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10/09/2013 | FRANCE | N°13/02804

France | France, Cour d'appel de Paris, Cour d'appel, 10 septembre 2013, 13/02804


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 552-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 10 SEPTEMBRE 2013

(no 1, pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : B 13/ 02804

Décision déférée : ordonnance du 8 septembre 2013, à 15h06,
Juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Paris,

Nous, Brigitte Guien-Vidon, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette

cour, assistée de Malika Arbouche, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANTE :
Mme X...
...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 552-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 10 SEPTEMBRE 2013

(no 1, pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : B 13/ 02804

Décision déférée : ordonnance du 8 septembre 2013, à 15h06,
Juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Paris,

Nous, Brigitte Guien-Vidon, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Malika Arbouche, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANTE :
Mme X...
née le 07 juillet 1971 à Fuqing de nationalité chinoise
Domiciliée...

RETENUE au centre de rétention du Dépôt/ Palais de Justice
assistée de Me Eric Luthi, conseil choisi, avocat au barreau de Paris et de M. Jean A..., interprète en chinois tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté,

INTIMÉ :
LE PRÉFET DE POLICE
représenté par Me Ancelet du cabinet A. D. E. S., avocat au barreau de Paris,

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience,

ORDONNANCE :
- contradictoire,
- prononcée en audience publique,

- Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national et placement en rétention pris le 3 septembre 2013 par le préfet de Police à l'encontre de Mme X..., notifié le jour même à 19h46 ;

- Vu l'ordonnance du 8 septembre 2013 du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Paris rejetant les exceptions de nullité et ordonnant la prolongation du maintien de Mme X..., dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt jours, soit jusqu'au 28 septembre 2013 à 19h46 ;

- Vu l'appel motivé interjeté le 8 septembre 2013, à17h51, par le conseil de Mme X...,

Après avoir entendu les observations :
- de Mme X..., assistée de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ;

SUR QUOI,

Considérant que X... a été placée en retenue administrative à compter du 3 septembre à 14h45 ;

Que conscient de la nécessité d'informer au plus vite de cette mesure le procureur de la République, l'officier de police judiciaire intervenant sur place a chargé de cette démarche un fonctionnaire demeuré dans le service ;

Qu'aucun élément de la procédure n'établit que la démarche ainsi requise a effectivement été effectuée, ne serait-ce que par le biais d'un appel téléphonique ;

Qu'en revanche, il n'est pas discutable que le procureur de la République a été informé par une télécopie transmise à 15h58 ;

Que cet avis donné 1 heure et 13 minutes après le début de la mesure de retenue est manifestement tardif au regard des prescriptions de l'article L. 611-1-1 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Que sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens d'appel, la procédure sera considérée comme irrégulière ;

Que l'ordonnance entreprise sera infirmée ;

PAR CES MOTIFS

INFIRMONS l'ordonnance et statuant à nouveau,

DISONS n'y avoir lieu à prolongation du maintien de Mme X... en rétention administrative dans les locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire,

RAPPELONS à l'intéressée qu'elle a l'obligation de quitter le territoire français,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris le 10 septembre 2013 à

LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Le préfet ou son représentantL'intéresséeL'avocat de l'intéressé


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Cour d'appel
Numéro d'arrêt : 13/02804
Date de la décision : 10/09/2013
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2013-09-10;13.02804 ?
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