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11/09/2013 | FRANCE | N°11/10772

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 6, 11 septembre 2013, 11/10772


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 6



ARRÊT DU 11 Septembre 2013

(n° 18 , 8 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 11/10772-CB



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 12 Juillet 2011 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS section encadrement RG n° 09/09803





APPELANT

Monsieur [R] [O]

[Adresse 3]

[Localité 2]

comparant en personne, assisté de Me Mic

hael SICAKYUZ, avocat au barreau de PARIS, toque : D0611





INTIMÉE

SAS GANT FRANCE

[Adresse 4]

[Localité 1]

représentée par Me Cyril BOURAYNE, avocat au barreau de PARIS, ...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 6

ARRÊT DU 11 Septembre 2013

(n° 18 , 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 11/10772-CB

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 12 Juillet 2011 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS section encadrement RG n° 09/09803

APPELANT

Monsieur [R] [O]

[Adresse 3]

[Localité 2]

comparant en personne, assisté de Me Michael SICAKYUZ, avocat au barreau de PARIS, toque : D0611

INTIMÉE

SAS GANT FRANCE

[Adresse 4]

[Localité 1]

représentée par Me Cyril BOURAYNE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0369

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Juin 2013, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Catherine BRUNET, Conseillère, chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Marie-Pierre DE LIÈGE, Présidente

Madame Claudine ROYER, Conseillère

Madame Catherine BRUNET, Conseillère

Greffier : Madame Evelyne MUDRY, lors des débats

ARRET :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Marie-Pierre DE LIÈGE, Présidente et par Madame Evelyne MUDRY, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

RAPPEL DES FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES

Monsieur [R] [O] a été engagé par la société e.d.e devenue ECCE, par contrat de travail à durée indéterminée en date du 24 septembre 2001 en qualité de responsable du magasin GANT situé [Adresse 1], statut agent de maîtrise.

Monsieur [O] a démissionné de cet emploi par lettre en date du 2 mars 2009.

Par contrat de travail à durée indéterminée en date du 25 février 2009, monsieur [O] a été engagé par la société GANT FRANCE en qualité de responsable de magasin, statut cadre, au sein du magasin GANT situé 194 [Adresse 5] à Paris, le début de la période d'emploi étant fixé entre le 15 et le 31 mai 2009.

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de travail des commerces de gros en bonneterie, lingerie, confection, mercerie, chaussures et négoces connexes. La société employait plus de 10 salariés.

Monsieur [R] [O] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 7 juillet 2009 par une lettre en date du 26 juin.

Par lettre en date du 10 juillet 2009, il a été licencié pour cause réelle et sérieuse.

Il a saisi le conseil de prud'hommes de Paris afin notamment que son licenciement soit considéré comme dépourvu de cause réelle et sérieuse, que le début de son ancienneté soit fixé au 1er octobre 2001, date de son engagement par la société e.d.e. et que la société GANT FRANCE soit condamnée à lui verser des dommages et intérêts au titre d'une fraude aux dispositions de l'article L 1224-1 du code du travail.

Par jugement en date du 12 juillet 2011 auquel la Cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud'hommes de Paris a :

- condamné La société GANT FRANCE à verser à Monsieur [R] [O] les sommes suivantes :

* 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive avec intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement,

* 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté Monsieur [R] [O] du surplus des demandes,

- débouté la société GANT FRANCE de sa demande reconventionnelle,

- condamné la société GANT FRANCE aux dépens.

Monsieur [R] [O] a relevé appel de ce jugement par déclaration parvenue au greffe de la cour le 14 octobre 2011.

L'affaire a été plaidée à l'audience du 12 juin 2013.

Monsieur [R] [O] sollicite la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a considéré son licenciement comme abusif, son infirmation pour le surplus et la condamnation de la société GANT FRANCE à lui payer les sommes suivantes :

- 102 268,80 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 6 817,92 euros à titre d'indemnité de licenciement,

- 20 000 euros à titre de dommages et intérêts relatif à la fraude que la société GANT FRANCE a opéré en faisant sciemment une non application des dispositions de l'article

L1224-1 du code du travail,

avec intérêts au taux légal à compter de la demande en justice,

- 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre le paiement des dépens.

Il demande également que soit enjoint à la société de lui remettre des bulletins de salaire, un reçu pour solde de tout compte et une attestation ASSEDIC conformes par rapport à son ancienneté, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la demande en justice.

A l'appui de ses prétentions, Monsieur [R] [O] fait valoir que les trois motifs énoncés par la lettre de licenciement ne sont ni réels ni sérieux et que son contrat de travail a été transféré de plein droit de la société ECCE à la société GANT FRANCE, la première ayant cédé à la seconde une partie de son fonds de commerce par actes en date des 24 et 25 juillet 2008.

En réponse, la société GANT FRANCE sollicite l'infirmation du jugement entrepris et :

A titre principal,

le débouté de monsieur [O] de l'ensemble de ses demandes,

A titre subsidiaire,

la confirmation du jugement entrepris,

En toute hypothèse,

la condamnation de monsieur [O] à lui payer les sommes de :

. 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour s'être présenté sur les réseaux sociaux comme occupant un poste de Direction/Responsable au sein de la société GANT AB,

. 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

la fixation d'une astreinte éventuelle à compter du 30ème jour suivant la notification de la décision à intervenir,

la condamnation de monsieur [O] au paiement des dépens.

La société GANT FRANCE soutient que le licenciement est parfaitement justifié et que les dispositions de l'article L 1224-1 du code du travail ne s'appliquaient pas à l'activité professionnelle de monsieur [O], seule une partie spécifique du fonds de commerce de la société ECCE lui ayant été transférée. Elle fait valoir que la diffusion sur un réseau social d'un curriculum vitae présentant monsieur [O] comme « directeur/responsable chez GANT AB » lui a causé un préjudice dont elle sollicite réparation.

MOTIFS

Sur l'applicabilité des dispositions de l'article L 1224-1 du code du travail

L'article L 1224-1 du code du travail dispose: «Lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l'entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise. » 

Cet article est applicable dans l'hypothèse d'un transfert d'une entité économique autonome conservant son identité et dont l'activité est poursuivie. Constitue une entité économique un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels ou incorporels permettant l'exercice d'une activité économique poursuivant un objectif propre.

Monsieur [O] soutient qu'il y a eu entre la société ECCE et la société GANT FRANCE un transfert d'une entité économique de sorte que son contrat de travail devait être transféré de plein droit à la société GANT FRANCE ; qu'il importe peu qu'il ait démissionné dès lors que les dispositions de l'article précité sont d'ordre public et s'imposent aussi bien aux salariés qu'aux entreprises ; que les contrats de travail de certains salariés de la société ECCE ont d'ailleurs été transférés et que la société n'a pas déféré à une sommation de communiquer.

En réponse, la société GANT FRANCE fait valoir que la société ECCE ne lui a cédé qu'une partie de son fonds de commerce consistant en la distribution de gros des produits de la marque GANT ; que dans ce cadre, les contrats de travail des salariés affectés à cette activité spécifique ont été transférés ; que le contrat de travail de monsieur [O] ne devait pas être transféré, son activité concernant la distribution de détail de vêtements de diverses marques dont la marque GANT ; qu'il a démissionné de ses fonctions antérieures et qu'il a continué à travailler quelques mois pour la société ECCE en vendant des vêtements ARROW de sorte qu'il n'y a pas de continuité entre les deux périodes de vente des produits GANT.

Il est établi par le contrat de cession du fonds de commerce entre la société ECCE, cédant, et la société GANT FRANCE SAS, cessionnaire, en date des 24 et 25 juillet 2008, que l'activité de distribution de gros auprès des boutiques, grands magasins et clients multimarques a été cédée. Les contrats de travail des salariés affectés à cette activité ont été également transférés. Il est constant que l'activité de monsieur [O] n'était pas afférente à la distribution de gros.

Il convient de rechercher si l'ouverture d'un magasin GANT géré par la société GANT FRANCE distribuant au détail la marque entraînait le transfert du contrat de travail le liant à la société ECCE exploitant un magasin GANT.

Les dispositions de l'article 1224-1 du code du travail s'appliquent même en l'absence d'un lien de droit et sont d'ordre public de sorte que l'absence de contrat entre les deux sociétés concernant la distribution de détail et la démission de monsieur [O] ne peuvent constituer des éléments déterminants conduisant à écarter tout transfert de son contrat de travail de la société ECCE à la société GANT FRANCE. De même, il est indifférent que durant environ deux mois ( du 1er janvier 2009 au 25 février 2009, date de son contrat de travail avec la société GANT FRANCE), monsieur [O] ait vendu des produits ARROW dans le magasin de la société ECCE.

Il résulte des conclusions des parties et notamment de celles de la société GANT FRANCE que la société ECCE exploitait [Adresse 2], une boutique « GANT » transformée au 1er janvier 2009 en boutique « ARROW ». Cet élément de fait est confirmé par le contrat de travail liant monsieur [O] à la société ECCE précisant que son lieu de travail était le magasin GANT, [Adresse 1]. La société GANT FRANCE n'invoque pas que, dans ce magasin, auraient été commercialisés des produits d'une autre marque et aucun élément produit ne conduit à le retenir. Au contraire, les très nombreuses attestations produites par monsieur [O] établies par des salariés de la société ECCE mais également par des clients, montrent que ce magasin commercialisait les produits GANT.

Il convient donc de rechercher si la création d'un nouveau magasin GANT, [Adresse 5] à Paris, et l'arrêt de la commercialisation des produits de cette marque dans un magasin GANT, [Adresse 2], transformé en boutique « ARROW » constitue un transfert d'une entité économique autonome impliquant le transfert des contrats de travail des salariés chargés de cette activité de vente de détail.

L'entité économique autonome se définit comme un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels ou incorporels permettant l'exercice d'une activité économique poursuivant un objectif propre.

D'une part, la marque GANT FRANCE constitue un élément incorporel dont la commercialisation de détail a été transférée du magasin GANT détenu par la société ECCE au magasin GANT détenu par la société GANT FRANCE. Elle fait valoir que la clientèle du magasin détenu par la société ECCE n'est devenue que très partiellement sa clientèle dans le magasin du [Adresse 5]. Cet élément est indifférent, l'appréciation du transfert devant s'effectuer à l'origine et suivant les intentions des parties, peu important que finalement la clientèle ait adopté ou non le comportement souhaité.

D'autre part, l'activité économique autonome constituée en l'espèce de la vente des vêtements GANT a été reprise par la société GANT FRANCE poursuivant l'objectif propre de développer la diffusion des produits GANT. En l'espèce, il convient de relever la coïncidence parfaite entre l'ouverture du magasin GANT par la société GANT FRANCE et l'arrêt de la distribution de détail de cette marque par la société ECCE ainsi qu'un périmètre géographique très resserré. En effet, la société ECCE a transformé son magasin GANT en magasin ARROW au mois de janvier 2009 et la création du magasin ouvert par la société GANT FRANCE peut être datée au plus tard du 25 février 2009, date du contrat de travail liant les parties. La [Adresse 2] et le [Adresse 5] à Paris sont dans un périmètre géographique de grande proximité et connaissent une clientèle de même nature. En outre, l'attestation de monsieur [Q] [G], produite par monsieur [O], montre qu'il a été formé par ce dernier à compter du 22 avril 2009 au poste de responsable de la boutique ARROW ce qui démontre une parfaite connexion entre les différents protagonistes permettant à la société GANT FRANCE d'ouvrir son magasin avec un responsable connaissant la marque GANT et étant reconnu dans ce domaine comme le démontrent les attestations de clients qu'il produit, et laissant le temps à la société ECCE de faire former son nouveau responsable de magasin devenu ARROW par monsieur [O].

Enfin, le magasin de la [Adresse 2] constituait un ensemble organisé de personnes dont monsieur [O] était responsable. Il y a lieu de souligner que dans le cadre du présent litige, il a sommé le 15 mai 2013 la société GANT FRANCE de produire différents contrats de travail et le livre d'entrée et de sortie du personnel, sommation à laquelle elle n'a pas déféré.

Il convient donc de retenir que le contrat de travail liant monsieur [O] à la société ECCE a subsisté au sein de la société GANT FRANCE et d'infirmer le jugement entrepris sur ce chef de demande.

Sur le licenciement

La lettre de licenciement est ainsi rédigée : « 1 . En premier lieu, vous avez adopté un comportement inacceptable à l'égard de Monsieur [P], Directeur Général de la société Gant Company AB. Le 3 juin dernier, monsieur [B] [P], Directeur Général de la société Gant Company AB, maison mère de la société Gant France, votre employeur, s'est rendu dans la Boutique Gant du [Adresse 5]. Lorsque Monsieur [P] s'est montré étonné face à vos carences en anglais, vous avez adopté une attitude arrogante et avez cru pouvoir reprocher à ce dernier, sur un ton insolent et totalement déplacé, de ne pas maîtriser le français. Votre comportement à l'égard du Dirigeant de la société mère de la société Gant France est parfaitement inadmissible et révèle en outre vos carences en matière de gestion relationnelle. 2. En deuxième lieu, vous avez fait preuve d'un manquement à vos obligations managériales. A la suite de votre altercation avec Monsieur [P], vous avez quitté l'espace de vente et vous vous êtes caché dans la réserve durant toute la durée de présence du Directeur Général du groupe GANT, le laissant seul dans la Boutique en présence de l'équipe de vente que vous avez abandonnée. Cet abandon de votre équipe, à la suite des critiques formées à votre rencontre (sic) par Monsieur [P], est intolérable pour un Responsable de Boutique dont on s'attend qu'il fait (sic) face à ses responsabilités au lieu de les fuir. Votre attitude a démontré votre immaturité à gérer une Boutique et à encadrer votre équipe de vente. En outre, votre manque de respect et de politesse à l'égard de Monsieur [P]
ainsi que votre perte de sang-froid a nui au bon fonctionnement de la Boutique Gant et démontre votre incapacité à en assumer la responsabilité. De ce fait, votre faculté à diriger l'équipe de vendeurs, et d'accueillir (sic) la clientèle se rendant dans notre Boutique a été largement remise en question du fait de cet incident. En effet, en votre qualité de Responsable de Boutique, il vous appartient d'être exemplaire et ce même dans le cadre d'une situation conflictuelle que ce soit avec votre hiérarchie, même indirecte, un membre de votre équipe ou un client. 3. En troisième lieu, il vous appartient, en votre qualité de Responsable de Magasin, d'un quartier hautement touristique de Paris, d'avoir un niveau d'anglais oral compréhensible et une compréhension moyenne de l'anglais afin de servir les clients étrangers de la Boutique dont vous avez la responsabilité, très nombreux dans cette zone touristique de Paris. A l'occasion de la visite de Monsieur [P], celui-ci à dû constater que votre niveau d'anglais était largement insuffisant et que vous n'étiez pas en mesure de comprendre ses questions et d'y répondre. Or et ainsi que nous vous l'avons indiqué au moment de votre embauche, notre société accorde une grande importance à l'accueil de ses clients en Boutique, ce qui exige que le responsable d'une Boutique située dans un quartier touristique doit être en mesure de mener une discussion simple en anglais pour répondre aux attentes de notre clientèle étrangère. Votre niveau d'anglais insuffisant nuit à l'image de notre société dès lors qu'il ne vous permet pas de satisfaire aux exigences de notre clientèle étrangère, très nombreuse dans la Boutique dont vous avez la charge. Chacun de ces trois motifs est autonome et motive votre licenciement.(...) »

Elle articule trois griefs :

- un comportement inacceptable à l'encontre du directeur général de la société GANT COMPANY AB,

- un manquement aux obligations managériales,

- un niveau d'anglais oral et une compréhension orale insatisfaisants.

Sur le comportement inacceptable à l'encontre du directeur général

Monsieur [O] conteste ces faits comme il l'a fait lors de l'entretien préalable. Il produit une attestation de monsieur [N] [K], cadre commercial de la société GANT FRANCE jusqu'au mois de décembre 2009, dans laquelle ce dernier affirme avoir assisté à la visite de monsieur [B] [P] et n'avoir été témoin d'aucune altercation.

La société ne produit aucun élément à l'appui de ce grief.

Il sera donc écarté.

Sur le manquement aux obligations managériales

Monsieur [O] conteste également ces faits et la société ne produit aucun élément.

Monsieur [O] verse de nombreuses attestations de clients et de salariés démontrant ses aptitudes managériales et comportementales.

Ce grief sera écarté.

Sur le niveau en anglais

Il appartient à l'employeur qui considère qu'un niveau d'anglais est nécessaire pour l'exercice des fonctions confiées à un salarié, de vérifier au préalable l'aptitude de celui-ci. Il ne peut pas ensuite se prévaloir d'un niveau insuffisant.

Ce grief sera écarté.

Aucun des griefs formulés dans la lettre de licenciement n'étant fondé, la décision des premiers juges en ce qu'ils ont considéré son licenciement comme dépourvu de cause réelle et sérieuse, sera confirmée.

Sur l'indemnité de licenciement

L'ancienneté de monsieur [O] court à compter du 1er octobre 2001 et prend fin le 10 octobre 2009, date de la fin de son préavis soit une ancienneté de 8 ans et 9 jours. L'indemnité de licenciement est calculée sur la base d'un cinquième de salaire par année d'ancienneté.

Monsieur [O] prend comme base de calcul son salaire moyen de l'année 2008 soit 4 261,20 euros. Cette moyenne n'est pas contestée par la société et elle correspond à la dernière période de pleine activité de vente des vêtements de la marque GANT par le salarié, la période ultérieure étant perturbée par les opérations de transfert. Il convient de retenir cette base de calcul.

La société sera condamnée à payer à monsieur [O] la somme de 6 817,92 euros à ce titre.

Sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

Monsieur [O] justifie de sa situation de demandeur d'emploi jusqu'au 1er octobre 2010 et indique avoir retrouvé un emploi moins bien rémunéré. La cour dispose des éléments suffisants pour fixer à 69 000 euros le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse de nature à réparer le préjudice subi.

Sur les dommages et intérêts relatif à la fraude aux dispositions de l'article 1224-1 du code du travail

Monsieur [O] ne justifie pas d'un préjudice distinct de celui déjà indemnisé. Il sera débouté de sa demande à ce titre.

Sur les dommages et intérêts sollicités par la société GANT FRANCE au titre de la diffusion d'un curriculum vitae erroné par internet

Il est établi que monsieur [O] s'est présenté sur le réseau social LINKEDIN comme « directeur/responsable chez GANT AB » jusqu'au mois de mars 2013. Il a modifié ce profil après réception d'une mise en demeure. Monsieur [O] soutient qu'il s'agit d'un oubli.

La société GANT FRANCE ne justifie pas d'un préjudice résultant de cette présentation erronée. Elle sera donc déboutée de sa demande à ce titre.

Sur la remise des documents

Il sera ordonné à la société GANT FRANCE de remettre à monsieur [O] des bulletins de salaire, un reçu pour solde de tout compte et une attestation Pôle emploi conforme à la présente décision.

Aucune circonstance de l'espèce ne conduit à assortir cette mesure d'une astreinte.

Sur le cours des intérêts

Les sommes à caractère indemnitaire produisent intérêts à compter du prononcé de la présente décision.

Les sommes de nature salariale portent intérêts à compter de la demande en justice.

Il convient donc de préciser que l'indemnité de licenciement sera assortie d'intérêts au taux légal à compter du 22 juillet 2009, date de réception de la convocation devant le bureau de conciliation.

Sur les frais irrépétibles

La société GANT FRANCE sera condamnée à payer à monsieur [R] [O] la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur les dépens

La société GANT FRANCE supportera les dépens de première instance et d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement et contradictoirement,

Confirme le jugement entrepris mais seulement en ce qu'il a considéré le licenciement de monsieur [R] [O] comme dépourvu de cause réelle et sérieuse;

L'infirme pour le surplus ;

Et statuant à nouveau sur les chefs infirmés:

Fixe l'ancienneté de monsieur [R] [O] au 1er octobre 2001,

Condamne la société GANT FRANCE à payer à monsieur [R] [O] la somme de :

- 6 817,92 euros à titre d'indemnité de licenciement,

avec intérêts au taux légal à compter du 22 juillet 2009, date de réception de la convocation devant le bureau de conciliation,

Condamne la société GANT FRANCE à verser à monsieur [R] [O] la somme de :

- 69 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,

avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,

Ordonne à la société GANT FRANCE de remettre à monsieur [R] [O] des bulletins de salaire, un reçu pour solde de tout compte et une attestation Pôle emploi conformes à la présente décision.

Dit n'y avoir lieu à astreinte.

Déboute monsieur [R] [O] de sa demande en dommages et intérêts au titre d'une fraude aux dispositions de l'article L 1224-1 du code du travail,

Ajoutant,

Condamne la société GANT FRANCE à payer à monsieur [R] [O] la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires,

Condamne la société GANT FRANCE aux dépens de première instance et d'appel.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 6
Numéro d'arrêt : 11/10772
Date de la décision : 11/09/2013

Références :

Cour d'appel de Paris K6, arrêt n°11/10772 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-09-11;11.10772 ?
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