La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/09/2013 | FRANCE | N°10/09157

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 7, 12 septembre 2013, 10/09157


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 7



ARRÊT DU 12 Septembre 2013

(n° , 4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 10/09157



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 09 Septembre 2010 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CRETEIL Section Encadrement RG n° 09/01711





APPELANTE

FONDATION LEOPOLD BELLAN

[Adresse 2]

[Localité 2]

représentée par Me Benoît DIETS

CH, avocat au barreau de PARIS, toque : R155







INTIME

Monsieur [F] [B] [K]

[Adresse 1]

[Localité 1]

comparant en personne

assisté de Me Daniel SAADAT, avocat au barreau de...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 7

ARRÊT DU 12 Septembre 2013

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 10/09157

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 09 Septembre 2010 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CRETEIL Section Encadrement RG n° 09/01711

APPELANTE

FONDATION LEOPOLD BELLAN

[Adresse 2]

[Localité 2]

représentée par Me Benoît DIETSCH, avocat au barreau de PARIS, toque : R155

INTIME

Monsieur [F] [B] [K]

[Adresse 1]

[Localité 1]

comparant en personne

assisté de Me Daniel SAADAT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0392

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Juin 2013, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Bruno BLANC, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Jean-Marc DAUGE, Président

Monsieur Bruno BLANC, Conseiller

Monsieur Rémy LE DONGE, Conseiller

Greffier : Madame Laëtitia CAPARROS, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- mis à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Bruno BLANC, Conseiller ayant participé au délibéré, par suite d'un empêchement du Président et par Melle Laëtitia CAPARROS, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Monsieur [K] a été engagé par l'Association d'Aide Médico Sociale à Domicile (AMSAD) par contrat en date du 17 décembre 2002 avec effet au 1er juillet 2003 en qualité de directeur général.

Le 3 décembre 2008, Monsieur [K] était élu conseiller prud'homme au sein de la section activités diverses du conseil de prud'hommes de Paris.

Le 12 mars 2009, un audit de l'association AMSAD en vue d'une reprise par la Fondation

[V] [W] était remis au conseil d'administration.

Le 16 mars 2009 Monsieur [K] adressait à son employeur un avis d'arrêt de travail pour maladie.

Le 28 avril 2009 la Fondation Léopold Bellan signait une convention de reprise par voie de fusion-absorption de l'AMSAD.

Par courrier recommandé en date du 13 mai 2009, la Fondation Léopold Bellan convoquait Monsieur [K] le 29 mai 2009 pour un entretien préalable à une mesure de licenciement pour faute.

Par courrier recommandé en date du 26 mai 2009 Monsieur [K] faisait suite au courrier de convocation du 13 mai et demandait que compte tenu de son arrêt de travail et de son état de santé, la Fondation Léopold Bellan lui communique ses griefs par écrit.

Par courrier recommandé en date du 4 juin 2009, la Fondation Léopold Bellan communiquait à Monsieur [K] les griefs qu'elle avait contre lui.

Par courrier recommandé en date du 19 juin 2009, Monsieur [K] réfutait les griefs dont la Fondation Léopold Bellan lui avait fait part par courrier du 4 juin.

Par courrier recommandé en date du 30 juin 2009, la Fondation Léopold Bellan licenciait Monsieur [K] pour faute grave.

Contestant son licenciement, le salarié saisissait le conseil de prud'hommes de Créteil le 20 juillet 2009 et sollicitait, dans le dernier état de ses demandes, la condamnation de l'employeur à lui payer les sommes suivantes:

Au titre d'indemnité de préavis 21 593,94 €

Au titre d'indemnité de congés payés afférents au préavis 2 159,39 €

Au titre d'indemnité de licenciement 43 181, 88 €

Au titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 86 375,76 €

Au titre d'indemnité pour violation du statut protecteur 388 690,92 €

Au titre d'indemnité pour licenciement vexatoire 43 187,88 €

Au titre de l'article 700 du CPC 3 000,00 €

La cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par la fondation LEOPOLD BELLAN du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Créteil le 9 septembre 2010 qui a :

- Dit que le licenciement de monsieur [K] est nul. ;

- Condamné la Fondation Léopold Bellan à verser à monsieur [K] :

Au titre d'indemnité de préavis 21 593,94 €

Au titre d'indemnité de congés payés afférents au préavis 2 159,39 €

Au titre d'indemnité de licenciement 43 181, 88 €

Au titre d'indemnité pour licenciement illicite 43 187,88 €

Au titre d'indemnité pour violation du statut protecteur 388 690,92 €

Au titre de l'article 700 du CPC 1 000,00 €

- Débouté monsieur [K] de ses demandes :

Au titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

Au titre d'indemnité pour licenciement vexatoire

Au titre de l'exécution provisoire pour les demandes pour lesquelles elle n'est pas de droit.

- Débouté la Fondation Léopold Bellan de sa demande reconventionnelle au titre de l'article

700 du CPC.

- Condamné une la Fondation Léopold Bellan aux entiers dépens.

Vu les conclusions en date du 27 juin 2013, au soutien de ses observations orales, par lesquelles la fondation LEOPOLD BELLAN demande à la cour :

"$gt; Dire et juger que le comportement de Monsieur [K] prive de tout effet la protection conférée par son mandat de conseiller prud'homal ;

$gt; Dire et juger que Monsieur [K] n'a pas informé la Fondation Léopold

BELL AN de son statut de salarié protégé lié à un mandat extérieur à l'entreprise ;

$gt; En conséquence, le débouter de toute indemnité à ce titre ;

$gt; A titre subsidiaire, constater que le comportement déloyal de Monsieur [K]

n'ouvre droit qu'à une indemnisation symbolique ;

$gt; A titre infiniment subsidiaire, dire et juger que l'indemnité due en raison de la

méconnaissance de la protection conférée par le mandat prud'homal est limité à 30

mois de salaire ;

$gt; Dire et juger que le licenciement de Monsieur [K] repose sur une faute

grave ;

$gt; En conséquence, le débouter de l'ensemble de ses demandes et prétentions ;

$gt; A titre infiniment subsidiaire, infirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné la Fondation Léopold BELLAN à payer à Monsieur [K] la somme de 43.181,

88 € à titre d'indemnité pour licenciement illicite, la somme de 43.187, 88 € au titre de

l'indemnité de licenciement, 21.593, 94 € au titre de l'indemnité de préavis, 2.159, 39  € au titre de l'indemnité de congés payés sur préavis.

$gt; Condamner Monsieur [K] à payer à la Fondation [V] [W] la

somme de 3.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure

civile.

$gt; Le condamner aux entiers dépens."

Vu les conclusions en date du 27 juin 2013, au soutien de ses observations orales, par lesquelles M. [F] [B] [K] demande à la cour:

"- CONSTATER la nullité du licenciement intervenu,

De ce chef :

- CONFIRMER le jugement du Conseil de Prud'hommes de Créteil en date du 9

septembre 2010,

En conséquence :

- DIRE ET JUGER recevable et bien-fondé Monsieur [F] [B] [K] en ses

demandes,

- CONDAMNER la Fondation Léopold Bellan à lui verser les sommes suivantes :

- 388.690,92 € à titre d'indemnité pour violation du statut protecteur, (en toute hypothèse a minima la somme de 215.939,40 €uros)

- 86.375,76 € à titre d'indemnité pour licenciement illicite,

- 21.593,94 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

- 2.159,39 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,

- 43.181,88 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,

- 43.187,88 € à titre d'indemnité pour licenciement vexatoire,

Subsidiairement, si le statut protecteur n'était pas reconnu à Monsieur [K]

- CONDAMNER la Fondation Léopold Bellan à lui verser les sommes suivantes :

86.375,76 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

21.593,94 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

- 2.159,39 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,

- 43.181,88 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,

- 43.187,88 € à titre d'indemnité pour licenciement vexatoire,

En tout état de cause :

- 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du CPC,"

SUR CE :

Considérant que, pour infirmation, l'appelante soutient essentiellement que les premiers juges ont fait une appréciation inexacte des faits de la cause au motif que Monsieur [K] n'a jamais porté à sa connaissance son statut protecteur de conseiller prud'homal ;

Considérant, en premier lieu, que la société appelante reconnaît comme constant le fait qu'elle n'a pas sollicité l'autorisation de l'inspection du travail de licencier Monsieur [K]; qu'il s'évince également des documents produits par le salarié qu'il a prêté serment le 6 janvier 2009 et a été installé dans ses fonctions le 27 janvier 2009 ;

Considérant que la protection du conseiller prud'hommes court à compter de la proclamation des résultats des élections le lendemain du jour du scrutin, indépendamment de la publication de la liste au recueil des actes administratifs de la préfecture ; que l'employeur ne rapporte pas la preuve d'une fraude du salarié pouvant le priver de la protection attachée à son mandat et résultant notamment d'un manquement à son obligation de loyauté et qui aurait consisté dans la volonté délibérée de cacher à son employeur sa qualité de conseiller prud'homal ;

Considérant, en effet, qu'il résulte de l'attestation de Monsieur [L] [Y], président de l'AMSAD jusqu'en septembre 2008, puis vice-président jusqu'au 30 avril 2009 ainsi que de l'attestation de Madame [S] [G], administratrice de l'association, que la direction était informée de la candidature puis de l'élection de M. [K];

Considérant, en conséquence, qu'il convient de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions , et sans qu'il soit nécessaire de procéder à l'analyse des griefs contenus dans la lettre de licenciement ,étant relevé que les premiers juges ont fait une exacte appréciation des différents chefs de préjudice pouvant être indemnisés étant précisé que le salarié n'ayant pas demandé sa réintégration dans la fondation, ce dernier doit bénéficier d'une indemnité forfaitaire égale à la rémunération qu'il aurait perçue depuis la date de son éviction jusqu'à l'expiration de la période de protection en cours ;

Considérant que l'équité et la situation économique respective des parties justifient qu'il soit fait application de l'article 700 du code de procédure civile dans la mesure énoncée au dispositif ;

PAR CES MOTIFS,

DÉCLARE l'appel recevable,

CONFIRME, en toutes ses dispositions, le jugement entrepris ,

Y ajoutant:

CONDAMNE la fondation LEOPOLD BELLAN à payer à M. [F] [B] [K]

1500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,

DEBOUTE la fondation LEOPOLD BELLAN de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE la fondation LEOPOLD BELLAN aux entiers dépens d'appel,

LE GREFFIER POUR LE PRÉSIDENT EMPÊCHÉ


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 7
Numéro d'arrêt : 10/09157
Date de la décision : 12/09/2013

Références :

Cour d'appel de Paris K7, arrêt n°10/09157 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-09-12;10.09157 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award