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10/09/2013 | FRANCE | N°11/08082

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 5, 10 septembre 2013, 11/08082


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 2 - Chambre 5



ARRET DU 10 SEPTEMBRE 2013



(n° 226,18 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 11/08082



Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Février 2011 -Tribunal de Grande Instance de MEAUX - RG n° 06/01195





APPELANTE



- SCI FONCIMEAUX,

agissant poursuites et diligences de son gérant.

[Adres

se 4]

[Localité 4]



représentée par Me François TEYTAUD avocat postulant, barreau de PARIS, toque : J125

assistée de Me Nathalie YOUNAN de la SCP FOUCAUD TCHEKHOFF POCHET ET ASSOCIES avocat p...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2 - Chambre 5

ARRET DU 10 SEPTEMBRE 2013

(n° 226,18 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 11/08082

Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Février 2011 -Tribunal de Grande Instance de MEAUX - RG n° 06/01195

APPELANTE

- SCI FONCIMEAUX,

agissant poursuites et diligences de son gérant.

[Adresse 4]

[Localité 4]

représentée par Me François TEYTAUD avocat postulant, barreau de PARIS, toque : J125

assistée de Me Nathalie YOUNAN de la SCP FOUCAUD TCHEKHOFF POCHET ET ASSOCIES avocat plaidant, barreau de PARIS, toque : P0010

INTIMES

- SA ALBINGIA

prise en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 2]

[Localité 5]

représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE-BENETREAU-JUMEL avocat postulant, barreau de PARIS, toque : K0111

assistée de Me Catherine BOYVINEAU de la SCP NABA avocat plaidant, barreau de PARIS, toque : P 325

- SA GAN ASSURANCES

prise en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 7]

[Localité 1]

représentée par Me Caroline VANDERHAEGEN substituant Me Bérangère MONTAGNE de la SCP GAUD MONTAGNE CREISSEN avocat au barreau de PARIS, toque : P0430

- Monsieur [M] [Z]

[Adresse 1]

[Localité 1]

- Monsieur [H] [K]

[Adresse 1]

[Localité 1]

- SA GROUPE PARIS TRONCHET ASSURANCES

prise en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 1]

[Localité 1]

représentés par Me Jean-Jacques FANET avocat postulant, barreau de PARIS, toque : D0675

assistés de Me Céline BARBARAS de la SCP BOUCKAERT - GRIMON - PASSEMOND - SPORTES avocat plaidant, barreau de PARIS

- SCP [N] [E], prise ès-qualité d'ancien mandataire liquidateur judiciaire de la Société MOULIN-GALLAND et à titre personnel

elle-même prise en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 6]

[Localité 3]

représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN avocat postulant, barreau de PARIS, toque : L0034

assistée de Me Yves LE CORFF plaidant pour la ASS FABRE GUEUGNOT SAVARY avocat plaidant, barreau de PARIS, toque : R044

- SCP [X] prise en son nom personnel

prise en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 5]

[Localité 2]

représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN avocat postulant, barreau de PARIS, toque : L0034

assistée de Me Yves LE CORFF plaidant pour la ASS FABRE GUEUGNOT SAVARY avocat plaidant, barreau de PARIS, toque : R044

- SCP [X] ès-qualité d'ancien mandataire liquidateur judiciaire de la Société MOULIN-GALLAND

prise en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 6]

[Localité 3]

représentée par Me Pascal GOURDAIN avocat postulant, barreau de PARIS, toque : D1205

assistée de Me François LA BURTHE, avocat plaidant, barreau de MEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 11 juin 2013, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Dominique REYGNER, présidente de chambre

Monsieur Christian BYK, conseiller

Monsieur Michel CHALACHIN, conseiller

qui en ont délibéré.

Rapport a été fait par Monsieur Michel CHALACHIN, conseiller, en application de l'article 785 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Mme Carole MEUNIER

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Dominique REYGNER, présidente et Madame Joëlle BOREL greffière à laquelle la minute du présent arrêt a été remise.

* * * * * * * *

Le groupe SILGEM, spécialisé dans la fabrication d'articles de quincaillerie en métal, avait souscrit pour lui-même et ses filiales une police d'assurance de groupe 'multirisques industriels' auprès de la société ALBINGIA.

L'une de ses filiales, la société MOULIN GALLAND, propriétaire de bâtiments à usage industriel situés à [Localité 6], bénéficiait de cette police d'assurance.

Le 13 janvier 1999, elle a vendu ces bâtiments à la SCI FONCIMEAUX, également filiale du groupe SILGEM, mais est restée dans les lieux en tant que locataire.

Le 26 juillet 1999, le groupe SILGEM a vendu sa filiale MOULIN GALLAND à une autre société, qui a poursuivi son activité dans les locaux loués à la SCI FONCIMEAUX.

Par avenant du 11 octobre 1999, les locaux ont été retirés de la police souscrite auprès d'ALBINGIA, à effet du 1er octobre 1999.

Par jugement du 23 juillet 2001, le tribunal de commerce de Meaux a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société MOULIN GALLAND et a désigné la SCP [I] en qualité de mandataire liquidateur.

Par ordonnance du 27 juillet 2001, le juge commissaire a désigné le cabinet [K] [Z] CONSEIL, agent d'assurance, afin d'assister le liquidateur dans la souscription de garanties.

Le liquidateur a ensuite souscrit un contrat d'assurance auprès du GAN ASSURANCES afin de garantir les locaux occupés par la société MOULIN GALLAND, à effet du 23 juillet 2001.

En novembre 2001, les locaux ont fait l'objet de vols et de dégradations.

Le GAN a refusé d'indemniser ce sinistre au motif que la superficie réelle des locaux ne correspondait pas à celle déclarée lors de la souscription du contrat.

Le 14 décembre 2001, les locaux ont été restitués à la SCI FONCIMEAUX, qui les a réintrégrés dans la police de groupe souscrite par le groupe SILGEM auprès d'ALBINGIA.

En janvier 2002, une nouvelle intrusion s'est produite dans les lieux.

En février 2002, les locaux ont à nouveau été envahis et pillés par des gens du voyage.

Des transformateurs contenant du pyralène ayant été dégradés, des substances polluantes se sont déversées dans les locaux, puis dans une station d'épuration.

La société ALBINGIA a refusé d'indemniser ce sinistre au motif qu'elle n'avait pas été avisée, lors de la remise en vigueur de la garantie, de ce que les locaux étaient inoccupés et que le clos et le couvert n'étaient plus assurés suite aux dégradations commises en novembre 2001.

Elle a également refusé de garantir les conséquences de la pollution au pyralène au motif que les transformateurs auraient dû être vidés de leurs substances polluantes au moment du départ de la société MOULIN GALLAND, en décembre 2001.

Les locaux ont été à nouveau saccagés en août 2002, octobre 2002 et décembre 2003.

Par ordonnance du 6 septembre 2002, le juge des référés du tribunal de grande instance de Meaux a désigné un expert judiciaire afin d'imputer les dommages à chacun des sinistres.

L'expert, M. [B], a rendu son rapport le 24 octobre 2005, estimant le préjudice à la somme totale de 1.701.285 euros HT, et proposant la répartition suivante :

- 15 % au titre du premier sinistre, soit 255.192,75 euros HT,

- 70 % au titre du deuxième sinistre survenu dans la nuit du 9 au 10 février 2002, soit 1.190.899,50 euros HT,

- 10 % pour la période du 11 février 2002 au 7 février 2003, date de ses constatations, soit 170.128,50 euros HT,

- 5 % pour la période du 8 février 2003 au 13 octobre 2005, date d'établissement de son rapport, soit 85.064,25 euros HT.

Par actes des 8, 10 et 22 février 2006, la SCI FONCIMEAUX a assigné les sociétés ALBINGIA, [I] (ès qualités de liquidateur de la société MOULIN GALLAND) et GAN ASSURANCES devant le tribunal de grande instance de Meaux afin d'obtenir la réparation de ses préjudices.

Par jugement du 7 janvier 2008, le tribunal de commerce de Meaux a désigné la SCP [X] en qualité de nouveau liquidateur de la société MOULIN GALLAND, aux lieu et place de la SCP [I], devenue la SCP [E].

Par acte du 27 février 2008, la SCI FONCIMEAUX a assigné la SCP [X], à titre personnel, devant le tribunal de grande instance de Meaux.

Par actes des 18 février et 5 mars 2008, les SCP [E] et [X] ont assigné devant la même juridiction Messieurs [K] et [Z], agents d'assurance exerçant leur activité sous le nom 'Cabinet [K] [Z] CONSEIL'.

Par conclusions du 7 novembre 2008, la société Groupe Paris Tronchet Assurances est intervenue volontairement aux côtés de Messieurs [K] et [Z].

Par jugement du 24 février 2011, le tribunal de grande instance de Meaux a :

- déclaré recevables les demandes dirigées contre la SCP [X], en sa qualité de nouveau liquidateur de la société MOULIN GALLAND, au titre du sinistre de novembre 2001,

- débouté la SCI FONCIMEAUX de ses demandes en paiement relatives au sinistre de novembre 2001 dirigées contre la SCP [X],

- dit qu'en conséquence, les demandes de garantie étaient sans objet,

- déclaré irrecevable la demande subsidiaire de la SCI FONCIMEAUX dirigée contre la SCP [E] à titre personnel au titre du sinistre de novembre 2001,

- déclaré irrecevables car prescrites les demandes de la SCI FONCIMEAUX dirigées contre la société ALBINGIA au titre des sinistres postérieurs au 14 décembre 2001,

- déclaré irrecevable la demande de la SCI FONCIMEAUX dirigée contre la SCP [X] à titre personnel au titre des sinistres postérieurs au 14 décembre 2001,

- rejeté les demandes respectives des parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la SCI FONCIMEAUX aux dépens, comprenant le coût de l'expertise judiciaire.

La SCI FONCIMEAUX a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 28 avril 2011.

Par dernières conclusions signifiées les 24 et 29 mai 2013, elle demande à la cour de :

- confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré recevables les demandes dirigées contre la SCP [X] en sa qualité de nouveau liquidateur de la société MOULIN GALLAND, au titre du sinistre de novembre 2001,

- l'infirmer en ses autres dispositions,

à titre principal

- déclarer recevables et bien fondées ses demandes dirigées contre la SCP [X] ès qualités, la SCP [E] à titre personnel, le GAN et ALBINGIA,

- condamner la SCP [X], ès qualités de nouveau liquidateur de la société MOULIN GALLAND, à lui payer 15 % de 3.351.612,74 euros HT, soit 502.741,91 euros HT au titre des frais hors dépollution et désamiantage résultant du sinistre du mois de novembre 2001, solidairement avec le GAN, outre indexation à compter du 24 octobre 2005 selon l'évolution de l'indice du coût de la construction et prise en compte des intérêts légaux à compter de la même date,

- condamner ALBINGIA à la garantir à hauteur du préjudice consécutif aux sinistres postérieurs au 14 décembre 2001, sous réserve de la déduction de la part du préjudice laissée à la charge du GAN, et sous réserve de la solidarité avec la SCP [X], ès qualités, et de la SCP [E], personnellement, à verser la somme de 3.351.612,74 euros HT au titre des frais hors dépollution et désamiantage consécutifs aux différents sinistres,

- condamner solidairement ALBINGIA, le GAN, la SCP [X] ès qualités et, le cas échéant, la SCP [E] personnellement à lui verser la somme de 161.117,17 euros HT à titre de provision à valoir sur les frais de désamiantage et de dépollution, outre l'indexation des ces deux sommes à compter du 24 octobre 2005 selon l'évolution de l'indice du coût de la construction et la prise en compte des intérêts légaux à compter de la même date,

- condamner la SCP [X], ès qualités, solidairement avec ALBINGIA, le GAN et le cas échéant la SCP [E] à titre personnel à lui verser la somme de 161.117,17 euros HT à titre de provision à valoir sur les frais de dépollution et de désamiantage, outre indexation et intérêts légaux,

- condamner la SCP [E] personnellement, solidairement avec ALBINGIA, le GAN et la SCP [I] ès qualités à lui verser la même somme, outre indexation et intérêts légaux,

- condamner ALBINGIA à lui verser la somme de 100.000 euros pour avoir invoqué sans preuve sa mauvaise foi en première instance,

à titre subsidiaire

- dans l'hypothèse où il serait fait droit à la demande de réduction de garantie soutenue par le GAN, condamner la SCP [E], à titre personnel, à lui verser 15 % du préjudice consécutif au sinistre du mois de novembre 2001, soit 502.741,91 euros HT, solidairement avec le GAN, pour sa part subsistante, et la SCP [X], ès qualités de nouveau liquidateur judiciaire, outre l'indexation à compter du 24 octobre 2005 selon l'évolution de l'indice du coût de la construction et la prise en compte des intérêts légaux à compter de la même date,

en tout état de cause

- fixer son préjudice global aux sommes de 2.914.812,74 euros HT au titre des frais de réfection hors désamiantage et dépollution, 432.000 euros HT au titre de la perte de loyers jusqu'en juin 2006, 4.800 euros HT au titre des honoraires complémentaires, et 161.117,17 euros HT à titre de provision sur frais de désamiantage et dépollution du site, outre indexation à compter du 24 octobre 2005 et prise en compte des intérêts à compter de la même date,

- condamner solidairement les parties succombantes au paiement de la somme de 50.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouter les intimés de l'ensemble de leurs demandes formulées à son encontre au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par dernières conclusions signifiées le 3 juin 2013, la société GAN ASSURANCES demande à la cour de :

à titre principal

- dire que les garanties de sa police sont inapplicables à toutes les demandes de garantie formées tant au titre des dommages survenus postérieurement à la date de résiliation de la police, le 14 décembre 2001, qu'au titre de prétendues dettes de responsabilités,

- en conséquence, rejeter l'ensemble des demandes dirigées contre elle,

- dire que sa garantie ne saurait excéder la somme de 1.440,21 euros,

subsidiairement, dire que sa garantie ne saurait excéder la somme de 30.489 euros correspondant au plafond de garantie,

très subsidiairement, constater que les postes de préjudices allégués ne sont justifiés ni en leur principe, ni en leur montant et, en conséquence, débouter la société ALBINGIA de sa demande tendant à être relevée et garantie par elle des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre,

en toute hypothèse, dire et juger que le préjudice de la SCI FONCIMEAUX ne saurait excéder la somme globale retenue par l'expert, soit 1.701.285 euros,

sur la responsabilité du GAN du fait de ses agents généraux, débouter les parties de leurs demandes formées à ce titre, ou, subsidiairement, constater que le préjudice subi à ce titre ne saurait excéder la somme de 30.489 euros et condamner Messieurs [K] et [Z] et le groupe Paris Tronchet Assurances à la relever et garantir de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre,

en tous les cas, condamner in solidum tous succombants à lui payer la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par dernières conclusions signifiées le 27 mai 2013, la SCP [E], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société MOULIN GALLAND et à titre personnel, demande à la cour de :

- déclarer irrecevable l'appel formé contre elle à titre personnel,

- déclarer irrecevable toute demande formée par toute partie, et notamment la société ALBINGIA, à son encontre à titre personnel,

- confirmer le jugement,

- dire irrecevables et à tout le moins mal fondées les demandes formées contre elle à titre personnel,

- dire irrecevables et à tout le moins mal fondées les demandes formées contre elle ès qualités,

à titre subsidiaire, débouter la SCI FONCIMEAUX, la société ALBINGIA et toute autre partie de leurs demandes formées contre elle, à titre personnel ou ès qualités,

- à titre plus subsidiaire, condamner le GAN, Messieurs [K] et [Z] et le groupe Paris Tronchet Assurances à la garantir de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre, à titre personnel ou ès qualités,

- condamner la SCI FONCIMEAUX in solidum avec le GAN, Messieurs [K] et [Z], le groupe Paris Tronchet Assurances et la société ALBINGIA à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par dernières conclusions signifiées les 27 mai et 3 juin 2013, la SCP [X], prise en son nom personnel, demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions, dire irrecevable toute demande formée à son encontre par l'une quelconque des parties, subsidiairement, débouter les sociétés FONCIMEAUX et ALBINGIA de l'ensemble de leurs demandes, et condamner l'appelante au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par dernières conclusions signifiées le 28 septembre 2011, la SCP [X], prise en sa qualité de liquidateur de la société MOULIN GALLAND, demande à la cour de :

- constater qu'elle n'a pas été intimée à titre personnel devant la cour,

- confirmer le jugement en toutes ses dispositions,

- déclarer toutes demandes contre elle irrecevables, faute de qualité,

- constater qu'il n'y a pas de lien de causalité aux proportions justifiées entre le sinistre de novembre 2001 et les dommages constatés par l'expert, et qu'aucune faute ne peut lui être reprochée,

- subsidiairement, condamner le GAN à la garantir des condamnations qui seraient prononcées en application du contrat d'assurance ou condamner le GAN à garantir ces conditions du chef de la violation de son devoir de conseil dans le contrat,

- dans tous les cas, réduire le montant de l'indemnisation de la SCI FONCIMEAUX au coût justement estimé par l'expert et homologuer son rapport,

- rejeter les demandes de mise hors de cause de Messieurs [K] et [Z],

- très subsidiairement, condamner solidairement Messieurs [K] et [Z] et le groupe Paris Tronchet Assurances à la garantir de ces condamnations du chef de l'indemnisation de leur propre faute,

- plus subsidiairement, condamner le GAN à la garantir de toute condamnation du chef de l'indemnisation des fautes de ses préposés Messieurs [K] et [Z] dans l'exécution du mandat qui leur a été confié, et subsidiairement de l'éventuelle garantie d'assurance de ceux-ci,

- condamner solidairement la SCI FONCIMEAUX, Messieurs [K] et [Z] et le GAN à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par dernières conclusions signifiées le 31 mai 2013, la société ALBINGIA demande à la cour de :

- déclarer la demande de la SCI FONCIMEAUX prescrite,

- déclarer nul l'avenant de réintégration n° 14 sur le fondement des articles L.113-4 et L.113-8 du code des assurances, ou, à tout le moins, faire application de la règle proportionnelle prévue à l'article L.113-9 du même code, dans une proportion qui ne saurait être inférieure à 80 %,

- dire qu'elle ne saurait être tenue des dommages survenus postérieurement au 24 avril 2002, date de résiliation de sa police d'assurance,

- dire qu'aucune condamnation ne saurait intervenir à son encontre au titre des dommages survenus dans la nuit du 9 au 10 février 2002, dès lors que l'expert n'a pu identifier précisément ces dommages et qu'il n'a nullement répondu à son dire,

- dire qu'elle ne saurait être tenue des dommages survenus entre février 2002 et avril 2002, dès lors que l'assuré n'avait pas satisfait à son obligation de prendre les mesures conservatoires nécessaires pour limiter l'importance du sinistre et sauvegarder les biens garantis,

- dire que les pertes d'exploitation à hauteur de 432.000 euros ne peuvent la concerner, s'agissant de pertes de loyers survenues postérieurement à la résiliation de la police,

- condamner in solidum la SCP [X], ès qualités, la SCP [E] à titre personnel, le GAN et Messieurs [K] et [Z] à la garantir des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre de ce chef ou du fait de la dépollution,

- dire que la condamnation éventuelle ne saurait dépasser la somme de 758.899 euros, et dire qu'elle ne saurait être tenue au-delà des limites de son contrat (plafond de garantie et franchise contractuelle),

- condamner la SCI FONCIMEAUX ou tout autre succombant à la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par dernières conclusions signifiées le 4 juillet 2012 et notifiées à la SCP BAECHLIN le 28 mai 2013, Messieurs [K] et [Z] et le groupe Paris Tronchet Assurances demandent à la cour de :

à titre principal, confirmer le jugement,

à titre subsidiaire, débouter la SCP [E], la SCP [X] et la société ALBINGIA des demandes dirigées contre eux, les mettre hors de cause et condamner tout succombant au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

à titre infiniment subsidiaire, dire que la garantie qui pourrait être mise à la charge du GAN est limitée à 30.489,90 euros, hors franchise,

en toute hypothèse, juger recevable l'intervention volontaire du groupe Paris Tronchet Assurances, juger irrecevables les demandes formées pour la première fois en appel par le GAN à leur encontre, et par conséquent débouter le GAN de ses demandes, chiffrer les dommages survenus au cours du premier sinistre de novembre 2001 à un maximum de 100.000 euros, dire que le préjudice subi par la SCI résultant de la perte de loyers ne peut être imputé à ce sinistre.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 3 juin 2013.

MOTIFS

Sur le sinistre du mois de novembre 2001.

1°) Sur les demandes formées contre le GAN.

Considérant que l'appelante soutient que la garantie du GAN doit être mise en oeuvre au titre de la police 'assurance multirisque des établissements commerciaux et professionnels', si bien qu'elle n'a pas à prouver la faute de sa locataire ; elle demande à la cour de confirmer le taux de 15 % des préjudices imputable au premier sinistre qui a été retenu par l'expert judiciaire, de dire que la clause relative aux sous-plafonds est ambiguë et doit être écartée, et de rejeter l'application de la règle proportionnelle prévue à l'article L.113-9 du code des assurances ;

Considérant que le GAN répond que les demandes de garantie dirigées contre lui ont pour unique fondement la responsabilité du liquidateur judiciaire, soit ès qualités, soit en son nom personnel, si bien que l'appelante ne peut revendiquer la mise en oeuvre de la police 'multirisque des établissements commerciaux et professionnels' ; il conteste le taux de 15 % retenu par l'expert concernant la part imputable au premier sinistre et propose un taux de 5 % ; il demande l'application des plafonds de garantie prévus par la police et de la règle proportionnelle, au motif que le liquidateur avait déclaré une superficie inférieure à la superficie réelle du local ;

Considérant que le contrat de bail commercial qui avait été conclu le 13 janvier 1999 entre la SCI FONCIMEAUX et la société MOULIN GALLAND obligeait notamment la locataire à 'assurer l'immeuble objet du présent bail, comme s'il en était propriétaire, contre les risques d'incendie, dommages et dégâts divers' ;

Considérant qu'en application de cette obligation contractuelle, la SCP [I], alors liquidateur de la société MOULIN GALLAND, a souscrit auprès du GAN, à effet du 23 juillet 2001, un contrat d'assurance 'multirisque des établissements commerciaux et professionnels', qui garantissait notamment le bien loué contre les risques de vandalisme ;

Considérant que la SCI FONCIMEAUX demande au GAN de l'indemniser des conséquences des dégradations commises lors de l'intrusion du mois de novembre 2001 sur le fondement de ce contrat, et non au titre d'une éventuelle responsabilité civile du liquidateur judiciaire ;

Qu'elle n'a donc pas à rapporter la preuve d'une faute imputable à la SCP [I] lors de cette intrusion, puisque le contrat d'assurance ne subordonne pas la mise en oeuvre de la garantie vandalisme à la preuve d'une telle faute ;

Que, dès lors, le jugement doit être infirmé en ce qu'il a dit que la demande dirigée contre le GAN était sans objet, au motif implicite qu'aucune faute ne pouvait être reprochée au liquidateur ;

Considérant qu'en ce qui concerne la mise en oeuvre du contrat d'assurance, le GAN n'oppose pas de clause d'exclusion de garantie, mais sollicite l'application des plafonds de garantie prévus au contrat et de la règle proportionnelle prévue à l'article L.113-9 du code des assurances ;

Considérant, sur le premier point, que l'appelante prétend n'avoir reçu que les conditions particulières de la police et le ticket individuel de garantie ;

Mais considérant que ces deux documents faisaient expressément référence au 'tableau récapitulatif des garanties A 340TR/SL/97', qui décrit notamment les plafonds de garantie applicables à chaque type de sinistre ;

Que ce tableau, qui faisait partie des documents contractuels remis à l'assurée, est parfaitement opposable au propriétaire du local assuré ;

Que l'annexe A de ce tableau, relative aux risques 'incendie et événements annexes', dont faisait partie, notamment, le vandalisme, comportait une note ainsi rédigée : 'Pour les dommages d'incendie ou d'explosion, cette garantie est accordée dans les mêmes limites que celles prévues dans le tableau ci-dessus. Pour les autres dommages, la garantie est limitée à 200.000 F par année d'assurance, sous déduction d'une franchise égale à 10 % du montant des dommages avec un minimum de 4.000 F.' ;

Considérant que, contrairement à ce que prétend l'appelante, cette clause n'est nullement ambiguë, les termes 'autres dommages' désignant forcément les événements autres que l'incendie et l'explosion visés dans l'annexe A, dont le vandalisme ;

Que les dégradations commises en novembre 2001 dans le local loué, qui nécessitaient, selon l'expert judiciaire, des travaux de remise en état d'un montant de 15 % x 1.264.485,12 euros, soit 189.672,76 euros, s'analysent incontestablement en des actes de vandalisme ;

Que la clause litigieuse, dont les termes sont parfaitement clairs, doit donc recevoir application en l'espèce ;

Que, dès lors, le coût de remise en état du local suite aux actes du mois de novembre 2001 doit être limité à la somme de 200.000 francs, soit 30.489,80 euros, dont à déduire la franchise de 10 % du montant des dommages (soit 10 % de 189.672,76 euros = 18.967,27 euros), soit un total de 11.522,53 euros ;

Considérant, par ailleurs, que l'assurée avait manifestement commis une fausse déclaration lors de la souscription du contrat d'assurance, puisque le ticket individuel de garantie signé par la SCP [I] mentionnait une surface de locaux de 500 m², alors que la surface totale des bâtiments loués était supérieure à 11.000 m² ;

Que le GAN, qui n'invoque pas la mauvaise foi de l'assurée, sollicite néanmoins l'application de la règle proportionnelle prévue à l'article L.113-9 du code des assurances, soit la réduction de l'indemnité en proportion du taux des primes payées par rapport au taux des primes qui auraient été dues, si les risques avaient été complètement et exactement déclarés ;

Considérant que la SCI FONCIMEAUX affirme que cette sanction lui serait inopposable, en application de l'article R.112-1 du code des assurances, au motif que les dispositions de l'article L.113-9 n'auraient pas été rappelées dans les conditions particulières de la police et le ticket individuel de garantie ;

Mais considérant que la sanction prévue à l'article L.113-9 était expressément citée dans l'article 7 des conditions générales du contrat, qui sont parfaitement opposables au propriétaire du local assuré, et ce même s'il n'en avait pas eu connaissance lors de la souscription du contrat par sa locataire, puisqu'il n'était pas le souscripteur de ce contrat ;

Considérant que l'appelante soutient encore que la mention d'une surface erronée ne serait pas forcément imputable au liquidateur, dans la mesure où le GAN ne produit aucun questionnaire de souscription ;

Mais considérant que le ticket individuel de garantie porte la signature de la SCP [I], laquelle a donc approuvé les termes de ce document, qui mentionnait de façon parfaitement visible une surface de 500 m² ;

Que l'article L.113-2 du code des assurances oblige l'assuré à répondre aux questions posées par l'assureur 'notamment' dans le formulaire de déclaration du risque, ce qui signifie que l'assureur n'est pas tenu de produire un tel formulaire pour démontrer que l'assuré n'a pas déclaré correctement le risque lors de la souscription du contrat ;

Que le fait que le liquidateur ait approuvé les termes du ticket individuel de garantie suffit à prouver l'existence d'une fausse déclaration ;

Considérant, par conséquent, que l'appelante ne peut échapper à la sanction de la règle proportionnelle ;

Considérant que le GAN ne produit aucune pièce permettant d'apprécier le montant de la prime qui aurait été due si les risques avaient été complètement et exactement déclarés ;

Qu'il appartient donc à la cour d'évaluer ce montant en fonction des seuls éléments qui lui sont communiqués, à savoir le ticket individuel de garantie, qui mentionne une prime annuelle de 23.740 francs pour une surface de 500 m² ;

Considérant qu'il est raisonnable d'estimer que, si la surface réelle de 11.000 m² avait été déclarée à l'assureur, la prime aurait été doublée, si bien qu'elle se serait élevée à la somme de 23.740 x 2 = 47.480 francs, soit 7.238,28 euros ;

Que le rapport entre la prime payée et la prime qui aurait été due s'établissant à 0,5, l'indemnité due à la SCI FONCIMEAUX doit être ramenée à la somme de 5.761,26 euros ;

Considérant que, dans la mesure où cette indemnité est plafonnée et soumise à la règle proportionnelle, l'appelante doit être déboutée de sa demande d'indexation ;

Qu'en outre, les intérêts légaux doivent courir sur cette somme à compter du prononcé du présent arrêt ;

2°) Sur les demandes formées contre la SCP [X] ès qualités de liquidateur.

Considérant que l'appelante soutient que le liquidateur a manqué aux dispositions du bail qui l'obligeaient à restituer le local en bon état de réparations locatives et à l'assurer contre les risques locatifs, professionnels et tous autres risques ; elle le juge responsable des erreurs commises lors de la déclaration de la surface des locaux au GAN ; elle affirme que l'intrusion de gens du voyage dans le local ne constituait pas un cas de force majeure ; elle demande donc la condamnation solidaire de la SCP [X] ès qualités et du GAN au paiement de la somme de 502.741,91 euros HT représentant 15 % des frais hors dépollution et désamiantage, outre celle de 161.117,17 euros HT au titre des frais de dépollution et de désamiantage ;

Considérant que la SCP [X] répond qu'elle n'est pas responsable de l'intrusion de gens du voyage dans les lieux, et qu'elle a fait assurer le local contre le vol et le vandalisme ; elle reproche ensuite à l'appelante de ne pas rapporter la preuve des dommages imputables à ce premier sinistre, et conteste les conclusions de l'expert à cet égard ;

Considérant qu'il convient d'abord de rappeler que la SCP [X], nouveau liquidateur désigné par jugement du 7 janvier 2008, est intervenue volontairement en première instance par conclusions de son avocat constitué, Me LA BURTHE, en date du 29 mai 2010 ;

Que la question de la recevabilité des demandes dirigées contre elle ne se posait pas, dès lors qu'elle était intervenue volontairement, en tant que nouveau liquidateur de la société MOULIN GALLAND, et n'avait pas soulevé l'irrecevabilité des demandes dirigées contre elle en cette qualité ;

Qu'elle ne soulève pas plus l'irrecevabilité des demandes formées à son encontre en cause d'appel, soutenant uniquement l'absence de fondement de ces demandes ;

Qu'il convient toutefois d'observer, pour une meilleure compréhension du litige, que les demandes formées contre l'actuel liquidateur de la société MOULIN GALLAND sont forcément recevables, dès lors que l'appelante invoque des fautes qui auraient été commises avant le sinistre de novembre 2001 par sa locataire de l'époque, qui était alors en liquidation judiciaire, et donc représentée par son liquidateur ;

Que ces demandes formées à l'encontre de la société MOULIN GALLAND en liquidation doivent effectivement être dirigées vers son actuel liquidateur, chargé de la représenter ;

Considérant, sur le fond, que la SCI FONCIMEAUX reproche d'abord à sa locataire d'avoir manqué aux dispositions du bail commercial qui l'obligeaient à entretenir les lieux en bon état de réparations locatives et de les rendre de même à la fin du bail ;

Mais considérant que le sinistre qui s'est produit le 18 novembre 2001, à savoir l'intrusion de gens du voyage qui ont saccagé une partie des locaux, est sans commune mesure avec le simple manque d'entretien en bon état de réparations locatives ;

Que l'expert ayant chiffré le coût des travaux nécessaires à la remise en état des locaux suite à ce sinistre à 15 % x 1.264.485,12 euros, soit à la somme de 189.672,76 euros, il est impossible d'affirmer que les bâtiments ne nécessitaient que de simples 'réparations locatives' ;

Considérant que le propriétaire des lieux aurait pu, le cas échéant, se fonder sur les dispositions de l'article 1732 du code civil, qui prévoient que le preneur répond des dégradations ou des pertes qui arrivent pendant sa jouissance, mais il aurait alors dû démontrer que ce sinistre était dû à la faute de la locataire ;

Or, considérant qu'en l'espèce, le tribunal a à juste titre retenu que le liquidateur de la société MOULIN GALLAND n'avait commis aucune faute en rapport avec l'intrusion des gens du voyage, puisqu'il avait fait fermer les locaux et avait confié une mission de surveillance à la société PILES avant le sinistre, celle-ci ayant fait effectuer des rondes par un maître chien à compter du 12 novembre 2001, y compris le jour du sinistre ;

Que le liquidateur ne pouvait pas mieux sécuriser ce site, qui n'était plus exploité depuis la mise en liquidation de la locataire ;

Que ce premier argument n'est donc pas pertinent ;

Considérant, en second lieu, que la SCI FONCIMEAUX reproche à son locataire d'avoir manqué à l'obligation contractuelle de faire assurer les lieux contre les risques locatifs, professionnels, et 'généralement tous autres risques', et ce 'comme s'il en était propriétaire' ;

Mais la cour a précédemment indiqué que le liquidateur avait assuré le bien, notamment contre les risques de vandalisme, auprès du GAN, et ce dès le 23 juillet 2001, si bien qu'il avait respecté cette obligation ;

Considérant que la cour a d'ailleurs condamné le GAN à indemniser une partie du sinistre, sur le fondement de ce contrat d'assurance ;

Considérant que l'appelante reproche encore au liquidateur d'avoir déclaré une surface erronée lors de la souscription du contrat, ce qui a eu pour effet de réduire le montant de l'indemnité en application de la règle proportionnelle ;

Mais cette faute, qui s'est produite dans le cadre des relations contractuelles entre la locataire et son assureur, ne peut être constitutive d'un manquement aux obligations du bail, lesquelles ne portaient que sur la souscription d'un contrat d'assurance, et non sur les conditions de mise en oeuvre de la garantie ;

Que, en outre, l'assureur lui-même a considéré qu'il ne s'agissait pas d'une faute intentionnelle de la part du liquidateur, puisqu'il n'a pas invoqué la nullité du contrat d'assurance sur le fondement de l'article L.113-8 du code des assurances ;

Que, enfin, l'erreur commise quant à la surface des biens assurés peut parfaitement être imputée aux agents généraux du GAN, qui étaient chargés d'assister le liquidateur dans la souscription du contrat d'assurance, et ont préparé ledit contrat ;

Que, à cet égard, il convient d'observer que la SCI FONCIMEAUX ne forme aucune demande à l'encontre de Messieurs [K] et [Z], qui avaient été appelés dans la cause par les liquidateurs ;

Que, pour toutes ces raisons, aucune faute ne peut être reprochée à la SCP [X] sur le fondement des dispositions du bail ni de l'article 1732 du code civil ;

Considérant, par conséquent, que l'appelante doit être déboutée de ses demandes dirigées contre le liquidateur actuel de la société MOULIN GALLAND, au titre du premier sinistre ;

Considérant, par ailleurs, qu'il convient d'observer qu'aucune demande n'est formée à l'encontre de la SCP [X] prise en son nom personnel, alors qu'elle avait été assignée à ce titre par acte du 27 février 2008 ;

3°) Sur les demandes formées à titre subsidiaire contre la SCP [E] à titre personnel.

Considérant que l'appelante soutient que ses demandes dirigées contre la SCP [E] à titre personnel sont recevables, car elles figuraient dans ses conclusions récapitulatives n° 4 signifiées le 18 mai 2010, et qu'elles sont reprises en cause d'appel ;

Considérant que la SCP [E] affirme qu'elle n'avait pas été mise en cause à titre personnel en première instance, et demande donc la confirmation du jugement en ce qu'il a déclaré la demande formée à son encontre irrecevable ; elle en déduit que l'appel dirigé contre elle à titre personnel est également irrecevable, puisqu'elle n'avait pas été attraite à ce titre en première instance ;

Considérant que la SCP [I], devenue SCP [E], n'avait jamais été assignée devant le tribunal de grande instance de Meaux, à titre personnel, par quelque partie que ce soit ;

Que le fait d'avoir formé des demandes à son encontre par voie de conclusions ne suffisait pas à l'appeler dans la cause, à défaut d'assignation ;

Qu'elle ne figure d'ailleurs pas, à ce titre, dans les parties en cause désignées par le tribunal dans l'en-tête de son jugement ;

Considérant que le tribunal a néanmoins statué sur la demande formée à son encontre, en la déclarant irrecevable au motif que la SCP [E] n'avait pas été mise en cause en son nom personnel, et n'était donc pas partie au litige ;

Considérant qu'aux termes de l'article 547 du code de procédure civile, l'appel ne peut être dirigé que contre ceux qui ont été parties en première instance ;

Que la seule exception à ce principe, qui figure à l'article 555 du même code, est l'hypothèse où l'évolution du litige implique la mise en cause d'une personne qui n'était pas partie en première instance ;

Or, considérant que la SCI FONCIMEAUX n'invoque pas le bénéfice de ce texte pour justifier l'appel dirigé contre la SCP [E] à titre personnel ;

Que cet appel est donc irrecevable ;

Considérant, enfin, qu'il convient d'observer qu'aucune demande n'est formée à l'encontre de la SCP [E], prise en sa qualité d'ancien liquidateur de la société MOULIN GALLAND ;

Sur les sinistres postérieurs au 14 décembre 2001, date de restitution des locaux à la SCI FONCIMEAUX.

1°) Sur la garantie d'ALBINGIA.

Considérant que l'appelante soutient que la prescription biennale lui est inopposable, car le contrat ne mentionnait pas les modes d'interruption de la prescription ; subsidiairement, elle affirme que le délai de prescription a été interrompu par la désignation du premier expert judiciaire, par le changement d'expert, par l'ordonnance de référé délivrée par ALBINGIA à la société PILES le 16 mai 2003 et par l'assignation en référé délivrée en mai 2004 à ALBINGIA par la commune de Meaux au titre de la police 'responsabilité civile' souscrite par la SCI FONCIMEAUX ;

Considérant que la société ALBINGIA invoque la prescription de la demande, qu'elle estime opposable à son assurée ; elle affirme qu'aucun acte n'est venu interrompre cette prescription durant les deux années ayant suivi la désignation de l'expert judiciaire par ordonnance du 6 septembre 2002, la désignation d'un autre expert à la requête de la commune de [Localité 6] n'ayant eu aucun effet interruptif sur la présente instance ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.112-1 du code des assurances, les polices d'assurance relevant des branches 1 à 17 de l'article R.321-1 du même code doivent rappeler les dispositions des titres Ier et II du livre Ier de la partie législative du code des assurances concernant la prescription des actions dérivant du contrat d'assurance ;

Qu'il en résulte que l'assureur est tenu de rappeler dans le contrat d'assurance, sous peine d'inopposabilité à l'assuré du délai de prescription édicté par l'article L.114-1 de ce code, les causes d'interruption de la prescription biennale prévues à l'article L.114-2 du même code ;

Or, considérant que l'article 20 des conditions générales du contrat d'assurance souscrit par le groupe SILGEM auprès de la société ALBINGIA contient uniquement la mention suivante : 'Toute action dérivant du présent contrat est prescrite par deux ans. Ce délai commence à courir du jour de l'événement qui donne naissance à cette action, dans les conditions déterminées par les articles L.114-1 et L.114-2 du code des assurances.' ;

Que cette seule disposition ne répondait pas aux exigences du texte précité, puisqu'elle ne précisait pas les causes d'interruption du délai de prescription prévues à l'article L.114-2 ;

Que, dès lors, la prescription invoquée par la société ALBINGIA est inopposable à l'appelante ;

Considérant, sur le fond, que la SCI FONCIMEAUX soutient que le contrat n'est pas nul au regard de l'article L.113-8 du code des assurances car l'assureur ne lui avait posé aucune question sur les conditions d'occupation du local, elle était de bonne foi, l'assureur aurait pu lui demander des précisions, et le local était entièrement clos et faisait l'objet d'une surveillance ; concernant la prétendue aggravation du risque résultant de l'inoccupation des locaux et de l'intrusion de gens du voyage, elle affirme qu'elle n'avait pas à informer l'assureur de circonstances nouvelles puisqu'elle n'avait pas rempli de questionnaire lors de la souscription, qu'elle était de bonne foi, et que les conditions d'application de l'article L.113-9 ne sont pas réunies, puisque l'assureur ne précise pas quel aurait été le montant des primes si l'aggravation du risque avait été déclarée ; elle demande donc à être indemnisée des conséquences des sinistres survenus après le 14 décembre 2001 et sollicite en outre la somme de 100.000 euros à titre de dommages-intérêts au motif qu'ALBINGIA aurait invoqué sans preuve sa mauvaise foi ;

Considérant que la société ALBINGIA reproche à son assurée de ne pas lui avoir déclaré que le local était désormais inoccupé et avait fait l'objet d'actes de vandalisme en novembre 2001 ; elle invoque donc la nullité de l'avenant de réintégration pour fausses déclarations intentionnelles lors de sa souscription, ou pour omission de déclaration de l'aggravation du risque en cours du contrat ; à titre subsidiaire, elle demande l'application de la règle proportionnelle prévue à l'article L.113-9 du code des assurances ; par ailleurs, elle conteste les conclusions du rapport d'expertise sur la part des préjudices imputable au sinistre du mois de février 2002, elle refuse de garantir les sinistres survenus entre février 2002 et avril 2002, en l'absence de mesures conservatoires prises pour prévenir tout sinistre, ainsi que les sinistres postérieurs à la résiliation de la police intervenue le 24 avril 2002 ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.113-8 du code des assurances, le contrat d'assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l'assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l'objet du risque ou en diminue l'opinion pour l'assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l'assuré a été sans influence sur le sinistre ;

Considérant que les dispositions de ce texte sont applicables en l'espèce, dès lors que la SCI FONCIMEAUX a réintégré ses locaux dans le contrat qui avait été souscrit par le groupe SILGEM, à compter du 14 décembre 2001, après les avoir retirés dudit contrat le 1er octobre 1999 ;

Que la réintégration des locaux dans le contrat doit être assimilée à la souscription d'un nouveau contrat ;

Considérant que, ainsi qu'il a été rappelé précédemment, les dispositions de l'article L.113-2-2° obligent l'assuré à répondre exactement aux questions posées par l'assureur 'notamment' dans le formulaire de déclaration du risque ;

Que, si ce texte impose à l'assuré d'informer l'assureur des circonstances de nature à lui faire apprécier le risque qu'il prend en charge, lorsque lui sont posées des questions, l'existence éventuelle d'une fausse déclaration intentionnelle peut aussi s'apprécier au regard des déclarations faites par l'assuré à sa seule initiative lors de la conclusion du contrat ;

Considérant qu'en l'espèce, le courtier de la SCI FONCIMEAUX a écrit à la société ALBINGIA le 6 décembre 2001 pour lui demander de réintégrer ses locaux dans la police souscrite par le groupe SILGEM ;

Que sa lettre était ainsi rédigée : 'Le bail signé entre la SCI FONCIMEAUX, propriétaire du bâtiment occupé par l'ancienne filiale MOULIN GALLAND, et celle-ci arrive à échéance le 14 décembre et notre client nous demande de rentrer à nouveau la garantie du bâtiment dans la police compte tenu des intérêts communs.' ;

Que le courtier a également soumis à l'assureur un avenant n° 14 qui prenait en compte cette réintégration en mentionnant uniquement 'Le 14.12.2001 est garanti le bâtiment de la SCI FONCIMEAUX, assurée additionnelle sis [Adresse 3], bâtiment qui abritait l'ancienne filiale MOULIN GALLAND qui n'y est plus.' ;

Que ce même avenant prévoyait qu'il 'n'était pas autrement dérogé aux autres clauses et conditions de la police et avenants y afférents.' ;

Considérant qu'il ressort de ces éléments que le courtier, mandataire de l'assuré, a laissé croire à l'assureur que le bail de la société MOULIN GALLAND était arrivé à échéance, de manière parfaitement banale, alors que de nombreux événements, qui s'étaient produits depuis le 1er octobre 1999, ont été délibérément cachés à l'assureur :

- la mise en liquidation judiciaire de la société MOULIN GALLAND, le 23 juillet 2001, qui a entraîné la cessation de son activité industrielle au sein des bâtiments assurés,

- l'intrusion de gens du voyage qui ont dégradé les locaux le 18 novembre 2001, causant des dégâts estimés par l'expert judiciaire à la somme de 189.672,76 euros, dégâts qui n'avaient pas été réparés lors de la reprise des lieux le 14 décembre 2001,

- le litige ayant opposé la SCI FONCIMEAUX au liquidateur de sa locataire quant aux conditions de restitution des locaux, qui a donné lieu à la signature d'un protocole d'accord, le 10 décembre 2001, par lequel la propriétaire acceptait cette restitution sous réserve que le liquidateur fasse procéder à l'enlèvement des déchets industriels et du four, aux frais de la liquidation, avant le 31 janvier 2002 ;

Considérant que la succession de tels événements était sans commune mesure avec la simple échéance d'un bail commercial ;

Que, dans la mesure où l'assureur a pu penser que les locaux allaient être reloués, dans des conditions normales, à un autre locataire, ou repris par la propriétaire pour y exercer une activité industrielle, il n'avait aucune raison de poser à l'assurée des questions supplémentaires sur les conditions d'occupation du bien et sur son état ;

Que la société ALBINGIA a été manifestement trompée par le courtier de la SCI FONCIMEAUX, qui lui a caché que les locaux ne servaient plus de cadre à une activité industrielle depuis l'été 2001 et avaient été fortement dégradés le 18 novembre 2001, soit moins d'un mois avant la conclusion du contrat d'assurance ;

Considérant que l'opinion de l'assureur sur le risque assuré a été considérablement modifiée par ces nombreuses omissions, puisque les locaux, qui étaient occupés en permanence par un industriel avant le 1er octobre 1999, n'accueillaient plus aucune activité industrielle, étaient quasiment inoccupés, étaient fortement dégradés, et contenaient encore des déchets industriels, qui ne devaient pas être enlevés avant le 31 janvier 2002 ;

Que le fait que les locaux n'étaient plus occupés que par une famille (dans des conditions d'ailleurs indéterminées) et faisaient l'objet de rondes occasionnelles par un maître chien rendait ce bien particulièrement vulnérable, et ce d'autant que des gens du voyage avaient déjà pu s'y introduire en novembre 2001 ;

Que les faits ont d'ailleurs révélé très vite cette vulnérabilité, puisque des gens du voyage sont revenus plusieurs fois dans les lieux dans le courant de l'année 2002, en janvier, février, août et octobre ;

Considérant, enfin, que la mauvaise foi de la SCI FONCIMEAUX ne fait aucun doute, dans la mesure où elle avait parfaitement conscience de la vulnérabilité de son local et du fait que le risque s'était considérablement aggravé depuis le 1er octobre 1999 ;

Considérant, par conséquent, que l'avenant n° 14 à effet du 14 décembre 2001 doit être annulé sur le fondement de l'article L.113-8 du code des assurances ;

Que l'appelante doit, dès lors, être déboutée de toutes ses demandes dirigées contre la société ALBINGIA ;

2°) Sur les demandes dirigées contre la SCP [X] ès qualités et le GAN au titre des frais de désamiantage et de dépollution.

Considérant que l'appelante invoque le fait que le liquidateur de sa locataire était tenu d'éliminer les matières polluantes des locaux lors du départ de la société MOULIN GALLAND, soit au plus tard le 14 décembre 2001 ; elle rappelle que cette obligation pèse sur l'exploitant d'un site industriel, et non sur le propriétaire du bien pollué, et qu'elle était mentionnée dans un protocole conclu le 10 décembre 2001 avec la SCP [I] ;

Considérant que la SCP [X] répond qu'elle a confié les travaux de dépollution à la société AUBINE et qu'elle a donc accompli les diligences nécessaires ;

Considérant que le GAN refuse de garantir ce sinistre, qui s'est produit après la résiliation de son contrat, et rappelle qu'il ne garantit pas la responsabilité civile des liquidateurs ;

Considérant que la SCP [X] produit des pièces qui prouvent que son prédécesseur, la SCP [I], avait chargé la société AUBINE des travaux de retrait des déchets industriels dès le mois de novembre 2001, sur autorisation du juge-commissaire ;

Qu'elle a donc respecté les termes du protocole d'accord du 10 décembre 2001 par lequel elle s'était engagée à faire enlever les déchets industriels et le four aux frais de la liquidation ;

Considérant qu'aucune des parties n'explique pour quelle raison ces travaux ont pris du retard, puisqu'ils n'étaient pas terminés à la date du 31 janvier 2002 qui était mentionnée dans le protocole d'accord ;

Considérant que la SCI FONCIMEAUX ne démontre donc pas que ce retard soit imputable au liquidateur ;

Qu'elle ne démontre pas non plus que les termes de l'accord portaient précisément sur la dépollution du transformateur, cet équipement n'étant pas cité dans le protocole ;

Qu'elle omet surtout de rappeler que la principale cause de l'écoulement du pyralène était la destruction du transformateur commise par les gens du voyage en février 2002, événement qui est postérieur à la restitution des locaux par le liquidateur ;

Considérant qu'il ressort de ces éléments que les conséquences de la pollution au pyralène ne peuvent être mises à la charge du liquidateur de la société MOULIN GALLAND ;

Qu'elles ne peuvent non plus être mises à la charge du GAN qui, d'une part, ne garantissait pas la responsabilité civile du liquidateur, et d'autre part ne garantissait plus les locaux lorsque la pollution s'est produite ;

Considérant, enfin, qu'il convient d'observer que la SCP [X], à titre personnel, ne fait l'objet d'aucune demande ;

3°) Sur les demandes dirigées contre la SCP [E] à titre personnel.

Considérant qu'il convient de rappeler que la SCP [E] n'avait pas été assignée à titre personnel devant le tribunal de grande instance, et ne pouvait être mise en cause devant la cour d'appel puisqu'elle n'était pas partie en première instance ;

Sur le montant et l'imputation des préjudices.

Considérant qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le montant des demandes formées par l'appelante, dans la mesure où elle en a été déboutée, sauf en ce qui concerne le GAN, dont la condamnation est limitée au plafond de garantie contractuel et réduite en application de la règle proportionnelle ;

Sur la demande de garantie formée par ALBINGIA à l'encontre de la SCP [X] ès qualités, de la SCP [E] à titre personnel, du GAN et de Messieurs [K] et [Z].

Considérant que cette demande est sans objet dans la mesure où l'avenant n° 14 qui avait été conclu entre l'appelante et la société ALBINGIA a été annulé par la cour ;

Sur la demande de garantie formée par la SCP [E] et la SCP [X] à l'encontre du GAN et des ses agents généraux.

Considérant que cette demande est sans objet dans la mesure où la cour n'a prononcé aucune condamnation à l'encontre des deux liquidateurs successifs de la société MOULIN GALLAND ;

Sur la responsabilité du GAN du fait de ses agents généraux et l'appel en garantie formé par le GAN à leur encontre.

Considérant que ces demandes sont sans objet dès lors qu'aucune faute n'a été retenue par la cour à l'égard de Messieurs [K] et [Z] ;

Sur l'article 700 du code de procédure civile.

Considérant que l'équité commande de débouter les parties de leurs demandes respectives fondées sur l'article 700 du code de procédure civile ;

Sur les dépens.

Considérant que le GAN, qui a été reconnu redevable d'une indemnité d'assurance envers l'appelante, doit être condamnée aux dépens de première instance et d'appel, qui comprendront le coût de l'expertise judiciaire ;

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Confirme le jugement déféré en ce qu'il a déclaré recevables les demandes dirigées contre la SCP [X] en sa qualité de nouveau liquidateur de la société MOULIN GALLAND, débouté la SCI FONCIMEAUX de ses demandes en paiement relatives au sinistre de novembre 2001 dirigées contre la SCP [X] en sa qualité de nouveau liquidateur de la société MOULIN GALLAND, déclaré irrecevable la demande subsidiaire de la SCI FONCIMEAUX dirigée contre la SCP [E] à titre personnel, au titre du sinistre de novembre 2001 et de ceux postérieurs au 14 décembre 2001, et déclaré irrecevable la demande de la SCI FONCIMEAUX dirigée contre la SCP [X] à titre personnel, au titre des sinistres postérieurs au 14 décembre 2001 ;

L'infirme pour le surplus et, statuant à nouveau, condamne la société GAN ASSURANCES à payer à la SCI FONCIMEAUX la somme de 5.761,26 euros au titre du sinistre du mois de novembre 2001, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt ;

Dit n'y avoir lieu à indexation de cette somme ;

Déboute la SCI FONCIMEAUX du surplus de ses demandes dirigées contre le GAN ;

Déclare irrecevable l'appel dirigé contre la SCP [E], à titre personnel ;

Déclare la demande dirigée contre la société ALBINGIA recevable, mais non fondée ;

Annule l'avenant n° 14 qui avait été conclu entre la SCI FONCIMEAUX et la société ALBINGIA le 14 décembre 2001, pour fausse déclaration intentionnelle ;

En conséquence, déboute la SCI FONCIMEAUX de ses demandes dirigées contre la société ALBINGIA ;

Déboute la SCI FONCIMEAUX de ses demandes dirigées contre la SCP [X], ès qualités de nouveau liquidateur de la société MOULIN GALLAND, au titre des sinistres postérieurs au 14 décembre 2001 ;

Déboute les parties de leurs demandes respectives fondées sur l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la société GAN ASSURANCES aux dépens de première instance et d'appel, qui comprendront les frais d'expertise judiciaire, et dit qu'ils pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 2 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 11/08082
Date de la décision : 10/09/2013

Références :

Cour d'appel de Paris C5, arrêt n°11/08082 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-09-10;11.08082 ?
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