RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 552-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 10 SEPTEMBRE 2013
(no 14, pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : B 13/ 02813
Décision déférée : ordonnance du 7 septembre 2013, à 19h15, Juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Meaux,
Nous, Brigitte Guien-Vidon, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Malika Arbouche, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT : LE PRÉFET DU VAL D'OISE représenté par Me Ancelet du cabinet A. D. E. S, avocat au barreau de Paris
INTIMÉ : M. X... né le 15 Mai 1987 à Mukesian de nationalité Indienne
LIBRE, non comparant, avisé, au centre de rétention du Mesnil-Amelot, faute d'adresse déclarée,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience,
ORDONNANCE :- contradictoire ou réputée contradictoire,- prononcée en audience publique,
- Vu l'arrêté pris le 3 septembre 2013 par le préfet du Val d'Oise de remise de M. X... aux autorités compétentes de l'Etat partie à la convention de Schengen dans lequel il est légalement réadmissible (Italie) portant placement en rétention, notifiée à l'intéressé le même jour, à 16h30 ;
- Vu l'ordonnance du 7 septembre 2013 du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Meaux déclarant la procédure irrégulière, rejetant la requête du préfet du Val d'Oise et disant n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative du nommé M. X... ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 9 septembre 2013, à 12h30 réitéré à 12h47, par le conseil du préfet du Val-d'Oise,
- Après avoir entendu les observations du conseil du préfet du Val d'Oise tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Considérant que c'est par des motifs pertinents, qu'il convient d'adopter, et par une juste appréciation des faits de la cause que le premier juge a sanctionné le non respect des dispositions de l'article L. 111-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les mentions contenues au procès-verbal établi le 3 septembre à 12 heures s'avérant trop succinctes pour établir les circonstances insurmontables évoquées par l'administration ;
Que l'ordonnance entreprise sera en conséquence confirmée ;
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 10 septembre 2013 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant