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11/09/2013 | FRANCE | N°08/11135

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 2- chambre 1, 11 septembre 2013, 08/11135


Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2- Chambre 1
ARRET DU 11 SEPTEMBRE 2013
(no 228, 9 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 08/ 11135

Décision déférée à la Cour : jugement du 6 juin 2006- Tribunal de Grande Instance de PARIS-RG no 00/ 09433

APPELANT
Monsieur Alain X......75008 PARIS représenté et assisté de Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD et THOMAS AVOCATS, avocats au barreau de Paris, toque : B1055, et de Me Philippe HERAL, avoc

at au barreau de Paris, toque : B174.

INTIMES

Monsieur Jean A......75009 PARIS représenté et assisté d...

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2- Chambre 1
ARRET DU 11 SEPTEMBRE 2013
(no 228, 9 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 08/ 11135

Décision déférée à la Cour : jugement du 6 juin 2006- Tribunal de Grande Instance de PARIS-RG no 00/ 09433

APPELANT
Monsieur Alain X......75008 PARIS représenté et assisté de Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD et THOMAS AVOCATS, avocats au barreau de Paris, toque : B1055, et de Me Philippe HERAL, avocat au barreau de Paris, toque : B174.

INTIMES

Monsieur Jean A......75009 PARIS représenté et assisté de Me Pierre-yves FOURE de la SELARL HOUDART et Associés, avocats au barreau de Paris, toque : A0294.

Maître Michèle C...D...ès qualités de Mandataire ad hoc, chargée de représenter la Société Civile de Moyens SAINT HONORE ..., dissoute ...75007 PARIS

Madame Claude E......75008 PARIS

non représentées

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 4 juin 2013, en audience publique, devant la Cour composée de : Monsieur Jacques BICHARD, Président Madame Marguerite-Marie MARION, Conseiller Madame Dominique GUEGUEN, Conseiller

qui en ont délibéré Greffier, lors des débats : Mme Marie-Annick MARCINKOWSKI

ARRET :- par défaut-rendu publiquement par Monsieur Jacques BICHARD, Président-signé par Monsieur Jacques BICHARD, Président et par Madame Noëlle KLEIN, greffier présent lors du prononcé.

***

Aux fins de voir ordonner son retrait de la société civile de moyens (SCM) Saint-Honoré, Monsieur Jean A...a fait assigner Monsieur Alain X...et Madame Claude E..., tous trois chirurgiens dentistes, devant le Tribunal de grande instance de Paris par exploit d'huissier de Justice du 29 mai 2000 ;
Par jugement contradictoire du 6 juin 2006 le Tribunal de grande instance de Paris, suite au dépôt, le 31 mars 2004 de l'expertise ordonnée par jugement du 24 septembre 2001 et à la mise en cause de Maître Michèle C...ès-qualités de mandataire ad hoc de la SCM SAINT HONORE, a :- condamné Monsieur Jean A...à payer à Maître Michèle C..., ès-qualités d'administrateur de la SCM SAINT HONORE, la somme de 21 072, 18 ¿,- condamné Monsieur Alain X...à payer à Maître Michèle C..., ès-qualités d'administrateur de la SCM SAINT HONORE, la somme de 13 668, 01 ¿,- condamné Madame Claude E...à payer à Maître Michèle C..., ès-qualités d'administrateur de la SCM SAINT HONORE, la somme de 14 053, 17 ¿,- condamné en tant que de besoin Monsieur Alain X...et Madame Claude E...à payer entre les mains de Maître Michèle C..., ès-qualités d'administrateur ad hoc de la SCM SAINT HONORE, leur quote-part respective des conséquences financières, non prises en considération dans le cadre du présent jugement, de la clôture des opérations de liquidation de la SCM SAINT HONORE,- condamné Monsieur Alain X...et Madame Claude E...à garantir et relever indemne Monsieur Jean A...de toutes condamnations prononcées à son encontre au profit de Madame G...(ancienne employée de la SCM),- condamné Monsieur Alain X...à garantir et relever indemne Monsieur Jean A...de toutes condamnations prononcées à son encontre au profit de Madame L... (ancienne employée de la SCM),- condamné Monsieur Alain X...et Madame Claude E...à payer chacun à Monsieur Jean A...la somme de 9 226, 12 ¿ au titre des charges de loyers réglées pour le compte de la SCM SAINT HONORE,- débouté Monsieur Alain X...de ses demandes de dommages-intérêts,- rejeté l'ensemble des demandes formées en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile,- fait masse des dépens en ce compris le coût de l'expertise judiciaire et dit qu'ils seront partagés par tiers entre chacune des parties,- ordonné l'exécution provisoire ;

Par déclaration du 6 juin 2008, Monsieur Alain X...a interjeté appel de ce jugement ;
Par arrêt avant dire droit du 24 septembre 2010, la Cour a ordonné la réouverture des débats et renvoyé l'affaire devant le Conseiller de la mise en état :- aux fins pour Monsieur Alain X...de régularisation de la procédure en sollicitant la désignation d'un mandataire de justice avec mission de représenter la SCM SAINT HONORE,- à défaut et en l'état de la procédure, fait injonction aux parties de conclure sur la recevabilité des prétentions émises par Monsieur Alain X...,- aux fins, pour Monsieur Jean A..., en les reprenant dans le dispositif de ses conclusions à déposer, d'exposer expressément les dispositions du jugement déféré qu'il entend voir confirmer ou infirmer ;

Maître Michèle C..., administrateur judiciaire, a été désignée en qualité de mandataire ad hoc afin de représenter la SCM SAINT HONORE, par ordonnance du Président du Tribunal de grande instance de Paris en date du 26 octobre 2010 ;
Par arrêt avant dire droit du 11 mai 2012, la Cour a ordonné la réouverture des débats et renvoyé l'affaire devant le Conseiller de la mise en état pour recueillir les observations des parties sur :- la recevabilité des conclusions de Monsieur Alain X...déposées le 27 février 2012 postérieurement à l'ordonnance de clôture, de surcroît sans qu'il soit établi qu'elles ont été régulièrement signifiées à Maître Michèle C..., ès-qualités, ainsi qu'à Madame Claude E...,- la recevabilité des demandes formulées par Monsieur Alain X...du fait que même s'il doit être admis que ses dernières conclusions déposées avant l'ordonnance de clôture sont celles du 6 octobre 2008, ce dernier a conclu à la condamnation de Monsieur Jean A...au paiement de sommes au profit de la SCM SAINT HONORE représentée par son mandataire ad hoc alors que cette partie qui n'a pas constitué avocat ne présente aucune demande à cette fin ;

Dans ses dernières conclusions déposées le 21 septembre 2012 et régulièrement signifiées à Maître Michèle C..., ès-qualités de mandataire ad hoc de la SCM SAINT HONORE, et à Madame Claude E..., Monsieur Alain X...demande à la Cour de : confirmer le jugement déféré en ce qu'il a :- fixé la part contributive de charges imputables à Monsieur Jean A...au titre de sa participation à la SCM SAINT HONORE à la somme 21 072, 18 ¿, En conséquence, condamner Monsieur Jean A...à verser à Monsieur Alain X...la somme de 7 024, 06 ¿ (21 072, 18 : 3),- fixé la part contributive de charges imputables à Madame Claude E...au titre de sa participation à la SCM SAINT HONORE à la somme 14 053, 17 ¿, En conséquence, condamner Madame Claude E...à verser à Monsieur Alain X...la somme de 4 684, 39 ¿ (14 053, 17 : 3), pour le surplus le réformer :- condamner Monsieur Jean A...à verser à Monsieur Alain X...la somme de 4 712, 84 ¿ (14 138, 52 : 3) au titre des charges liées à la liquidation de la SCM SAINT HONORE ainsi que du " passif latent ",- " Dire et juger que Madame Claude E...devra être tenue au paiement de la somme complémentaire de 3 418, 51 ¿ au titre de sa participation aux sommes dues à la salariée, Madame L.... ",- " Condamner, en conséquence, Madame Claude E...à verser à Monsieur Alain X...la somme de 1 139, 50 ¿. ",- " Dire et juger que Monsieur Alain X...ne saurait, en aucun cas, être tenu à garantir et relever le docteur Jean A...des condamnations prononcées à son encontre au profit de Mesdames G...et L.... ",- condamner Monsieur Jean A...au paiement de la somme de 1, 00 ¿ symbolique au profit de Monsieur Alain X...sur le fondement de l'article 1382 du Code civil au titre de la réparation de son préjudice moral,- condamner Monsieur Jean A...à verser au concluant la somme de 10 000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Dans ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 16 avril 2013, Monsieur Jean A...demande à la Cour de : " I. "- " Réformer le jugement entrepris en fixant à + 606, 64 ¿ la part contributive de charge de M. A...à l'endroit de la SCM SAINT HONORE, à raison de son retrait judiciaire prononcé par jugement définitif du 24 septembre 2001. " " En conséquence, "- " Condamner conjointement et solidairement M. X...et Mme E...à verser à M. A...une somme de 606, 64 ¿. " " II.. " " S'agissant du solde de remboursement des charges locatives : "- " Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné M. X...et Mme E..., cofidéjusseurs, à garantir et relever M. A...indemne des charges locatives réglées pour le compte de la SCM SAINT HONORE. "- " Réformer le jugement entrepris s'agissant du quantum des sommes dues en condamnant M. X...et Mme E...à verser à M. A...la somme rectifiée de 17 467, 70 ¿ chacun. " " S'agissant des charges salariales " L... " : "- " Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné M. X...à garantir et relever M. A...indemne des condamnations prononcées à son encontre au profit de Mme L.... " " En conséquence, "- " Condamner M. X...à verser à M. A...une somme de 14 398, 57 ¿ de ce chef. ",- " Dire et juger que cette condamnation sera assortie des intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 28 mai 2008 et les intérêts échus depuis plus d'un an produiront eux même intérêts conformément à l'article 1154 du Code civil. ", " S'agissant des charges salariales " G..." : "- " Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné M. X...et Mme E...à garantir et relever M. A...indemne des condamnations prononcées à son encontre au profit de Mme G.... ", " En conséquence, "- " Condamner Mme E...à verser à M. A...une somme de 2 524, 59 ¿ de ce chef. ",- " Dire et juger que cette condamnation sera assortie des intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 3 juin 2008 et que les intérêts échus depuis plus d'un an produiront eux même intérêts conformément à l'article 1154 du Code civil. ",- " Condamner M. X...à verser à M. A...une somme de 6 598, 59 ¿ de ce chef. ",- " Dire et juger que cette condamnation sera assortie des intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 28 mai 2008 et les intérêts échus depuis plus d'un an produiront eux même intérêts conformément à l'article 1154 du Code civil. ", " III. "- " Confirmer le jugement entreprise ne ce qu'il a purement et simplement débouté M. X...de ses demandes de dommages-intérêts, et s'agissant de la demande d'allocation de l'euro symbolique maintenue en cause d'appel, en prononcer le débouté comme étant irrecevable, ou subsidiairement comme étant totalement infondée. " " IV. "- " Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a fait masse des dépens de première instance, ce compris le coût de l'expertise judiciaire, et en jugeant qu'ils devaient être partagés par tiers entre chacune des parties. " " En conséquence, " " " Condamner M. X...à verser à M. A...une somme de 3 529, 77 ¿ au titre de sa quote-part de frais d'expertise. "- " Dire et juger que cette condamnation sera assortie des intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 28 mais 2008 et les intérêts échus depuis plus d'un an produiront eux même intérêts conformément à l'article 1154 du Code civil. ",- " Condamner M. X...au paiement des entiers dépens d'appel ", " V. "- " Condamner M. X...à verser à M. A...une somme de 8 000 ¿ par application de l'article 700 du NCPC. "- " Rejeter le surplus de toutes autres demandes et prétentions. " ;

Quoique régulièrement assignées Madame Claude E...et Maître Michèle C..., ès-qualités de mandataire ad hoc de la SCM SAINT HONORE, n'ont pas constitué avocat ;
L'ordonnance de clôture a été rendue le 21 mai 2013 ;
CELA ETANT EXPOSE, LA COUR,
Monsieur Jean A..., chirurgien-dentiste (le Docteur A...) et Monsieur Pierre I..., également chirurgien-dentiste (le Docteur I...), exerçant leur activité dans des locaux sis à Paris (VIIIème), ..., ont constitué une société civile de moyens (SCM) dénommée SCM SAINT HONORE, le 14 janvier 1977 dont le capital social était partagé par parts égales entre eux ;
Le 30 septembre 1978, ils ont cédé chacun des parts sociales à Monsieur Alain X..., chirurgien-dentiste (le Docteur X...), chacun de ces trois praticiens détenant alors un nombre identique de parts dans la SCM à l'issue de cette cession ;
En accord avec ses co-associés, le Docteur I...a cédé ses parts sociales à Madame Claude E..., chirurgien-dentiste, le 1er mars 1983 ;
De son côté, le Docteur A...a décidé de cesser son activité le 31 décembre 1999, date de son départ en retraite avec l'intention de céder son siège et ses parts sociales, ce à quoi le Docteur X...s'est opposé, le Docteur E...subordonnant son accord à son propre retrait ;
C'est ainsi que Tribunal de grande instance de Paris, dans un premier jugement rendu le 24 septembre 2001, non frappé d'appel, a :- prononcé le retrait du Docteur A...de la SCMSAINT HONORE au jour de son jugement,- ordonné une mesure d'expertise confiée à l'expert Alain K...afin de : * déterminer les droits sociaux de chacun des associés au jour du retrait, * faire le compte entre les parties et déterminer la part contributive de chacun, notamment du Docteur A..., depuis le 31 décembre, * arrêter les comptes de la société au 24 septembre 2001,- prononcer la dissolution de la SCM,- désigné Maître Michèle C...en qualité de liquidateur,- ordonné l'exécution provisoire,- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 Code de procédure civile,- réservé les dépens ;

Les conclusions de l'expert, qui a déposé son rapport le 31 mars 2004, sont les suivantes (pièce no 34, intimé, p. 30 à 33) : 1/ arrêt des comptes au 24 septembre 2001- résultat déficitaire de 34 873, 12 ¿ pour la période du 1er janvier au 24 septembre 2001,- l'exactitude comptable de ce résultat établit par la société KPMG Entreprise, mandatée par le liquidateur amiable de la SCM ne fait pas l'objet de discussions entre les parties,- le point de discussion concerne seulement l'affectation de ce résultat aux associés ; 2/ part contributive de chaque associé depuis le 31 décembre 1999 et compte entre les parties 2. 1 affectation du résultat de la SCM entre les associés (le signe-signifiant une dette de l'associé à l'égard de la SCM) hypothèse no 1 : le Docteur A...contribue aux charges de structure et de fonctionnement jusqu'au 24 septembre 2001- Docteur A.......................................................................................-51 297, 88 ¿- Docteur X................................................................................-51 297, 88 ¿- Docteur E..................................................................................-34 010, 89 ¿ hypothèse no 2 : le Docteur A...contribue uniquement aux charges de structure du 1er janvier 2000 au 24 septembre 2001- Docteur A.......................................................................................-29 619, 03 ¿- Docteur X................................................................................-68 035, 70 ¿- Docteur E..................................................................................-38 951, 92 ¿ 2. 2 comptes courants des associés après affectation des résultats de la SCM au 24 septembre 2001 hypothèse no 1 : le Docteur A...contribue aux charges de structure et de fonctionnement jusqu'au 24 septembre 2001- Docteur A.......................................................................................-21 072, 20 ¿- Docteur X................................................................................... 12 558, 29 ¿- Docteur E........................................................................................ 2 691, 86 ¿ hypothèse no 2 : le Docteur A...contribue uniquement aux charges de structure du 1er janvier 2000 au 24 septembre 2001- Docteur A............................................................................................. 606, 64 ¿- Docteur X...................................................................................-4 179, 54 ¿- Docteur E.....................................................................................-2 249, 16 ¿ 3/ affectation des dettes latentes de la SCM entre les associés hypothèse no 1 : le Docteur A...contribue aux charges et aux dettes latentes de structure et de fonctionnement au 24 septembre 2001 et à la lenteur de la procédure qui a augmenté les dettes de fonctionnement pendant la période de liquidation-Docteur A.......................................................................................-39 483, 38 ¿- Docteur X..................................................................................-5 852, 89 ¿- Docteur E...................................................................................-10 591, 54 ¿ hypothèse no 2 : le Docteur A...contribue uniquement aux charges et aux dettes latentes-Docteur A.......................................................................................-10 006, 86 ¿- Docteur X................................................................................-25 097, 11 ¿- Docteur E...................................................................................-13 687, 48 ¿ hypothèse no 3 : le Docteur A...ne contribue à aucune dettes latentes-le Docteur A...contribue uniquement au résultat de la SCM selon les indications du point 2 (part contributive de chaque associé depuis le 31 décembre 1999 et compte entre les parties),- toutes les dettes latentes sont alors à la charge des Docteurs X...et E...se répartissant à 50/ 50 à l'exception du coût du licenciement de Madame L... qui était essentiellement au service du Docteur X..., 4/ valeur des droits sociaux de la SCM au 24 septembre 2001- ils ont une valeur nulle ;

C'est dans ce contexte que Tribunal de grande instance de Paris a rendu le jugement du 6 juin 2006 dont appel ;
SUR QUOI,
Considérant que, dans ses dernières conclusions auxquelles il convient de se référer pour le détail de son argumentation, le Docteur X...critique le jugement en ce qu'il a exonéré le Docteur A...du " passif latent " alors que cette notion n'est pas explicitée dans le jugement du 24 septembre 2001, ne l'a été qu'à l'occasion des opérations d'expertise et qu'ainsi, le tribunal se prononçant pour la première fois sur ce point dans son jugement du 6 juin 2006, aucune autorité de la chose jugée ne peut y être attachée dans le 1er jugement ; qu'il en déduit que le Docteur A...est donc tenu de contribuer aux charges de fonctionnement et de structure de la SCM ainsi qu'à celles liées à sa liquidation ; que par ailleurs, il soutient que le Tribunal a créé une scission artificielle entre le retrait du Docteur A...et la dissolution de la SCM dès lors qu'en estimant que le retrait est antérieur à la dissolution, la demande de dissolution du Docteur E...ne pouvait plus prospérer puisque le Docteur A...ayant perdu sa qualité d'associé, la mésentente qui l'opposait à ses associés n'existait plus pour le futur et ne pouvait donc plus être la cause de la dissolution ; qu'il reproche également au Tribunal d'avoir opéré une confusion entre la cause du retrait du Docteur A...et la cause de la dissolution de la SCM en ce que si la cause du retrait (départ à la retraite) est légitime, la situation dans laquelle s'est trouvée la SCM est la conséquence exclusive du comportement délibérément fautif du Docteur A...qui, au mépris de toute règle de courtoisie et de déontologie à laquelle il est assujetti, a entendu contraindre, par la politique du fait accompli, ses associés à supporter seuls et exclusivement les conséquences économiques de son retrait, ce que rappelle expressément le jugement du Conseil des Prud'hommes (CPH) relatif au licenciement de Madame L... ; qu'enfin, s'appuyant tant sur les statuts que sur les dispositions de l'article 1844-1 du Code civil, il affirme qu'après le retrait du Docteur A...et détenant à part égale avec le Docteur E...une participation dans le capital social de la SCM, celle-ci est tenue, dans leur rapport entre eux deux, de façon " également égalitaire " des charges liées à l'emploi et au contrat de travail de Madame L... ;
***
Considérant, dès lors qu'il n'a pas été frappé d'appel, que le jugement du 24 septembre 2001 a statué définitivement, en premier lieu, sur la demande principale du Docteur A...en prononçant son retrait judiciaire et, en second lieu, sur la demande reconventionnelle du Docteur E...en prononçant la dissolution de la SCM ;
Qu'ainsi, peu importe que la date d'effet de ces deux décisions soit fixée le même jour, le retrait, fondé sur le motif légitime du départ à la retraite, d'ailleurs reconnu par le Docteur X...dans ses écritures, étant, comme le souligne le Tribunal, nécessairement antérieur à la dissolution fondée sur la mésentente des associés demeurant en tout état de cause entre les Docteurs X...et E...après le départ du Docteur A..., observation faite que le Docteur E...avait initialement donné son accord, certes conditionné à l'organisation de son propre départ, au retrait du Docteur A...;
Que dès lors, son retrait judiciaire, dont la conséquence est l'expertise devant permettre de faire les comptes entre les parties, étant acquis, c'est par des motifs pertinents que la Cour adopte que les premiers juges ont retenu que, s'agissant d'une SCM, le Docteur A...doit supporter en sa qualité d'associé qu'il conserve jusqu'à son retrait judiciaire et non jusqu'à son départ physique, les charges liées à la structure de la société ainsi que celles relatives à son fonctionnement à l'exclusion de celles relevant de la liquidation de la société dissoute dont il ne fait plus partie à cette date ;
Qu'en effet, ces dernières, qualifiées de " passif latent " par l'expert, les parties et le Tribunal dans ses motifs, recouvrant les dettes non enregistrées dans les comptes au 24 septembre 2001, sont rendues exigibles par la mise en liquidation suite à la dissolution, telles les dettes liées aux emplois de mesdames L... et G..., et non suite au retrait qui précède ; que les causes tant du retrait que de la dissolution ayant été tranchées définitivement par le jugement du 24 septembre 2001, l'argumentation du Docteur X...concernant l'absence d'autorité de la chose jugée sur ce " passif latent " ainsi que sur la confusion alléguée des causes précitées est donc inopérante ;
Que par ailleurs, c'est par des motifs pertinents que la Cour adopte que le Tribunal a fixé la clef de répartition des charges de structure et de fonctionnement jusqu'au 24 septembre 2001 entre les trois associés, les charges de liquidation comprenant le " passif latent " entre les deux seuls Docteurs X...et E..., notamment celles liées à l'emploi de Madame L..., a retenu la garantie de ces deux praticiens au profit du Docteur A...suite à sa condamnation résultant du licenciement de Mesdames L... et G..., d'une part, résultant du paiement du surplus de charges locatives en raison de la condamnation judiciaire prononcée à l'encontre des trois associés, d'autre part ;
Considérant, en revanche, qu'en l'absence de demandes de Maître Michèle C..., ès-qualités, arguant du classement du dossier par ordonnance du 22 juillet 2005 pour refuser toute assignation et signification des actes de la procédure, il y a lieu, conformément à la demande des parties, de faire directement les comptes entre les anciens associés dans les termes du dispositif de cet arrêt et dans la limite des demandes des Docteurs X...et A...en ce qui concerne les charges de structure et de fonctionnement ; qu'il est par ailleurs observé que le Docteur X...ne maintient pas sa demande de dommages-intérêts au titre d'un préjudice économique et n'apporte aucun élément nouveau justifiant d'infirmer le jugement qui l'a débouté de sa demande de dommages-intérêts sur le fondement de l'article 1382 du Code civil ; qu'enfin, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande du Docteur A...relative aux modalités de paiement des dépens qui ne peuvent être dus avant qu'une décision de justice soit rendue ; ***

Considérant que l'équité commande de faire application de l'article 700 du Code de procédure civile dans les termes du dispositif du présent arrêt ;
Considérant que succombant en son appel, le Docteur X...devra en supporter les dépens ;

PAR CES MOTIFS,

CONFIRME le jugement en ce qu'il a :- condamné Monsieur Alain X...et Madame Claude E...à garantir et relever indemne Monsieur Jean A...de toutes condamnations prononcées à son encontre au profit de Madame G...,- condamné Monsieur Alain X...à garantir et relever indemne Monsieur Jean A...de toutes condamnations prononcées à son encontre au profit de Madame L...,- condamné Monsieur Alain X...et Madame Claude E...à payer chacun à Monsieur Jean A...la somme de 9 226, 12 ¿ au titre des charges de loyers réglées pour le compte de la SCM SAINT HONORE,- débouté Monsieur Alain X...de ses demandes de dommages-intérêts,- rejeté l'ensemble des demandes formées en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,- fait masse des dépens, en ce compris le coût de l'expertise judiciaire, et dit qu'ils seront partagés par tiers entre chacune des parties,

INFIRME le jugement en ce qu'il a :- condamné Monsieur Jean A..., Monsieur Alain X...et Madame Claude E...à payer respectivement à Maître Michèle C..., ès-qualités d'administrateur de la SCM SAINT HONORE, les somme de 21 072, 18 ¿, 13 668, 01 ¿ et 14 053, 17 ¿- condamné en tant que de besoin Monsieur Alain X...et Madame Claude E...à payer entre les mains de Maître Michèle C...ès-qualités d'administrateur ad hoc de la SCM SAINT HONORE leur quote-part respective des conséquences financières, non prises en considération dans le cadre du présent jugement, de la clôture des opérations de liquidation de la SCM SAINT HONORE,

STATUANT À NOUVEAU dans ces limites,

CONSTATE que Monsieur Alain X...ne maintient pas sa demande de dommages-intérêts au titre d'un préjudice économique,
CONDAMNE Monsieur Jean A...à payer en deniers ou quittance à Monsieur Alain X...la somme de (21 072, 18 ¿ : 3) = 7 024, 06 ¿,
CONDAMNE Madame Claude E...à payer en deniers ou quittance à Monsieur Alain X...la somme de (14 053, 17 ¿ : 3) = 4 684, 39 ¿,
CONDAMNE in solidum Monsieur Alain X...et Madame Claude E...à payer en deniers ou quittance à Monsieur Jean A...la somme de 606, 64 ¿,
CONDAMNE en tant que de besoin Monsieur Alain X...et Madame Claude E...à payer leur quote-part respective des conséquences financières, non prises en considération dans le cadre du présent jugement, de la clôture des opérations de liquidation de la SCM SAINT HONORE,
Y AJOUTANT,
DIT que les sommes à verser par Monsieur Alain X...et Madame Claude E...à Monsieur Jean A...au titre de la garantie de toutes condamnations prononcées à son encontre au profit de Madame G..., porteront intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 3 juin 2008 et que les intérêts échus produiront eux-mêmes intérêts dans les conditions de l'article 1154 du Code civil,
DIT que les sommes à verser par Monsieur Alain X...et Madame Claude E...à Monsieur Jean A...au titre de la garantie de toutes condamnations prononcées à son encontre au profit de Madame L..., porteront intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 28 mai 2008 et que les intérêts échus produiront eux-mêmes intérêts dans les conditions de l'article 1154 du Code civil,
DIT que les sommes dues par Monsieur Alain X...et Madame Claude E...au titre des charges de loyers réglées par Monsieur A...pour le compte de la SCM SAINT HONORE seront versées en deniers ou quittance,
CONDAMNE Monsieur Alain X...à verser à Monsieur Jean A...la somme de 3 000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
REJETTE toutes autres demandes des parties,
CONDAMNE Monsieur Alain X...au paiement des dépens avec admission, pour ceux d'appel, de l'avocat concerné au bénéfice des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 2- chambre 1
Numéro d'arrêt : 08/11135
Date de la décision : 11/09/2013
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2013-09-11;08.11135 ?
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