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10/09/2013 | FRANCE | N°11/10096

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 10, 10 septembre 2013, 11/10096


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE [Localité 4]

Pôle 6 - Chambre 10



ARRÊT DU 10 Septembre 2013

(n° 11 , 6 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 11/10096



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 01 Septembre 2011 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY RG n° F10/01983





APPELANTE

SAS FRANPRESSE

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me Frédéric

AKNIN, avocat au barreau de [Localité 4], toque : K0020 substitué par Me Laure MARQUES, avocat au barreau de [Localité 4],







INTIME

Monsieur [V] [M]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Locali...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE [Localité 4]

Pôle 6 - Chambre 10

ARRÊT DU 10 Septembre 2013

(n° 11 , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 11/10096

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 01 Septembre 2011 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY RG n° F10/01983

APPELANTE

SAS FRANPRESSE

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me Frédéric AKNIN, avocat au barreau de [Localité 4], toque : K0020 substitué par Me Laure MARQUES, avocat au barreau de [Localité 4],

INTIME

Monsieur [V] [M]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 1]

représenté par Me Stéphane LAUBEUF, avocat au barreau de [Localité 4], toque : P0083

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Juin 2013, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Catherine COSSON, Conseillère, chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Brigitte BOITAUD, président

Madame Marie-Aleth TRAPET, conseiller

Madame Catherine COSSON, conseiller

Greffier : Madame Chantal HUTEAU, lors des débats

ARRET :

- contradictoire

- prononcé publiquement par Mme Claudine PORCHER, Présidente

- signé par Madame Brigitte BOITAUD, Présidente lors des débats et du délibéré et par Monsieur Polycarpe GARCIA greffier présent lors du prononcé.

Monsieur [V] [M] a été embauché en qualité de directeur des Systèmes d'Information par la société Franpresse à compter du 7 janvier 2008.

Par lettre du 11 décembre 2009, il a été licencié pour insuffisance professionnelle dans les termes suivants :

Nous faisons suite à notre entretien du mardi 8 décembre au cours duquel vous avez été assisté par Monsieur [C] [Y].

Vous avez été recruté en janvier 2008 en qualité de Directeur des Systèmes Informatiques au sein de la société Franpresse.

De façon récurrente, nous avons constaté votre difficulté à encadrer et animer votre équipe, composée principalement de cadres confirmés. En particulier, nous déplorons l'absence de réunions régulières avec vos collaborateurs, d'évaluations de leur performance ou de fixation d'objectifs.

En votre qualité de Directeur de ce département, membre du Comité de Direction, il vous appartenait d'assumer ces fonctions d'encadrement et de remontées d'informations auprès de votre Direction Générale.

Nous avons également observé une réelle incapacité à piloter les projets informatiques vous incombant, dans les délais convenus. Ainsi nous n'avons eu connaissance d'aucun état pour le suivi des projets, ni alerte ou action correctrice pour le respect des échéances. Aucun compte-rendu ni information de votre part ne nous ont jamais été communiqués.

A cela s'est ajoutée, au cours des derniers mois, une détérioration de vos rapports tant avec les équipes opérationnelles qu'avec vos homologues du Comité de Direction.

En dépit d'alertes successives visant à faire évoluer votre comportement, vous n'avez manifestement pas pris la mesure de la situation.

Dans ce contexte, votre attitude nuit à l'esprit d'équipe indispensable au développement de notre entreprise.

Vos explications ne nous ont pas permis de répondre à nos interrogations et d'espérer une évolution favorable, conforme à nos attentes.

Vos insuffisances professionnelles sont préjudiciables aux intérêts de notre entreprise. Nous sommes donc au regret de vous informer par la présente lettre que nous avons décidé de procéder à votre licenciement.

Votre préavis d'une durée de trois mois débutera à compter de la date de 1ère présentation de ce courrier à votre domicile.

Vous êtres dispensé d'effectuer votre préavis, et ce dès réception du présent courrier.

Monsieur [M] a contesté son licenciement devant le conseil de Prud'hommes de Bobigny qui par jugement du 1er septembre 2011 a dit que la rupture était abusive, a condamné l'employeur à payer :

- 3.092,28 € au titre du paiement des RTT année 2009 avec intérêts au taux légal à compter du 7 juin 2010, date de la réception de la convocation par la partie défenderesse devant le bureau de conciliation,

- 50.000 € à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive, avec intérêts au taux légal à compter de la décision,

- 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

a ordonné la remise d'un bulletin de paye pour les jours de RTT 2009, débouté la société Franpresse de sa demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile et l'a condamnée aux dépens.

Par lettre du 3 octobre 2011, la société Franpresse a interjeté appel.

Elle indique ne pas contester devant la cour le règlement de la somme de 3.092,28 € bruts allouée au titre du règlement des jours de repos non pris mais solliciter l'infirmation du surplus de la décision et la condamnation de Monsieur [M] aux dépens et à lui payer la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. A titre subsidiaire, elle demande à la cour de limiter le montant des dommages intérêts à de plus justes proportions au regard des règles de droit applicables au licenciement d'un salarié de moins de 2 ans d'ancienneté en l'absence de démonstration du préjudice subi.

Monsieur [M] sollicite la confirmation de la décision entreprise et la condamnation de la société Franpresse à lui payer 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel et les dépens en ce compris les frais éventuels d'exécution forcée de la décision à intervenir.

Pour plus ample exposé de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffier, reprises lors de l'audience des débats.

SUR QUOI, LA COUR

La société Franpresse expose que la première année d'activité de Monsieur [M] n'a pas appelé de remarques particulières de sa part dans la mesure où une année pleine d'exercice paraissait nécessaire pour qu'il s'adapte à son poste et où, en accord avec la société, il poursuivait en parallèle une formation de type MBA. Elle soutient que pour l'année 2009, des objectifs lui avaient été fixés, que ceux-ci n'ayant pas été tenus, le salarié a été l'objet au mois de juin d'une mise au point de Monsieur [P], PDG de la société des Editions en Direct, que la situation ne s'est pas améliorée, que les équipes n'étaient pas encadrées et que Monsieur [M] n'a pas pris en main son rôle de manager, qu'il n'informait pas la direction générale de l'état d'avancement de ses missions, qu'il a adopté une attitude inappropriée à son niveau de responsabilité, qu'il a été dans l'incapacité de piloter les projets informatiques qui lui incombaient, ne respectant pas les délais et que ses relations de travail avec son entourage professionnel se sont dégradées. Elle conclut que le licenciement est justifié.

Monsieur [M] fait valoir qu'il a toujours exécuté ses fonctions à la plus grande satisfaction de la société ce qui explique qu'il a été augmenté de près de 10 % après un an de fonction, qu'il a perçu dès la première année une prime de 10.000 €, soit supérieure du double à celle contractuellement prévue en cas d'atteinte de ses objectifs, que dans le cadre de son solde de tout compte, il a reçu une prime exceptionnelle de 10.000 € pour ses bons résultats. Il indique que son licenciement n'a été précédé d'aucune alerte, que l'unique courriel versé aux débats daté du 17 juin 2009 ne lui était pas destiné et ne lui a pas été envoyé, que la décision de le licencier est liée à un changement d'organisation où il n'avait plus sa place. Il ajoute que les griefs figurant dans la lettre de licenciement sont vagues et non démontrés.

Considérant que le 29 janvier 2009, Monsieur [M] a reçu sa feuille de route pour l'année 2009 ; que celle-ci comportait notamment les actions suivantes :

Pour les 12-18 mois à venir, vous avez les actions suivantes à mener :

-Dans le domaine infrastructure et réseau, vous aurez à c'ur de :

- améliorer la sécurité des infrastructures, tant sur [Localité 4] que sur [Localité 3], en songeant notamment au flux entre les deux pôles ;

- mettre en place un intranet groupe qui permettra par exemple de construire au niveau de la rédaction les plateformes communes.

- Au niveau des activités print :

- vous mettrez en place les nouvelles formules de [Localité 4]-Turf et [Localité 4] Courses sous Eidos Méthode, le nouvel outil de production de l'entreprise ; l'exercice 2009 permettra d'harmoniser l'outil de production avec les autres produits du groupe notamment les magazines mensuels ;

- vous participerez à la réflexion sur l'avenir de LotoFoot dont vous basculerez la base de données sous PostgresSQL et mettrez son outil de production print sous Eidos.

- Enfin, le multimédia sera l'une des priorités de votre activité 

- vous devrez tout d'abord mettre en place une équipe technique Multimédia / Web sur [Localité 3] permettant d'accompagner la réalisation et l'exploitation des sites web du groupe ; vous devrez pouvoir vous appuyer sur cette équipe ;

- avec cette équipe, vous développerez à l'aide d'un prestataire externe identifié (Business & Direction) une plateforme de services web sur laquelle sera intégré les sites [Localité 4] ' Turf et Tiercé Magazine, ainsi que les autres sites du groupe existant ou à venir ;

- vous participerez activement à la réflexion du groupe sur la création en interne ou en partenariat d'un site de prise de [Localité 4] dans le cadre de la déréglementation annoncée. ;

Considérant que la société Franpresse produit le courriel suivant :

Monsieur,

Le mardi 16 juin 2009, nous avons eu d'importants problèmes lors du bouclage des titres de la société des Editions en Direct (EED), car nous avons réellement failli ne pas sortir nos journaux compte tenu des modifications de la base de données qui ont été faites la veille au soir sous votre responsabilité. Cela aurait représenté une perte de chiffre d'affaires de plus de 100.000 euros pour les éditions françaises et étrangères des 5 journaux d'EED, sans compter le préjudice de notoriété auprès de nos clients et lecteurs.

Il n'est pas normal que les risques de synchronisation de la base de données hippiques vers [Localité 3] n'aient pas été anticipés et que vous n'ayez prévu aucune solution de secours autre que de pointer sur la base parisienne car, comme vous le savez, la bande passante entre [Localité 4] et [Localité 3] n'est pas suffisamment importante surtout quand toute l'entreprise se connecte en même temps dessus.

Par ailleurs, je n'ai toujours pas reçu de réponse de votre part sur l'avancement des projets informatiques d'EED (base de données sportives, outils de statistiques hippiques pour les journalistes, remplacement de l'ancienne presse d'EED'). Je suis sans cesse relancé par les utilisateurs concernés sans pouvoir leur répondre de façon satisfaisante.

En avril 2009, nous avons déjà eu une discussion avec [J] [I] (Directrice Marketing en charge de la refonte des sites internet) sur votre trop faible présence à [Localité 3], qui pénalisait ce projet stratégique, et ce d'autant plus que votre contrat de travail prévoyait votre présence à [Localité 3] de façon hebdomadaire.

De même, il avait fallu que je pallie votre « absence » en prenant moi-même en charge la mise en place de la nouvelle formule du journal [Localité 4] Courses dans le planning prévu alors que vous aviez été nommé responsable de ce projet.

Entre le 1er janvier 2009 et le 16 juin 2009, vous avez dû passer au grand maximum 10 jours à [Localité 3], soit moins de 9 % de votre temps ce qui est beaucoup trop peu.

Aussi, après discussion avec les autres membres de la Direction Générale, nous avons convenu qu'il était indispensable et urgent que vous passiez toutes les semaines 2 à 3 jours à [Localité 3], car :

- la majorité des titres sont faits à [Localité 3] (5 journaux quotidiens, 1 journal hebdomadaire et 2 magazines mensuels)

- il faut absolument que vous rentriez véritablement dans les fonctionnements et contraintes d'EED pour mieux appréhender tous les tenants et aboutissants et ce, afin de prendre les meilleures solutions en cas de problèmes, surtout avec les très fortes contraintes horaires d'EED

- il existe de nombreux projets structurants pour le futur, tels que la base de données sportives, la refonte de Lotofoot, le site internet de Tiercé Magazine, les nouvelles formules des mensuels, l'intégration de Week-End dans les outils des autres titres d'EED '

Je compte absolument sur vous pour reprendre rapidement et véritablement la situation en main.

[B] [P]

Président-Directeur Général de la société des Editions en Direct ;

Considérant qu'il est exact que ce courriel qui portait en Objet : [V], a été envoyé par Monsieur [P] à Madame [F], directrice juridique et RH ; que cependant il est manifeste qu'elle n'en était pas le destinataire initial et lui a été adressé pour être classé au dossier de Monsieur [M] ; que ce document fait état de faits précis et de points techniques dont l'exactitude n'est pas contestée en tant que telle par l'intéressé et établit que 6 mois avant son licenciement, l'employeur avait relevé des insuffisances professionnelles ;

Considérant que ces insuffisances ont perduré comme en témoignent les courriels produits pour les mois d'octobre et novembre 2009 ;

Considérant, à tout le moins, que Monsieur [M] ne constituait pas une interface satisfaisante entre les prestataires de service et les autres salariés, rejetant sur les uns ou les autres la responsabilité des difficultés survenues ; qu'ainsi, le 1er octobre 2009, il écrivait à Madame [E], directrice générale de la régie publicitaire du groupe, dans ce cas précis, comme il n'a pas eu un véritable cahier des charges de rédigé et que le prestataire n'a pas pris soin de demandé toutes les informations en amont et qu'il n'a pas précisé ses attentes en amont, nous découvrons au fur et à mesure ses demandes ; que Madame [E] lui a répondu Si le cahier des charges n'était pas bien formulé, il fallait le préciser dès Mars 2009 et cela ne m'a jamais été dit et formulé par AUCUN DES 2 PRESTATAIRES, NI PAR VOUS. Alors pourquoi je découvre encore aujourd'hui que ce n'est pas aux prestataires de faire mais à moi ' Vous-même lorsque vous avez vu la maquette TBS la semaine dernière vous avez dit que ce serait à B&D de le faire ! Qui peut me conseiller en interne ' Je ne suis pas une technicienne du web, c'est évident et je ne connais pas les spécificités dans le détail que peuvent apporter ces 2 prestataires, ni les points bloquants. [']. Par ailleurs, sur le temps passé, je n'ai jamais vu de votre part un planning précis avec les tâches indiquant ce que TBS et B&D devaient faire, ce que la DSI du Groupe devait faire et ce que le service Publicité devait fournir et les délais impartis aux uns et aux autres. ['];

Considérant que parallèlement, le 26 novembre 2009, l'un des prestataires, la société TBS France informait Monsieur [M] au regard des multiples problèmes qu'elle listait, qu'elle cessait toute intervention sur le dossier litigieux tant que les relations entre celui-ci et la société B&D ne seraient pas clarifiées ;

Considérant qu'en interne, Monsieur [M] n'apportait pas de réponses appropriées à ses collègues ; qu'ainsi, au mois de novembre 2009, il opposait une fin de non recevoir à Madame [O] qui demandait que l'équipe web soit tenue informée de la nature des problèmes rencontrés et des solutions apportées en ce qui concernait les jeux et l'envoi des newsletters, ne serait-ce que pour pouvoir répondre aux internautes ou aux clients de la régie qui auraient acheté de l'espace publicitaire dans les newsletters, et ce au motif que tant lui que son équipe perdaient trop de temps à dire ce qu'ils faisaient ; qu'au mois de juillet 2009, à Madame [F] qui s'inquiétait de voir disparaître la mention de ses rendez-vous, son calendrier outlook se vidant au fur et à mesure de l'avancement dans le temps, et qui demandait si cela était normal, il se contentait de répondre laconiquement oui ;

Considérant qu'au mois de décembre 2009, Madame [I], directrice marketing et développement pluri-média de [Localité 4] Turf, faisait observer à Monsieur [M] qui avait sollicité sans succès que lui soient communiquées certaines informations, qu'il convenait de présenter ses demandes, qualifiées d'un peu brute de décoffrage, en prenant quelques précautions notamment en raison du contexte de rapatriement de la rédaction de [Localité 4] Turf.Com à [Localité 4], générant chez certains salariés d'[Localité 3] de l'anxiété quant à leur devenir ;

Considérant que ces éléments pris dans leur ensemble démontrent l'incapacité de Monsieur [M] à piloter de façon satisfaisante les projets informatiques lui incombant, incapacité qui a conduit à une détérioration de ses rapports tant avec les équipes opérationnelles qu'avec ses homologues du Comité de Direction ;

Considérant que le fait que Monsieur [M] ait perçu au mois de mars 2010 une prime de 10.000 € ne permet pas une appréciation différente ; qu'en effet, si le document fixant ses objectifs 2009, prévoyait que pour 2009, le bonus serait de 20.000 €, il précisait que 50 % de celui-ci était lié à la performance du groupe et payé si l'EBITDA 2009 pro forma du Groupe Turf Editions était supérieur à 16 millions d'euros, les 50 % restant étant liés à des éléments qualitatifs exprimés dans la feuille de route ; que dès lors la somme reçue de 10.000 € correspond à la performance du groupe et non à celle de Monsieur [M] ;

Considérant qu'il s'ensuit que le licenciement pour insuffisance professionnelle est justifié et la demande présentée au titre de la rupture abusive rejetée, le jugement étant infirmé de ces chefs ;

Considérant que le surplus de la décision mérite confirmation ;

Considérant que les dépens d'appel sont mis à la charge de Monsieur [M] ; que les demandes des parties présentées en application de l'article 700 du code de procédure civile sont rejetées ;

PAR CES MOTIFS

Infirme partiellement le jugement rendu le 1er septembre 2011 par le conseil de Prud'hommes de Bobigny,

Statuant à nouveau,

Dit le licenciement de Monsieur [V] [M] fondé sur une cause réelle et sérieuse,

Rejette la demande de Monsieur [V] [M] de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail,

Confirme pour le surplus la décision entreprise,

Y ajoutant,

Rejette les demandes des parties présentées en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne Monsieur [V] [M] aux dépens d'appel.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 10
Numéro d'arrêt : 11/10096
Date de la décision : 10/09/2013

Références :

Cour d'appel de Paris L1, arrêt n°11/10096 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-09-10;11.10096 ?
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