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12/09/2013 | FRANCE | N°10/23213

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 1, 12 septembre 2013, 10/23213


Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 1



ARRET DU 12 SEPTEMBRE 2013



(n° 314, 5 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 10/23213



Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Février 2009 -Tribunal de Grande Instance de CRETEIL - RG n° 08/04087





APPELANTS



Monsieur [Y] [C]

Madame [X] [Z] épouse [C]



demeurant tous deux [Adresse 1]
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représentés par Maître Aminata NIAKATE, avocat au barreau de PARIS, toque : G0138



INTIMES



Monsieur [M] [J] [A]

Madame [F] [B] épouse [A]



demeurant tous deux [Adresse 1]



représenté...

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 1

ARRET DU 12 SEPTEMBRE 2013

(n° 314, 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 10/23213

Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Février 2009 -Tribunal de Grande Instance de CRETEIL - RG n° 08/04087

APPELANTS

Monsieur [Y] [C]

Madame [X] [Z] épouse [C]

demeurant tous deux [Adresse 1]

représentés par Maître Aminata NIAKATE, avocat au barreau de PARIS, toque : G0138

INTIMES

Monsieur [M] [J] [A]

Madame [F] [B] épouse [A]

demeurant tous deux [Adresse 1]

représentés par la SCP IFL Avocats en la personne de Maître Laurence TAZE BERNARD, avocat au barreau de PARIS, toque : P0042

assistés de Maître Guillaume BAI, avocat au barreau de PARIS, toque : G0109

PARTIES INTERVENANTES

Monsieur [K]

demeurant [Adresse 1]

non représenté ; assignation afin d'intervention forcée devant la Cour d'appel de PARIS en date du 30 mars 2011 par remise à personne présente au domicile ;

Madame [K]

demeurant [Adresse 1]

non représenté ; assignation afin d'intervention forcée devant la Cour d'appel de PARIS en date du 30 mars 2011 par remise à personne physique ;

Monsieur [D]

demeurant [Adresse 1]

non représenté ; assignation afin d'intervention forcée devant la Cour d'appel de PARIS en date du 30 mars 2011 par remise à personne présente au domicile ;

Madame [D]

demeurant [Adresse 1]

non représenté ; assignation afin d'intervention forcée devant la Cour d'appel de PARIS en date du 30 mars 2011 par remise à personne physique ;

Madame [R]

demeurant [Adresse 1]

non représenté ; assignation afin d'intervention forcée devant la Cour d'appel de PARIS en date du 30 mars 2011 par remise à personne physique ;

COMPOSITION DE LA COUR :

Après rapport oral et en application des dispositions de l'article 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 juin 2013, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Chantal SARDA, présidente.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Chantal SARDA, présidente

Madame Christine BARBEROT, conseillère

Monsieur Fabrice VERT, conseiller

Greffier lors des débats : Madame Fatima BA

ARRÊT : DE DÉFAUT

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Chantal SARDA, présidente, et par Madame Fatima BA, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*

* *

M. et Mme [A], d'une part, et M. et Mme [C], d'autre part, sont propriétaires [Adresse 2] de parcelles contiguës qu'ils ont acquises d'un auteur commun.

La maison de M. et Mme [C] supportant en façade et sous toiture le passage d'un compteur et d'une canalisation de gaz alimentant la propriété de M. et Mme [A], partiellement enterrée sous le sol d'une cour commune, ceux-ci ont, suivant acte extra-judiciaire du 11 juin 2007, assigné M. et Mme [A] à l'effet de les voir condamner à ôter cette canalisation et à réparer tous les dégâts consécutifs, sous astreinte de 100 € par jour de retard.

Le tribunal d'instance d'Ivry-sur-Seine s'étant déclaré par jugement du 8 avril 2008, s'agissant d'une action relative à une servitude, incompétent au profit du tribunal de grande instance de Créteil, celui-ci a, suivant jugement du 10 février 2009 :

- dit que le fonds de M. et Mme [C] était grevé d'une servitude pour le passage de la canalisation d'alimentation en gaz au profit du fond des époux [A],

- débouté M. et Mme [C] de l'ensemble de leurs demandes tendant à l'enlèvement de ladite canalisation,

- débouté M. et Mme [A] de leur demande de dommages-intérêts pour procédure abusive,

- condamné solidairement M. et Mme [C] à payer aux époux [A] la somme de 2.500 € au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens,

- ordonné l'exécution provisoire en ce compris les dépens et les frais irrépétibles.

Vu l'appel interjeté par les époux [C] de ce jugement ;

Vu l'arrêt de réouverture des débats du 3 juin 2010 aux fins notamment d'inviter les parties à conclure sur l'application en la cause des dispositions de l'article 686 du Code civil et les époux [C] à faire établir par la société GDF un diagnostic de sécurité de l'installation existante, et ce, en présence des époux [A], ainsi qu'à conclure sur la nécessité d'appeler en la cause l'ensemble des propriétaires de la cour commune, afin qu'ils soient appelés à donner leur avis sur la possibilité d'enfouir la canalisation litigieuse sous le sol de ladite cour.

Vu l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 9 juin 2011 ayant ordonné une expertise aux fins de procéder à un diagnostic de sécurité de l'installation de gaz litigieuse.

Vu le rapport de l'expert, M.[T] déposé, le 6 juillet 2012.

Vu les dernières conclusions des époux [C] du 22 mai 2013.

Vu les dernières conclusions des époux [A] du 29 mai 2013.

Vu la révocation de l'ordonnance de clôture du 23 mai 2013 et son report à la date du 5 juin 2013.

Les époux [D] et [K] ainsi que Mme [R] ont été assignés en intervention forcée le 30 mars 2011, (MM.[D] et [K], à domicile et Mmes [D], [K] et [R], à personne).

SUR CE,

LA COUR,

Considérant que selon l'article 690 du Code civil, les servitudes continues et apparentes s'acquièrent par titre, ou par la possession de 30 ans ;

Que selon l'article 692 du même code, la destination du père de famille vaut titre à l'égard des servitudes continues et apparentes; qu'en vertu de l'article 693, il n'y a destination du père de famille que lorsqu'il est prouvé que les deux fonds actuellement divisés ont appartenu au même propriétaire, et que c'est par lui que les choses ont été mises dans l'état duquel résulte la servitude ;

Considérant que c'est par des motifs exacts et pertinents que la cour adopte que les premiers juges ont décidé que les fonds des parties étant issus de la division d'une parcelle plus grande appartenant à un même propriétaire, les époux [W] lesquels sont à l'origine de l'installation sur le mur de façade du bâtiment E de la canalisation servant à l'alimentation en gaz du bâtiment C et de manière visible et continue, le fonds des époux [C] est grevé d'une servitude de passage au profit du fonds des époux [A] ;

Que dès lors, la discussion soulevée par les époux [A] sur la possession trentenaire est sans objet;

Qu'il sera ajouté que l'analyse du tribunal est confortée par les conclusions de l'expert selon lesquelles la canalisation est en place depuis avant 1978, soit à une date où les époux [W] étaitent encore propriétaires des deux fonds ;

Qu'outre le caractère apparent de cette canalisation qui ne peut être sérieusement contesté ainsi que l'a noté le tribunal, celle-ci est continue, les servitudes continues étant celles dont l'usage est ou peut être continuel sans avoir besoin du fait actuel de l'homme; que tel est le cas, d'une conduite de gaz où le fluide est constamment présent à disposition ;

Que les époux [C] ne peuvent se prévaloir des dispositions de l'article 694 du Code civil, en faisant état de la mention " néant " portée dans leur acte de vente au paragraphe intitulé: " les renseignements sur les servitudes civiles ", l'acte visé par l'article 694 étant celui qui opère la division des fonds ce qui n'est pas le cas de l'acte de 1989 des époux [C] qui ont acquis leur bien alors que le fonds était déjà divisé, la vente aux époux [A] ayant eu lieu en 1982 ;

Considérant enfin que selon l'article 686 du Code civil, il est permis aux propriétaires de consentir une servitude sous la condition qu'elle ne soit pas contraire à l'ordre public ;

Que l'expert a indiqué que la sécurité de l'installation ne pouvait s'apprécier qu'en conformité avec les règles de l'art, en la circonstance le DTU 61.1 et non en vertu d'autres considérations ;

Qu'il a poursuivi en précisant que lors de l'installation de la canalisation, celle-ci était conforme à la réglementation; que ce n'est que parce que les époux [C] ont procédé à deux agrandissements de leur maison et qu'ils ont inclus dans leur volume habitable la canalisation litigieuse qu'ils l'ont ainsi rendue non conforme ;

Mais considérant qu'il peut être remédié à cet état de fait par des travaux de mise en conformité, décrits par l'expert, le passage dans le sol de la cour n'étant pas possible, en raison d'absence d'accord des copropriétaires ;

Que l'expert a également noté qu'au-delà des aléas imprévisibles, la canalisation dans son état actuel n'était pas particulièrement exposée ;

Que la servitude sous réserve de l'exécution des travaux préconisés, n'a donc rien de contraire à l'ordre public ;

Que le propriétaire du fonds servant doit supporter la charge des travaux qui sont, par son fait, devenus nécessaires à l'exercice de la servitude ;

Que les époux [C] doivent donc être condamnés à exécuter sur leur propriété les travaux préconisés par M.[T] consistant à ressortir à l'extérieur les deux tronçons de canalisation non conformes et ce sous astreinte ;

Considérant que le jugement sera donc confirmé en toutes ses dispositions y compris celles relatives au rejet de la demande en paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive formée par les époux [A] ;

Qu'en effet, quelque mal fondée que soit l'action en justice intentée par les époux [C], l'intention de nuire de leur part n'est pas démontrée; que cette prétention sera donc également rejetée, en appel ;

Considérant que la solution conférée au litige implique qu'il ne soit pas fait droit à la demande d'article 700 du code de procédure civile des époux [C] ;

Qu'en revanche, il serait inéquitable de laisser à la charge des époux [A] le montant des frais irrépétibles exposés, en cause d'appel ;

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant ;

Condamne les époux [C] à exécuter sur leur propriété les travaux préconisés par M.[T] consistant à ressortir à l'extérieur les deux tronçons de canalisation non conformes dans un délai de deux mois à compter de la signification du présent arrêt et ce sous astreinte de 100 € par jour de retard commençant à courir à l'expiration de ce délai et pendant deux nouveaux mois passés lesquels il sera à nouveau statué ;

Condamne les époux [C] à payer aux époux [A] une somme de 3000€, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel ;

Rejette toutes les autres demandes ;

Condamne les époux [C] aux dépens d'appel qui comprendront les frais d'expertise et qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

La GreffièreLa Présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 10/23213
Date de la décision : 12/09/2013

Références :

Cour d'appel de Paris G1, arrêt n°10/23213 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-09-12;10.23213 ?
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