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23/09/2013 | FRANCE | N°11/18833

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 3, 23 septembre 2013, 11/18833


Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2 - Chambre 3



ARRÊT DU 23 SEPTEMBRE 2013



(n° , 6 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 11/18833



Décisions déférées à la Cour : Jugement du 04 mai 2010 -Tribunal de grande instance de Paris - RG n°07/16085 et Jugement du 05 septembre 2011 - Tribunal de grande instance de Paris - RG n°07/16085





APPELANTS



Monsieur [Q] [P]
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[Localité 2] GRECE

Représenté par Me Bruno REGNIER de la SCP REGNIER - BEQUET - MOISAN, avocat postulant au barreau de PARIS, toque L0050

Assisté de Me Patrick SO...

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2 - Chambre 3

ARRÊT DU 23 SEPTEMBRE 2013

(n° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 11/18833

Décisions déférées à la Cour : Jugement du 04 mai 2010 -Tribunal de grande instance de Paris - RG n°07/16085 et Jugement du 05 septembre 2011 - Tribunal de grande instance de Paris - RG n°07/16085

APPELANTS

Monsieur [Q] [P]

[Adresse 5]

[Localité 2] GRECE

Représenté par Me Bruno REGNIER de la SCP REGNIER - BEQUET - MOISAN, avocat postulant au barreau de PARIS, toque L0050

Assisté de Me Patrick SOREL, avocat plaidant au barreau de LYON, toque 603

BUREAU CENTRAL FRANCAIS

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représenté par Me Bruno REGNIER de la SCP REGNIER - BEQUET - MOISAN, avocat postulant au barreau de PARIS, toque L0050

Assisté de Me Patrick SOREL, avocat plaidant au barreau de LYON, toque 603

SA THE ETHNIKI HELLENIC GENERAL INSURANCE COMPANY

[Adresse 2]

[Localité 1] GRECE

Représentée par Me Bruno REGNIER de la SCP REGNIER - BEQUET - MOISAN, avocat postulant au barreau de PARIS, toque L0050

Assistée de Me Patrick SOREL, avocat plaidant au barreau de LYON, toque 603

SA DESPE

[Adresse 3]

[Localité 3] GRECE

Représentée par Me Bruno REGNIER de la SCP REGNIER - BEQUET - MOISAN, avocat postulant au barreau de PARIS, toque L0050

Assistée de Me Patrick SOREL, avocat plaidant au barreau de LYON, toque 603

INTIMÉE

AXA VERSICHERUNG AG anciennement dénommée Colonia Versicherung AG,

[Adresse 4]

[Localité 5]

000 ALLEMAGNE

Représentée par Me Marie-catherine VIGNES de la SCP GALLAND - VIGNES, avocat postulant au barreau de PARIS, toque L0010

Assistée de Me TRAUM Egbert, avocat plaidant au barreau de PARIS et RECHTSANWALT à BERLIN

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 juin 2013, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Régine BERTRAND-ROYER, présidente, chargé d'instruire l'affaire et entendue préalablement en son rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Jean-Marie BOYER, président

Madame Régine BERTRAND-ROYER, présidente

Madame Maryse LESAULT, conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Nadia DAHMANI

ARRÊT

- contradictoire

- par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- signé par Madame Régine BERTRAND-ROYER, président signataire pour Monsieur Jean-Marie BOYER, président empêché et par Mme Nadia DAHMANI, greffier présent lors du prononcé.

********

Le 30 novembre 1997, Monsieur [J] [V] a été victime en France, d'un accident mortel de la circulation dans lequel étaient impliqués d'une part, le véhicule conduit par Monsieur [J] [K], assuré auprès de la société ALBINGIA, dans lequel il était passager, et d'autre part, le véhicule conduit par Monsieur [Q] [P], appartenant à la société DESPE AE et assuré auprès de la compagnie ETHNIKI HELLENIC GENERAL INSURANCE.

Monsieur [J] [V] demeurait en Allemagne et la caisse de retraite allemande DRVKBS a versé une rente à sa veuve et à chacun de ses cinq enfants mineurs.

La société AXA VERSICHERUNG AG venant aux droits de la société ALBINGIA a réglé le 15 novembre 2007, à la caisse DRVKBS la somme de 200.000€ en remboursement de ses prestations, à la suite d'une transaction.

S'estimant subrogée dans les droits de la DRVKBS, elle-même subrogée dans les droits des ayants droit de Monsieur [J] [V], la société AXA VERSICHERUNG AG après réclamations amiables et mise en demeure du 16 novembre 2007, a fait assigner par acte du 28 novembre 2007 devant le tribunal de grande instance de Paris, le BUREAU CENTRAL FRANÇAIS (BCF), THE ETHNIKI HELLENIC GENERAL INSURANCE COMPANY, la société DESPE et Monsieur [P] et demandé leur condamnation solidaire à lui rembourser la somme de 200.000€ versée à la la DRVKBS, majorée des intérêts au double du taux légal à compter du 15 novembre 2007 outre des dommages-intérêts pour résistance abusive et une indemnité au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Par un premier jugement en date du 4 mai 2010, le tribunal de grande instance de Paris a :

- dit que Monsieur [Q] [P] a commis une faute alors que Monsieur [J] [K] n'en a pas commis,

- dit que la société AXA VERSICHERUNG était en droit de recourir contre Monsieur [Q] [P], la société DESPE, THE ETHNIKI HELLENIC GENERAL INSURANCE COMPANY et le BCF,

- rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription,

- sursis à statuer sur le surplus des demandes présentées par la société AXA VERSICHERUNG,

- ordonné la réouverture des débats pour permettre à la société AXA VERSICHERUNG de faire connaître le revenu mensuel ou annuel de la victime et la nature de son activité professionnelle,

- rejeté la demande de dommages-intérêts ainsi que la demande d'indemnité au titre de l'article 700 du Code de procédure civile présentée par les défendeurs,

- et réservé la charge des dépens.

Par jugement du 5 septembre 2011, le tribunal de grande instance de Paris a :

- condamné in solidum le BCF, the ETHNIKI HELLENIC GENERAL INSURANCE COMPANY, la société DESPE SA et Monsieur [Q] [P] à payer à la société AXA VERSICHERUNG AG, la somme de 200.000€ avec intérêts au taux légal à compter du 28 novembre 2007 ainsi que la somme de 8.000€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, cette dernière somme avec intérêts au taux légal à compter du jugement,

- rejeté toute autre demande,

- dit que les avocats en la cause en ayant fait la demande pourront, chacun en ce qui le concerne, recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont ils auraient fait l'avance sans avoir reçu provision en application de l'article 699 du Code de procédure civile,

- ordonné l'exécution provisoire.

Monsieur [Q] [P], le BCF, la SA THE ETHNIKI HELLENIC GENERAL INSURANCE COMPANY et la SA DESPE ont relevé appel des jugements en date des 4 mai 2010 et 5 septembre 2011.

Ils demandent à la cour, dans leurs dernières conclusions signifiées le 22 octobre 2012 :

- d'infirmer les jugements entrepris,

- de dire la société AXA VERSICHERUNG AG irrecevable et subsidiairement mal fondée en ses demandes et de l'en débouter,

- subsidiairement, de dire que le recours de la société AXA VERSICHERUNG AG ne saurait excéder 72.149,90€, somme portant intérêts au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir,

- la condamner à rembourser les sommes payées au titre de l'exécution provisoire,

- la condamner à leur payer la somme de 15.000€ à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et injustifiée, celle de 10.000€ sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens 'incluant les frais de traduction assermentée rendus nécessaires par son refus de constituer spontanément avocat devant la Cour'.

Par dernières conclusions du 22 juin 2012, la société AXA VERSICHERUNG AG demande la confirmation des deux jugements déférés et la condamnation des appelants à lui payer la somme de 10.000€ à titre de dommages-intérêts pour appel abusif ainsi que la somme de 10.000€ sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens en autorisant son avocat à en poursuivre le recouvrement en application de l'article 699 du Code de procédure civile.

CELA ÉTANT EXPOSÉ, LA COUR,

Les parties s'accordent pour dire que l'accident étant survenu en France, la Loi fixant l'étendue de la réparation du préjudice des ayants droit de Monsieur [J] [V] est la Loi française en vertu de l'article 8 de la convention de LA HAYE du 4 mai 1971 et qu'en application de la Loi française, les droits à réparation des victimes se prescrivent par 10 ans. Elles s'entendent également pour admettre que les conditions et l'étendue du recours d'un organisme de sécurité sociale à l'encontre de l'auteur d'un dommage survenu dans un autre Etat, sont déterminés par le droit dont relève cet organisme social, conformément au règlement CEE n° 1408-71 du 14 juin 1971 ainsi qu'à la jurisprudence tant de la Cour de Justice des Communautés Européennes que de celle de la Cour de Cassation, soit en l'occurrence, la Loi allemande.

Pour contester les décisions entreprises, les appelants soutiennent qu'en application de l'article 852 du BGB (Code civil allemand), le droit à recours de l'organisme social se prescrit par 3 ans, sauf négociations constantes, non établies en l'espèce, de sorte que la prescription était acquise le 30 novembre 2000 et que la société AXA VERSICHERUNG AG n'avait aucune obligation d'indemniser l'organisme social allemand, comme elle indique l'avoir fait, le 15 novembre 2007.

Ils font valoir également que :

- la société AXA VERSICHERUNG AG ne produit aucune quittance subrogative et n'établit donc pas être subrogée dans les droits de la DRVKBS,

- la DRVKBS qui payait à Monsieur [J] [V], avant l'accident, une rente d'invalidité qui aurait été servie jusqu'à son 65e anniversaire, ne pouvait prétendre au remboursement par un tiers, des rentes dues après le décès de la victime puisqu'elle a cessé de verser la rente d'invalidité,

- que leur obligation ne peut excéder le préjudice des victimes et qu'en l'espèce, Monsieur [J] [V] étant le seul à apporter des ressources à sa famille grâce à la pension d'invalidité qu'il recevait, d'un montant mensuel de 1.490,24€, le préjudice de ses ayants droit ne peut qu'être inférieur au montant de la rente d'invalidité, qu'il consommait en partie pour une part qu'ils fixent à 25%, et ils déterminent sur cette base, le montant total du préjudice du foyer à la somme de 72.149,90€.

Sur la loi applicable au recours de la DRVKBS et la prescription invoquée

Il est constant que la Loi allemande régit le droit à recours de la DRVKBS, toutefois, les appelants se prévalent à tort de l'article 852 du BGB lequel, dans la traduction de sa rédaction applicable au litige, reproduite dans leurs conclusions, traite de la prescription du 'droit à indemnisation au titre d'un acte délictueux ou quasi délictueux' de la 'personne lésée' et non du droit à recours du tiers payeur. Or en l'espèce, les appelants ne contestent pas que le droit à indemnisation des victimes est régi par la loi française, l'article 852 du BGB n'a donc pas vocation à s'appliquer.

La société AXA VERSICHERUNG AG en revanche, soutient à juste titre, qu'en vertu de l'article 116 du Xe livre du SGBX (Code social allemand), 'le droit à dommages-intérêts résultant de dispositions légales autres', soit en l'espèce la loi française, 'est transféré de plein droit à l'assureur ou à l'organisme d'aide sociale, dans la mesure où celui-ci doit servir des prestations sociales en raison du sinistre et où ces prestations servent à remédier à un dommage du même genre et se réfèrent à la même période comme les dommages-intérêts dus par la personne responsable'. En l'occurrence, les droits que les victimes tiennent de la Loi française et qui se prescrivent en application de cette même Loi dans un délai de 10 ans, sont donc transférés à la DRVKBS dont la qualité d'organisme d'aide sociale n'est pas discutée.

Le tribunal a donc dit à bon droit, dans son jugement du 4 mai 2010, que la société AXA VERSICHERUNG AG est en droit de recourir contre les appelants et rejeté la fin de non recevoir tirée de la prescription.

Sur la subrogation de la société AXA VERSICHERUNG AG dans les droits de la DRVKBS

Les appelants soutiennent que AXA ne justifie pas être subrogée dans les droits de l'organisme social à défaut de produire une quittance établissant le paiement de la somme qu'elle réclame, toutefois la société AXA VERSICHERUNG AG produit la lettre de la Caisse de retraite allemande, datée du 29 octobre 2007 par laquelle elle accepte la transaction proposée par l'assureur, pour un montant de 200.000€, ainsi qu'un écrit de cette Caisse adressé à un avocat le 30 mars 2012 faisant état de la transaction et du paiement qu'elle a obtenu de la société AXA VERSICHERUNG AG de la somme de 200.000€.

Ces éléments établissent suffisamment le paiement par la société AXA VERSICHERUNG AG de la somme qu'elle réclame et la subrogation légale dont elle bénéficie.

Sur l'assiette du recours

Le recours de la DRVKBS à l'encontre de la société AXA VERSICHERUNG AG, comme celui de cet assureur à l'encontre des appelants, étant subrogatoire, la DRVKBS ne pouvait avoir davantage de droits que les victimes qu'elle a indemnisées et son recours avait pour limite le préjudice effectivement subi par ces victimes, ainsi que l'a dit le tribunal, mais également le montant de ses débours. La société AXA VERSICHERUNG AG, de son côté, ne peut, elle-même, disposer de davantage de droits que la DRVKBS.

La société AXA VERSICHERUNG AG présente la DRVKBS comme l'assurance invalidité-vieillesse légale allemande (section assurance des travailleurs des entreprises minières, du chemin de fer et de la Marine) et elle indique que Monsieur [J] [V], ancien mineur-havreur, a cessé de travailler et a perçu de la DRVKBS, une pension pour incapacité à compter du 28 septembre 1994 et jusqu'à son décès. Elle précise que Monsieur [J] [V] aurait, sans l'accident, continué à bénéficier de cette pension d'un montant en dernier lieu de 2.914,65 DM (ou 1.490,24€), jusqu'à son 65e anniversaire, soit le 1er juillet 2016. A la suite du décès, la DRVKBS a cessé de payer la pension d'invalidité mais a versé à la veuve et aux enfants de la victime des rentes d'un montant mensuel au 1er avril 1998, de 1.611,55 DM à Madame [V] et de 433,51DM pour chacun des cinq enfants, soit une somme mensuelle de 3.779,10€ [(1.611,55 DM) + (433,51DM x5)], supérieure par conséquent à la pension d'invalidité servie de son vivant à Monsieur [J] [V]. Les appelants soutiennent donc à tort, que l'organisme social n'a pas exposé de débours du fait de l'accident, compte tenu de la suppression du versement de la pension d'invalidité.

Le montant total au 1er janvier 2007 des rentes versées à la veuve et aux enfants de la victime s'élève à la somme de 371.310,81€ (arrérages échus : 229.310,81€ et arrérages à échoir capitalisés: 142.000€).

En l'absence d'accident, la DRVKBS aurait servi à Monsieur [J] [V] une pension d'invalidité jusqu'au 1er juillet 2016 pour une somme qui sera calculée par l'emploi du barème de la Gazette du Palais de 2004 utilisé par le tribunal pour déterminer le préjudice de la veuve et non critiqué par les parties, de 246.247,25€ [(1.490,24€ x12) x 13,770 (€ de rente pour un homme de 46 ans, comme Monsieur [J] [V] lors de son décès, et limitée à 65 ans)].

Les débours exposés par la DRVKBS en conséquence de l'accident s'élèvent donc à la somme de 125.063,56€ (371.310,81€ -246.247,25€ ).

Le préjudice du foyer consécutif à l'accident, s'établit, en tenant compte d'une part de consommation de Monsieur [J] [V] de 10% des ressources familiales eu égard à la modicité de celles-ci ainsi qu'à la charge de cinq enfants dont un enfant handicapé, à la somme de 221.622,53€ [(1.490,24€ x12) x 90%] x 13,770 (€ de rente pour un homme de 46 ans, comme Monsieur [J] [V] lors de son décès et limitée à 65 ans)].

Le recours de l'organisme social à l'encontre de la société AXA VERSICHERUNG AG qui avait pour double limite d'une part, le montant des débours générés par le décès accidentel de son affilié, et d'autre part, le montant du préjudice du foyer de Monsieur [J] [V] après son décès, était donc bien fondé à hauteur de la somme de 125.063,56€.

Le recours subrogatoire de la société AXA VERSICHERUNG AG est par conséquent également bien fondé à hauteur de cette même somme.

Les appelants seront donc condamnés in solidum à payer à la société AXA VERSICHERUNG AG la somme de 125.063,56€ en deniers ou quittances et avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt. Le jugement du 5 septembre 2011 sera réformé en ce sens.

Sur les demandes de dommages-intérêts pour procédure abusive

Aucune des parties ne démontre que l'une d'elles ait commis une faute dans la défense de ses intérêts, les demandes formées à ce titre seront rejetées.

Sur la demande formée par les appelants de remboursement des sommes versées au titre de l'exécution provisoire

Le présent arrêt, infirmatif sur le montant de la condamnation prononcée au profit de la société AXA VERSICHERUNG AG, constitue le titre ouvrant droit à la restitution des sommes versées en exécution du jugement, et les sommes devant être restituées produisent intérêt au taux légal à compter de la signification, valant mise en demeure, de la décision ouvrant droit à restitution.Il s'ensuit qu'il n'y a pas lieu de statuer sur cette demande.

Sur l'article 700 du Code de procédure civile

L'indemnité fixée par le premier juge au profit de la société AXA VERSICHERUNG AG sera confirmée. Il n'y a pas lieu en revanche de faire application des dispositions de cet article en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement du 4 mai 2010 en toutes ses dispositions ;

Infirme le jugement du 5 septembre 2011 à l'exception de ses dispositions relatives à l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens ;

Et statuant à nouveau, dans cette limite,

Condamne in solidum Monsieur [Q] [P], le BCF, la SA the ETHNIKI HELLENIC GENERAL INSURANCE COMPANY et la SA DESPE à verser à la société AXA VERSICHERUNG AG la somme de 125.063,56€ en deniers ou quittances et avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;

Dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande de restitution des sommes versées en vertu de l'exécution provisoire attachée au jugement du 5 septembre 2011 déféré à la cour;

Déboute les parties du surplus de leurs demandes;

Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens d'appel.

LE GREFFIER P/ LE PRÉSIDENT EMPÊCHE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 2 - chambre 3
Numéro d'arrêt : 11/18833
Date de la décision : 23/09/2013

Références :

Cour d'appel de Paris C3, arrêt n°11/18833 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-09-23;11.18833 ?
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