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12/09/2013 | FRANCE | N°11/10064

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 7, 12 septembre 2013, 11/10064


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 7



ARRÊT DU 12 Septembre 2013

(n° , 4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 11/10064



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 22 Août 2011 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MELUN Section Commerce RG n° 09/01004





APPELANTE

Madame [C] [D]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

comparante en personne

assistée de Me François

THOMAS, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 186 substitué par Me Ekrame KBIDA, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS







INTIMEE

SAS ALGECO

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 7

ARRÊT DU 12 Septembre 2013

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 11/10064

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 22 Août 2011 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MELUN Section Commerce RG n° 09/01004

APPELANTE

Madame [C] [D]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

comparante en personne

assistée de Me François THOMAS, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 186 substitué par Me Ekrame KBIDA, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS

INTIMEE

SAS ALGECO

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représentée par Me Pascal DURY, avocat au barreau de MACON

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Juin 2013, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Jean-Marc DAUGE, Président, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Jean-Marc DAUGE, Président

Monsieur Bruno BLANC, Conseiller

Monsieur Rémy LE DONGE, Conseiller

Greffier : Madame Laëtitia CAPARROS, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- mis à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Bruno BLANC, Conseiller ayant participé au délibéré, par suite d'un empêchement du Président et par Melle Laëtitia CAPARROS, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le 18 décembre 2009 Madame [D] saisissait le conseil de prud'hommes de MELUN aux fins de faire annuler la transaction intervenue entre elle et son employeur la société ALGECO et faire condamner celle-ci à lui payer 16 000 € au titre de l'application du plan de sauvegarde de l'emploi et 10 000 € au titre du préjudice lié à la non-soumission au bénéfice de la convention de reclassement personnalisé ainsi que la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement en date du 22 août 2011, le conseil de prud'hommes de MELUN a rejeté les demandes de Madame [D].

La cour est régulièrement saisie d'un appel formé contre cette décision par Madame [D] .

Madame [D] a été engagée par la société ALGECO le 21 novembre 2007 en qualité de commerciale sédentaire.

Par lettre recommandée du 30 décembre 2008 la société informait Madame [D] de sa mutation sur le site de [Localité 2] dans le [Localité 3].

Elle a fait l'objet le 2 avril 2009 d'une convocation à entretien préalable à licenciement, qui s'est tenu le 10 avril , et a été licenciée le 16 avril 2009 pour cause réelle et sérieuse .

Une transaction était signée entre les parties le 6 mai 2009 aux termes de laquelle la société versait à Madame [D] la somme de 10 000 € net.

L'entreprise employait à la date du licenciement au moins onze salariés. Il existait des institutions représentatives du personnel.

La convention collective applicable est celle de la métallurgie.

Le salaire moyen mensuel brut était de 1953,69 € selon la salariée .

Madame [D], par écritures visées par le greffier et soutenues oralement, conclut à l'infirmation la confirmation du jugement . Elle demande à la cour de

- condamner la société ALGECO à lui payer la somme de 26.000 euros , en application du plan de sauvegarde de l'emploi, dont a retiré la somme de 10.000 euros d'ores et déjà perçu,

- condamner la société à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Elle expose essentiellement que:

la cause réelle de son licenciement est économique, que dès lors la transaction encourt la nullité.

En effet un plan de réorganisation soumis à un plan de sauvegarde de l'emploi a été mis en place qui prévoyait que les salariés qui refuseraient une mutation se verraient offrir un licenciement économique avec une indemnisation forfaitaire de 26 000 €.

Ce plan a été porté à la connaissance du CCE le 9 février 2009.

La société ALGECO, par écritures visées par le greffier et soutenues oralement, conclut à la confirmation du jugement. Elle demande à la cour de lui allouer la somme de 2000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile,

Elle expose essentiellement que:

le contrat de travail de Madame [D] comportait une clause de mobilité

la transaction est valable, intervenant après le licenciement et le recours de Madame [D] est irrecevable puisqu'elle s'était engagée à renoncer à tout contentieux;

à la ate du licenciement aucune note de présentation ni plan de sauvegarde de l'emploi n'avait été présenté au CCE ;

le licenciement de Madame [D] n'est pas économique puisque les effectifs des agences de [Localité 1], où elle travaillait et ceus de [Localité 2] sont restés inchangés;

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile , renvoie aux conclusions déposées et soutenues l'audience.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La lettre de licenciement était rédigée dans les termes suivants:

"... Madame,

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 2 Avril 2009, nous vous avons fait savoir que nous envisagions à votre égard une sanction pouvant aller jusqu'au licenciement. Nous vous avons convoqué à un entretien préalable fixé au vendredi 10 AVRIL à 10 heures en nos bureaux de [Localité 1] pour vous exposer nos motifs et recueillir vos explications. Vous vous êtes présentée à cet entretien et vous étiez assistée de [K] [R].

Nous vous rappelons les faits évoqués au cours de cet entretien :

Par courrier recommandé avec accusé de réception du 30 décembre 2008, nous vous avons informée de votre changement d'affectation sur l'Etablissement de [Localité 2] à compter du 2 Février 2009, ce changement d'établissement étant dicté par des raisons inhérentes au bon fonctionnement de l'entreprise.

Par courrier recommandé en date du 29 janvier 2009, vous nous avez fait part de votre refus de vous soumettre à ce changement d'Etablissement.

Nous vous rappelons que ce changement d'Etablissement intervient dans le cadre de la clause de mobilité prévue à votre contrat de travail. En cela il ne constitue pas une modification substantielle de votre contrat de travail, mais uniquement une modification de vos conditions de travail. De plus, nous vous avions également proposé dans notre courrier du 30 décembre 2008 un accompagnement financier sous forme d'une prise en çharge des frais kilométriques pour une durée de 6 mois basé sur fa différence entre votre

trajet domicile-travail actuel et votre futur trajet domicile-travail, le temps pour vous de vous organiser face à ce changement d'établissement.

Devant votre refus d'accepter cette nouvelle affectation, nous nous voyons contraints de mettre un terme à votre contrat de travail.

Vous avez été embauchée le 21 Novembre 2007, et occupez actuellement le poste de Commerciale sédentaire.

Conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur, votre contrat de travail prendra fin à l'issue d'un préavis de un mois à compter de la date de la première présentation de ce courrier, préavis que nous vous dispensons d'effectuer mais qui vous sera néanmoins rémunéré à chaque échéance mensuelle.

Votre solde de compte vous parviendra à l'issue de votre préavis..."

La transaction signée par Madame [D] rappelait le désaccord entre les parties quant au refus de la salariée de sa mutation à [Localité 2] et stipulait le versement de l'indemnité transactionnelle et le renoncement de Madame [D] à agir contre son employeur à propos de l'exécution et de la rupture du contrat de travail.

Attendu que Madame [D], après que sa mutation lui ait été notifiée le 30 décembre 2008, et qu'elle ait refusé fin janvier la décision, a été convoquée à l'entretien préalable à son licenciement le 2 avril 2009, alors que le plan "performance 2009" avait été présenté au CCE le 6 février 2009 et que le plan de sauvegarde de l'emploi, élaboré au cours du semestre, qui renvoie expressément au dit plan "performance 2009" prévoit que la clause de mobilité ne sera pas opposée au personnels mutés géographiquement et qu'il leur sera notifié un licenciement économique;

Que les premières mesures du plan de sauvegarde de l'emploi prenaient effet à compter du 29 juin 2009;

Qu' au titre des mesures d'accompagnement des licenciements, une indemnité complémentaire de 26 000 € brut , soumise seulement à la CSG et à la CRDS, était prévue;

Que la décision de mutation de Madame [D] s'inscrivait dans le cadre d'une réorganisation de l'entité au sein de laquelle la salariée était affectée;

Que toutefois l'employeur n'apporte aucune précision sur le motif de la mutation, ne permettant pas à la cour d'apprécier le lien de la mutation avec les difficultés économiques rencontrées;

Que la réorganisation d'une entité ne saurait être distinguée de la réorganisation de l'entreprise dont elle est un élément;

Qu' il ressort du procès verbal de réunion du CCE du 8 avril 2009 que le projet de restructuration des effectifs "performance 2009" était en préparation depuis les difficultés économiques constatées au second semestre 2008,

Qu' en lui opposant, pour la licencier pour faute en avril 2009, la clause de mobilité de son contrat de travail, l'employeur , qui à la même époque envisageait de ne plus l'opposer aux salariés qui refusaient une mutation dans la cadre de la réorganisation de l'entreprise et d'octroyer à ceux-ci, dès lors licenciés économiques, une indemnité complémentaire de 26 000 €, ne pouvait, dans le cadre d'une transaction signée le 6 mai 2009, accorder à Madame [D] une indemnité inférieure, sans encourir le reproche d'une inégalité de traitement et de mauvaise foi;

Que la transaction est nulle et que Madame [D] réclame à bon droit une indemnité égale à celle prévue au plan de sauvegarde de l'emploi;

Que il sera fait droit à sa demande, compte tenu de la somme déjà versée;

Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile

L'équité commande de mettre à la charge de la société ALGECO, elle-même déboutée de ce chef, une somme de 2000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile au profit de Madame [D] .

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant contradictoirement, en dernier ressort et par arrêt mis à la disposition des parties au greffe,

Dit recevable l'appel formé par Madame [D],

INFIRME le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de MELUN,

CONDAMNE la SAS ALGECO à payer à Madame [D] la somme de 16 000 € brut,

DIT que cette somme portera intérêt à compter du jour où l'employeur a eu connaissance de sa demande;

CONDAMNE la SAS ALGECO à payer à Madame [D] la somme de 2000 € au titre de ses frais irrépétibles exposés en cause d'appel ;

CONDAMNE la SAS ALGECO aux dépens.

LE GREFFIER POUR LE PRÉSIDENT EMPÊCHÉ


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 7
Numéro d'arrêt : 11/10064
Date de la décision : 12/09/2013

Références :

Cour d'appel de Paris K7, arrêt n°11/10064 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-09-12;11.10064 ?
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