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11/09/2013 | FRANCE | N°11/08127

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 5, 11 septembre 2013, 11/08127


Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 4 - Chambre 5



ARRET DU 11 SEPTEMBRE 2013



(n° , 8 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 11/08127



Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Mars 2011 -Tribunal de Grande Instance de CRETEIL - RG n° 10/04912



APPELANTE



SA MMA IARD - venant aux droits d'AZUR ASSURANCES, agissant poursuites et diligences de son préside

nt.

[Adresse 1]

[Localité 1]



Représentée par : la SCP SCP Jeanne BAECHLIN (Me Jeanne BAECHLIN) (avocats au barreau de PARIS, toque : L0034)

Assistée de : Me Emmanuel TOURON,...

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 5

ARRET DU 11 SEPTEMBRE 2013

(n° , 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 11/08127

Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Mars 2011 -Tribunal de Grande Instance de CRETEIL - RG n° 10/04912

APPELANTE

SA MMA IARD - venant aux droits d'AZUR ASSURANCES, agissant poursuites et diligences de son président.

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentée par : la SCP SCP Jeanne BAECHLIN (Me Jeanne BAECHLIN) (avocats au barreau de PARIS, toque : L0034)

Assistée de : Me Emmanuel TOURON, substituant Me MONTALESCOT (avocat au barreau de PARIS, toque : R070)

INTIMES

SARL GARAGE MULLER-VILLIERS, prise en la personne de ses représentants légaux.

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par : la SELARL SELARL PELLERIN - DE MARIA - GUERRE (Me Luca DE MARIA) (avocats au barreau de PARIS, toque : L0018)

Assistée de : Me Edouard BILLAUX (avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 259)

Monsieur [R] [J], exerçant à titre individuel sous l'enseigne [J].

[Adresse 3]

[Localité 2]

Défaillant

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 14 Mai 2013, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Jean-Pierre GIMONET, Président de chambre

Madame Marie-José THEVENOT, Conseillère

Madame Dominique BEAUSSIER, Conseillère

qui en ont délibéré

Rapport oral fait par Monsieur Jean-Pierre GIMONET, Conseillère , conformément aux dispositions de l'article 785 du code de procédure civile

Greffier, lors des débats : Madame Elisabeth VERBEKE

ARRET :

- rendu par défaut

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Marie-José THEVENOT, Magistrat signant aux lieu et place du Président empêché et par Guillaume MARESCHAL, Greffier.

*******

La SARL GARAGE MULLER. réparateur CITROËN, a confié à Monsieur [R] [J], assuré auprès de la Compagnie AZUR ASSURANCES, des travaux d'extension de ses locaux sis [Adresse 4]), selon devis initial du 23 mai modifié le 19 juin 2005 pour un montant total de 216.116.63 euros TTC ;

Des devis complémentaires ont ensuite été signés ;

Peu après le commencement des travaux, la nature argileuse du terrain qui n'avait pas été prise en compte en l'absence d'étude des sols a nécessité de procéder à un terrassement plus profond que prévu et de créer un sous-sol, ce qui a entraîné un coût supplémentaire ;

Il est ensuite apparu que Monsieur [R] [J] a commis une nouvelle erreur en construisant des murs trop hauts qui ne permettaient plus de respecter la hauteur d'immeuble prévue au permis de construire ;

Monsieur [R] [J] a abandonné le chantier ;

Par jugement du 8 mars 2011, le tribunal de grande instance de Créteil a :

- déclaré irrecevable l'exception de connexité soulevée par Monsieur [R] [J] ;

- condamné Monsieur [R] [J] à payer à la SARL GARAGE MULLER VILLIERS la somme de 60.570,14 € au titre de la répétition de l'indû ;

- débouté Monsieur [R] [J] de son appel en garantie à l'encontre de la SA MMA IARD pour sa condamnation au titre de la répétition de l'indû ;

- déclaré Monsieur [J] entièrement responsable des désordres constatés et des dommages subis par la SARL GARAGE MULLER ;

- condamné in solidum Monsieur [R] [J] et la société MMA IARD à payer à la SARL GARAGE MULLER VILLIERS les sommes suivantes :

* 441.493,40 euros HT en réparation de son préjudice matériel,

* 541.572 euros en réparation de son préjudice financier,

* 100.000 euros au titre de la perte de chance de voir son activité se développer, de la perte de clientèle et de l'atteinte à l'image commerciale,

* 8.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- rappelé que les franchises et plafonds de garantie contractuels sont applicables dans les relations entre les MMA et Monsieur [J] ;

- dit que les franchises et plafonds contractuels sont opposables au tiers lésé pour les garanties facultatives ;

- débouté la SA MMA IARD de sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- ordonné l'exécution provisoire ;

- condamné in solidum Monsieur [R] [J] et la société MMA IARD aux dépens comprenant les frais d'expertise et devant être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

- rejeté toutes autres demandes des parties ;

La société MMA ARD a interjeté appel de cette décision et, par conclusions signifiées le 18 septembre 2012, a demandé à la cour :

- d'infirmer le jugement en ce qu'il a retenu l'application des polices d'assurance ;

- de débouter la société GARAGE MULLER-VILLIERS de sa demande de condamnation et l'entreprise [J] de son appel en garantie formés contre elle et de la mettre hors de cause ;

- de condamner la société GARAGE MULLER-VILLIERS à lui rembourser les sommes qui lui ont été versées dans le cadre de l'exécution du jugement ;

- subsidiairement, de débouter la société GARAGE MULLER-VILLIERS de sa demande de condamnation et l'entreprise [J] de son appel en garantie en raison du caractère non fondé des réclamations indemnitaires de la première ;

- tout au plus, de fixer le montant des travaux de reprise à la seule somme indemnitaire de 372.620,43 € TTC, qui ne saurait être actualisée qu'en fonction de l'évolution de l'indice BT01 entre la date de prononcé du jugement et la date de l'arrêt à intervenir ;

- de confirmer le jugement en ce qu'il a jugé qu'elle ne garantissait pas le remboursement du trop perçu ;

- de condamner la société GARAGE MULLER-VILLIERS à lui rembourser les sommes qui lui ont été versées dans le cadre de l'exécution du jugement et au titre des travaux de reprise pour toute somme exposée et réglée au-delà de 372.620,43 euros ainsi qu'au titre des frais irrépétibles et des dommages immatériels ;

- en tout état de cause, de la juger bien fondée à opposer à tous tiers et à son assurée les limites et plafonds de garantie tels que ressortant des conditions particulières de ses polices de responsabilité civile et de responsabilité civile décennale ;

- de la juger bien fondée à opposer à son assurée ses franchises contractuelles et de condamner l'entreprise [J] à les lui rembourser ;

- de juger que les indemnités accordées à la société GARAGE MULLER-VILLIERS au titre des travaux de reprise doivent exclusivement porter sur des sommes exprimées hors taxe ;

- de condamner l'entreprise [J] à lui payer la somme de 6 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens devant être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

La société GARAGE MULLER-VILLIERS a demandé à la cour, par conclusions signifiées le 2 janvier 2013 :

- de débouter la société MMA IARD de ses demandes ;

- de confirmer le jugement ;

- après réactualisation des préjudices, de condamner in solidum les MMA IARD et Monsieur [J] à lui payer les sommes complémentaires de :

- 61.897,58 euros en réparation de son préjudice matériel,

- 305.227euros en réparation de son préjudice financier ;

- de dire que la société MMA IARD doit sa garantie responsabilité civile professionnelle à Monsieur [J] ;

- subsidiairement, de dire que la société MMA lARD doit sa garantie au titre de la responsabilité décennale, antérieurement à la réception pour risque d'effondrement ;

En toute hypothèse, de condamner in solidum la société MMA IARD et Monsieur [J] à lui payer la somme de 15 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel comprenant les frais d'expertise et devant être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

Monsieur [J] avait conclu le 28 septembre 2011 à la garantie de son assureur et à sa condamnation au paiement d'une somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

A la suite de la cessation de fonction de son avoué, il n'a pas constitué avocat, bien qu'assigné en reprise d'instance par la société GARAGE MULLER-VILLIERS le 20 mars 2012 ;

La société MMA IARD a signifié ses conclusions à Monsieur [J] le 19 septembre 2012 ;

SUR CE,

Considérant que le jugement n'est pas remis en cause en ce qu'il a condamné Monsieur [J] au paiement de diverses sommes en compensation des préjudices matériel et financier de la société GARAGE MULLER-VILLIERS, laquelle sollicite une indemnisation complémentaire ;

Que la société MMA IARD, appelante, sollicite sa mise hors de cause ;

Considérant que Monsieur [J] a souscrit auprès de la société AZUR ASSURANCES un contrat d'assurances 'Responsabilité civile d'entreprises' ainsi qu'un contrat garantissant, d'une part, sa responsabilité civile décennale et, d'autre part, au titre d'une garantie facultative, les désordres pouvant survenir en cours de chantier avant la réception et consistant en un effondrement ou un risque grave et imminent d'effondrement ;

SUR LA POLICE DE RESPONSABILITÉ CIVILE :

Considérant que cette assurance garantit les conséquences pécuniaires des responsabilités civiles de l'assuré jusqu'à la livraison des produits ou l'achèvement des travaux effectués par l'assuré, en raison de dommages corporels, matériels et immatériels consécutif causés aux tiers (y compris les clients) à l'occasion des activités professionnelles assurées ;

Considérant que l'article 3-12 de la convention spéciale chapitre 3 'exclusions communes à toutes les responsabilités' prévoit que l'assureur ne garantit pas les dommages 'subis par les biens fournis, travaux, ouvrages, prestations exécutés par l'assuré..' ;

Que, contrairement à ce que soutient la société GARAGE MULLER-VILLIERS, cette clause d'exclusion de garantie n'est pas nulle comme annihilant la garantie stipulée dans sa totalité puisque la police en cause garantit la responsabilité de l'entreprise notamment en matière d'incendie, explosion et action des eaux, pour vol du fait des préposés, pour accidents de la circulation causant des dommages aux tiers ou aux clients ou pour dommages occasionnés aux biens confiés ;

Que dès lors, l'exclusion de garantie de l'article 3-12 de la convention spéciale du contrat d'assurances 'Responsabilité civile d'entreprises' fait régulièrement obstacle à la mise en jeu de la garantie de l'assureur pour les désordres et dommages causés par Monsieur [J] dans le cadre des travaux qui lui ont été commandés par la société GARAGE MULLER-VILLIERS, ;

SUR LA POLICE DE RESPONSABILITÉ DÉCENNALE :

Considérant que Monsieur [J] a souscrit, outre la garantie obligatoire, la garantie complémentaire de l'article 2.11 des conventions spéciales garantissant le paiement pour les travaux exécutés par l'assuré :

- des réparations des dommages matériels résultant d'un effondrement,

- des dépenses engagées pour remédier à une menace grave et imminente d'effondrement ;

Que l'article 2.13 prévoit que les garanties sont accordées au bénéfice de l'assuré s'il effectue lui-même les travaux de réparation et, à défaut, au maître de l'ouvrage ;

a) risque d'effondrement

Considérant que l'expert [O] désigné par ordonnance de référé du 28 juin 2006, a exposé dans son rapport du 10 avril 2009 que :

'Le bâtiment litigieux comporte un sous-sol de 15M X 24M environ, réalisé sans permis de construire, et un rez-de-chaussée délimité par des murs périphériques de hauteur inégale abandonnés en l'état au moment de l'arrêt des travaux sans mise en sécurité.

Sous-sol en parpaings à bancher de 0.20 d'épaisseur maçonnés et armés en non-conformité avec ce type de mur, une seule barre d'acier verticale par alvéole au lieu de 2 et mal positionnée.

Absence de liaison des armatures verticales avec le chaînage périphérique au niveau du plancher.

Présence d'eau en partie basse des murs.

La section des poteaux 40 X 40 permet de reprendre une charge de l'ordre de 1600 KN 160 tonnes.

Le niveau d'assise des fondations nécessite d'être vérifié ; la surface des semelles d'environ 1 M2 mètre au carré ne permet que de supporter une charge de 20 T.

Le dallage ne comporte pas de disposition particulière autour des poteaux et ne comporte pas de joint tous les 36 M2 (disposition recommandée en sous-sol)), ni en périphérie.

Le plancher en poutrelles et hourdis a une épaisseur d'environ 28 cm et repose sur des poutres métalliques de type HEB 280

L'examen des travaux réalisés révèle une absence de professionnalisme, une succession de non-conformités aux règles de l'art donc une impossibilité de valider les ouvrages exécutés. ' ;

Considérant que l'expert a indiqué 'que la stabilité de l'édifice ne peut être justifiée et qu'il présente un risque d'effondrement ' ;

Considérant que l'expert a précisé qu'en ce qui concerne le risque d'effondrement 'l'évolution des désordres sur l'élément porteur de l'infrastructure n'a pas lieu de prospérer malgré une stabilité précaire avant sollicitations définitives ' ;

Que la circonstance d'imminence du risque d'effondrement n'apparaît pas remplie ;

b) activité déclarée

Considérant que Monsieur [J], lors de la souscription de son contrat d'assurance de la responsabilité décennale des constructeurs, a indiqué déclarer 'pour fixer le champs d'application des garanties' qu'il exerçait 'les activités suivantes, telles que définies ci-après en ANNEXE : 2.1 - 4.15 - 6.1" ;

Qu'il ressort de la liste des activités figurant en annexe les définitions suivantes :

- pour l'activité 2.1 : 'maçonnerie et structure, béton armé -clôture'

- pour l'activité 4.15 : 'travaux de serrurerie et de ferronnerie'

- pour l'activité 6.1 : 'toutes poses en intérieur, de carrelages, mosaïques, pierres et marbres et, à l'extérieur, exclusivement en revêtement de sols' ;

Considérant que Monsieur [J] n'a pas déclaré exercer l'activité 1.1 'fondations superficielles (semelles, longrines radiers..)' ;

Qu'en effet, la liste en annexe ne correspond pas aux activités déclarées à l'assureur, contrairement à ce que le tribunal a jugé, mais constitue une nomenclature détaillée définissant diverses activités pouvant être déclarées par l'assuré ;

Considérant que l'expert a notamment indiqué qu'il était impératif de procéder 'au confortement des fondations ainsi que d'assurer la stabilité des murs d'infrastructure sollicités par la poussée des terres' ;

Que les désordres de l'ouvrage sinistré trouvent ainsi majoritairement leur origine dans des travaux de fondation réalisés par Monsieur [J] non déclarés par lui et par conséquent, non garantis ;

Considérant dès lors que le jugement doit être infirmé en ce qu'il a prononcé condamnation à l'encontre de la société MMA IARD ;

Considérant que la société MMA IARD demande que soit ordonnée la restitution des sommes qu'elle a versées en vertu du jugement assorti de l'exécution provisoire ;

Que cependant que le présent arrêt, infirmatif sur ce point, constitue le titre ouvrant droit à la restitution des sommes versées en exécution du jugement ;

Qu'il s'ensuit qu'il n'y a pas lieu de statuer sur cette demande de la société MMA IARD.

SUR L'INDEMNISATION COMPLÉMENTAIRE SOLLICITÉE PAR LA SOCIÉTÉ GARAGE MULLER VILLIERS

a) préjudice matériel

Considérant que le tribunal a indemnisé le préjudice matériel de la société GARAGE MULLER VILLIERS sur la base du devis de la Société FREYSSINET d'un montant de 441 293,40 € HT ;

Qu'il n'y a pas lieu de prendre en considération un nouveau devis de la société FREYSSINET qui reprend chaque poste de son devis initial retenu par le tribunal pour les mêmes montants et donc pour le même montant total de 441 293,40 € avant d'indiquer une actualisation du prix à 503.390,98 € sans la moindre explication ;

b) préjudice financier

Considérant que, depuis la reprise d'activité en décembre 2005 de la société GARAGE MULLER VILLIERS, le nombre d'heures facturées n'a jamais retrouvé son niveau antérieur à la réalisation des travaux de même que le chiffre d'affaires annuel facturé en 2006, 2007 et 2008 reste bien inférieur à celui de l'année 2005 réalisé pendant sept mois et demi ;

Que, selon le tribunal qui a entériné le rapport de l'expert comptable de la société, Monsieur [C], en date du 5 mai 2009, cet expert en a déduit que la perte de clientèle résulte bien d'un dysfonctionnement des conditions d'exploitation de la SARL GARAGE MULLER VILLIERS depuis les travaux et non pas d'une défection provisoire de la clientèle ;

Qu'il doit être relevé que cette société a pâti du retrait de son agrément Citroën par ce constructeur automobile que les travaux en cause devaient justement lui permettre de conserver ;

Considérant que l'indemnisation complémentaire sollicitée par la SARL GARAGE MULLER VILLIERS est fondée sur les éléments figurant dans le rapport d'AG EXPERTISE :

2009 2010 2011 MANQUE A GAGNER Sur Main d''uvre Sur Pièces Détachées Sur CHRONO SERVICES Commission CITROËN

sous-total 157 418 138 922 148 046

CHARGES SUPPORTÉES EN RAISON DES DÉSORDRES Location ALGECO Charges d'intérêts emprunts

sous-total 20 739 1365 5669

TOTAL 178 157 140287 153715 Déjà alloué par le T.G.I -166932 0 0 SOLDE 11 225 140287 153715

Soit solde total de 305.227 €

Considérant cependant que les commissions sur CHRONO SERVICES apparaissant en 2010 et en 2011 pour respectivement 65 351€ et 71 742 € constituent un poste de préjudice déjà réparé par l'allocation d'une somme de 100 000 € allouée par le tribunal notamment pour compenser le préjudice lié à la perte de l'agrément Citroën ;

Que le complément de préjudice financier subi par la SARL GARAGE MULLER VILLIERS s'établit donc à la somme de 168 134 € ;

PAR CES MOTIFS

La cour

Infirme le jugement, mais seulement en ce qu'il a condamné la société MMA IARD à payer à la SARL GARAGE MULLER-VILLIERS les sommes suivantes:

* 441.493,40 euros HT en réparation de son préjudice matériel,

* 541.572 euros en réparation de son préjudice financier,

* 100.000 euros au titre de la perte de chance de voir son activité se développer, de la perte de clientèle et de l'atteinte à l'image commerciale,

* 8.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ;

Statuant à nouveau :

Déboute la société GARAGE MULLER-VILLIERS et Monsieur [J] de l'ensemble de leurs demandes dirigées contre la société MMA IARD ;

Met en conséquence hors de cause la société MMA IARD ;

Dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande de restitution des sommes versées en vertu de l'exécution provisoire attachée au jugement déféré à la cour ;

Confirme le jugement pour le surplus ;

Y ajoutant :

Déboute la société GARAGE MULLER-VILLIERS de sa demande en condamnation de Monsieur [J] à lui payer une somme complémentaire en réparation de son préjudice matériel ;

Condamne Monsieur [J] à payer à la société GARAGE MULLER-VILLIERS la somme complémentaire de 168 134 € à titre de dommages-intérêts complémentaires réparant son préjudice financier ;

Déboute les parties de toutes leurs autres demandes ;

Dit n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne Monsieur [J] aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Le Greffier, Le Magistrat signant aux lieu et place du Président empêché,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 11/08127
Date de la décision : 11/09/2013

Références :

Cour d'appel de Paris G5, arrêt n°11/08127 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-09-11;11.08127 ?
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