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05/09/2013 | FRANCE | N°11/08085

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 5, 05 septembre 2013, 11/08085


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 5



ARRÊT DU 05 SEPTEMBRE 2013

(n° 9 , 14 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 11/08085



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 07 Avril 2011 par Conseil de prud'hommes - Formation de départage de PARIS section - Section commerce - RG n° 09/01926







APPELANT

Monsieur [U] [W]

[Adresse 2]

[Localité 1]

représenté par Me Bruno SCARDINA,

avocat au barreau d'ANGERS





INTIMÉE

SAS UFIFRANCE PATRIMOINE

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me Eric PERES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0259





COMPOSITI...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 5

ARRÊT DU 05 SEPTEMBRE 2013

(n° 9 , 14 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 11/08085

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 07 Avril 2011 par Conseil de prud'hommes - Formation de départage de PARIS section - Section commerce - RG n° 09/01926

APPELANT

Monsieur [U] [W]

[Adresse 2]

[Localité 1]

représenté par Me Bruno SCARDINA, avocat au barreau d'ANGERS

INTIMÉE

SAS UFIFRANCE PATRIMOINE

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me Eric PERES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0259

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 mars 2013, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Renaud BLANQUART, président, chargé d'instruire l'affaire et Anne MÉNARD, Conseillère.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Renaud BLANQUART, Président

Madame Anne-Marie GRIVEL, Conseillère

Madame Anne MÉNARD, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier : M. Franck TASSET, lors des débats

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- mis à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- signé par Monsieur Renaud BLANQUART, Président et par M. Franck TASSET, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE :

Monsieur [W] a été embauché par la SAS UFIFRANCE PATRIMOINE ( plus loin 'la SAS' ), société de conseil en gestion de patrimoine, en vertu d'un contrat de travail à durée indéterminée en date du 11 février 1991, en qualité de démarcheur, avec le statut de stagiaire.

Le 2 octobre 1992, il a signé un nouveau contrat de travail, en qualité de conseiller en gestion de patrimoine.

Le 4 mars 1994, ce contrat de travail a fait l'objet d'un avenant.

Le 1er juillet 1998, Monsieur [W] a signé un nouveau contrat de travail.

Un accord d'entreprise a été conclu, au sein de la SAS, le 28 février 2003.

Le 3 mars 2003, Monsieur [W] a signé un nouveau contrat de travail.

Un avenant à l'accord d'entreprise a été signé le 23 décembre 2004.

Le 17 janvier 2005, Monsieur [W] a signé un avenant à son contrat de travail.

Le 10 décembre 2008, il a pris acte de la rupture de son contrat de travail.

La SAS emploie plus de 11 salariés. La SAS ne relève d'aucune convention collective.

Le 9 février 2009, Monsieur [W] a saisi le Conseil de Prud'hommes de Paris, aux fins :

- de voir annuler la clause d'intégration des frais dans les commissions figurant dans ses premiers contrats de travail,

- de voir annuler la clause de son contrat de travail du 3 mars 2003, renouant avec le système prohibé d'intégration de ces frais dans les commissions à concurrence de 10%,

- de voir dire inopposable la prescription au salarié trompé sur son droit à remboursement intégral de ses frais,

Subsidiairement,

- de voir dire la prescription suspendue par l'accord d'entreprise valant reconnaissance du droit au remboursement de ses frais,

- de remboursement de ses frais, de 1998 à 2008,

- d'allocation de dommages et intérêts pour préjudice moral et matériel,

- de voir dire la rupture de son contrat de travail imputable à l'employeur,

- d'indemnisation,

- de voir dire nulle la clause 4-4 de son contrat de travail.

Par jugement en date du 7 avril 2011, le Conseil de Prud'hommes de Paris, en sa formation de départage, a :

- dit la demande en paiement des frais professionnels prescrite pour la période antérieure au 5 février 2004,

- annulé la clause de non-concurrence figurant au contrat du 4 mars 2003,

- débouté Monsieur [W] de ses demandes,

- condamné Monsieur [W] à verser à la SAS la somme de 5.382 €, à titre de trop perçu sur commissions,

- débouté la SAS du surplus de sa demande reconventionnelle,

- condamné Monsieur [W] aux dépens.

Le 21 juillet 2011, Monsieur [W] a interjeté appel de cette décision.

Représenté par son Conseil, Monsieur [W] a, à l'audience du 28 mars 2013, développé oralement ses écritures, visées le jour même par le Greffier, aux termes desquelles il demande à la Cour :

- de dire non opposable la prescription quinquennale,

- de dire cette prescription interrompue par la signature, le 3 mars 2003, d'un nouveau contrat de travail,

- de dire qu'il est en droit d'obtenir remboursement de ses frais exposés pendant toute la durée de son emploi et, à tout le moins, depuis le 3 mars 1998,

- d'annuler la clause d'intégration des frais professionnels dans les commissions à hauteur de 10% figurant dans son contrat de travail du 3 mars 2003,

- de dire, en tout état de cause, qu'il est en droit d'obtenir remboursement de ses frais, faute pour l'employeur de démontrer les avoir remboursés, par le versement effectif d'une somme s'ajoutant à ses commissions,

- de condamner la SAS à lui verser, en remboursement de ses frais :

- 13.198 €, pour 1998,

- 14.393 €, pour 1999,

- 16.565 €, pour 2000,

- 20.093 €, pour 2001,

- 17.103 €, pour 2002,

- 18.311 €, pour 2003,

- 18.453 €, pour 2004,

- 18.053 €, pour 2005,

- 20.413 €, pour 2006,

- 20.573 €, pour 2007,

- 17.332 €, pour 2008,

avec intérêts, aux taux légal, à compter de la convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation,

- d'ordonner la capitalisation des intérêts,

- de dire que la SAS a manqué à ses obligations et exécuté de mauvaise foi le contrat de travail,

- de condamner la SAS à lui verser la somme de 2.500 €, à titre de dommages et intérêts, en réparation de son préjudice matériel et moral,

- de dire la rupture du contrat de travail imputable à la SAS,

- de condamner la SAS à lui verser les sommes suivantes :

- 27.468 €, en réparation de son préjudice moral et matériel, sur le fondement de l'article L 1235-3 du Code du travail,

- 9.156 €, à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

- 915, 60 €, au titre des congés payés y afférents,

- 9.155, 98 €, à titre d'indemnité légale de licenciement,

- d'annuler la clause 4-4 du contrat de travail du 3 mars 2003,

- de dire fautif et préjudiciable le maintien, par la SAS, de la clause nulle de non-concurrence,

- de condamner la SAS à lui verser la somme de 5.000 €, à titre de dommages et intérêts, de ce chef,

- de débouter la SAS de sa demande de dommages et intérêts pour brusque rupture et de sa demande de restitution d'un trop perçu, au titre de la rémunération suivi clients de 2008,

- de condamner la SAS à lui verser la somme de 5.000 €, sur le fondement de l'article 700 du CPC, à raison des frais irrépétibles exposés par lui en première instance et en appel.

Représentée par son Conseil, la SAS a, à cette audience du 28 mars 2013, développé oralement ses écritures, visées le jour même par le Greffier, aux termes desquelles elle demande à la Cour :

A titre liminaire,

- de dire que les demandes antérieures au 9 février 2004 sont prescrites,

A titre principal,

- de confirmer la décision entreprise, en ce qu'elle a débouté Monsieur [W] de sa demande de remboursement de frais, après avoir validé la clause d'indemnisation du contrat de travail du 3 mars 2003,

Subsidiairement,

- de débouter Monsieur [W] de sa demande de remboursement de frais, faute de justificatifs pertinents,

Plus subsidiairement,

- de soumettre toute condamnation de remboursement de frais à cotisations sociales et déduire des condamnations les frais perçus, s'élevant à la somme de 44.408, 12 €,

- de débouter Monsieur [W] de sa demande fondée sur un manquement de sa part à ses obligations contractuelles,

- de confirmer la décision entreprise, en ce qu'elle a dit que la rupture du contrat de travail s'analysait en une démission et débouté Monsieur [W] de ses demandes indemnitaires,

- de lui donner acte de ce qu'elle s'en rapporte, s'agissant de la demande d'annulation de la clause de protection de clientèle,

- de débouter Monsieur [W] de sa demande de dommages et intérêts, de ce chef,

- de confirme la décision entreprise, en ce qu'elle a condamné Monsieur [W] à lui rembourser un trop-perçu, au titre de la RSC, de 5.382 €,

- de condamner Monsieur [W] à lui verser la somme de 9.158 €, à titre de dommages et intérêts pour brusque rupture du contrat de travail,

- de débouter Monsieur [W] de sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du CPC,

- de condamner Monsieur [W] à lui payer la somme de 3.000 €, sur le fondement de l'article 700 du CPC,

- de condamner Monsieur [W] aux dépens.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la Cour se réfère aux écritures, visées le 28 mars 2013, et réitérées oralement à l'audience.

SUR QUOI, LA COUR

Sur le remboursement de frais professionnels

Considérant que les contrats de travail successivement conclus par Monsieur [W] avec la SAS avant le 3 mars 2003, prévoyaient l'intégration des frais professionnels exposés par ce dernier dans les éléments fixes et variables de sa rémunération, à l'exception, en dernier lieu, de frais de déplacement exceptionnels ;

Que, par arrêt du 25 février 1998, la Cour de cassation a dit que les frais qu'un salarié justifiait avoir exposés pour les besoins de son activité professionnelle devaient lui être remboursés sans qu'ils puissent être imputés sur la rémunération qui lui était due, à moins qu'il n'ait été contractuellement prévu qu'il en conserverait la charge, moyennant le versement d'une somme fixée à l'avance de manière forfaitaire et à la condition que la rémunération proprement dite du travail reste au moins égale au SMIC ;

Que, par arrêt du 24 octobre 2001, la Cour de cassation a réaffirmé cette position, au contradictoire de la SAS ;

Que, le 28 février 2003, un accord d'entreprise a été conclu, au sein de la SAS, dont les dispositions relatives à la rémunération et aux frais professionnels ont été prises en considération, s'agissant de Monsieur [W], dans un nouveau contrat de travail signé le 3 mars 2003 ; que ce contrait prévoyait que la rémunération du salarié était composé :

- d'une partie fixe, appelée traitement de base, constituée :

- d'un salaire de base égal au SMIC mensuel,

- majoré d'une indemnité brute de 10% au titre des congés payés,

- et de la somme de 230 €, correspondant au remboursement forfaitaire des frais professionnels,

- d'une partie variable constituée de commissions de production directe et/ou indirecte 'initiation' et de gratification ( bonus d'activité et rémunération suivi client ) ;

Qu'il était précisé :

- que les commissions et gratifications ne seraient versées que lorsque les objectifs d'activité, tels que fixés à l'article 1.3 du contrat de travail seraient atteints et pour la fraction générée excédant le seuil de déclenchement fixé à 100% du traitement de base,

- qu'en cas de non-atteinte du seuil mensuel, les commissions générées ne donneraient pas lieu à règlement,

- que, dans l'hypothèse où le seuil de déclenchement mensuel ne serait pas atteint, 'le différentiel'en résultant serait alors imputé sur la partie variable générée le ou les mois suivants, pour la détermination du déclenchement de la fraction excédentaire de la partie variable et de son montant à régler au collaborateur,

- que les 'versements' au titre de la part variable incluraient :

- une indemnité de 10% correspondant à un 'complément de remboursement forfaitaire des frais professionnels',

- et une indemnité de 10%, au titre des congés payés ;

Que, pour réclamer, notamment, le remboursement de frais professionnels, Monsieur [W] a saisi les premiers juges le 9 février 2009, la SAS ayant été convoquée devant le bureau de conciliation le 18 février suivant ;

Sur la prescription

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L 3245-1 du Code du travail, l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par cinq ans, conformément à l'article 2224 du Code civil ; que ces dispositions sont applicables, en l'espèce, l'action en paiement de salaire s'entendant de toute action relative aux sommes liées à l'exécution du contrat de travail et ;

Que la demande en justice interrompt la prescription, à la condition qu'elle ait été signifiée au débiteur de l'obligation, donc, en l'espèce, à la date à laquelle la SAS a été convoquée devant le bureau de conciliation, soit le 18 février 2009 ;

Que les demandes de Monsieur [W], tendant au remboursement de frais professionnels antérieurs au 18 février 2004 sont, donc, prescrites ;

Considérant que s'il est constant que l'état du droit permettait, à partir de 1998, de contester la teneur des dispositions des contrats de travail de Monsieur [W] relatives à la prise en charge de ses frais et qu'à compter du 24 octobre 2001, la SAS, partie à l'instance ayant conduit la Cour de cassation à critiquer des dispositions du même type, ne pouvait l'ignorer, l'appelant ne peut s'affranchir des règles de prescription en invoquant une dissimulation de cet état du droit, par l'employeur, alors que, connaissant, depuis 1991, les conditions de sa rémunération, il ne démontre en rien avoir été empêché de connaître ses droits ou d'agir en justice, par l'absence d'initiative de cet employeur ;

Qu'informé, qui plus est, le 3 mars 2003, des nouvelles conditions de sa rémunération, Monsieur [W], qui pouvait comparer ces conditions aux précédentes, pouvait, alors qu'il ne démontre pas en avoir été empêché par l'attitude son employeur, de connaître mieux ses droits ou d'engager une action, qu'il n'a, au demeurant, engagée que 6 ans après ;

Considérant que, selon les dispositions de l'article 2234 du Code civil, la prescription ne court pas ou est suspendue contre celui qui est dans l'impossibilité d'agir par suite d'un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure ; que l'appelant se prévalant de son ignorance de l'état du droit, une telle circonstance ne peut constituer une cause de suspension de la prescription ; que, se prévalant d'une dissimulation de cet état du droit, par son employeur, il ne démontre, ni ne prétend qu'elle aurait eu les caractéristiques d'une force majeure de nature à l'empêcher d'agir en justice ;

Considérant que la prescription peut être interrompue, d'une part, par une citation en justice, un commandement ou une saisie, signifiées par la reconnaissance que le débiteur fait du droit de celui qui veut empêcher de prescrire et, d'autre part, par la reconnaissance que le débiteur fait du droit de celui contre lequel il prescrivait ; qu'en l'absence de dispositions particulières, la signature d'un accord d'entreprise ne constitue pas, pour l'employeur, la reconnaissance des droits individuels allégués par le salarié, pour la période antérieure à cette signature ; qu'aucune disposition particulière de l'accord d'entreprise du 28 février 2003, n'a consacré une reconnaissance d'une irrégularité de certaines dispositions des contrats de travail conclus par la salariés de la SAS ou une reconnaissance des droits de ces derniers, pour la période antérieure à la signature de cet accord ; que la signature de l'accord considéré n'a, donc, pas été interruptive de prescription ;

Qu'il en est de même du contrat de travail signé, par l'appelant, le 3 mars 2003, qui, s'il avait pour objet de tirer les conséquences de décisions susvisées de la Cour de cassation, en prévoyant un mode de remboursement des frais professionnels, n'a, en rien reconnu une créance qu'aurait eue Monsieur [W], à raison d'une illicéité de clauses de ses contrats passés et de droits passés qu'il aurait eus, de ce fait ;

Que ces actes n'ayant pas été interruptifs de prescription, il convient, cependant, de constater que, dans le cas contraire, ils n'auraient nullement permis à Monsieur [W] de se prévaloir indéfiniment de créances nées 5 ans auparavant, mais auraient fait courir un nouveau délai de prescription dont le terme aurait été le 3 mars 2008 ; que Monsieur [W] n'ayant saisi les premiers juges que le 9 février 2009, il les a saisis au-delà, donc, de ce nouveau de délai de prescription, si même il avait couru ;

Qu'il y a, donc, lieu de confirmer le jugement entrepris, en ce qu'il a fait application de la prescription, mais en précisant que la demande de Monsieur [W] sont irrecevables, comme prescrites, pour la période antérieure au 18 février 2004 ;

Sur la validité de la clause figurant au contrat de travail du 3 mars 2003

Considérant que le contrat de travail signé, le 3 mars 2003, par l'appelant, évoque, notamment :

'La partie variable constituée de commissions de production directe et/ou indirecte 'initiation' et de gratification ( bonus d'activité et rémunération suivi client )'

et ajoute :

- 'les versements au titre de la part variable incluront une indemnité de 10% correspondant à un complément de remboursement forfaitaire des frais professionnels et une indemnité de 10% au titre des congés payés.';

Qu'en dépit de la formulation ambigue de cette disposition et, spécialement, du terme 'inclueront', il résulte des termes de ce contrat de travail et de l'intention affirmée par la SAS, de se conformer à la position de la Cour de cassation adoptée en son arrêt du 25 février 1998, que les parties ont convenu du fait que la rémunération du salarié serait composée :

- d'une partie fixe, traitement de base, constituée :

- d'un salaire de base égal au SMIC mensuel,

- majoré d'une indemnité brute de 10% au titre des congés payés,

- et de la somme de 230 €, correspondant au remboursement forfaitaire des frais professionnels,

- d'une partie variable constituée :

- de commissions,

auxquelles s'ajoutaient :

- une indemnité de 10% correspondant à un complément de remboursement forfaitaire des frais professionnels,

- une indemnité de 10%, au titre des congés payés ;

Considérant qu'il n'est pas d'arrêt de règlement ; que Monsieur [W] se prévalant, cependant, de ce que, par arrêt du 7 décembre 2011, la Cour de cassation a dit nulle une clause semblable à celle, litigieuse, qui figurait dans son contrat de travail du 3 mars 2003, force est de constater que cette décision, que l'appelant cite pourtant, n'a nullement considéré que ladite clause était nulle, mais a fait grief à la Cour d'appel dont l'arrêt lui était soumis de ne pas avoir vérifié si le montant de la part variable de la rémunération du salarié concerné était calculée selon les modalités prévues par son contrat de travail, indépendamment de tout remboursement de frais professionnels ;

Que le versement d'une somme de 230 €, s'ajoutant à part fixe de rémunération et celui d'une indemnité de 10% sur sa part variable, constituent des sommes fixées à l'avance de manière forfaitaire ; que la prévision d'un pourcentage de 10% sur la part variable de rémunération, si elle ne fixe pas un montant précis de remboursement de frais, permet au salarié de connaître ce montant, eu égard à celui de son chiffre d'affaires et à celui de ses commissions ; que le moment où il acquiert cette connaissance et le fait de savoir si le remboursement considéré a été, ou non, effectif, sont sans rapport avec la licéité de la clause considérée ; que cette clause, en ce qu'elle prévoit une somme forfaitaire de 230 €, s'ajoutant à la part fixe de rémunération, et une somme forfaitaire représentant 10% des commissions, s'ajoutant auxdites commissions, distingue, ainsi, le remboursement des frais et la rémunération de base et est, comme telle, licite ; qu'il y a lieu, de confirmer le jugement entrepris, en ce qu'il a rejeté la demande de Monsieur [W], tendant à l'annulation de cette clause ;

Sur la demande en remboursement de frais

Considérant que, seuls les frais exposés après le 18 février 2004 pouvant être pris en considération, l'appelant fait valoir :

- qu'il n'a pas été remboursé de la totalité de ses frais professionnels réels,

- que les sommes forfaitaires devant lui être versées, en application de la clause litigieuse de son contrat de travail, au titre de ses frais professionnels, ne lui ont pas été versées ;

Que Monsieur [W], qui a la charge de prouver la réalité des frais qu'il a exposés et dit en justifier, procède essentiellement par affirmations et extrapolations, pour définir le montant de ces frais ; que, s'agissant de frais de déplacement, à partir d'un nombre de '200 clients environ', visités deux fois par an, d'un nombre complémentaire de 'déplacements liés à la prospection pure', qu'il ne précise pas, et de déplacements à 4 réunions mensuelles, à [Localité 3], qu'il ne définit pas plus, il se fonde sur des comptes-rendus d'activité 2004 et 2005 et des 'tableaux de bord hebdomadaire conseiller', faisant état de 271 rendez-vous pour 36 semaines de 2006 et de 363 rendez-vous pour 52 semaines en 2007, pour en déduire un kilométrage théorique effectué et un montant minimal et forfaitaire de frais de stationnement ; que, s'agissant de frais de téléphone, Monsieur [W], se fonde sur le coût de l'abonnement et des consommations de son téléphone portable personnel, pour en déduire le coût minimum des frais, de nature professionnel, qu'il a exposés en l'utilisant pour son activité et sur l'existence d'un accord d'entreprise de 2010, prévoyant l'allocation, aux salariés, d'une somme forfaitaire, au titre des frais de téléphone, sans autre justificatif ; que, s'agissant de frais de restauration, Monsieur [W] se fonde sur le prix de base d'un repas qu'il multiplie par le nombre de repas théorique qui a dû être le sien, sans autre justificatif ; que l'appelant se prévaut, enfin, du fait qu'il a dû nécessairement engager des frais de petit matériel de bureau, frais postaux, frais liés à l'utilisation d'une pièce de son domicile en bureau, à savoir des frais d'assurance, d'électricité et des impôts, dont il estime le coût forfaitairement, sans autre justificatif ; que Monsieur [W] se prévaut, également, de ses déclarations de frais professionnels, faites au Trésor public et chiffre, enfin, la totalité des frais considérés, année par année ;

Qu'outre le fait que Monsieur [W] ne fait pas, ainsi, la preuve des frais qu'il a effectivement exposés, il ne peut pas réclamer le remboursement de la totalité des frais professionnels réels qu'il dit avoir exposés, dès lors que les dispositions de la clause susvisée sont licites ;

Qu'il est en droit, en revanche, de réclamer :

- la différence existant, éventuellement, entre la rémunération proprement dite de son travail et le SMIC, lorsque les frais professionnels qu'il a exposés ont dépassé le montant forfaitaire prévu,

- le paiement des sommes forfaitaires de 230 € et 10% prévues contractuellement, au titre de ces frais, si elles ne lui ont pas été payées ;

Que, sur le premier point, Monsieur [W], s'il l'affirme en ce qui concerne la période antérieure, ne prétend pas qu'à compter du mois de février 2004, il aurait perçu une rémunération proprement dite de son travail inférieure au SMIC et ne demande pas réparation de la différence entre cette rémunération et ce salaire minimum conventionnel ;

Que, sur le second point, l'appelant fait valoir :

- que la somme de 230 € brut devant s'ajouter à la part fixe de rémunération correspond à 11, 5 € par jour payable, en sus du SMIC ; que ce forfait de 230 € n'a été versé que les mois rémunérés au SMIC,

- que, lorsqu'il devait percevoir des commissions, aucune somme ne lui était réglée, en sus de ces commissions, au titre de ses frais,

- que le salaire brut qui lui a été versé a été strictement égal au montant des commissions générées,

- que la SAS se prévalant de ses bulletins de salaire, l'acceptation sans réserve d'un bulletin de salaire ne vaut pas présomption de paiement du salaire,

- que c'est artificiellement que la SAS a décomposé les commissions, en les ventilant en salaire de base, congés payés sur salaire de base, forfait frais professionnels, indemnité complémentaire de frais, commissions et congés payés sur commissions, le montant de ces postes étant, en fait, égal à celui des seules commissions qu'il percevait,

- que la somme que la SAS déclare avoir versée en remboursement de frais n'a pas été versée ;

Que la SAS fait valoir, pour sa part, tout à la fois :

- que, 'depuis mars 2003, Monsieur [W] a signé un contrat de travail conforme à la jurisprudence de la Cour de cassation en ce qu'il prévoyait une allocation forfaitaire au titre des frais professionnels de 230 € mensuels, outre 10% au titre des frais, sur les commissions',

pour ajouter, plus tard,

- que 'le contrat de travail prévoit que le salarié perçoit tous les mois :

- le SMIC,

- 10% au titre des congés payés,

- un forfait de 230 €, en fonction des jours travaillés...,

- une part variable... soumise à un seuil de déclenchement, équivalant à la part fixe, soit le SMIC, majoré de 10% de congés payés et 230 €' ;

Que si le premier commentaire de la SAS reflète les termes du contrat de travail considéré, le second omet de mentionner qu'au titre des frais, en sus des 10% dus au titre des congés payés, un forfait de 10% du montant des commissions devait s'ajouter au montant de ces dernières, pour respecter les termes de ce contrat ;

Que, s'agissant du montant des commissions, Monsieur [W] justifie du fait :

- que le total du montant des commissions que son activité pouvait générer pendant un mois, pouvait donnait lieu, sur le bulletin de salaire correspondant, à une réduction et à mention, sur ce bulletin, d'éléments complémentaires de rémunération et :

- que le montant, alors réduit, de commissions retenu, ajouté à ces éléments complémentaires, donnait un total égal à celui des commissions initialement générées ; qu'il en déduit que la SAS a détourné les dispositions contractuelles, pour le priver des forfaits de 230 € et de 10%, s'ajoutant au SMIC et au montant des commissions qui lui étaient dû ;

Que la SAS oppose à ce constat le fait qu'un seuil de déclenchement contractuel explique la réduction du montant des commissions initialement perçues constatée ; que le contrat de travail de Monsieur [W], en date du 3 mars 2003, stipule :

- que les commissions, dont les barèmes figurent en annexe, ne sont versées que lorsque les objectifs d'activité, tels que fixés à l'article 1.3 du contrat de travail seront atteints, et pour la fraction générée excédant le seuil de déclenchement fixé à 100% du traitement de base,

- qu'en cas de non-atteinte du seuil mensuel applicable, les commissions générées ne donneront pas lieu à règlement,

- que, dans l'hypothèse où le seuil de déclenchement mensuel ne serait pas atteint, le différentiel en résultant serait alors imputé sur la part variable générée le ou les mois suivants, pour la détermination du déclenchement de la fraction excédentaire de la partie variable et de son montant à régler au collaborateur,

- que les versements au titre de la part variable incluront une indemnité de 10% correspondant à un complément de remboursement forfaitaire des frais professionnels et une indemnité de 10% au titre des congés payés ;

Que l'existence du seuil de déclenchement invoqué par la SAS ayant été prévue contractuellement, Monsieur [W] ne justifie pas du fait que la réduction, par application de ce seuil, du montant initial des commissions générées initialement par le salarié, telle qu'elle résulte de l'examen de ses bulletins de salaire de Monsieur [W], constituerait un détournement des dispositions de son contrat de travail, alors qu'il ne prétend pas que les dispositions relatives à ce seuil auraient été appliquées de façon erronée ; qu'il ne peut, donc, être affirmé que le système de rémunération ainsi appliqué, ressortissant de la liberté contractuelle, contrevenait aux dispositions légales ou réglementaires, dès lors qu'il avait pour effet d'assurer au salarié, chaque mois, une rémunération au minimum égale au SMIC ;

Qu'il n'en reste pas moins que le montant de commissions, réduit par l'effet du seuil de déclenchement, retenu par la SAS, devait donner lieu à versement d'une somme complémentaire égale à 10% de ce montant, au titre des frais professionnels, pour respecter les dispositions du contrat de travail ;

Qu'il y a lieu, en conséquence, d'examiner tous les bulletins de salaire produits , pour savoir si les forfaits prévus contractuellement ont, ou non, été intégrés à la part variable de rémunération due à Monsieur [W], à compter du 18 février 2004, étant relevé que les parties évoquant les mois de 'juin' ou 'd'août' de telle ou telle année, les bulletins de salaire sont établis pour la période allant du 14 d'un mois au 13 du mois suivant ;

Que sur les tableaux de commissions, versés par le salarié, ou les bulletins de salaire de ce dernier, versés par la SAS, n'apparaît jamais expressément de poste intitulé: ' forfait frais 10% sur commission' ; qu'en revanche, sur tous les bulletins de salaire produits, au :

- salaire mensuel s'ajoutent,

- un 'forfait frais professionnel' d'un montant de 230 €, en cas de mois pleinement travaillé ou d'un montant inférieur, en cas de mois non travaillé à temps plein,

- parfois, des commissions,

- et, dans ce cas,

- une 'indemnité frais complémentaire', dont le montant est, sur tous ces bulletins, de février 2004 à décembre 2008, toujours supérieur à 10% du montant des commissions correspondant ;

Qu'ainsi, Monsieur [W], qui confirme, dans ses écritures, que la somme forfaitaire de 230 € pouvait être adaptée au nombre de jours travaillés, ne démontre pas, par ses explications et les pièces qu'il produit, qu'il n'aurait pas été fait application ou qu'il aurait été fait application de façon détournée, des dispositions de son contrat de travail de 2003, s'agissant de la prise en considération de ses frais ;

Qu'il y a lieu, en conséquence, de confirmer le jugement entrepris, en ce qu'il a rejeté sa demande en paiement, de ce chef ;

Sur les obligations de la SAS pendant le cours de l'exécution du contrat de travail

Considérant que Monsieur [W] affirmant que la SAS a manqué à ses obligations, en maintenant, jusqu'au 3 mars 2003, à son contrat de travail, une clause nulle, l'intimée rétorque que ce dernier a été défrayé conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation dans le cadre de son contrat de travail du 3 mars 2003 ;

Que s'il est constant que Monsieur [W] évoqué ici la période antérieure au 3 mars 2003 et non celle qui a suivi cette date, que la Cour de cassation a, en 1998, dénoncé le système de rémunération consistant à intégrer la prise en charge des frais dans la rémunération de base, s'il peut être reproché à la SAS d'avoir prévu, dans les contrats de travail qu'elle soumettait à ses salariés, entre 1998 et 2003, des dispositions d'intégration semblables alors qu'elle étaient particulièrement restrictives, de ne pas avoir, donc, tenu compte de la jurisprudence de 1998 qui stigmatisait cette pratique, ni de la décision de 2001, à laquelle elle était partie, qui confirmait cette stigmatisation, cette attitude ne peut être qualifiée de manquement de l'employeur à ses obligations contractuelles ;

Que, de même, la SAS n'était pas tenue de 'solder une dette', le 3 mars 2003, en se conformant à la jurisprudence considérée, alors que l'exigibilité d'une telle dette ne résultait ni de l'accord d'entreprise, précédemment conclu, ni de ce contrat de travail ; que Monsieur [W] dénonçant le fait que des moyens matériels n'ont pas été mis à sa disposition, les dispositions du contrat de travail du 3 mars 2003 ne prévoyaient pas une telle mise à disposition ; que, de même, la limite du montant de sa rémunération effective, prévoyant des modalités de réparation forfaitaire des frais qu'il exposait, ne peut être invoquée comme traduisant un manquement de l'employeur à ses obligations ; que l'appelant affirmant que 'les mois payés à la commission, le forfait frais de 230 € n'a(vait) pas été réglé', il ne le démontre pas ; que, Monsieur [W] dénonçant les dispositions du contrat de travail du 3 mars 2003, il a été vu qu'elles étaient licites ; que les manquements de l'employeur, dénoncés par l'appelant, sur tous ces points, ne sont pas établis ;

Considérant que Monsieur [W] fait valoir, également, que la SAS n'a pas respecté ses obligations légales en matière de décompte du temps de travail, avant le 3 mars 2003, en n'établissant pas un récapitulatif mensuel des heures supplémentaires, et après le 3 mars 2003, alors qu'un forfait annuel de travail était prévu, en ne faisant pas signer de convention individuelle de forfait à ses salariés et en n'indiquant pas, dans les contrats de travail de ces derniers, les limites légales de travail et les temps de repos obligatoires ; que la SAS fait valoir, sur ce point, que l'appelant exerçait ses fonctions dans le cadre d'horaires auto-déclaratifs ; que ce caractère auto-déclaratif des horaires de travail apparaît sur les contrats de travail conclus, successivement, par Monsieur [W] ; que la critique de l'appelant concernant ses contrats antérieurs au 3 mars 2003 n'est, donc, pas fondée ; que, s'agissant du contrat de travail du 3 mars 2003, ce dernier précise, notamment, que le salarié devra remettre les comptes-rendus de son activité et qu'il sera soumis à un calcul de la durée du travail selon un forfait annuel exprimé de 1.600 heures, la durée de travail ne pouvant être pré-déterminée, en raison des conditions d'exercice de sa mission et du degré d'autonomie dont il dispose dans l'organisation de son emploi du temps ; qu'il est ajouté que le signataire gérera son temps de travail dans le respect des limites légales maximales journalières et hebdomadaires et des temps de repos obligatoires et chaque semaine, les comptes-rendus d'activité qui seront remis à la hiérarchie permettront un contrôle du temps de travail effectué ; qu'il est ajouté que la réalisation d'heures supplémentaires ne sera pas autorisée, sauf demande expresse de la direction commerciale, avec dans ce cas, obligation de justifier a posteriori auprès du directeur d'agence ou le cas échéant de la direction commerciale des heures effectivement travaillées, ainsi que du dépassement éventuellement occasionné de la durée annuelle de travail ;

Que le fait que le contrat de travail considéré prévoie que doivent être respectées les limites légales maximales journalières et hebdomadaires et des temps de repos obligatoires, sans rappeler quelles sont ces limites ne constitue pas un manquement de l'employeur à ses obligations, dès lors que les limites considérées sont, de par leur nature légales et réglementaires, supposées connues de tous ;

Que l'accord d'entreprise du 28 février 2003 a prévu que seraient conclues des conventions individuelles de forfait ; que Monsieur [W] dénonce le fait qu'il n'a pas conclu une telle convention, la SAS ne commente pas cette observation et ne produit pas une telle convention ; que, cependant, outre que Monsieur [W] a manifesté, depuis son embauche, eu égard à la nature même de sa fonction de démarcheur et aux termes des différents contrats qu'il a conclus, sa volonté d'assumer son degré d'autonomie pour l'exécution des missions qui lui incombaient, les dispositions de son nouveau contrat de travail du 3 mars 2003, n'ont pas seulement renvoyé à l'accord d'entreprise conclu trois jours auparavant, mais en ont repris les termes, ne le privant, ainsi, d'aucun des éléments qu'aurait pu comporter une convention individuelle distincte ; que le manquement qu'il invoque n'est, de ce fait, pas établi ;

Considérant que, pour les raisons précédemment exposées, Monsieur [W] ne peut qualifier de manquement de l'employeur à ses obligations, occasionnant des 'retenues', faute de paiement de tous les frais professionnels exposés, les dispositions de son contrat de travail du 3 mars 2003, relatives aux conditions de sa rémunération et aux frais exposés ;

Considérant que Monsieur [W] fait, aussi, valoir que la SAS a maintenu, dans son contrat de travail, une clause nulle de non-concurrence, en ce qu'elle n'était pas assortie d'une obligation financière, en dépit de ce qu'au mois de mai 2007, l'irrégularité de cette clause a été censurée par arrêt de la Cour de cassation ; que si l'appelant est fondé, comme il le fait, à demander réparation du préjudice qu'a pu lui causer l'existence d'une clause illicite, il ne peut qualifier de déloyauté le fait, pour l'employeur, d'en avoir maintenu les termes, en dépit de ce qu'une décision de justice était venu les dénoncer ;

Considérant que Monsieur [W] fait, également, valoir que la SAS n'a pas respecté ses obligations, en matière d'examens médicaux, s'agissant de la visite médicale d'embauche et des examens bi-annuels devant suivre cette dernière ; que la SAS fait valoir, sur ce point, que l'appelant ne rapporte pas la preuve de ses affirmations et qu'elle dispose d'un CHSCT qui n'aurait pas manqué de souligner un tel manquement, s'il avait existé ; que, tenu au respect d'une obligation de sécurité, l'employeur doit pouvoir prouver à tout moment que ses salariés ont bien été soumis aux examens médicaux prévus par la réglementation du travail ; qu'il n'appartient, donc, pas à Monsieur [W] de faire la preuve, impossible, d'une absence de visite médicale, mais à la SAS de démontrer qu'elle a organisé ces examens ; qu'elle ne rapporte pas cette preuve, l'absence d'initiative du CHSCT, sur ce point, ne suffisant pas à faire cette démonstration ; que la SAS a, ainsi, manqué à une de ses obligations ;

Que Monsieur [W], privé des effets préventifs de la loi, s'agissant de sa santé et de sa sécurité, a nécessairement subi un préjudice à raison de ce manquement, qui sera réparé par l'allocation d'une indemnité de 1.000 € ; que, du fait de son caractère indemnitaire, cette somme produira intérêts, au taux, légal, à compter de la date de prononcé du présent arrêt ;

Sur la prise d'acte

Considérant que, le 10 décembre 2008, Monsieur [W] a pris acte de la rupture de son contrat de travail ;

Qu'en cas de prise d'acte de la rupture du contrat de travail par le salarié, cette rupture produit soit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués le justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission ; qu'il appartient au salarié d'établir les faits qu'il allègue à l'encontre de l'employeur ; que l'écrit par lequel le salarié prend ainsi acte ne fixe pas les limites du litige ; que la prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur, empêchant la poursuite du contrat de travail ;

Que le seul manquement établi, de la SAS, à ses obligations a trait au fait qu'elle n'est pas en mesure, devant la Cour, de justifier de l'organisation d'une visite médicale d'embauche lors de l'embauche de Monsieur [W], comme de l'organisation de visites régulières consécutives ; qu'en l'espèce, l'appelant invoque, ainsi, une circonstance trouvant son origine il y a 22 ans, dont il ne justifie, ni ne prétend qu'elle a donné lieu à réclamation ou mise en demeure, de sa part ; qu'il ne prétend pas que le secteur professionnel dans lequel il évoluait, au sein de la SAS, était particulièrement exposé à des risques de pathologie ; qu'il n'apparaît pas avoir considéré, lui-même, que le manquement considéré avait un caractère de gravité, alors qu'ayant saisi les premiers juges le 10 décembre 2008, c'est pour la première fois, devant la Cour, qu'il évoque ce manquement, en l'ajoutant à la liste de ceux qu'il avait précédemment dénoncés ; que le manquement considéré, s'il existe et doit être réparé, n'a pas, dans le cas d'espèce, la gravité nécessaire à justifier, à lui seul, la rupture du contrat de travail de Monsieur [W] ;

Que la prise d'acte de Monsieur [W] a, donc, les effets d'une démission ; qu'il y a lieu, en conséquence, de confirmer le jugement entrepris, en ce qu'il a rejeté la demande de l'appelant tendant à voir dire que cette prise d'acte s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Sur les demandes de Monsieur [W] relatives à la rupture de son contrat de travail

Considérant que la rupture de son contrat de travail, par Monsieur [W], s'analysant en une démission, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris, en ce qu'il a débouté l'appelant de ses demandes tendant à l'allocation :

- d'une indemnité compensatrice de préavis,

- des congés payés y afférents,

- d'une indemnité de licenciement,

- d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Considérant qu'il est incontestable, et non contesté, que la clause de non-concurrence figurant au contrat de travail de Monsieur [W], en date du 3 mars 2003, est nulle, en ce qu'elle ne comporte pas de contrepartie aux obligations qu'elle prévoit ; que la stipulation, dans le contrat de travail, d'une clause de non-concurrence nulle, cause nécessairement un préjudice au salarié ; qu'il y a lieu de confirmer le jugement entrepris, en ce qu'il a dit cette clause illicite, mais de l'infirmer, en ce qu'il a rejeté la demande d'indemnisation formée par Monsieur [W], de ce chef, et de condamner la SAS à payer la somme de 1.000 € à Monsieur [W], à ce titre ; que, du fait de son caractère indemnitaire, cette somme produira intérêts, au taux, légal, à compter de la date de prononcé du présent arrêt ;

Que rien ne s'oppose à ce qu'il soit fait droit à la demande de capitalisation des intérêts, demandée par Monsieur [W], dès lors qu'elle s'appliquera dans les conditions de l'article 1154 du Code civil ;

Sur les demandes de la SAS

Considérant que la SAS réclamant le paiement, par Monsieur [W], d'une indemnité de 9.156 €, pour brusque rupture de son contrat de travail, à raison de sa démission, elle ne fait pas la démonstration du préjudice qu'elle aurait subi, à raison de la rupture considérée ; qu' il y a lieu de confirmer le jugement entrepris, en ce qu'il a rejeté cette demande ;

Considérant que la SAS fait valoir que Monsieur [W] ne pouvait prétendre, en 2008, qu'à une RCS plafonnée au montant des commissions 'engrangées', soit 28.646 € ; qu'il a perçu, pour la période considérée, des acomptes sur RSC d'un montant de 28.646 €, outre la somme de 3.521 €, au titre de la RSC, en septembre 2009, soit un trop perçu de 12.110 € ; qu'elle justifie du versement de ces commissions, montant qui figure sur le relevé des commissions ; que c'est légitimement, donc, qu'elle a récupéré la somme de 6.725 €, au titre de ce trop-perçu, dont Monsieur [W] ne demande pas la restitution ; que c'est, donc, à juste titre, que les premiers juges lui ont alloué le solde de ce trop perçu, soit 5.382 € ;

Que Monsieur [W] fait valoir que la demande de restitution formée par la SAS ne pourrait être accueillie que si cette dernière démontrait que la production annuelle a été inférieure au plafond applicable, qu'elle a versé des acomptes à hauteur de 37.236 €, sur la période de référence, que le paiement allégué de la somme de 3.521 €, en septembre '2010', à trait à la RSC de 2008, qu'aucune de ces conditions n'est remplie, que le document 'état des commissions' est un moyen de preuve que l'employeur s'est fait à lui-même, que les bulletins de salaire ne font pas la preuve des indications qu'ils contiennent, que l'acceptation d'un bulletin de paye par le salarié ne vaut pas présomption de paiement du salaire, que cette demande doit être rejetée ;

Considérant qu'il est constant que Monsieur [W] ne demande pas la restitution d'une partie du trop-perçu considéré qu'il a dû, déjà rembourser ; que la SAS justifie, par la production de ses pièces, de ce que les conditions de restitution du solde de ce trop-perçu sont réunies ; que Monsieur [W] n'oppose à cette démonstration qu'une contestation de principe, sans pour autant critiquer la teneur des pièces produites par la SAS ou leur opposer d'autres pièces ; qu'il y a lieu, en conséquence, de confirmer le jugement entrepris, en ce qu'il a condamné Monsieur [W] à payer à la SAS la somme de 5.382 €, à ce titre ;

Sur les autres demandes

Considérant qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [W] les frais irrépétibles qu'il a exposés en appel ; qu'il lui sera alloué la somme de 800 €, à ce titre ;

Que MHS devra supporter la charge des dépens de première instance et d'appel ;

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement entrepris, en ce qu'il a :

- dit la demande en paiement des frais professionnels prescrite, mais pour la période antérieure au 18 et non, comme il l'a jugé, du 5 février 2004,

- annulé la clause de non-concurrence figurant au contrat du 4 mars 2003,

- débouté Monsieur [W] de ses demandes, sauf en ce qui concerne :

- sa demande tendant à l'allocation de dommages et intérêts, pour un manquement de l'employeur, en cours d'exécution du contrat, à laquelle il est fait droit,

- sa demande tendant à l'allocation de dommages et intérêts, à raison d'une clause de non-concurrence irrégulière, à laquelle il est fait droit,

- condamné Monsieur [W] à verser à la SAS UFIFRANCE PATRIMOINE la somme de 5.382 €, à titre de trop-perçu sur commissions,

- débouté la SAS UFIFRANCE PATRIMOINE du surplus de sa demande reconventionnelle,

L'infirme pour le surplus,

Statuant à nouveau,

Condamne la SAS UFIFRANCE PATRIMOINE à verser à Monsieur [W] les sommes suivantes :

- 1.000 €, à titre de dommages et intérêts, pour défaut d'organisation d'une visite médicale d'embauche, en 1991, et de visites régulières consécutives,

- 1.000 €, en réparation du préjudice subi du fait de la nullité de la clause de non-concurrence figurant à son contrat de travail du 3 mars 2003,

Dit que ces sommes produiront intérêts, au taux légal, à compter du prononcé du présent arrêt,

Ordonne la capitalisation de ces intérêts, dans les conditions de l'article 1154du Code civil,

Rejette les autres demandes de Monsieur [W],

Condamne la SAS UFIFRANCE PATRIMOINE aux dépens de première instance,

Y ajoutant,

Condamne la SAS UFIFRANCE PATRIMOINE à verser à Monsieur [W] la somme de 800 €, sur le fondement de l'article 700 du CPC,

Condamne la SAS UFIFRANCE PATRIMOINE aux dépens d'appel.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 11/08085
Date de la décision : 05/09/2013

Références :

Cour d'appel de Paris K5, arrêt n°11/08085 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-09-05;11.08085 ?
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