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20/06/2013 | FRANCE | N°12/10425

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 9, 20 juin 2013, 12/10425


Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 9



ARRET DU 20 JUIN 2013



(n° , pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 12/10425



Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Mai 2012 - Tribunal de Grande Instance de PARIS - 5ème chambre 1ère section - RG n° 10/16721



APPELANTE :



Madame [L] [A] épouse [O]

née le [Date naissance 2] 1941 à [Localité 5]

de n

ationalité française

demeurant [Adresse 3]

[Localité 1]



représentée par : la SELARL 2H Avocats à la cour (Me Nathalie HERSCOVICI) (avocats au barreau de PARIS, toque : L0056)

ass...

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 9

ARRET DU 20 JUIN 2013

(n° , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 12/10425

Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Mai 2012 - Tribunal de Grande Instance de PARIS - 5ème chambre 1ère section - RG n° 10/16721

APPELANTE :

Madame [L] [A] épouse [O]

née le [Date naissance 2] 1941 à [Localité 5]

de nationalité française

demeurant [Adresse 3]

[Localité 1]

représentée par : la SELARL 2H Avocats à la cour (Me Nathalie HERSCOVICI) (avocats au barreau de PARIS, toque : L0056)

assistée de : Me Annie-Claude PRIOU GADALA de la ASS BOUHENIC & PRIOU GADALA (avocat au barreau de PARIS, toque : R080)

INTIME :

Monsieur [N], [P] [Z]

né le [Date naissance 3] 1937 à [Localité 4]

de nationalité finlandaise

demeurant [Adresse 2]

[Localité 3]

représenté par : Me Nadia BOUZIDI-FABRE (avocat au barreau de PARIS, toque : B0515)

INTIME :

Monsieur [B], [D], [P] [Z]

né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 1]

de nationalité finlandaise

demeurant [Adresse 2]

[Localité 3]

représenté par : Me Nadia BOUZIDI-FABRE (avocat au barreau de PARIS, toque : B0515)

INTIMEE :

Madame [J], [W], [H] [Z] épouse [K]

née le [Date naissance 4] 1969 à [Localité 6]

de nationalité finlandaise

demeurant [Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par : Me Nadia BOUZIDI-FABRE (avocat au barreau de PARIS, toque : B0515)

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Mai 2013, en audience publique, l'avocat ne s'y étant pas opposé, devant Monsieur François FRANCHI, Président, et Monsieur Gérard PICQUE, Conseiller, chargés d'instruire l'affaire.

Un rapport a été présenté à l'audience par Monsieur François FRANCHI dans les conditions prévues par l'article 785 du Code de procédure civile,

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur François FRANCHI, Président

Monsieur Gérard PICQUE, Conseiller

Monsieur Joël BOYER, Conseiller appelé d'une autre chambre afin de compléter la Cour en application de l'article R.312-3 du Code de l'Organisation Judiciaire

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Monsieur Bruno REITZER,

ARRÊT :

- contradictoire,

- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

- signé par Monsieur François FRANCHI, Président et par Monsieur Bruno REITZER, Greffier présent lors du prononcé.

La société civile immobilière dénommée SCI DES CARRIERES D'AMERIQUE, a été constituée avec un capital de 10.000 Francs suivant acte sous seings privés du 20 décembre 1963, et enregistrée à [Localité 7], ayant son siège social [Adresse 4] ; elle n'a jamais été immatriculée au RCS.

Cette SCI était propriétaire d'un immeuble sis à [Adresse 6], comprenant divers locaux d'habitation sur cinq étages.

Le capital d'origine, représenté par 100 parts sociales, était réparti entre Monsieur [F] [A] pour 90 parts, et ses deux filles, Madame [L] [A] pour 5 parts et Madame [Y] [A] pour 5 parts.

A la suite d'une cession d'actions survenue le 25 Mars 1971, le capital social était réparti entre :

- Monsieur [P] [A] .. 90 PARTS SOCIALES.

- Madame [A] épouse [O] . 5 PARTS SOCIALES.

- Madame [A] épouse [Z] .5 PARTS SOCIALES.

A la suite du décès de Monsieur [F] [A], survenu le [Date décès 1] 1977 et d'une donation partage de Madame [G] [I] veuve [A], par acte reçu par Maître [V] [T] notaire à [Localité 7] le 21 décembre 1978, Madame [L] [O] a reçu 90 parts sociales, la nouvelle répartition du capital de la SCI DES CARRIERES D'AMERIQUE étant :

- Madame [Y] [Z] 5 parts,

- Madame [L] [O] 95 parts. (pièce n 5)

L'acte de vente du bien immobilier appartenant à la SCI DES CARRIERES

D'AMERIQUE a été reçu par Maître [S], notaire a [Localité 7] le 15 février 2000 (pièce 12) ;

Une décision d'associé unique portant dissolution de la SCI DES CARRIERES

D'AMERIQUE est en date de 2001 (pièce n° 13) ;

Madame [Y] [Z] dont il était dit qu'elle n'avait depuis des années plus reçu d'information sur la société, car la gérante, Madame [L] [O] ne l'avait jamais convoquée à une quelconque assemblée générale, ne lui avait jamais communiqué les comptes sociaux et ne lui avait pas davantage fait bénéficier de sa part des revenus locatifs de la SCI DES CARRIERES D'AMERIQUE, le 8 juin 2008, laissant pour héritiers ses enfants : Monsieur [B] [Z] et Madame [J] [Z] épouse [K], et son conjoint survivant : Monsieur [N] [Z], lesquels sont devenus copropriétaires indivis de cinq parts sociales de la SCI DES CARRIERES D'AMERIQUE. (pièce n 4 ' attestation dévolutive de [R] ET ASSOCIES notaires du 26 février 2009 ; n 7 ' acte de notoriété du 8 octobre 2008 ; n 8 ' déclaration de succession du 16 décembre 2008 ; n 9 -acte de déclaration d'option du 16 décembre 2008).

Les consorts [Z] disaient avoir essayé en vain d'obtenir de Madame [L] [O], associée gérante de ladite société, les renseignements auxquels ils peuvent légitimement prétendre en leur qualité d'ayants droit do Madame [Y] [Z]. (pièces n 2 courrier du 6 novembre 2008 ; n 3 courrier recommandé AR du 25 novembre 2008) et par acte extrajudiciaire de Maître [U] [E], Huissier de Justice a [Localité 7] du 10 mai 2010 il lui faisait sommation interpellative de « communiquer les cinq derniers bilans et procès-verbaux d'assemblées générales de la SCI DES CARRIERES D'AMER1QUE, et de ...préciser si ladite société existe toujours, ou si elle a été dissoute et liquidée, et en ce cas communiquer tous documents juridiques, comptables et fiscaux justifiant de ces opérations et spécialement les comptes de liquidation et de partage des actifs».

Madame [L] [O] répondait : « Je communiquerai les cinq derniers bilans par le biais de mon Avocat (Me [T] à [Localité 1]), la société est dissoute depuis environ 15 ans. Concernant le partage, celui-ci a été effectue par Me [C], Notaire a [Localité 1] ». (pièce n 10 ' sommation interpellative du 10 mai 2010).

Les consorts [Z] estimant n'avoir reçu aucun des documents demandés, ont saisi le tribunal de grande instance de Paris selon exploit introductif d'instance du 12 novembre 2010, a l'effet de faire reconnaître leurs droits sur les cinq parts de la SCI DES CARRIERES D'AMERIQUE qui appartenaient à leur ayant cause.

Par conclusions d'incident signifiées le 29 mars 2011, les Consorts [Z] out demandé au juge de la mise en état d'enjoindre à Madame [O] de produire les actes sous seings privés ou authentiques de dissolution et de liquidation partage et des comptes de liquidation de la SCI DES CARRIERES D'AMERIQUE sous astreinte de cent euros par jour de retard à compter de la date de signification de l'ordonnance. »

Suivant ordonnance du juge de la mise en état du 6 juillet 2011, il a été fait droit a cette demande, et Madame [O] a produit diverses pièces relatives à la vente du bien

immobilier de la SCI DES CARRIERES D'AMERIQUE et à la dissolution, opposant la prescription de l'action des demandeurs et invoquant une renonciation de Madame [Z] à ses droits d'associée.

Cette fin de non recevoir et ce moyen étaient écartés par le tribunal de grande instance de Paris qui par jugement rendu le 16 mai 2012, a :

- déclaré Monsieur [B] [Z] ; Madame [J] [Z] épouse [K] et Monsieur [N] [Z] irrecevables en leur action en revendication des 5 parts sociales qui ont été la propriété de Madame [Y] [Z] décédée le [Date décès 2] 2008,

- dit n 'y avoir lieu de prononcer la nullité des opérations de partage de la SCI DES CARRIERES D 'AMERIQUE, faute de partage ;

- dit n 'y avoir lieu à la mise en 'uvre d 'une mesure d expertise ;

- rejeté la fin de non recevoir tirée de la prescription invoquée par Madame [O] pour l'action mobilière et personnelle exercée par les demandeurs ;

- condamné Madame [L] [O] à payer à Monsieur [B] [Z], Madame [J] [Z] épouse [K] et Monsieur [N] [Z] une somme de 70492, 95 €' au titre de la valeur des 5 parts sociales de la SCI DES CARRIERES D 'AMERIQUE, outre une somme de 4503€ au titre des revenus financiers dont Madame [Y] [Z] se trouvait créancière à la date de son décès, lesdites sommes produisant intérêts au taux légal depuis le 12 novembre 2010,

- condamné Madame [L] [Z] à payer à Monsieur [B] [Z], Madame [J] [Z] épouse [K] et Monsieur [N] [Z] une somme (totale) de 1800 € par application de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonné l'exécution provisoire du présent jugement hormis pour les dépens et les frais irrépétibles,

- condamné Madame [L] [O] aux dépens.

Le tribunal a considéré que :

- l'action des consorts [Z] ayant été engagée 12 Novembre 2010 (non le 12 Mai 2010) n'était pas prescrite, le délai réduit de la nouvelle prescription de 5 ans n'ayant pu commencer à courir avant le 17 Juin 2008.

- il y avait lieu de tirer les conséquences d'une transmission universelle de patrimoine qui est complètement irrégulière puisque la qualité d'associée de Madame [Y] [Z] et sa vocation à participer aux bénéfices (pour 5%) n'ont pas été prises en compte.

Appel était interjeté par Madame [A] épouse [O].

Madame [A] épouse [O] considère que les premiers juges ont fait une mauvaise application des dispositions transitoires prévues par l'article 26 de la loi du 17 juin 2008 et n'ont pas respecté les dispositions des articles 1841-7 et suivants du code civil régissant les modalités de dissolution des sociétés.

Elle considère que la société CARRIERES D'AMERIQUE si elle est dissoute n'est pas pour autant liquidée et que l'action des consorts [Z] est en tout état de cause prescrite en ce qui concerne l'exercice des droits attachés aux parts sociales.

Elle demande en conséquence à la cour de déclarer l'action des consorts [Z] irrecevable comme prescrite s'agissant de l'exercice des droits attachés aux parts sociales et irrecevables en leurs demandes de perception de la valeur des 5 parts sociales et des droits attachés aux parts sociales détenues de son vivant par Madame [Y] [Z].

Très subsidiairement, et dans l'hypothèse où la Cour considérerait que Madame [O] doit indemniser les consorts [Z], de déduire les frais tels que justifiés à concurrence de 42 % pour la SCI CARRIERES d'AMERIQUE soit 50 307,52 € - de juger que l'appréciation de la valeur des droits attachés aux parts sociales sera estimée à la date de la vente de l'immeuble, soit au 15 Février 2000, la valeur locative des biens sera estimée à la date de leur location effective et qu'elle ne s'oppose pas à ce qu'une expertise soit ordonnée pour déterminer les dites valeurs.

Elle sollicite enfin, la condamnation in solidum Monsieur [N] [Z], Monsieur [B] [Z], Madame [J] [Z] épouse [K] à payer à Madame [O] la somme de 8 000€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'en tous les dépens.

Sur le renoncement de Mme [Z] à ses droits sur les 5 parts de la SCI :

Madame [A] épouse [O] soutient que de l'examen de la donation partage ressort la volonté de Madame [I] veuve [A] de ne pas scinder les biens immobiliers qui sont dévolus en pleine propriété à chacune de ses filles, lequel acte attribuait à chacune des filles des biens distincts et comportait une clause de ne pas attaquer le partage et à défaut, celui des donataires qui attaquerait le partage serait privé de toute part dans la quotité disponible de la succession.

Madame [Z] avait ainsi reçu 1202 des parts d'une société Immobilière Les Pyrénées, ainsi que 272 parts de la société « Polyclinique de Physiothérapie

Or, nonobstant cette clause, Madame [Z] a attaqué la donation partage, ce qui ressort du jugement en date du 03 juillet 2001 et a pour de la priver de toute part dans la succession de leur mère au profit de sa s'ur.

Elle appuie sa démonstration sur la lettre de Maître [C] adressée aux époux [O] dans le cadre de la succession de Madame [A], mère, et de la contestation par Madame [Z] de la succession qui a donné lieu au jugement du 3 juillet 1991, lequel a désigné un expert pour établir les comptes de la succession. Celui-ci confirme la thèse de Mme [O] :

« Si l'on considère, conformément à la clause de donation partage faite par Madame [A] textuellement rapportée dans le jugement du 03 juillet 1991, que Madame [A] a voulu priver de toute part dans la quotité disponible de sa succession celle de ses filles qui attaquerait le partage anticipé, et en faire donation à celle des donataires contre laquelle cette action serait intentée, le notaire liquidateur devrait considérer que l'assignation faite par Madame [Z], même si le Tribunal l'a déboutée, la prive de toute part dans la quotité disponible, qui doit être attribuée à Madame [O] contre qui était intentée cette action judiciaire. » pièce n 51 Lettre Me [C]/époux [O]

Elle ajoute que la donation faite à Madame [Z] de 1 009 589,04 francs excéderait de 311 143 francs sa part réservataire mais elle pourrait imputer cet excédent sur la quotité disponible, celle-ci revenant en plus de sa réserve à Madame [O] qui aurait été en droit de réclamer à Madame [Z] l'excédent réservataire de la donation consentie en 1978. Mais, les deux s'urs ont fini par s'entendre et un accord (non formalisé par écrit)au terme duquel Madame [O] a renoncé à réclamer à sa s'ur la soulte prévue dans l'acte de donation partage, celle-ci renonçant en contrepartie à exercer ses droits issus de la propriété de 5% des parts sociales de la SCI CARRIERES D'AMERIQUE.

C'est la raison pour laquelle, sa vie durant, Madame [Z] n'a jamais fait valoir ses droits issus de la détention de 5 parts de la SCI CARRIERES D'AMERIQUE.

Sur la prescription :

Madame [O] observe que le tribunal a retenu que :

- l'action exercée par les consorts [Z] ne pouvait être qualifiée d'action en revendication sur un bien immobilier ou mobilier, du fait que (1 ) la vente a été réalisée par la SCI sur l'immeuble qui lui appartenait et (2 ) que les parts sociales sont des meubles incorporels ; par conséquent, leur action ne peut donc s'analyser que comme une action personnelle « tant pour le droit à indemnisation résultant de la disparition de la valeur des parts sociales que pour l'exercice des droits attachés aux parts ».

- le juge a fait une mauvaise application des dispositions transitoires prévues par l'article 26 de la loi du 17 juin 2008 en considérant que la prescription de l'action de Madame [Z] ayant été de 30 ans avant l'entrée en vigueur de cette loi, le délai réduit de la nouvelle prescription de 5 ans n'a pas pu commencer à courir avant le 17 juin 2008 et fixé le point de départ du délai de prescription, par application de l'article 2224 du Code civil au jour de la signification de la sommation interpellative à Madame [O], soit le 10 mai 2010, date à laquelle les consorts [Z] auraient appris la vente de l'immeuble et la dissolution subséquente de la société. Or, s'agissant de l'exercice de l'action relative aux droits attachés aux parts, celle-ci se prescrit par 5 ans par application de l'article 2277 ancien du code civil.

- Enfin, l'article 2277 ancien du Code Civil énonce à l'alinéa 4 que se prescrivent par 5 ans tout ce qui est payable par année ou à des termes périodiques plus courts. Or, les revenus de la SCI, éligibles à l'impôt sur les Revenus des Personnes Physiques et étant de ce fait déclarés par année d'exercice, ont la nature de fruits, l'action des consorts [Z] apparaît de ce chef prescrite.

Sur l'absence de transmission universelle de patrimoine :

Suivant Assemblée Générale Extraordinaire en date du 08 Octobre 1999, la SCI CARRIERES D'AMERIQUE a décidé de procéder à la vente des lots lui appartenant dépendant de la division de l'immeuble [Adresse 4] et leur cession est intervenue le 15 Février 2000. Et l'article 1844-7 2 du code civil énonce que la société prend fin par la réalisation ou l'extinction de son objet. L'objet social de la SCI des CARRIERES D'AMERIQUE étant ainsi rédigé à l'article 2 des statuts : « Cette société a pour objet l'acquisition, l'aménagement, l'administration par bail, location ou autrement des locaux suivants dépendant d'un immeuble sis à [Adresse 5] » :

En conséquence, contrairement à ce qu'affirme le tribunal, les parts sociales n'ont pas disparu du seul fait de la dissolution de la SCI CARRIERES D'AMERIQUE par réalisation de son objet social, mais elle s'est seulement trouvée dissoute et est entrée en période de liquidation. Ce n'est qu'après l'approbation des comptes de liquidation que le partage du boni de liquidation pourra être effectué.

*

Les consorts [Z] demandent à la Cour de confirmer la décision entreprise, en toutes ses dispositions à l'exception du quantum des indemnités qui leur dont dues.

1- Sur la prescription :

1/ 2 - Ils considèrent que l'article 2224 du Code civil concernant la prescription des actions personnelles ou mobilières prescrites par cinq ans l'action à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait du connaître les faits lui permettant de l'exercer.

Or, ils soutiennent :

- avoir appris seulement le 10 mai 2010 la dissolution de la SCI DES CARRIERES D'AMERIQUE lors de la réponse de Madame [O] a la sommation

interpellative. (pièce n 10 ' sommation interpellative du 10 mai 2010).

- avoir eu connaissance de la vente de l'immeuble le 31 août 2011 par la communication d'une copie de l'acte de vente du 15 février 2000. (lettre officielle de communication de pièces de Me [Q] du 31 août 2011 en exécution de l'ordonnance du juge de la mise en état du 6 juillet 2011).

- ne pouvoir se fier au RCS puisque cette SCI ancienne n'y était pas immatriculée.

Ils considèrent que l'ancien article 2277 du Code civil portant sur la prescription des revenus payables par année n'est pas applicable en l'espèce, puisque Madame [Y] [Z] n'était pas propriétaire directe de partie de 1'immeuble, mais par le biais de parts sociales ; elle n'avait donc pas vocation à percevoir des loyers, mais à participer aux résultats de la SCI DES CARRIERES D'AMERIQUE, qui ont un caractère aléatoire,

L'action n'est donc pas prescrite.

2- Sur le fond :

Les consorts [Z] soutiennent :

2-1- le rejet des arguments adverses dès lors que les variations de position de Madame [O] vient se heurter au principe qui veut qu'une partie à un litige ne peut se contredire au détriment d'autrui.

2-2- la pleine propriété de ses parts par leur de cujus puisque :

2/2/1 - lors de son décès, Madame [Z] était propriétaire de cinq parts de la SCI DES CARRIERES D'AMERIQUE, ainsi qu'il a été note dans la déclaration de succession du 16 décembre 2008. (Pièce 8)

Madame [Z], loin de renoncer à ses cinq parts sociales, en a revendiqué formellement la propriété lors du procès l'ayant oppose à sa s'ur en 1991, ce qui a été

reconnu par le tribunal de grande instance de Paris dans sa décision du 3 juillet 1991. (pièce 6).

2/2/2 - L'article 544 du code civil pose le principe du caractère perpétuel et absolu de la propriété et celle-ci ne s'éteint pas par le non usage.

2/2/3 ' le recours par Madame [O] à des faux pour obtenir des notaires leur ratification.

Par le notaire de la vente du bien immobilier propriété de la SCI, [Adresse 7] et la dissolution anticipée de la SCI.

2/3 - Les consorts [Z] estiment « raisonnablement » qu'eu égard aux caractéristiques des six appartements en cause, totalisant 297 m2, les lots possédés par la SCI DES CARRIERES D'AMERIQUE peuvent être évalués 2.000.000 €, et les cinq parts sociales sur cent représenté une somme de 100.000 €.

En ce qui concerne les bénéfices sociaux afférents aux cinq parts sociales de Madame [Z], les consorts [Z] prenant pour base les loyers d'habitation dans le secteur « Amerique » du 19ème arrondissement de [Localité 7] déterminent les revenus locatifs de la SCI DES CARRIERES D'AMERIQUE à 85.536€ annuel (24 € X 12 mois X297 m² et la part de Madame [Y] [Z] à 4.276 € chaque année depuis vingt ans 85.000 €.

Il est par ailleurs demandé au titre de l'article 700 du Code de procédure civile la somme de 7.500€ et la condamnation de l'appelante aux entiers dépens de première instance et d'appel.

SUR CE,

Sur la prescription :

La cour reprendra l'argument des consorts [Z] fondé sur l'article 2224 du Code civil qui concerne la prescription des actions personnelles ou mobilières et prescrit par cinq ans l'action à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait du connaître les faits lui permettant de l'exercer, relevant qu'il apparaît en effet que :

- ils ont appris seulement le 10 mai 2010 la dissolution de la SCI DES CARRIERES D'AMERIQUE lors de la réponse de Madame [O] a la sommation

interpellative.

- ils ont eu connaissance de la vente de l'immeuble le 31 août 2011 par la communication d'une copie de l'acte de vente du 15 février 2000.

- ils n'ont pu se fier au RCS puisque cette SCI ancienne n'y était pas immatriculée.

Sur les droits des consorts [Z] au titre des parts de la SCI :

La cour relève de l'acte de donation partage qu'il y avait une condition imposée par la donatrice qui était celle de ne pas attaquer le partage avec un mécanisme de sanction : si c'était le cas, pour quelque cause que ce soit, la donatrice privait de toute part dans la quotité disponible de sa succession sur les biens compris dans la donation celui des donataires qui se refusait à son exécution ; et cette clause prévoyait (p 34) qu'en ce cas, donation était faite à titre de preciput et hors part de ladite portion dans la quotité disponible celui des donataires contre lequel l'action était intentée,

La cour relève encore que dans son jugement du 03 juillet 1991, le tribunal de grande instance de Paris indique avoir été saisi par Mme [Z] d'une action tendant à voir déclarer la donation entachée d'une erreur matérielle ayant pour effet de détruire l'équilibre et les effets du partage et donc à le voir déclarer nul et y avoir lieu à un nouveau partage, ce qui constitue d'autant plus une attaque contre le partage que le tribunal a spécifié que l'erreur sur la valeur invoquée était en réalité constitutive d'une lésion, ce qui rendait Madame [Z] irrecevable à attaquer la donation.

Dès lors, la cour ne pourra que constater que les consorts [Z] n'ont pas vocation à revendiquer de droits au titre des 5% des parts venant de leur de cujus dans la SCI et qu'il convient d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions, sans avoir à discuter les autres arguments soutenus.

Sur l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens :

Les consorts [Z] qui succombent, seront condamnés solidairement à verser à Madame [O] la somme de 8000€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d'appel.

PAR CES MOTIFS :

Infirme le jugement rendu le 16 mai 2012 par le tribunal de grande instance de Paris.

Déboute les consorts [Z] de leurs demandes, fins et moyens.

Condamne Monsieur [N] [Z], Monsieur [B] [Z], Madame [J] [Z] épouse [K] à payer à Madame [O] la somme de 8 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Condamne Monsieur [N] [Z], Monsieur [B] [Z], Madame [J] [Z] épouse [K] aux entiers dépens de première instance et d'appel lesquels seront recouvrés selon les dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

B. REITZER F. FRANCHI


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 9
Numéro d'arrêt : 12/10425
Date de la décision : 20/06/2013

Références :

Cour d'appel de Paris I9, arrêt n°12/10425 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-06-20;12.10425 ?
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