, à la date de l'attestation, de l'ensemble des déclarations fiscales obligatoires ;

Le redressement est donc justifié de ce chef.

S'agissant des cotisations dues par la SARL KLJ PRO, la SARL ULMA ne justifie d'aucun des documents précités exigés lorsque l'immatriculation du co contractant au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers est obligatoire.

Il s'en suit que le redressement est justifié de ce chef.

La SARL ULMA sera en conséquence déboutée de son appel et le jugement confirmé.

PAR CES MOTIFS

Déclare la SARL ULMA recevable mais mal fondée en son recours ;

Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;

Fixe le droit d'appel prévu par l'article R 144-10 du code de la sécurité sociale, à la charge de la partie qui succombe au 1/10ème du montant mensuel du plafond prévu par l'article L 241-3 et condamne la SARL ULMA à ce paiement.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 12
Numéro d'arrêt : 12/04023
Date de la décision : 20/06/2013

Références :

Cour d'appel de Paris L3, arrêt n°12/04023 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-06-20;12.04023 ?
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