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10/09/2013 | FRANCE | N°12/23219

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 1, 10 septembre 2013, 12/23219


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 1 - Chambre 1



ARRET DU 10 SEPTEMBRE 2013



(n° , 4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 12/23219



Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Novembre 2012 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 11/10290



APPELANT



Le MINISTÈRE PUBLIC agissant en la personne de Monsieur le PROCUREUR GÉNÉRAL près la Cour d'Appel

de PARIS

élisant domicile en son parquet au [Adresse 2]



représenté par Madame TRAPERO, substitut général







INTIME



Monsieur [M] [D] né le [Date naissance 4] 1976 à [Lo...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 1

ARRET DU 10 SEPTEMBRE 2013

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 12/23219

Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Novembre 2012 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 11/10290

APPELANT

Le MINISTÈRE PUBLIC agissant en la personne de Monsieur le PROCUREUR GÉNÉRAL près la Cour d'Appel de PARIS

élisant domicile en son parquet au [Adresse 2]

représenté par Madame TRAPERO, substitut général

INTIME

Monsieur [M] [D] né le [Date naissance 4] 1976 à [Localité 5] (Cameroun)

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 1]

représenté par Me Muriel BERTOLA, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 24

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 juin 2013, en audience publique, le rapport entendu, le Ministère Public et l'avocat de l'intimé, ne s'y étant pas opposé, devant Madame DALLERY, conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur ACQUAVIVA, président

Madame GUIHAL, conseillère

Madame DALLERY, conseillère

Greffier, lors des débats : Madame PATE

MINISTÈRE PUBLIC : représenté lors des débats par Madame TRAPERO, substitut général, qui a développé oralement ses conclusions écrites

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur ACQUAVIVA, président et par Madame PATE, greffier présent lors du prononcé.

Vu le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 22 novembre 2012 qui a rejeté la demande d'annulation de l'enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite le 14 septembre 2005 par M. [M] [D] sur le fondement de l'article 21-2 du code civil ;

Vu l'appel et les conclusions du ministère public signifiées à M. [M] [D] le 6 juin 2013 qui prie la cour d'infirmer le jugement et de constater l'extranéité de l'intéressé ;

Vu les conclusions du 21 mai 2013 de M. [M] [D] signifiées le 29 mai 2013 au ministère public tendant à la confirmation du jugement entrepris et à l'allocation d'une somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

SUR QUOI,

Considérant que la formalité de l'article 1043 du code de procédure civile ayant été satisfaite, l'appel est recevable ;

Considérant qu'aux termes de l'article 21-2 du code civil l'étranger ou apatride qui contracte mariage avec un conjoint de nationalité française peut, après un certain délai à compter du mariage, acquérir la nationalité française par déclaration à condition qu'à la date de cette déclaration la communauté de vie tant affective que matérielle n'ait pas cessé entre les époux depuis le mariage et que le conjoint français ait conservé sa nationalité ;

Qu'en vertu de l'article 26-4 alinéa 3 du même code l'enregistrement d'une déclaration d'acquisition de nationalité française par mariage peut être contesté par le ministère public en cas de mensonge ou de fraude dans le délai de deux ans à compter de leur découverte ; que selon le même article, la cessation de la communauté de vie entre les époux dans les douze mois suivant l'enregistrement de la déclaration constitue une présomption de fraude ;

Considérant que le 14 septembre 2005, M. [M] [D], né le [Date naissance 4] 1976 à [Localité 5] (Cameroun) a souscrit devant le juge d'instance du tribunal de Saint-Ouen une déclaration d'acquisition de nationalité sur le fondement de l'article 21-2 du code civil en raison de son mariage célébré le [Date mariage 1] 2003 à [Localité 3] avec [V] [O] [G] née le [Date naissance 3] 1958 à [Localité 4] (Yonne) de nationalité française, déclaration enregistrée le 29 août 2006 ;

Considérant que s'agissant d'une action engagée le 20 juin 2011 soit plus de deux ans après l'enregistrement, il incombe au ministère public de rapporter la preuve de la fraude ou du mensonge commis par l'intéressé ;

Considérant que la communauté de vie qui doit exister lors de la souscription de la déclaration d'acquisition de nationalité française s'entend d'une communauté matérielle et affective ;

Considérant qu'en l'espèce, il résulte du courrier du 25 novembre 2010 du Consul général de France à [Localité 2] et de la notice indicative de la composition de la famille signée de l'intéressé le 29 mars 2010 que moins de trois mois avant son mariage avec Mme [G], M. [M] [D] était père de jumeaux nés le [Date naissance 1] 2003 à [Localité 2] de Mme [U], [T] [N] [S], et qu'il a eu avec cette même personne, au cours de son mariage, un autre enfant [B][J]l, [E] [D] né à [Localité 2] le [Date naissance 2] 2007 ;

Que l'intéressé ne peut être suivi lorsqu'il affirme sans l'établir que les jumeaux seraient en réalité les enfants de son frère aujourd'hui décédé qu'il aurait porté sur la notice indicative de composition de la famille en vertu d'une pratique coutumière au Cameroun ;

Considérant que si l'existence d'une communauté de vie matérielle n'est pas en cause, la naissance d'un enfant issu de ses relations avec une compatriote camerounaise alors qu'il se trouvait toujours dans les liens du mariage et avec laquelle il avait déjà eu des jumeaux dans les mois qui ont précédé son union avec son épouse française de 18 ans son aînée, démontre l'existence d'une relation suivie avec la mère de ceux qu'il a revendiqué comme ses enfants, incompatible avec l'existence d'une communauté de vie affective à la date de la souscription de la déclaration, étant de surcroît observé qu'aucun enfant n'est issu de son mariage et que le divorce des époux a été prononcé le 26 juin 2008 ;

Que le mensonge de M. [D] lors de la souscription de sa déclaration d'acquisition de nationalité française le 14 septembre 2005 étant ainsi établi, le ministère public doit être accueilli en sa contestation de l'enregistrement de cette déclaration, lequel doit être annulé ;

Qu'en conséquence, le jugement entrepris est infirmé et la mention prévue à l'article 28 du code civil ordonnée ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS,

Constate qu'il a été satisfait à la formalité de l'article 1043 du code de procédure civile ;

Infirme le jugement ;

Statuant à nouveau,

Annule l'enregistrement de la déclaration de déclaration de nationalité française souscrite le 14 septembre 2005 par M. [M] [D] devant le juge d'instance du tribunal de Saint-Ouen sur le fondement de l'article 21-2 du code civil ;

Constate l'extranéité de M. [M] [D] ;

Ordonne la mention prévue par l'article 28 du code civil ;

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M. [M] [D] aux dépens.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 12/23219
Date de la décision : 10/09/2013

Références :

Cour d'appel de Paris A1, arrêt n°12/23219 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-09-10;12.23219 ?
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