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02/10/2013 | FRANCE | N°11/04316

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 9, 02 octobre 2013, 11/04316


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 9



ARRÊT DU 02 Octobre 2013



(n° , 4 pages)





Numéro d'inscription au répertoire général : S 11/04316



Décision déférée à la cour : jugement rendu le 04 Janvier 2011 par le conseil de prud'hommes de PARIS - section commerce - RG n° 09/00046





APPELANT

Monsieur [Y] [D]

[Adresse 2]

[Localité 2]

représenté par Me Alain JANCOU, avocat au barreau de

PARIS, C1006





INTIMÉE

S.A.R.L. TAXINOR

[Adresse 1]

[Localité 1]

représentée par Me Philippe MAGNOL, avocat au barreau de PARIS, C 1573





COMPOSITION DE LA COUR :



En application ...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 9

ARRÊT DU 02 Octobre 2013

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 11/04316

Décision déférée à la cour : jugement rendu le 04 Janvier 2011 par le conseil de prud'hommes de PARIS - section commerce - RG n° 09/00046

APPELANT

Monsieur [Y] [D]

[Adresse 2]

[Localité 2]

représenté par Me Alain JANCOU, avocat au barreau de PARIS, C1006

INTIMÉE

S.A.R.L. TAXINOR

[Adresse 1]

[Localité 1]

représentée par Me Philippe MAGNOL, avocat au barreau de PARIS, C 1573

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 Juillet 2013, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Christine ROSTAND, présidente, chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Christine ROSTAND, présidente

Monsieur Benoît HOLLEAUX, conseiller

Monsieur Jacques BOUDY, conseiller

GREFFIÈRE : Madame Corinne de SAINTE MARÉVILLE, lors des débats

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Christine ROSTAND, présidente et par Madame Corinne de SAINTE MARÉVILLE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

M [Y] [D] a été embauché le 30 mars 1998 en qualité de conducteur de taxi par la SARL Taxinor. Il a cessé ses fonctions le 30 juin 2008.

Sa rémunération brute mensuelle telle qu'elle apparaît sur les bulletins de salaire s'élevait à 771 € au cours de la dernière année de la relation de travail.

La convention collective applicable à la relation de travail est la convention collective régionale des taxis parisiens salariés.

Contestant le salaire versé par l'employeur, M.[D] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris qui, par jugement en date du 4 janvier 2011 notifié le 22 avril suivant, l'a débouté de l'ensemble de ses demandes et condamné aux dépens.

Par lettre recommandée avec accusé de réception reçue au greffe le 28 avril 2011, M.[D] a interjeté appel de ce jugement.

À l'audience du 1er juillet 2013, développant oralement ses conclusions visées par le greffier, il demande à la cour d'infirmer le jugement et de condamner la société Taxinor à lui payer les sommes suivantes :

- 27 614 € à titre d'arriérés de salaires

avec intérêts au taux légal à compter de la demande

- 9 000 € à titre de dommages - intérêts

- 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile

La société Taxinor, reprenant oralement ses conclusions visées par le greffier, demande à la cour de confirmer le jugement, de débouter en conséquence M.[D] de toutes ses demandes et de le condamner à lui verser la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffier et développées lors de l'audience des débats.

MOTIFS

Sur le rappel de salaire

M. [D] fait valoir que conformément à la législation relative aux taxis, ses bulletins de salaire devraient faire apparaître un salaire brut calculé sur la base de 30 % de la recette, à laquelle devrait s'ajouter un salaire fixe journalier (11,2 euros en 2008), que ses bulletins de salaire comportent de nombreuses anomalies, qu'en effet :

- la prime annuelle prévue par l'article 22-7 de la convention collective n'a pas été payée (152 € par an)

- le montant de la recette servant de base au calcul du salaire n'apparaît pas sur les bulletins de paie

- les fixes journaliers ne correspondent pas aux jours travaillés

- les salaires sont payés en espèces en violation de l'article 22-6 de la convention collective

- aucune majoration n'est appliquée aux jours fériés travaillés ni au 1er mai en violation des articles 22-2 et 22- 8 de la convention collective

- la moyenne des salaires mensuels bruts ressort à un niveau largement inférieur au SMIC correspondant

Il en déduit qu'il est impossible de reconstituer le salaire qui aurait dû lui être versé et demande un rappel de salaire sur cinq années sur la base du SMIC.

La société Taxinor expose que M. [D] gardait le véhicule qui était mis à sa disposition dans le cadre de son activité et disposait ainsi d'une grande autonomie, qu'au lieu de déposer la recette au jour le jour, il remettait celle-ci à son employeur à sa guise, que la recette enregistrée dans un premier temps sur papier libre était ensuite traitée informatiquement, que le rapprochement entre les documents informatiques et les fiches de paie démontre la cohérence des documents. Elle soutient en outre que les bulletins de salaire sont conformes aux exigences légales et ne présentent pas la moindre anomalie.

Il appartient à l'employeur de rapporter la preuve du paiement du salaire et la délivrance des fiches de paie acceptées sans réserve par le salarié ne dispense pas l'employeur de justifier qu'il a bien versé la rémunération correspondant au travail effectué.

La société Taxinor produit à son dossier, pour la période du mois de juin 2003 au mois de mai 2008, d'une part les bulletins de paie du salarié et d'autre part, les relevés d'activité manuscrits récapitulant la recette quotidienne et le nombre de journées travaillées ainsi que les relevés informatiques de son activité mensuelle permettant de fixer l'assiette sur laquelle était calculé le salaire qui devait lui être versé chaque mois. Les éléments figurant sur ces relevés concordent avec les mentions des bulletins de paie. Notamment, le salaire net versé chaque mois figurant sur les relevés informatiques correspond au salaire net versé apparaissant sur les bulletins de paie.

Les bulletins de paie ne mentionnent pas comme le prévoit la convention collective des taxis parisiens salariés la recette totale sur la base de laquelle doit être appliquée le taux conventionnel de 30 % correspondant au salaire à verser au salarié ni le nombre de jours travaillés ouvrant droit à une rémunération fixe.

Cependant, comme le relèvent les premiers juges, l'assiette sur laquelle est appliqué le taux conventionnel se déduit de la division du salaire versé par le pourcentage de référence qui produit un résultat correspondant pour chaque mois considéré au montant de la recette fiscalement déclarée.

Cette démonstration est illustrée dans le jugement par l'exemple du bulletin de salaire du mois d'avril 2008 qui porte mention d'un compteur 30 % de 805,50 euros, correspondant à 30 % de la recette du mois considéré qui, selon le relevé de compteur produit par l'employeur, s'est élevé très précisément à sa valeur arithmétique de référence, soit 2 685 €.

Les documents fournis aux débats par l'employeur sont donc parfaitement cohérents et permettent de considérer que M. [D] a été rémunéré selon les modalités prévues par la convention collective.

Les éléments produits par la société Parinord et notamment les bulletins de salaire font apparaître que la durée de travail mensuel n'a jamais été supérieure à 128,50 heures sur la période de cinq ans pour laquelle il est réclamé des arriérés de salaires et, par ailleurs, comme le démontre une note manuscrite remise à son employeur, le salarié indiquait lui-même les jours pendant lesquels il avait travaillé ce qui démontre qu'il était parfaitement autonome dans l'organisation de son travail.

Il apparaît que le taux horaire appliqué au salarié était supérieur au SMIC et comme le relève le conseil des prud'hommes, la mention du nombre d'heures effectuées sur chacun de ses bulletins de salaire ne lui permet pas de revendiquer le versement d'un SMIC mensuel correspondant à une activité à temps plein de 151 heures de travail.

Le conseil de prud'hommes ne s'est pas prononcé sur la prime annuelle prévue à l'article 22-7 de la convention collective qui soumet le bénéfice de cette prime aux obligations définies aux articles 24 et 29 de la convention collective.

Sur ce point, l'employeur justifie que le salarié n'a jamais satisfait à la condition prévue à l'article 29 qui définit la productivité, soit le rapport moyen recette/kilomètres totaux parcourus, puisqu' entre 2003 et 2008, il a généré une perte d'exploitation pour la société de 50 982,09 euros avec un pourcentage en rentabilité de conducteur de 70,03 %.

M. [D] ne remplissait pas les conditions pour se voir allouer cette prime. Il affirme qu'il a travaillé les dimanches ou jours fériés mais ne verse aux débats aucun élément permettant à l'employeur de répondre sur ce point..

Aucun rappel de salaire ne lui est donc dû et le jugement sera confirmé sur ce chef de demande.

La demande de rappel de salaire étant rejetée, la réclamation formée au titre des dommages-intérêts destinés à réparer le préjudice résultant du non versement du salaire sur le montant de la retraite est infondée.

Le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.

M. [D] sera condamné aux dépens et versera à la société Taxinor la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

CONDAMNE M. [Y] [D] à verser à la société Taxinor la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE M. [Y] [D] aux dépens.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 9
Numéro d'arrêt : 11/04316
Date de la décision : 02/10/2013

Références :

Cour d'appel de Paris K9, arrêt n°11/04316 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-10-02;11.04316 ?
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