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12/09/2013 | FRANCE | N°11/10049

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 7, 12 septembre 2013, 11/10049


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 7



ARRÊT DU 12 Septembre 2013

(n° , 7 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 11/10049



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 28 Juin 2011 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS Section Encadrement RG n° 10/01446





APPELANT

Monsieur [Q] [O]

[Adresse 1]

[Localité 2]

comparant en personne

assisté de Me Marily

n HAGÈGE, avocat au barreau de PARIS, toque : D0139







INTIMEE

SAS OPEN venant aux droits de la société SYLIS

[Adresse 2]

[Localité 1]

représentée par Me Nicole BENSABATH, avoca...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 7

ARRÊT DU 12 Septembre 2013

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 11/10049

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 28 Juin 2011 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS Section Encadrement RG n° 10/01446

APPELANT

Monsieur [Q] [O]

[Adresse 1]

[Localité 2]

comparant en personne

assisté de Me Marilyn HAGÈGE, avocat au barreau de PARIS, toque : D0139

INTIMEE

SAS OPEN venant aux droits de la société SYLIS

[Adresse 2]

[Localité 1]

représentée par Me Nicole BENSABATH, avocat au barreau de PARIS, toque : D0835

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Juin 2013, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Jean-Marc DAUGE, Président, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Jean-Marc DAUGE, Président

Monsieur Bruno BLANC, Conseiller

Monsieur Rémy LE DONGE, Conseiller

Greffier : Madame Laëtitia CAPARROS, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- mis à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Bruno BLANC, Conseiller ayant participé au délibéré, par suite d'un empêchement du Président et par Melle Laëtitia CAPARROS, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le 2 février 2010, monsieur [Q] [O] saisissait le conseil de prud'hommes de PARIS aux fins de faire juger sans cause réelle et sérieuse son licenciement par la société OPEN et la faire condamner à lui payer des chefs suivants:

- Rémunération variable, 5 040,00 €

-Rappel de salaires du 1 er au 6 juin 2010, 1 477,09 €

- Indemnité compensatrice de congés payés sur rappel de salaire, 147,70 €

- Indemnité compensatrice de préavis (3 mois) : 18 860,52 €

- Indemnité compensatrice de congés payés sur préavis: 1 886,05 €

- Indemnité conventionnelle de licenciement : 24 972,12 €

- Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse: 180 000,00 €

- Indemnité perte du DIF : 915,00 €

- Indemnité forfaitaire pour travail dissimulé 42 006,72 €:

- Indemnité pour préjudice moral : 50 000,00 €

- Article 700 du Code de Procédure Civile : 10 000,00 €

- Exécution provisoire article 515 Code de procédure civile.

- Intérêts au taux légal

Par jugement en date du 28 juin 2011 le conseil de prud'hommes de PARIS a:

Condamné la société OPEN venant aux droits de SYLIS FRANCE à verser à Monsieur [Q] [O]:

' 1 477,09 € à titre de rappel de salaire ;

' 147,77 € au titre des congés payés afférents ;

' 18 860€ 52 à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;

' 1 886,05 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis ;

avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de

la convocation devant le bureau de conciliation, soit le 5 février 2010,

Rappelé qu'en vertu de l'article R. 1454-28 du Code du Travail, ces condamnations sont exécutoires de droit à titre provisoire, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur là moyenne des trois derniers mois de salaire.

Fixé cette moyenne à la somme de 6 286,84 €.

' 24 972,12 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement ;

avec intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement.

' 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Ordonné à la société OPEN le remboursement à hauteur de 1000 € à Pôle Emploi.

Débouté Monsieur [Q] [O] du surplus des demandes.

La cour est régulièrement saisie d'un appel formé contre cette décision par [Q] [O].

[Q] [O] a été engagé par la SA SYLIS le 5 mai 1998 en qualité d'administrateur réseau.

Il a fait l'objet le 9 décembre 2009 d'une convocation à entretien préalable à licenciement, qui s'est tenu le 17 décembre et a été licencié le 30 décembre 2009 pour faute grave.

L'entreprise employait à la date du licenciement au moins onze salariés. Il existait des institutions représentatives du personnel.

Monsieur [Q] [O], par écritures visées par le greffier et soutenues oralement, forme devant la cour les demandes reproduites ci-après

"...DIRE ET JUGER que le licenciement prononcé à l'encontre de Monsieur [O] est dépourvu de cause réelle et sérieuse.

En conséquence,

CONDAMNER la Société OPEN à verser à Monsieur [O] les sommes de :

' le solde restant dû au titre de sa rémunération variable, à savoir la somme de 5 040,00 €.

' 180 000,00 €, à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

CONDAMNER la Société OPEN à verser à Monsieur [O] la somme de 50 000,00 €, à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,

CONDAMNER la Société OPEN à verser à Monsieur [O] la somme de 915,00 € à titre de dommages et intérêts au titre de la perte de son Droit Individuel à la Formation,

CONDAMNER la Société OPEN à verser à Monsieur [O] la somme de 10 000,00 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

CONDAMNER la Société OPEN aux entiers dépens.

La société OPEN, par écritures visées par le greffier et soutenues oralement, forme devant la cour les demandes reproduites ci-après

"...A titre principal :

d'infirmer le jugement dont appel en ce qu'il requalifié le licenciement pour faute grave en cause réelle et sérieuse,

ordonner le remboursement de la somme de 42 758.57 euros en exécution du jugement rendu le 28 juin 2011 par le Conseil de Prud'hommes de PARIS, avec intérêts au taux légal depuis le 10 novembre 2011.

confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a débouté Monsieur [O] de ses autres demandes au titre du DIF, rémunération variable, dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et dommages et intérêts pour préjudice moral, article 700 du CPC,

En conséquence,

débouter Monsieur [Q] [O] de l'intégralité de ses demandes,

Subsidiairement,

Confirmer le jugement dont appel notamment en ce qu'il a dit et jugé que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse,

En toute hypothèse,

condamner Monsieur [Q] [O] au paiement de la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du CPC.

le condamner aux entiers dépens...."

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile , renvoie aux conclusions déposées et soutenues l'audience;

MOTIFS DE LA DÉCISION

La lettre de licenciement, datée du 30 décembre 2009, dont les termes fixent les limites du litige, était rédigée ainsi qu'il suit:

"...Nous faisons suite à notre, entretien préalable du 17 courant, entretien auquel vous avez assisté accompagné de Monsieur [X] [V], délégué syndical.

Je vous ai exposé les griefs que nous avions à votre encontre, consistant principalement en des manquements graves constatés lors de l'audit des licences réalisés par Microsoft et par un manque de coopération manifeste avec votre hiérarchie depuis le rapprochement avec la société Teamiog,

Sur l'audit réalisé par la société Microsoft :

Vous avez confié à un salarié belge de l'entreprise la réalisation des déclarations à faire à KMPG mandaté par Microsoft. Ces déclarations bien que relevant de votre responsabilité de Directeur, ont ensuite été envoyées sans aucune vérification de votre part. II en ressort ainsi :

que certains serveurs n'avaient pas fait l'objet de licences auprès de Microsoft ;

que certains postes de travail ont été déclarés comme des serveurs ; que le caractère exhaustif de la déclaration comporte des serveurs non utilisés (serveur Ghost)

que certains serveurs ont été déclarés sans préciser l'OS qu'ils utilisaient ;

que l'architecture du réseau était loin d'être optimisée (1224 BAL pour 280 BAL utilisées)

que les déclarations faites ne tenaient pas compte de l'existant (140 CAL windows déclarées propriété de l'entreprise pour 292 licences réellement détenues ; 149 CAL exchange déclarées propriété de l'entreprise pour 218 réellement possédées) ce qui aurait pu générer un surcoût important si vos dysfonctionnements n'avaient pas été finalement été détectés par nos soins dans le cadre de cet audit.

L'ensemble de ces dysfonctionnements a gravement terni l'image de notre société, et plus largement du Groupe, auprès de Microsoft, acteur majeur du monde de l'informatique, ce qui aura des conséquences fortement négatives sur la relation de partenariat existant jusqu'à ce jour avec lui. L'absence de mise en adéquation de notre parc informatique et le nécessaire achat de licences (consécutif à l'audit) génère un coût de 58 836,20 euros.

Sur votre manque de coopération :

Votre comportement lors de cet audit est venu confirmer votre manque de coopération, avec votre hiérarchie opérationnelle. Alors qu'une information complète de votre part aurait permis de limiter les préjudices ci-dessus évoqués, vous avez distillé les informations au compte-gouttes de sorte que les dysfonctionnements n'ont pu être réellement dimensionnés qu'à l'issue d'une réunion tenue le 4 novembre 2009, alors que l'audit était diligenté depuis plus de six mois.

Par ailleurs, vous avez persisté à refuser de rejoindre nos équipes au nouveau siège social alors que rapprochement aurait permis de mieux appréhender la pertinence de votre travail A titre d'exemple récent, le 16 décembre 2009, vous avez « omis » de mettre en copie le support technique d'un mail relatif au transfert d'une BAL d'un salarié vers son assistante.

Ce comportement est préjudiciable et ternit gravement l'image de notre entreprise tant à l'interne qu'à l'externe puisque la DSI est décrédibilisée de votre fait.

Il ressort de ces éléments factuels que vous avez cherché à déstabiliser les équipes alors que nous sommes dans une phase de rapprochement opérationnel de deux structures et ce dans un environnement difficile.

Votre manque caractérisé de coopération et de communication est inacceptable de la part d'un Directeur et nous considérons que ces faits constituent une faute grave au sens de la législation sociale.

Votre licenciement pour faute grave sera donc effectif au 31 décembre 2009 à 18 heures, sans préavis ni indemnités de rupture....."

En cas de litige, le juge apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction ; l'employeur fournit au juge du fond les éléments retenus pour prendre la sanction ; le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par le salarié; si un doute subsiste, il profite au salarié ;

Au surplus, il appartient au juge d'interpréter les termes de la lettre de licenciement, et de décider si le motif de rupture qu'elle mentionne détermine le caractère disciplinaire ou non de la mesure;

La faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation délibérée des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; l'employeur doit rapporter la preuve de l'existence de cette faute grave, après l'avoir énoncée dans la lettre de licenciement, dont les termes fixent les limites du litige; En application des dispositions de l'article L1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut, à lui seul, donner lieu à l'engagement de poursuites disciplinaires au delà de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance; lorsqu'un fait fautif a eu lieu plus de deux mois avant le déclenchement des poursuites disciplinaires, il appartient à l'employeur de rapporter lui-même la preuve qu'il n'en a eu connaissance que dans les deux mois ayant précédé l'engagement de la procédure disciplinaire ;

Mais l'existence de faits commis dans cette période permet l'examen de faits plus anciens relevant du même comportement, reproduits dans la période ;

Par ailleurs, une sanction déjà prononcée fait obstacle au prononcé d'une seconde sanction pour les mêmes faits; la première peut être rappelée lors d'un licenciement ultérieur, pour conforter les griefs fondant celui-ci, mais ce rappel n'est possible que si elle n'est pas antérieure de plus de trois ans ;

Il résulte notamment de ces règles que seuls les faits dénoncés dans la lettre de licenciement doivent être pris en compte à condition qu'ils ne soient pas antérieurs de plus de deux mois à l'engagement de la procédure, exclusion faite de faits relevant éventuellement du même comportement s'ils n'ont pas été invoqués, exclusion faite par ailleurs de faits relevant d'un autre comportement, spécialement s'ils sont antérieurs de plus de deux mois.

Attendu que la Société OPEN , aux droits de la société SYLIS au sein de laquelle [Q] [O] exerçait à l'époque, fait valoir en premier lieu que celui-ci, alors que la société KPMG, pour le compte de MICROSOFT, avait avisé la société SYLIS qu'elle devait procéder à un contrôle des contrats en cours par un courrier du 9 décembre 2008, n'avait adressé le rapport dont il était chargé en qualité de Directeur des systèmes d'information, que le 20 mai, le dit rapport ayant été de plus élaboré dans l'urgence entre le 5 et le 16 mai, par un consultant externe de SYLLIS BELGIQUE.

Que [Q] [O] dans un courriel du 19 mai informait sa hiérarchie qu'un redressement de 200 000 € était à prévoir, chiffre ramené à 122 000 € le 22 juillet;

Qu'après une réunion avec MICROSOFT le 1er octobre 2009, monsieur [Q] [O] prenait note des erreurs qu'il avait commises et il lui était demandé de remplir un nouveau document tenant compte des échanges avec MICROSOFT;

Qu' après reprise en main du dossier par la hiérarchie, le coût réel des achats de licences par SYLLIS s'élevait à 58 416 € , or monsieur [Q] [O] de part sa fonction, aurait dû s'assurer avant tout contrôle, de la conformité des licences utilisées par SYLIS avec celles payées à MICROSOFT;

Qu' il est faux de dire que la société SYLIS avait gelé son budget;

Que par ailleurs monsieur [Q] [O] a fait preuve d'un manque de coopération dans le cadre du projet de fusion avec la société TEAMLOG notamment ne tardant à fournir "la cartographie complète de SI SYLIS";

Qu' il est le seul fonctionnel SYLIS à avoir refusé de déménager au siège social du boulevard Pereire.

Monsieur [Q] [O] fait valoir en réplique qu'il avait alerté sa hiérarchie en 2006 sur la nécessité de mettre en place un plan de mise en conformité du parc informatique de la société, mais que le budget nécessaire n'a pas été accordé;

L'absence de réponse immédiate aux courriers de KPMG ne peut lui être imputée, car il était dépendant de sa hiérarchie;

Le 8 octobre il lui était demandé de modifier, "en réalité falsifier" , les chiffres contenus dans le questionnaire de MICROSOFT; il demandait confirmation écrite et était alors écarté du dossier;

Les réponses au questionnaire d'audit ont été validées par monsieur [M];

[Q] [O] a été injustement sanctionné pour l'exactitude de ses déclarations;

L'optimisation des coûts a toujours été au centre de ses préoccupations;

La DSI a été exclue du déménagement au siège du bvd Pereire et il ne peut lui être reproché d'être resté [Adresse 3], lors du rachat par Group Open;

Les notes prises lors de la réunion du 1er octobre 2009 sont la transcription des données que le DIRECTEUR GÉNÉRAL de TEAMLOG voulait communiquer, mais que [Q] [O] savait fausses;

Attendu qu'il n'est pas contesté par [Q] [O] qu'il avait prévu un rattrapage de plus de 120 000 € pour mettre en conformité les licences payées à MICROSOFT avec le nombre de celles effectivement utilisées;

Qu'il est toutefois résulté des vérifications de la hiérarchie de la société que ce chiffre était considérablement majoré, puisqu'en définitive il était de 58 000 €, chiffre accepté par le fournisseur;

Que [Q] [O] ne peut utilement contester un montant avec lequel la société MICROSOFT est tombée d'accord, sauf à démontrer une véritable fraude de la part de son employeur, ce qu'il ne fait pas, se limitant à des allégations;

Que par contre la Société OPEN ne démontre pas en quoi les erreurs d'appréciation de son salarié ont constitué un "manque de coopération" qualifiable de faute grave;

Que sa responsabilité dans la tardiveté avec laquelle il a répondu aux demandes de KPMG n'est pas établie, la transmission en temps utile des instructions nécessaires par sa hiérarchie n'étant pas démontrée;

Qu'il n'est pas démonté non plu en quoi la décision prise par [Q] [O] de confier le travail à une salariée de SYLIS BELGIQUE était nécessairement un mauvais choix, la qualité et la compétence de la salariée belge concernée n'étant pas mise en cause;

Que le refus de [Q] [O] de rejoindre le nouveau siège de la société n'est pas démontré, celui-ci répliquant que son service n'était pas concerné et l'employeur ne produisant aucun élément à l'appui de ses affirmations;

Qu'en définitive il ne peut être reproché à [Q] [O] qu'un défaut d'appréciation à l'occasion du contrôle des logiciels de MICROSOFT, notamment de l'omission de déclarer certains serveurs et de la déclaration de nombreux serveurs inemployés, et une surestimation du rattrapage telle qu'elle pouvait porter atteinte à la réputation de au sérieux de la Société SILYS;

Que les autres griefs ne sont pas constitués;

Que les griefs reprochés à [Q] [O] ne justifiaient pas la rupture immédiate et sans préavis du contrat de travail ;

Que dans ces conditions, c'est à bon droit que le conseil de prud'hommes a dit le licenciement de [Q] [O] ne pouvait être fondé sur une faute grave mais sur une cause réelle et sérieuse ;

Attendu que [Q] [O], en conséquence de sa demande tendant à faire juger sans cause réelle et sérieuse son licenciement, réclame une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse , des dommages intérêts pour préjudice moral et le paiement de sa part variable de salaire au titre du second semestre 2009 ;

Qu' au vu de la décision à intervenir, la cour confirmera le jugement du conseil de prud'hommes qui a rejeté les demandes au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et des dommages intérêts pour préjudice moral,

Attendu que pour s'opposer à la demande de [Q] [O] de versement de sa rémunération variable au titre du second semestre 2009 , la société fait valoir qu'il n'a pas atteint ses objectifs qui étaient de participer au projet de fusion;

Qu'au vu des griefs de la lettre de licenciement retenus par la cour le jugement sera encore confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de [Q] [O] au titre de la part variable;

Que le jugement sera confirmé en ce qu'il a statué sur le rappel de salaire, l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents, l'indemnité conventionnelle de licenciement et au titre de l'article 700 du code de procédure civile;

Attendu que [Q] [O] demande une somme de 915 € au titre du DROIT INDIVIDUEL À LA FORMATION , au motif que son employeur lui a refusé une formation qu'il avait sollicité;

Attendu toutefois que le juge du fond n'a pas vocation à apprécier l'opportunité d'un refus de formation opposé par l'employeur;

Que la demande de [Q] [O] sera rejetée;

Attendu qu' à bon droit que les premiers juges on dit que le salaire était dû jusqu'au 6 janvier 2010; le jugement sera confirmé sur ce point;

Attendu qu' il ne paraît pas inéquitable de laisser à chaque partie les frais qu'elle a exposés en cause d'appel

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant contradictoirement, en dernier ressort et par arrêt mis à la disposition des parties au greffe,

Dit recevable l'appel formé par [Q] [O] ,

CONFIRME le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de PARIS en ce qu'il a dit le licenciement de [Q] [O] fondé sur une cause réelle et sérieuse et rejeté sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, sa demande au titre de la part variable, sa demande au titre du préjudice moral ainsi que sa demande au titre du droit individuel à la formation et celle au titre de l'article 700 du code de procédure civile;

DÉBOUTE les parties de leurs demandes en application de l'article 700 du Code de procédure civile,

CONDAMNE [Q] [O] aux dépens.

LE GREFFIER POUR LE PRÉSIDENT EMPÊCHÉ


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 7
Numéro d'arrêt : 11/10049
Date de la décision : 12/09/2013

Références :

Cour d'appel de Paris K7, arrêt n°11/10049 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-09-12;11.10049 ?
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