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25/09/2013 | FRANCE | N°11/11339

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 9, 25 septembre 2013, 11/11339


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 9



ARRÊT DU 25 Septembre 2013



(n° , 7 pages)





Numéro d'inscription au répertoire général : S 11/11339 - S11/12286



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 16 Septembre 2011 par le conseil de prud'hommes de PARIS - RG n° 10/10268





APPELANTE (S 11/11339)

ET INTIMÉE A TITRE INCIDENT (S11/12286)

SELARLU CHIRICO PHARMACIE DE L'AQUARIUS

[Adresse 1]



[Adresse 1]

représentée par Me Laurent ZEIDENBERG, avocat au barreau de PARIS, E0191 substitué par Me Aurélie STOFLIQUE, avocate au barreau de PARIS, E0191





INTIMÉE (S 11/11339)...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 9

ARRÊT DU 25 Septembre 2013

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 11/11339 - S11/12286

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 16 Septembre 2011 par le conseil de prud'hommes de PARIS - RG n° 10/10268

APPELANTE (S 11/11339)

ET INTIMÉE A TITRE INCIDENT (S11/12286)

SELARLU CHIRICO PHARMACIE DE L'AQUARIUS

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représentée par Me Laurent ZEIDENBERG, avocat au barreau de PARIS, E0191 substitué par Me Aurélie STOFLIQUE, avocate au barreau de PARIS, E0191

INTIMÉE (S 11/11339)

ET APPELANTE A TITRE INCIDENT (S11/12286)

Madame [P] [A]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

comparante en personne, assistée de Me Sébastien LHEUREUX, avocat au barreau de PARIS, G0264

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Juin 2013, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Jacques BOUDY, conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Christine ROSTAND, présidente

Monsieur Benoît HOLLEAUX, conseiller

Monsieur Jacques BOUDY, conseiller

GREFFIÈRE : Madame Corinne de SAINTE MARÉVILLE, lors des débats

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Christine ROSTAND, présidente et par Madame Corinne de SAINTE MARÉVILLE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Mme [P] [A] a été embauchée par la Selarlu Chirico Pharmacie de L'Aquarius en qualité de préparatrice à compter du 18 juin 2001.

Par lettre en date du 21 avril 2010, l'employeur lui a notifié son licenciement pour insuffisance professionnelle.

Elle s'est trouvée par ailleurs en arrêt maladie du 7 avril au 23 juin 2010.

Contestant le caractère réel et sérieux de son licenciement, elle a saisi le conseil de prud'hommes de Paris de diverses demandes.

Elle sollicitait aussi la somme de 3 354,76 € à titre de maintien de salaire pendant son arrêt maladie.

Par jugement en date du 16 septembre 2011, le conseil de prud'hommes de Paris a condamné la Selarlu Chirico Pharmacie de L'Aquarius à payer à Mme [P] [A] la somme de 15 609,50 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse, outre celles de 1 000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et de 700 € par application de l'article 700 du code de procédure civile.

Il a débouté Mme [P] [A] du surplus de ses demandes.

Par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception expédiée le 8 novembre 2011, la Selarlu Chirico Pharmacie de L'Aquarius en a interjeté appel.

De son côté, par déclaration enregistrée au greffe le 7 décembre 2011, Mme [P] [A] a formé appel.

Ces deux procédures, enrôlées sous les numéros 11/11 339 11/12 226, feront donc l'objet d'une jonction dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice.

Devant la cour, Mme [P] [A] sollicite la condamnation de la Selarlu Chirico Pharmacie de L'Aquarius à lui payer les sommes suivantes :

- 31 219 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse

- 15 610 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral

- 3 354,76 € au titre du maintien de son salaire

Elle demande également l'annulation d'un avertissement qui lui a été notifié le 19 février 2010 et la condamnation de la Selarlu Chirico Pharmacie de L'Aquarius à lui payer la somme de 3 000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile.

Pour sa part, la Selarlu Chirico Pharmacie de L'Aquarius conclut à l'infirmation du jugement en ce qu'il l'a condamnée à payer diverses sommes à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse, à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et par application de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle demande donc le rejet des demandes formées par Mme [P] [A] sur ces fondements et la confirmation du jugement pour le surplus, outre la condamnation de Mme [P] [A] à lui payer la somme de 2 000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile.

Pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffier et développées lors de l'audience des débats.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande relative au maintien du salaire

L'article 16 de la convention collective nationale des pharmacies d'officine dispose :

« Les salariés d'un coefficient inférieur à 330, quel que soit leur ancienneté dans l'entreprise, et les salariés d'un coefficient égal à 330 comptant moins d'un an de présence bénéficient d'une indemnisation prévue par le régime de prévoyance qui prend effet à partir du quatrième jour d'absence pour maladie ou accident dûment justifié et ouvrant droit aux prestations dites en espèces de la sécurité sociale, et ce à hauteur de 82 % du salaire pendant toute la durée de l'incapacité de travail. ».

S'étant trouvée en arrêt de travail du 7 avril au 23 juin 2010 et se fondant sur ces dispositions, Mme [P] [A] fait valoir que pendant la période considérée, son salaire aurait représenté la somme de 6 259,07 € et que par conséquent, il lui était dû un maintien de salaire à hauteur de 82 %, soit 5 132,43 €.

Que l'assurance maladie lui ayant versé des indemnités journalières à hauteur de 1 777,76 €, son ancien employeur lui serait redevable de la différence, soit 3 354,76 €.

Il convient de noter, en premier lieu, que dans ce calcul, Mme [P] [A] omet de prendre en considération le délai de carence de trois jours qui est prévu par la convention collective.

En second lieu, pour la période qui s'est étendue jusqu'au 20 mai 2010, qui est la seule période pour laquelle Mme [P] [A] justifie du montant des indemnités journalières qu'elle a perçues, l'employeur démontre d'une part, qu'il a reçu de l'organisme de prévoyance un montant de 1 059,03 € et d'autre part qu'il a reversé cette somme à la salariée, ainsi qu'en fait foi le bulletin de paie du mois d'août 2010.

Cette somme devait donc être déduite de la réclamation et il n'est rien dû pour cette période.

Pour la période postérieure, alors que l'indemnisation versée par l'organisme de prévoyance ne peut venir qu'en complément des prestations versées par la sécurité sociale, force est de constater que Mme [P] [A] ne fournit aucune indication ni justificatif sur les indemnités qui lui ont été versées à ce titre, ce qui accrédite la version de l'employeur selon laquelle la salariée ne lui a pas fourni les documents nécessaires.

Il y a donc lieu de confirmer le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il a rejeté ces demandes.

Sur le licenciement

Le 19 février 2010, l'employeur a notifié à Mme [P] [A] un avertissement ainsi rédigé :

« Malgré de nombreux entretiens en présence de vos collègues, durant lesquels il vous a été expliqué tous les problèmes que l'équipe rencontrait à votre égard (lenteur dans le travail pour déballer les commander servir les clients, retards constants le matin, erreurs dans la délivrance et tarification des ordonnances, aucun travail d'équipe'), aucune amélioration a été constatée. Il me semble que l'équipe et moi-même avons été assez patients. Nous ne pouvons plus tolérer votre attitude.

Je me vois donc dans l'obligation de vous adresser un avertissement. ».

La lettre de licenciement du 21 avril 2010 était rédigée de la manière suivante :

« Nous vous informons que nous avons décidé de vous licencier en raison de votre insuffisance professionnelle préjudiciable aux intérêts de l'entreprise.

Nous vous avons alerté à plusieurs reprises sur vos nombreuses erreurs de délivrance de médicaments, sur vos erreurs commises dans les dossiers de remboursement adressés à la sécurité sociale qui nous étaient retournés, sur votre lenteur à exécuter vos fonctions.

Depuis l'avertissement que nous vous avons adressé le 19 février 2010, la situation ne s'est pas améliorée.

Par exemple, le jeudi 25 mars 2010, vous avez commis à nouveau une erreur de délivrance en donnant à un client les médicaments qui étaient préparés pour un autre client, et inversement.

Votre attitude est de plus en plus nonchalante et vous êtes toujours aussi lente, de telle sorte qu'aucune des assistantes de la pharmacie ne souhaitent travailler seule avec vous.

En outre, nous vous avons alerté plusieurs fois sur les problèmes d'hygiène que vous rencontrez et qui indisposent l'ensemble de l'équipe officinale, et, sur votre tenue de plus en plus négligée, rendant votre contact avec la clientèle extrêmement difficile.

Ces faits mettent en cause la bonne marche de la pharmacie... ».

Mme [P] [A] conteste le caractère réel et sérieux des motifs retenus contre elle en faisant observer que depuis près de neuf ans, son travail n'avait jamais fait l'objet de la moindre critique et que bien au contraire, elle avait toujours fait la preuve d'un grand professionnalisme et d'un grand dévouement tant à l'égard de l'officine que des clients sans que ses collègues de travail aient jamais eu à se plaindre de son comportement.

Elle produit aux débats neuf attestations de clients qui affirment qu'ils étaient parfaitement bien servis par elle, que Mme [P] [A] était toujours aimable et disponible, efficace et prenait soin de leur fournir toutes les explications et conseils nécessaires.

Ils précisent qu'ils n'ont jamais été victimes d'erreurs dans la délivrance des médicaments et qu'ils n'ont jamais constaté une lenteur dans le travail, une tenue négligée ou une hygiène corporelle insuffisante, accompagnée d'odeurs.

Elle produit aussi aux débats trois attestations d'anciennes employées de la pharmacie, qui font état de faits semblables.

Mais de son côté, la Selarlu Chirico Pharmacie de L'Aquarius verse aux débats plusieurs attestations précises et circonstanciées.

Ainsi, Mme [I] [U], pharmacien adjoint, atteste de la lenteur excessive de Mme [P] [A], de son manque d'intégration dans l'équipe entravant le bon fonctionnement de l'officine et de son manque d'attention entraînant de nombreuses erreurs.

Elle précise notamment : « je me répète sur le travail désorganisé de Mademoiselle [A] et son manque d'attention nous obligeant à vérifier ou compléter chacune de ses tâches comme la préparation des ordonnances, leur délivrance, le suivi des commandes grossiste, la gestion de certaines commandes laboratoire.(...)

Son manque de réactivité ou de rapidité excessive face à des ordonnances sortant un peu de l'ordinaire (contention, matériel médical') nous obligeait à assurer notre poste et le sien, elle se laissait très vite dépasser par les événements. » .

Mme [S] [V], également pharmacien adjoint, explique notamment :

« Les nombreux retards de Mme [A] m'obligeaient à assurer seule ces matins là mon poste et le sien.

Un manque d'organisation et de rigueur de travail nous obligeant à le terminer de façon à pouvoir donner satisfaction à la clientèle : les clients lui déposaient des ordonnances préparées ; lorsque ces derniers venaient les reprendre, elles n'étaient pas terminées (médicaments prescrits non commandés) nécessitant un deuxième passage du patient et son mécontentement avoué.

Une absence totale de communication avec toute l'équipe nous mettant dans les situations délicates , voire gênantes vis-à-vis de la clientèle : Mme [A] ne nous informait jamais de ses ordonnances en cours,des commandes faites ou non des médicaments promis' ».

De même, Mme [D] relate que « Mademoiselle [P] [A] travaille beaucoup trop lentement malgré sa vingtaine d'années d'expérience. J'ai eu l'occasion de travailler en tête à tête avec elle à plusieurs reprises et c'étaient des moments difficiles car j'avais l'impression de travailler seule'

De plus elle a fait à plusieurs reprises des erreurs de délivrance et les clients sont revenus mécontents suite à ces actes. L'une des clientes continue à me parler de ces erreurs qui concernaient sa mère. Elle faisait également des erreurs de commandes ainsi que des erreurs de prix.

J'étais donc obligé de me justifier vis-à-vis des clients lorsque je ne recevais pas le bon produit à temps. En ce qui concerne les erreurs de prix, elles étaient en défaveur de la pharmacie car elle vendait au prix hors taxes.

Enfin, Mademoiselle [P] [A] a une hygiène très négligée, ce qui était très désagréable pour ses collaborateurs et ce qui n'était pas à l'image de la pharmacie qui se doit d'avoir une présentation correcte. » .

Mme [R], préparatrice en pharmacie, écrit : « Melle [A] fait des erreurs de délivrance à plusieurs reprises donc un contrôle permanent est obligatoire. Elle ne fait jamais le travail demandé car elle est lente dans les tâches qu'elle accomplit.

De plus elle dégage des odeurs intolérables ».

D'autres personnes, extérieures à la pharmacie attestent également.

Ainsi, M. [H] [B], PDG de WKT Conseil, atteste que « mon contact à la pharmacie était entre autres personnes la dite [P].

Celle-ci nous faisait régulièrement des erreurs de commandes et nous obligeait de vérifier ses préparations. Sa lenteur a été de nombreuses fois soulignée à Madame [K] (gérante de la Selarlu Chirico Pharmacie de L'Aquarius)».

Madame [M] [F], VRP, représentante du laboratoire Cooper, indique : « Mme [A] me passait régulièrement des commandes mensuelles et il y avait toujours des problèmes de surstockage. Les commandes étaient souvent incohérentes ce qui nécessitait au final une intervention de ses collègues ou de la titulaire.

Plusieurs retours avec avoirs ont été effectués et des coûts supplémentaires en logistique ont été nécessaires pour le labo. De ce fait, les commandes ne passaient plus par son intermédiaire. ».

Enfin, Mme [C] [O], masseur-kinésithérapeute précise :

« Je me sers régulièrement à la pharmacie de Mme [K] pour ma profession et un jour, je suis venu demander une sonde d'aspiration nourrisson pour pouvoir effectuer une aspiration à mon cabinet pour une kiné respiratoire. Mme [P] [A] m'a servie, je suis repartie avec ma sonde en faisant entièrement confiance en ce que l'on m'avait fourni.

Quand j'ai eu besoin d'utiliser la sonde, je me suis rendue compte que la sonde qu'on m'avait fournie avait un diamètre trop important (sonde nasale adulte) et je n'ai donc pas pu effectuer mon acte thérapeutique sur le tout petit bébé que je devais aspirer. Ce qui est relativement gênant pour ma séance de kiné respiratoire. Les jours suivants, j'ai évité de me faire servir par Mme [P] [A]. ».

Ces diverses attestations, qui émanent de personnes dont les fonctions les prédisposent à avoir une opinion éclairée sur des qualités professionnelles de Mme [P] [A], doivent être considérées comme suffisantes pour établir la réalité des motifs du licenciement.

En effet, les attestations versées par Mme [P] [A] sont insuffisantes pour rapporter la preuve contraire dans la mesure notamment, où elles émanent de clients qui attestent certes n'avoir été victimes d'aucune erreur lorsqu'ils ont été servis par Mme [P] [A], mais ce qui ne signifie pas que celle-ci n'en commettait par avec d'autres.

De plus, l'employeur admet que Mme [P] [A] a été, pendant de nombreuses années, une employée qui ne posait pas de difficultés particulières et que ce n'est qu'à compter de l'année 2008 qu'il a constaté un changement important dans son comportement, fait de laxisme, d'une attitude nonchalante, avec de nombreuses erreurs et un caractère devenu difficile.

Les attestations produites par Mme [P] [A] et émanant d'anciennes employées ne sont pas non plus suffisantes pour contredire celles qui sont versées par l'employeur puisqu'elles émanent de la secrétaire de la pharmacie ou de la femme de ménage, qui n'étaient pas à même de juger de la qualité de son travail, qui pour deux d'entre elles ont quitté l'entreprise, en avril 2008 pour l'une, en avril 2009 pour l'autre, c'est-à-dire à peu près au moment où l'attitude et le comportement de la salariée se seraient dégradés.

Enfin, la troisième salariée serait en litige avec l'employeur.

Ces constations permettent également de dire que l'avertissement du 19 février 2010 doit être validé.

Par ailleurs, outre cet avertissement, Mme [P] [A] s'était déjà vu notifier, le 3 décembre 2008, un avertissement relatif notamment à des erreurs de délivrance de médicaments, dont elle conteste l'existence mais dont l'employeur produit la copie.

Dès lors, le licenciement était justifié pour insuffisance professionnelle.

Le jugement du conseil de prud'hommes sera donc infirmé en ce qu'il a déclaré le licenciement sans cause réelle ni sérieuse et en ce qu'il a alloué à Mme [P] [A] diverses sommes à ce titre.

De même, il sera infirmé en ce qu'il a ordonné le versement d'une certaine somme par application de l'article 700 du code de procédure civile.

Toutefois, il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la Selarlu Chirico Pharmacie de L'Aquarius les sommes qu'elle a exposées et qui ne sont pas comprises dans les dépens.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

ORDONNE la jonction des procédures enrôlées sous les numéros 11/11339 et 11/12 226 ;

INFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de Paris du 7 septembre 2011 en ce qu'il a condamné la Selarlu Chirico Pharmacie de L'Aquarius à payer à Mme [P] [A] diverses sommes à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse, en réparation du préjudice moral et par application de l'article 700 du code de procédure ;

CONFIRME le jugement du conseil de prud'hommes pour le surplus ;

Y ajoutant,

DIT n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;

CONDAMNE Mme [P] [A] aux dépens.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 9
Numéro d'arrêt : 11/11339
Date de la décision : 25/09/2013

Références :

Cour d'appel de Paris K9, arrêt n°11/11339 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-09-25;11.11339 ?
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