La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/09/2013 | FRANCE | N°10/13483

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 5, 11 septembre 2013, 10/13483


Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 4 - Chambre 5



ARRET DU 11 SEPTEMBRE 2013



(n° , 14 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 10/13483



Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Mai 2010 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 07/13730





APPELANTE ET INTIME



ETABLISSEMENT PUBLIC DE COOPERATION INTERCOMMUNALE COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE [L

ocalité 11] représenté par son Président en exercice et tous représentants légaux.

[Adresse 13]

[Adresse 13]

[Localité 11]



Représentée par : la SCP IFL Avocats (Me Laurence TAZE ...

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 5

ARRET DU 11 SEPTEMBRE 2013

(n° , 14 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 10/13483

Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Mai 2010 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 07/13730

APPELANTE ET INTIME

ETABLISSEMENT PUBLIC DE COOPERATION INTERCOMMUNALE COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE [Localité 11] représenté par son Président en exercice et tous représentants légaux.

[Adresse 13]

[Adresse 13]

[Localité 11]

Représentée par : la SCP IFL Avocats (Me Laurence TAZE BERNARD) (avocats au barreau de PARIS, toque : P0042)

Assistée de : Me François BALIQUE, avocat au barreau de PARIS, toque : A108

INTIMEE ET APPELANTE

Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par : la SCP SCP Jeanne BAECHLIN (Me Jeanne BAECHLIN) (avocats au barreau de PARIS, toque : L0034)

Assistée de : Me Michèle BECIRSPAHIC (avocat au barreau de PARIS, toque : C1377)

INTIMES

S.A. GAN ASSURANCES représentée par son président en exercice et tous représentants légaux

prise en sa qualité d'assureur du GIE CETEN APAVE

[Adresse 8]

[Localité 5]

Représentée par : Me Patricia HARDOUIN de la SELARL SELARL 2H Avocats à la cour (avocat au barreau de PARIS, toque : L0056)

Assistée de : Me Jean-Vincent POMPEI, avocat au barreau de PARIS, toque : P275

S.A. ALLIANZ IARD anciennement dénommée AGF IART venant aux droits de PFA représentée par son Président en exercice et tous représentants légaux

prise en sa qualité d'assureur de la Société BECET

[Adresse 9]

[Localité 4]

Représentée par : la SCP GRAPPOTTE-BENETREAU-JUMEL (Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU) (avocats au barreau de PARIS, toque : K0111)

Assistée de : Me Eric MANDIN de la SCP COMOLET MANDIN ET ASSOCIES (avocat au barreau de PARIS, toque : P0435)

Société DE L'HORLOGE anciennement dénommée SA [Localité 11] SAINT CHRISTOPHE représentée par son président en exercice et tous représentants légaux

[Adresse 1]

[Localité 12]

Représentée par : Me Luc COUTURIER de la SELARL HANDS Société d'Avocats (avocat au barreau de PARIS, toque : L0061)

Société L'AUXILIAIRE, agissant en la personne de ses représentants légaux

prise en sa qualité d'assureur RC de la Société [D]

[Adresse 11]

[Adresse 11]

[Localité 2]

Représentée et assistée par : la ASS CHEVALIER VIGIER (Me Jacques CHEVALIER) (avocats au barreau de PARIS, toque : R085)

Société BECET ag issant en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 5]

[Localité 11]

Représentée par : la SCP GRAPPOTTE-BENETREAU-JUMEL (Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU) (avocats au barreau de PARIS, toque : K0111)

Assistée de : Me Eric MANDIN de la SCP COMOLET MANDIN ET ASSOCIES (avocat au barreau de PARIS, toque : P0435)

GIE CETEN APAVE agissant en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 4]

[Localité 7]

Représentée par : Me Patricia HARDOUIN de la SELARL SELARL 2H Avocats à la cour (avocat au barreau de PARIS, toque : L0056)

Assistée de : Me Jean-Vincent POMPEI, avocat au barreau de PARIS, toque : P275

S.A. GAN EUROCOURTAGE nouvelle dénomination de GAN EUROCOURTAGE IARD venant aux droits et obligations du GAN ASSURANCES représentée par son président en exercice et tous représentants légaux

prise en sa qualité d'assureur de la Société SNBB devenue SRBG

[Adresse 6]

[Localité 6]

Représentée par : Me Frédéric BURET (avocat au barreau de PARIS, toque : D1998)

Assistée de : Me Matthieu MALNOY de la AARPI LEFEBVRE & ASSOCIES (avocat au barreau de PARIS, toque : D1226)

S.A.S. SOCIETE REUNIES BERGEON BURET-GALLAND anciennement Société S.N.B.B. agissant en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 12]

[Localité 10]

Représentée par : Me Frédéric BURET (avocat au barreau de PARIS, toque : D1998)

Monsieur [D] [B]

[Adresse 7]

[Localité 8]

Représentée par : Me Pascale FLAURAUD (avocat au barreau de PARIS, toque : K0090)

Assistée de : Me Philippe CHATENET (avocat au barreau de PARIS, toque : P0003)

Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS agissant en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 10]

[Localité 9]

Représentée par : Me Pascale FLAURAUD (avocat au barreau de PARIS, toque : K0090)

Assistée de : Me Pascale BLONDEAU, avocat au barreau de PARIS, toque : P158

S.A. ALLIANZ IARD anciennement dénommée AGF IART représentée par son président en exercice et tous représentants légaux

prise en sa qualité d'assureur par police dommage ouvrage

[Adresse 9]

[Localité 4]

Représentée par : la SCP GRAPPOTTE-BENETREAU-JUMEL (Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU) (avocats au barreau de PARIS, toque : K0111)

Assistée de : Me Bernard CAZAUX (avocat au barreau de PARIS, toque : P325)

Maître [P] [S] pris en sa qualité de mandataire liquidateur de la Société [D]

[Adresse 3]

[Localité 1]

Défaillant

Maître [G] [M] pris en sa qualité de représentant des créanciers de la Société [D]

[Adresse 3]

[Localité 1]

Défaillant

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 14 Mai 2013, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Jean-Pierre GIMONET, Président de chambre

Madame Marie-José THEVENOT, Conseillère

Madame Dominique BEAUSSIER, Conseillère

qui en ont délibéré

Rapport oral fait par Madame Marie-José THEVENOT, conformément aux dispositions de l'article 785 du code de procédure civile

Greffier, lors des débats : Madame Elisabeth VERBEKE

ARRET :

- rendu par défaut

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Marie-José THEVENOT, Magistrat signant aux lieu et place du Président empêché et par Guillaume MARESCHAL, Greffier.

*******

En 1988 la SA [Localité 11] SAINT CHRISTOPHE aux droits de qui sont venus le Syndicat d'agglomération nouvelle de [Localité 11] puis la Communauté d'agglomération nouvelle de [Localité 11], a fait édifier en qualité de maître d'ouvrage un restaurant d'entreprise comprenant trois zones principales, la zone cuisine, la zone 'cafeteria scramble' et la zone restaurant.

Après vente de l'immeuble la société [Localité 11] SAINT CHRISTOPHE devenue société de l'HORLOGE a continué d'y exploiter un restaurant en qualité de preneur.

Une police dommages-ouvrage a été souscrite auprès de la société AGF aux droits de qui vient ALLIANZ.

Sont notamment intervenu s:

- une équipe de maîtrise d'oeuvre composée de [D] [B] architecte, assuré auprès de la société MAF, de la société BECET, bureau d'études, assurée auprès de la société PFA aux droits de qui vient ALLIANZ iard,

- la société PENTA chargée d'une mission OPC assurée auprès de la société MAF,

- le GIE CETEN APAVE contrôleur technique assuré auprès de la société GAN EUROCOURTAGE,

- la société [D], entreprise générale, assurée auprès des MMA puis auprès de la société Mutuelle AUXILIAIRE,

- la société SRBG sous-traitante de la société [D] pour le lot terrassement, assurée auprès de la société GAN EUROCOURTAGE.

La DROC est du 8 avril 1987.

La réception a été prononcée le 2 juin 1988.

Le 5 octobre 1994 la société SAINT CHRISTOPHE devenue société de l'HORLOGE a déclaré à l'assureur dommages-ouvrage un sinistre relatif à des fissurations et soulèvements du dallage dans la zone cuisine.

L'expert amiable a attribué les désordres à un gonflement non stabilisé du mâchefer présent dans le remblai de fondation et l'assureur a notifié sa garantie.

Les désordres ont fait l'objet d'un protocole d'accord le 16 avril 1996. Les travaux de réfection ont été achevés en 1998. L'assureur dommages-ouvrage a été subrogé dans les droits du maître d'ouvrage.

Le 13 mars 1998 le Syndicat d'agglomération nouvelle de [Localité 11] a effectué une nouvelle déclaration de sinistre auprès de la dommages-ouvrage concernant la compression d'un habillage bois dans la zone restaurant. L'assureur dommages-ouvrage a dénié sa garantie au motif de l'absence de caractère décennal des désordres.

Le 28 avril 1998 le Syndicat d'agglomération nouvelle de [Localité 11] a déclaré un sinistre relatif à une poussée du sol dans les locaux 'grillade caisse' de la zone 'cafeteria scramble'.

AGF a elle-même sollicité du juge des référés la désignation d'un expert judiciaire le 29 mai 1998. M.[U] [W] a été désigné le 12 juin 1998.

Le Syndicat d'agglomération nouvelle de [Localité 11] a de son côté sollicité au contradictoire de tous les constructeurs et de l'assureur dommages-ouvrage une expertise par actes des 27 et 28 mai 1998 et le même expert a été désigné par ordonnance du 19 juin 1998.

Diverses instances ont été engagées pour interrompre la prescription décennale entre les assureurs et les constructeurs.

Le Syndicat d'agglomération nouvelle de [Localité 11] a assigné au fond l'ensemble des intervenants en 2000.

En 2007 l'expert a déposé son rapport dont il ressort que les désordres apparus en 1998 affectent la zone 'cafeteria scramble', se sont aggravés en cours d'expertise, que de nouveaux désordres sont apparus en 1999 sur une nouvelle zone, celle dite 'restaurant', sans donner lieu à extension de la mission de l'expert, que ces soulèvements de dallage ont pour origine la présence de mâchefer, agent gonflant, dans le remblai, que cette présence est contraire aux règles de l'art et aux stipulations du CCTP, que les responsabilités peuvent être retenus à hauteur de 35% pour la société [D], de 35% pour la société SRBG, de 10% chacun pour [D] [B], la société BECET et le GIE CETEN APAVE, que la réparation nécessite la démolition du dallage et sa réfection après mise en place d'un nouveau remblai, que le coût en est de 636.219€ HT pour la zone cafeteria scramble et de 1341.007€ HT pour la réfection de l'ensemble de la surface affectée par les désordres, que le Syndicat a avancé des frais à hauteur de 103.787€ TTC que la société de l'HORLOGE subira un préjudice du fait des travaux à réaliser.

La Communauté d'agglomération et la société de l'HORLOGE ont sollicité devant le tribunal de grande instance de Paris l'indemnisation de leurs préjudices.

Par jugement du 21 mai 2010 le tribunal de grande instance a notamment :

- déclaré irrecevable comme prescrite l'action de la Communauté d'agglomération de [Localité 11] relative aux désordres affectant la zone 'restaurant',

- déclaré irrecevable comme prescrite l'action de la Communauté d'Agglomération de [Localité 11] à l'égard de la société ALLIANZ assureur dommages-ouvrage,

- déclaré irrecevable la demande de la société de l'HORLOGE à l'encontre de l'assureur dommages-ouvrage,

- mis hors de cause la société SETHA, la société PENTA et son assureur la société MAF ,

- condamné in solidum [D] [B], la société BECET, le GIE CETEN APAVE, la société SRBG, les MMA assureur de la société [D], ALLIANZ assureur de BECET, les MMA assureur de [D] [B], GAN EUROCOURTAGE assureur du GIE CETEN APAVE, GAN EUROCOURTAGE assureur de la société SRBG dans les limites de sa garantie, à payer à la Communauté d'Agglomération de [Localité 11] les sommes de 636.291€ HT outre TVA applicable à la date du paiement sous réserve de justification d'assujettissement, de 103.786,53€ TTC, outre intérêts au taux légal de ces sommes.

- fixé la créance de la Communauté d'Agglomération de [Localité 11] à l'égard de la société [D] aux sommes susvisées,

- ordonné la capitalisation des intérêts,

- condamné in solidum les mêmes parties dans les mêmes conditions à payer à la société de l'HORLOGE la somme de 169.896,39€ HT outre TVA comme ci-dessus et fixé la créance de la société de l'HORLOGE sur la société [D] à cette somme ;

- condamné in solidum les mêmes parties dans les mêmes conditions à payer à ALLIANZ assureur dommages-ouvrage la somme de 751.888,88€ au titre du dommage matériel ;

- condamné in solidum [D] [B], BECET, le GIE CETEN PAVE, la société SRBG, la société Mutuelle AUXILIAIRE ès qualités d'assureur de la société [D], ALLIANZ iard ès qualités d'assureur de BECET, la société MAF, ès qualités d'assureur de [D] [B], la société GAN EUROCOURTAGE ès qualités d'assureur de GIE CETEN APAVE, la société GAN EUROCOURTAGE ès qualités d'assureur de société SRBG, les assureurs dans les limites de leurs garanties, à payer à ALLIANZ dommages-ouvrage la somme de 34.293,82€ au titre des préjudices immatériels, outre intérêts au taux légal à compter des paiements effectués

- dit que dans les rapports entre coobligés les responsabilités seront réparties comme suit :

5% à la charge de [D] [B] ,

5% à la charge de BECET

35% à la charge de la société [D]

50% à la charge de la société SRBG

5% à la charge du GIE CETEN APAVE ;

- fait droit aux appels en garantie réciproques des parties dans ces proportions ;

- alloué les sommes de 15000€ à la Communauté d'Agglomération de [Localité 11] et de 5000€ à la société de l'HORLOGE à la charge de certaines des parties condamnées au principal.

La Communauté d'Agglomération de [Localité 11] et les MMA ont formé appel principal de ce jugement.

Dans ses conclusions du 14 novembre 2011 la Communauté d'Agglomération de [Localité 11] demande à la cour de réformer le jugement en ce qu'il a déclaré irrecevables comme prescrites ses demandes contre l'assureur dommages-ouvrage et contre les constructeurs et assureurs, de condamner in solidum ALLIANZ, les MMA assureur de la société [D], la société Mutuelle AUXILIAIRE, SRBG, BECET, AGF, le GIE CETEN APAVE, la société GAN EUROCOURTAGE assurances, [D] [B], la société MAF, la société SETHA, la société PENTA, à lui payer en deniers ou quittances la somme de 1.554.149,40€ TTC en réparation des préjudices subis du fait des désordres évolutifs, avec intérêts au double de l'intérêt légal pour la condamnation de la ALLIANZ dommages-ouvrage à compter du 27 juillet 2000 et avec intérêts au taux légal à compter du 20 mai 2008 pour BECET et son assureur et du 26 avril 2007 pour les autres parties, de confirmer le jugement pour le surplus et de lui allouer une somme de 5000€ complémentaire au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans ses conclusions du 25 juillet 2011 la société de l'HORLOGE demande la réformation du jugement en ce qu'il n'a que partiellement fait droit à ses demandes et sollicite condamnation in solidum de [D] [B], de la société BECET, du GIE CETEN APAVE, de la société SRBG, des MMA, de ALLIANZ ès qualités d'assureur de BECET, de la société MAF assureur de [D] [B], de la société GAN EUROCOURTAGE assureur du GIE CETEN APAVE, de la société GAN EUROCOURTAGE assureur de la société SRBG, à lui verser les sommes de :

- 180.989,27€ TTC au titre des frais de déménagement réaménagement des installations de restauration,

- 26514€ TTC au titre du surcoût de personnel chargé de la plonge,

- 46.844,93€ au titre du suivi du chantier pour coordination entre l'organisation du chantier et son activité de restaurant,

- 19.863€ TTC au titre du surcoût en personnel administratif,

- 249.799€ TTC au titre de la perte de clientèle consécutive aux désagréments du chantier,

soit un total de 524.010,20€,

Elle réclame également une somme de 15000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans ses conclusions du 12 août 2011 ALLIANZ dommages-ouvrage demande à la cour de confirmer le jugement ayant déclaré irrecevables les demandes de la Communauté d'Agglomération de [Localité 11] et celles de la société de l'HORLOGE à son encontre, subsidiairement en cas de condamnation au bénéfice de la Communauté d'Agglomération de [Localité 11] de limiter à la somme de 608.493€ HT le montant des réparations, de rejeter toute autre demande, de faire droit aux demandes en garantie d'ALLIANZ dans les termes et à l'encontre des mêmes parties que son action subrogatoire, sur cette action subrogatoire de confirmer le jugement sur le principe des condamnations, de rejeter l'appel incident du GIE CETEN APAVE et tout autre constructeur, de confirmer le caractère décennal du sinistre, de condamner in solidum [D] [B], la société MAF, le GIE CETEN APAVE, la société GAN EUROCOURTAGE, les MMA, la société Mutuelle AUXILIAIRE, la société GAN EUROCOURTAGE à lui rembourser la somme de 786.182,70€ avec intérêts au taux légal à compter des paiements et jusqu'à remboursement, et elle réclame à la Communauté d'Agglomération de [Localité 11] une somme de 9000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans ses conclusions du 22 juillet 2011 [D] [B] forme appel incident et demande à la cour d'infirmer le jugement, de débouter la Communauté d'Agglomération de [Localité 11] de ses demandes à son encontre, de prononcer sa mise hors de cause, subsidiairement de confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté les demandes relatives aux désordres de la salle de restaurant, de rejeter les demandes relatives à la TVA, aux pertes d'exploitation, et en cas de condamnation il demande la garantie des sociétés AGF assureur dommages-ouvrage, BECET et AGF, GIE CETEN APAVE ET GAN EUROCOURTAGE, [D] et MMA, SRBG et GAN EUROCOURTAGE.

Dans ses conclusions du 12 septembre 2011 la société MAF demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il l'a mise hors de cause en qualité d'assureur de la société PENTA, et en ce qui concerne sa qualité d'assureur de [D] [B], reprend les moyens de celui-ci, demande l'infirmation du jugement et sa mise hors de cause, subsidiairement la confirmation s'agissant de l'irrecevabilité des demandes relatives à la zone de restaurant, demande le prononcé de condamnations hors taxes, le rejet des demandes de garantie formées par ALLIANZ la mutuelle AUXILIAIRE, le GIE CETEN APAVE, et tous autres, et sur le fondement quasi délictuel demande la condamnation in solidum des sociétés BECET et ALLIANZ iard, CETEN APAVE et GAN EUROCOURTAGE, MMA et GAN EUROCOURTAGE en qualité d'assureur de société SRBG à la garantir, et de tous succombants à lui payer une somme de 2000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans leurs conclusions du 12 septembre 2011 la Société GAN EUROCOURTAGE recherchée en qualité d'assureur de la société SRBG, et cette société SRBG demandent à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté les demandes relatives à la salle de restaurant, et en ce qu'il a débouté la société de l'HORLOGE de ses demandes au titre d'un préjudice éventuel et en ce qu'elles excèdent les chiffrages de l'expert, de rejeter toute responsabilité de la société SRBG, sous-traitant, sur le fondement de l'article 1792 code civil, et en l'absence de toute faute de celle-ci, et de toute commande établie, de retenir la responsabilité de l'entreprise [D], de l'équipe de maîtrise d'oeuvre et du contrôleur technique, de ne retenir subsidiairement qu'une responsabilité maximale de 35% de la société SRBG, de dire que les désordres ne sont pas de nature décennale, de rejeter toute demande contre le GAN EUROCOURTAGE, subsidiairement de réduire le montant des préjudices, de rejeter les demandes de TVA, de condamner l'assureur de la société [D], du GIE CETEN APAVE et son assureur, de [D] [B] et la société MAF, de ALLIANZ assureur de BECET et de l'ensemble de la maîtrise d'oeuvre à garantir la société SRBG et la société GAN EUROCOURTAGE de toute condamnation, de faire application des franchises et plafond de garantie de la société GAN EUROCOURTAGE.

Recherchée en qualité d'assureur de BECET la société GAN EUROCOURTAGE demande le débouté des demandes, seule ALLIANZ étant l'assureur décennal de BECET, et à tout le moins sollicite de n'être condamnée qu'au titre des dommages immatériels et dans les limites de son contrat.

La société GAN EUROCOURTAGE demande la condamnation de la Communauté d'Agglomération de [Localité 11] à lui payer une somme de 3000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans leurs conclusions du 6 août 2012 ALLIANZ iard en qualité d'assureur de BECET et cette société demandent l'infirmation du jugement en ce qu'il a retenu une part de responsabilité de 5% à la charge de BECET, sa mise hors de cause, et celle de son assureur ALLIANZ, l'infirmation en ce qu'il a débouté ALLIANZ de sa demande en garantie à l'encontre de la société GAN EUROCOURTAGE ès-qualités d'assureur de BECET et la condamnation de cette société à garantir ALLIANZ à hauteur de la moitié au regard du cumul d'assurances, subsidiairement la confirmation du jugement et la condamnation in solidum de [D] [B] et la MAF, le GIE CETEN APAVE et la société GAN EUROCOURTAGE, la société Mutuelle AUXILIAIRE, la société SRBG et la société GAN EUROCOURTAGE à garantir ALLIANZ, et ALLIANZ réclame une somme de 5000€ à la Communauté d'Agglomération de [Localité 11] ou tout succombant sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans leurs conclusions du 31 janvier 2012 le GIE CETEN APAVE et la société GAN EUROCOURTAGE son assureur demandent à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré prescrites les demandes relatives à la salle de restaurant, d'infirmer le jugement en tous les chefs leur faisant grief et de rejeter les demandes faute de caractère décennal des désordres, faute de lien avec la mission confiée au contrôleur technique, et de faute de la part de celui-ci, de prononcer leur mise hors de cause, d'exclure toute condamnation solidaire, subsidiairement de condamner in solidum [D] [B], la société BECET, la société [D], la société SRBG avec ou par leurs assureurs à les garantir, de réduire les indemnisations, d'ordonner la restitution des sommes versées au titre de l'exécution provisoire, et ils réclament une somme de 6000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans leurs conclusions du 12 septembre 2011 les MMA demandent l'infirmation du jugement en ce qu'il les a déboutées de leur appel en garantie et réclament la condamnation solidum de la société SRBG et de GAN EUROCOURTAGE à les relever indemnes de toutes condamnations ; elles demandent également l'infirmation du jugement en ce qu'il les a condamnées à garantir des préjudices immatériels et sollicitent que la somme de 59.463,39€ allouée à la société de l'HORLOGE soit supportée par la société Mutuelle AUXILIAIRE. Subsidiairement elles demandent que leur plafond de garantie et la franchise contractuelle soit déclarés opposables aux tiers.

Elles sollicitent condamnation de la société SRBG et de la société GAN EUROCOURTAGE à leur payer une somme de 8000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans ses conclusions du 20 juillet 2011 la société Mutuelle AUXILIAIRE demande à la cour de constater qu'elle n'était pas l'assureur de la société [D] à la date de la DROC, de débouter la Communauté d'Agglomération de [Localité 11] de ses demandes à son encontre, de dire que seules peuvent être allouées à la société de l'HORLOGE des sommes hors taxes, de débouter la société de l'HORLOGE des demandes excédant le chiffrage de l'expert, de condamner in solidum la société SRBG, la société GAN EUROCOURTAGE son assureur, [D] [B] et la société MAF , BECET et ALLIANZ son assureur, le GIE CETEN APAVE et la société GAN EUROCOURTAGE à la relever indemne de toute condamnation qui excéderaient la responsabilité de la société [D].

Elle demande à n'être tenue que dans les limites de la police souscrite.

La cour se réfère pour plus ample exposé des demandes aux conclusions ainsi visées.

MOTIFS DE LA DECISION

L'expert judiciaire a précisé que le restaurant d'entreprise comportait trois zones principales, la cuisine collective, la zone 'cafeteria scramble' et la salle de restaurant; que c'est le dallage de la cuisine qui le premier a présenté des désordres et a fait l'objet de la déclaration de sinistre à l'assureur dommages-ouvrage en 1994 puis du protocole d'accord de 1996 et des réparations consécutives ; qu'ensuite en 1998 et 1999 les autres zones cafeteria scramble et restaurant ont été affectées ; que la cause des désordres était la même à savoir la présence dans ces zones et sous le dallage, de remblai devant normalement être composé de sablon compacté, mais comprenant également et en infraction aux règles de l'art et aux prévisions contractuelles, du mâchefer dont la particularité est de gonfler sous l'effet de l'eau contenue dans le sol.

Il est donc établi que la cause des sinistres est la même, mais que les désordres sont apparus successivement dans les zones différentes de l'ouvrage et qu'il n'était pas possible sauf destruction de l'ouvrage de connaître et vérifier la présence de mâchefer dans l'ensemble du remblai ou dans telle ou telle zone de l'ouvrage.

Il s'agit donc non d'un désordre évolutif dont les conséquences s'aggravent au cours du temps mais de désordres successifs, certes présentant une même origine, mais affectant différentes parties d'un ouvrage, et sans qu'il puisse en toute certitude être inféré de l'existence de l'un d'entre eux la nécessaire apparition d'un autre ou la destruction totale de l'ouvrage et sans que ces désordres soient la conséquence les uns des autres.

La Communauté d'Agglomération de [Localité 11] sollicite la réformation du jugement en ce qu'il a déclaré prescrite son action contre les constructeurs et leurs assureurs pour la réparation des désordres au sol de la salle à manger du restaurant, au motif que si les soulèvements du sol de cette salle sont apparus en 1999 postérieurement à l'expiration d'un délai de dix ans suivant la réception, ces désordres sont en réalité la conséquence du désordre apparu en 1994.

Le dommage n'est pas constitué par la présence de mâchefer mais par l'apparition des soulèvements du dallage, seuls susceptibles de présenter un caractère décennal. C'est donc à juste titre que les premiers juges ont estimé que les désordres de 1996, 1998 et de 1999 étaient des dommages distincts au sens de l'article 1792 du code civil et le jugement sera confirmé en ce qui concerne la prescription des dommages survenus en 1999.

A l'égard de l'assureur dommages-ouvrage il n'est pas contesté que la prescription biennale, soulevée par celui-ci , a commencé à courir à compter de l'ordonnance de référé du 19 juin 1998 ayant ordonné expertise.

La Communauté d'Agglomération de [Localité 11] soutient toutefois que lors du protocole signé le 16 avril 1996 l'assureur dommages-ouvrage avait expressément reconnu sa garantie pour l'ensemble des conséquences du dommage occasionné par la présence de mâchefer, d'une part, et que cet assureur a confirmé cette acceptation de garantie par ses deux assignations du 29 mai 1998 sollicitant une expertise judiciaire, que dès lors cette reconnaissance de garantie est exclusive de la prescription biennale de l'article L 114-1 du code des assurances.

Le protocole de 1996 a rappelé que l'assureur a notifié sa garantie le 9 août 1995 'pour les désordres allégués consécutifs à un gonflement du mâchefer non stabilisé sous l'effet de l'humidité ambiante et naturelle, étant de nature décennale' avant de fixer le montant précis des dommages pris en charge par l'assureur dommages-ouvrage dans le cadre de ce protocole.

La déclaration de sinistre initiale de 1994 n'est pas produite.

L'expertise amiable effectuée dans le cadre de la police dommages-ouvrage fait état de différents dommages affectant les trois zones de l'ouvrage mais dont seuls ceux relevés dans la cuisine présentent un caractère de gravité certain, avec fissurations des carrelages, éclatement des plinthes et menaces d'éclatement des cloisons, les désordres relatifs aux zones cafeteria et restaurant étant limités à des désaffleurements des sols au droit des longrines circulaires. Seule la zone cuisine a fait l'objet de sondages par puits en 1995, afin de déterminer la composition du remblai. A la suite l'assureur dommages-ouvrage a accepté la prise en charge de la réparation des désordres de la cuisine, qui étaient de nature à compromettre la destination de l'ouvrage et les dommages dont la réparation a été acceptée ne concernaient que les dommages de nature décennale apparus à cette date.

En conséquence rien ne permet de dire que des dommages des zones restaurant et cafeteria scramble présentant un caractère de gravité décennale étaient apparus dès 1994-1995 ou étaient certains en 1996, et que l'accord de l'assureur dommages-ouvrage en 1996 portait sur la réparation de tous les désordres futurs et même éventuels susceptibles d'affecter ces zones. Le rappel de la position de garantie prise initialement par l'assureur ne constitue pas une reconnaissance de garantie de dommages non apparus et ne permet pas d'étendre la portée du protocole postérieur au-delà de son objet qui était l'indemnisation des seuls dommages constatés.

L'assignation au fond délivrée par l'assureur dommages-ouvrage le 29 mai 1998 à l'encontre des intervenants à la construction et leurs assureurs, si elle vise une déclaration de sinistre de l'assuré en date du 12 mai 1998 ne contient aucune reconnaissance de la garantie de l'assureur dommages-ouvrage concernant l'ensemble des sinistres déclarés et est expressément délivrée pour préserver les droits de cet assureur compte tenu de l'expiration prochaine de la prescription décennale. L'assignation en référé du même jour tendait à la seule désignation d'expert sans reconnaissance de garantie.

Dès lors qu'aucun acte interruptif de prescription n'est intervenu antérieurement au 19 juin 2000, la prescription était acquise lors de l'assignation au fond délivrée le 27 juillet 2000 à l'égard de l'assureur dommages-ouvrage. Le jugement sera confirmé sur ce point.

Certaines parties contestent le caractère décennal des désordres. L'expert judiciaire a constaté que les dommages étaient, en zones cuisine et cafeteria scramble, des fissures dans le dallage dont les lèvres présentaient des désaffleurements, des décollements d'ouvrages d'embellissement (habillage en bois d'un poteau, carrelage mural), des fissures dans les cloisons, un défaut de planéité du sol affectant l'ensemble de la surface du dallage. Ces désordres compromettent sans doute possible, la solidité de la dalle qui est un élément de la structure de l'immeuble et compromettent également notamment la marche normale des usagers dans des lieux destinés à recevoir des publics divers et des salariés travaillant debout et se déplaçant, rendant ainsi l'ouvrage impropre à sa destination, peu important à cet égard que les réclamations du locataire ne se rapportent pas aux gênes subies quotidiennement par les usagers.

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a retenu que les dommages affectant ces zones étaient de nature décennale.

En ce qui concerne les montants des préjudices les premiers juges ont retenu la somme de 639.291€ HT pour les reprises de la zone cafeteria scramble, et celle de 103.786,53€ pour les frais d'investigation et conservatoires, telles que chiffrées par l'expert judiciaire après vérification des devis et documents techniques produits, et la cour adopte les motifs du jugement sur ce point, aucun partie n'apportant d'élément sérieux de nature à faire modifier ces chiffrages.

Aux termes de ses vérifications l'expert judiciaire a retenu une somme de 203196 €TTC soit 169.896,39€ HT pour les préjudices de la société de l'HORLOGE, exploitant les lieux, qui se rapportent aux dommages affectant les zones cuisine et cafeteria -scramble et qui découlent des déménagements, locations de matériels, travaux d'électricité et surcoûts en personnel, tous liés aux travaux de réfection de cette zone, en excluant les postes relatifs au suivi du chantier et à la perte de clientèle.

La cour, comme les premiers juges, estime que ces deux postes ne sont pas justifiés dès lors que le suivi du chantier sera assuré dans le cadre des réparations allouées à la Communauté d'Agglomération de [Localité 11] et que le travail spécifique de coordination avec l'exploitant est effectué par une assistance administrative prévue et indemnisée, et qu'il n'est pas établi la certitude d'une perte de clientèle s'agissant d'une cafeteria d'entreprise dont la clientèle bénéficie de tarifs avantageux et est donc 'captive'.

Par ailleurs la société de l'HORLOGE sollicite une augmentation sensible de son indemnisation en intégrant à ses demandes l'ensemble des préjudices résultant non des désordres eux-mêmes mais du déroulement des travaux de réfection de la zone restaurant. Or, locataire des lieux , elle n'a pas qualité à solliciter des constructeurs la réfection de l'ouvrage sur quelque fondement juridique, et il a été vu que la réfection de cette partie de l'ouvrage n'est pas mise à la charge des constructeurs et assureurs dans le cadre de leurs obligations envers le propriétaire de l'ouvrage de fait de la prescription des demandes. Elle n'est donc pas en droit de solliciter la condamnation de ceux-ci à réparer les conséquences de cette réfection du restaurant.

Il sera observé en outre que contrairement à ce qu'ont indiqué les premiers juges la somme de 169.896,39€ allouée à la société de l'HORLOGE répare non des dommages matériels, qui sont strictement limités aux reprises de l'ouvrage de bâtiment endommagé, mais exclusivement des préjudices liés à l'exploitation des locaux, leur déménagement et réaménagement en vue de cette exploitation, et ces dommages constituent des dommages immatériels.

Ni la Communauté d'Agglomération de [Localité 11], ni la société de l'HORLOGE n'apportent à la cour d'éléments susceptibles de faire admettre qu'elles ne pourraient récupérer une part de la TVA. Le jugement sera donc confirmé en ce qui concerne cette taxe, étant précisé que la somme allouée au titre des remboursements de frais exposés pendant l'expertise doit, comme l'a retenu l'expert, comprendre les taxes réglées.

Sur les demandes de l'assureur dommages-ouvrage :

L'assureur dommages-ouvrage a préfinancé les reprises des désordres apparus en 1994 dans la zone cuisine. Les premiers juges ont retenu, au vu de quittances subrogatives, sa réclamation à hauteur de 751.888,88€ au titre des dommages matériels et de 34.293,82€ au titre des dommages immatériels avec intérêts au taux légal à compter des paiements faits par l'assureur dommages-ouvrage.

Aucune des parties ne remet en cause ces chiffrages qui seront donc confirmés.

Sur les responsabilités :

Aux termes de l'article 1792 du code civil, sont tenus de plein droit de la réparation des dommages de nature décennale les constructeurs de l'ouvrage et intervenants à la construction, dans les limites de leurs missions et de leur sphère d'intervention, en ce compris les contrôleurs techniques comme prévu expressément par l'article L 111-24 du code de la construction et de l'habitation.

[D] [B], BECET et [N] étaient liés au maître d'ouvrage par une convention les désignant comme co-contractants conjoints, 'chacun engagé pour la partie de la mission qu'il accomplit directement', avec la précision que [D] [B], mandataire commun s'engageait sur la bonne exécution de la mission en son entier. Le contrat définissait les missions et précisait notamment :

- en son article 7 : que la mission comprend 'la conception et l'étude des bâtiments ainsi que le suivi de l'exécution, dans le cadre bâtiment VRD...'

- en son annexe, à la charge de [D] [B], outre la conception, 'la direction de l'étude et la réalisation pour les éléments de mission de l'article 7, à la charge du bet BECET : il 'apporte sa collaboration pour les lots suivants dans les éléments de mission de l'article 7 : terrassements, fondations ....' le bet SETHA n'intervenant que pour des lots non concernés par le litige.

En conséquence les deux maîtres d'oeuvre [D] [B] et BECET avaient bien en charge le suivi de l'exécution des terrassements et fondations des bâtiments. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a retenu la responsabilité de plein droit de [D] [B] et de la société BECET pour les dommages résultant des malfaçons du remblai qui faisaient partie de leur sphère d'intervention et des éléments de missions de ces deux intervenants et a mis hors de cause la société SETHA.

La société PENTA n'avait reçu qu'une mission d'ordonnancement, pilotage et coordination du chantier. Les dommages qui résultent d'une mauvaise exécution d'une partie de l'ouvrage ne sont pas imputables à l'exécution de sa mission. Sa mise hors de cause ainsi que celle de son assureur seront confirmées.

La GIE CETEN APAVE avait une mission sur la solidité des ouvrages et des équipements portant sur, notamment les ouvrages de fondation. Elle soutient que le remblai constituait un des 'travaux préparatoires'exclus de sa mission en application de l'article 5-1 de son contrat mais une telle affirmation ne saurait être retenue, le remblai constituant une partie du sol d'assise de l'ouvrage, non une simple préparation de ce sol.

La société [D], entreprise générale était directement liée au maître d'ouvrage pour la réalisation des terrassements, et engage sa responsabilité contractuelle.

La société SRBG sous-traitante de la société [D] pour ce lot a engagé sa responsabilité envers celui-ci à raison de ses fautes quasi-délictuelles : en effet il lui appartenait de réaliser des terrassements adaptés à la construction. Or non seulement la composition des terres de remblai ne correspondait pas à ce que prévoyait le CCTP qui exigeait du sablon compacté, mais elle n'était pas non plus conforme aux règles de l'art ainsi que le retient l'expert judiciaire. La société SRBG ne peut soutenir que la présence de mâchefer a pu lui échapper alors qu'il lui appartenait précisément de fournir un sol adapté et que de plus l'expert a expressément indiqué que le mâchefer était mélangé dans les terres de remblai constituant le terrassement effectué par la société SRBG.

L'expert judiciaire a également retenu que cette présence de mâchefer noirâtre était finalement généralisée, au vu des désordres successifs intervenus et que par conséquent elle ne pouvait échapper ni au maître d'oeuvre d'exécution ni au contrôleur technique.

En ce qui concerne ce dernier la cour relève que sa mission comportait bien l'examen des travaux en cours de réalisation, (art 3-3) l'examen du terrain de fondation à l'ouverture des fouilles( 5-3) et la réalisation de sondages. Il ne justifie d'aucune vérification et a donc commis des négligences ayant contribué à la réalisation des dommage .

S'agissant des autres fautes commises par les intervenants précités il sera relevé :

- que la société [D] ne démontre pas avoir sous traité d'autres lots que le lot terrassement canalisation et voiries à la société SRBG. Si elle n'est pas responsable des erreurs de son sous-traitant, contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, elle a cependant accepté la livraison de terrassements dont la mauvaise composition était visible, aux termes mêmes de l'expert, et a donc commis une faute ayant participé à la réalisation des dommages.

- que les deux maîtres d'oeuvre étaient en charge du suivi de l'exécution des travaux de terrassement sans que leur part dans ce suivi soit précisée par leur contrat et qu'ils n'ont pas contrôlé de manière efficace, même visuellement, la qualité des terrassements.

Au regard de ces éléments et des missions incombant à chacun des intervenants la cour estime devoir fixer comme suit les responsabilités :

- 5% à la charge de [D] [B] ,

- 5% à la charge de la société BECET,

- 30% à la charge de la société [D],

- 57% à la charge de la société SRBG,

- 3% à la charge de la GIE CETEN APAVE.

Sur les garanties des assureurs :

- la société MAF ne conteste pas garantir [D] [B], et la société GAN EUROCOURTAGE ne conteste pas garantir la société SRBG et la GIE CETEN APAVE. Le jugement sera confirmé sur ces points.

- la société GAN EUROCOURTAGE est également intervenue en qualité d'assureur de BECET. Elle soutient que la police souscrite ne l'a été qu'à compter du 1er janvier 1992 soit postérieurement à la DROC et que seule ALLIANZ, assureur de BECET antérieurement doit sa garantie au titre des dommages matériels, qu'elle-même est en droit d'opposer aux tiers les limites de sa police s'agissant d'une garantie facultative.

Elle produit en cause d'appel la police d'assurances confirmant ces dires. En conséquence elle ne peut être retenue en qualité d'assureur de la responsabilité décennale de BECET. En sa qualité d'assureur de la responsabilité civile pour les dommages dont la réclamation est faite pendant la période de garantie elle ne conteste pas devoir la garantie des préjudices immatériels, dans la limite de ses franchise et plafond. Cette garantie sera retenue en cumul avec celles de la ALLIANZ et il sera fait droit à la demande de celle-ci dans les conditions de l'article L 121-4 du code des assurances.

- la société [D] était à la date de la DROC assurée en responsabilité civile décennale auprès des MMA.

Elle a souscrit en janvier 1993 une police de responsabilité civile et de dommages auprès de la société Mutuelle AUXILIAIRE.

La société de l'HORLOGE ne forme pas de demande directe contre la société Mutuelle AUXILIAIRE. Cependant celle-ci ne conteste pas dans ses écritures devoir sa garantie au titre des dommages immatériels, sous réserve de la limitation des demandes de la société de l'HORLOGE aux sommes retenues par l'expert et sous réserve de l'application de sa franchise de 1040€ et de son plafond de garantie.

Les MMA contestent devoir le règlement de sommes se rapportant aux dommages immatériels en ce qu'ils ne sont pas couverts par sa police, mais cette contestation ne porte que sur une seule somme de 59463,39€ formant partie de la somme totale réclamée de la société de l'HORLOGE. Elles demandent également le cas échéant qu'il soit fait application de leur plafond de garantie limité à 243.918€ pour les dommages immatériels et de la franchise de 10% du coût des sinistres.

Comme il a été vu la totalité des sommes allouées à la société de l'HORLOGE réparent des dommages immatériels.

En cet état , et la cour ne pouvant statuer au-delà des limites des demandes, le jugement sera réformé et les MMA seront condamnées à payer à la société de l'HORLOGE la somme de 110.433€ HT (169.896,39€-59463,39€) et la cour fera droit aux limitations invoquées par cet assureur s'agissant d'une garantie non obligatoire. La cour constatera par ailleurs l'absence de contestation de la société Mutuelle AUXILIAIRE.

En revanche le jugement sera confirmé en ce qui concerne les répartitions entre ces deux assureurs faites au titre des sommes revenant à l'assureur dommages-ouvrage, aucune contestation n'étant élevée sur ce point.

Le jugement sera également confirmé par adoption de motifs en ce qui concerne le rejet de la demande en garantie formée par [D] [B] constructeur responsable du dommage à l'encontre de l'assureur préfinançant les reprises en contrepartie des primes réglées par le maître d'ouvrage, aucune faute en relation causale avec le dommage ni même de son extension n'étant établie à l'encontre de cet assureur.

Les dépens de première instance et d'appel seront mis à la charge des seules personnes condamnées à titre principal et répartis comme ci-après au dispositif et il sera fait droit aux demandes formées par la Communauté d'Agglomération de [Localité 11] et la société de l'HORLOGE sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur et dans les conditions fixées ci-après au dispositif. Les autres demandes faites au titre de l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées pour des motifs d'équité.

PAR CES MOTIFS,

Infirme le jugement en ce qu'il a :

- En sa disposition V condamné les MMA à payer la somme principale de 169.896,39€ HT outre TVA et,

Statuant à nouveau, limite la condamnation des MMA à la somme principale de 110.433€ HT outre la TVA applicable à justifier, dans la limite de sa franchise égale à 10% du coût des sinistres et de son plafond de garantie ;

- En sa disposition VII réparti les responsabilités et,

Statuant à nouveau sur ce seul point,

Dit que dans leurs rapports respectifs les responsabilités seront réparties comme suit:

5% à la charge de [D] [B],

5% à la charge de la société BECET,

30% à la charge de la société [D],

57% à la charge de la société SRBG,

3% à la charge de la GIE CETEN APAVE.

Y ajoutant,

Condamne la société GAN EUROCOURTAGE , en qualité d'assureur de la société BECET, et dans les limites de sa police, à garantir la société ALLIANZ autre assureur de BECET du paiement de la moitié des sommes de 169.896,39€ allouée à la société de l'HORLOGE et de 34293,82€ allouée à la ALLIANZ assureur dommages-ouvrage, outre intérêts alloués.

Constate que la société Mutuelle AUXILIAIRE ne conteste pas devoir garantir, dans les limites de sa police, les dommages immatériels à la charge de la société [D].

Statuant à nouveau et ajoutant, porte à 20000€ pour le Communauté d'Agglomération de [Localité 11] et à 8000€ pour la société de l'HORLOGE les sommes allouées au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais de première instance et d'appel.

Condamne in solidum la société MAF, la société GAN EUROCOURTAGE, les MMA, la société Mutuelle AUXILIAIRE, la société ALLIANZ iard aux dépens de première instance et d'appel et au paiement des sommes allouées au titre de l'article 700 du code de procédure civile avec répartition entre eux comme suit :

60% à la charge de la société GAN EUROCOURTAGE

5% à la charge de la société MAF

15% à la charge des MMA

15 % à la charge de la mutuelle L'AUXILIAIRE

5% à la charge de la société ALLIANZ ;

Déboute les parties de leurs autres demandes.

Autorise le recouvrement des dépens par les avocats et avoués de la cause dans les conditions prévues par l'article 699 du code de procédure civile.

Le Greffier, Le Magistrat signant aux lieu et place du Président empêché,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 10/13483
Date de la décision : 11/09/2013

Références :

Cour d'appel de Paris G5, arrêt n°10/13483 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-09-11;10.13483 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award