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02/10/2013 | FRANCE | N°12/102047

France | France, Cour d'appel de Paris, C1, 02 octobre 2013, 12/102047


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2 - Chambre 1

ARRET DU 2 OCTOBRE 2013

(no 263, 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 12/10204

Décision déférée à la Cour :

décision rendue le 21 Juillet 2010 par l'arbitre unique désigné par le Bâtonnier de l'Ordre des avocats de PARIS - no 740/168694

DEMANDERESSE AU RECOURS

Mademoiselle Pascale X...

...

75001 PARIS

Comparante en personne

DÉFENDEUR AU

RECOURS

MICHEL Y...

...

75005 PARIS

comparant en personne

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 12 juin 2013, en audience pub...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2 - Chambre 1

ARRET DU 2 OCTOBRE 2013

(no 263, 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 12/10204

Décision déférée à la Cour :

décision rendue le 21 Juillet 2010 par l'arbitre unique désigné par le Bâtonnier de l'Ordre des avocats de PARIS - no 740/168694

DEMANDERESSE AU RECOURS

Mademoiselle Pascale X...

...

75001 PARIS

Comparante en personne

DÉFENDEUR AU RECOURS

MICHEL Y...

...

75005 PARIS

comparant en personne

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 12 juin 2013, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Jacques BICHARD, Président

Madame Marguerite-Marie MARION, Conseiller

Madame Dominique GUEGUEN, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Madame Chaadia GUICHARD

ARRET :

- contradictoire

- rendu publiquement par M. Jacques BICHARD, Président

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par M. Jacques BICHARD, Président et par Madame Noëlle KLEIN, greffier auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

***************

La Scp Michel Y... et Mlle Pascale X..., avocats, sont intervenus successivement pour défendre les intérêts de M. A... contre son employeur dans une affaire prud'homale ayant donné lieu à :

-un jugement du Conseil de Prud'hommes de Créteil du 28 juin 2001, qui a alloué une somme d'environ 110 000 ¿, dont une partie assortie de l'exécution provisoire,

-un arrêt en partie infirmatif de la Cour d'appel de Paris du 24 septembre 2003,

-un arrêt de la Cour de cassation du 3 novembre 2005,

-un arrêt de la Cour d'appel de renvoi du 16 janvier 2007, par lequel M. A... a obtenu la somme de 140 000 ¿ de dommages et intérêts.

Pour la procédure devant le Conseil de Prud'hommes, une convention d'honoraire de résultat a été signée entre la Scp Michel Y... et le client, ce dernier confiant la défense de ses intérêts en appel à Mlle X..., avec laquelle une seconde convention d'honoraires de résultat a été conclue le 24 février 2003.

Après le jugement, la Scp Michel Y... a perçu la part d'honoraire de résultat lui revenant sur les sommes réglées au client en vertu de l'exécution provisoire, soit une somme de 4390 ¿HT.

Après l'arrêt de la cour d'appel de renvoi, M. A... a versé à Mlle X... l'honoraire de résultat lui revenant déduction faite de la somme versée à la Scp Michel Y... au titre de l'honoraire de résultat de première instance.

Un litige a opposé les deux avocats quant à l'éventuel partage de l'honoraire de résultat versé par le client, la Scp Michel Y... considérant, ce que Mlle X... conteste, qu'une partie de l'honoraire versée à Mlle X... l'a été en application de la convention d'honoraire de résultat par lui conclue, dès lors que le résultat a été obtenu grâce à l'argumentation qu'il a développée devant le conseil de Prud'hommes et que l'arrêt de la cour de cassation a retenu, à savoir que "la prescription est acquise par application de l'article L 122-44 du code du travail et que le licenciement est en conséquence sans cause réelle et sérieuse".

Par sentence arbitrale en date du 21 juillet 2010, le délégué du bâtonnier du Barreau de Paris :

- s'est déclaré compétent en application de l'article 21 de la loi du 31 décembre 1971, modifiée, pour connaître du litige opposant un avocat à un autre avocat quant à un éventuel partage des honoraires versés par un client auquel les deux cabinets ont successivement fourni des prestations,

et a :

- dit que l'honoraire de résultat versé par le client à Mlle Pascale X... est en partie le fruit de la prestation intellectuelle fournie par M. Michel Y..., ès qualités d'associé de la Scp Michel

Y..., qui fut le précédent conseil dudit client dans la même affaire,

- dit qu'une partie de l'honoraire de résultat susvisé doit être reversée par Mlle Pascale X... à la Scp Michel Y...,

- dit que ce partage ne peut porter que sur la différence entre les sommes accordées audit client en première instance et assortie de l'exécution provisoire et le montant total attribué en première instance et confirmé par la Cour, le surplus des sommes accordées par ladite Cour étant hors partage,

- fixé à la somme de 3076, 50 ¿ HT le montant de la part d'honoraires de résultat que Mlle Pascale X... devra reverser à la Scp Michel Y...,

-en conséquence, condamné Mlle Pascale X... à payer à la Scp Michel Y... la somme de 3076, 50 ¿ HT avec intérêts au taux légal à compter de la notification de la présente décision,

-dit n'y avoir lieu, compte tenu du caractère très particulier de la présente procédure, à frais d'arbitrage,

-débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires à ce qui vient d'être jugé,

-dit n'y avoir lieu à paiement d'une quelconque indemnité au titre de frais irrépétibles supportés par les parties et laissé, à chacune d'elles, la charge des dépens éventuels.

CELA ETANT EXPOSE, la COUR :

Vu l'appel interjeté le 20 avril 2012 par Mlle Pascale X...,

Vu les conclusions déposées le 12 juin 2013 par l'appelante qui demande d'infirmer la décision, de débouter Maître Y... de ses demandes et de le condamner à lui payer la somme de 3000 ¿ au titre des frais irrépétibles,

Vu les conclusions déposées le 12 juin 2013 par la Scp intimée qui, formant appel incident, demande de :

à titre principal,

- fixer l'honoraire complémentaire qui lui est dû, imputable sur l'honoraire total perçu par Maître X..., à la somme de 7012 ¿ HT,

- condamner Maître X... à payer cette somme à la Scp Michel Y... avec intérêts au taux légal à compter de la décision du bâtonnier,

subsidiairement,

-confirmer la décision entreprise tout en rectifiant le quantum de la somme allouée,

-condamner en ce cas Maître X... à payer à la Scp Michel Y... la somme de 3350 ¿ HT,

-condamner Maître X... à payer la somme de 3000 ¿ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

SUR CE :

Considérant que les circonstances du litige ont été exactement rappelées dans la décision déférée, à laquelle il sera expressément renvoyé ; qu'il s'agit de la demande d'un avocat tendant à obtenir la condamnation d'un autre avocat à un partage des honoraires versés par un client auquel les deux cabinets ont successivement fourni des prestations ; qu'un tel litige relève de la compétence du bâtonnier en application de l'article 21 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée, selon lequel tout litige entre avocats à l'occasion de leur exercice professionnel, est, en l'absence de conciliation, soumis à l'arbitrage du bâtonnier ; que l'arbitre a rappelé sur sa compétence, en des motifs pertinents qui ne peuvent qu'être approuvés, qu'il ne s'agit pas d'un litige d'honoraires relevant des articles 174 et suivants du décret 91-1197 ayant pour objet de fixer le montant des honoraires dus par un client à son avocat ; qu'ainsi c'est de manière pertinente que dans une ordonnance du 1er décembre 2008, le bâtonnier a déclaré Mlle X... irrecevable en ses demandes présentées à titre personnel et tendant à la fixation de ses honoraires à l'encontre de la Scp Michel Y... et à la restitution par ce dernier de la somme par lui perçue de 4390 ¿ HT ;

Considérant que l'appelante précise à cet égard que par requête du 6 mars 2009, Maître Y... avait également saisi le bâtonnier d'une demande de condamnation de sa consoeur à lui reverser un honoraire de résultat de 7012 ¿ HT dont il estimait qu'elle l'avait indûment perçu ;

Considérant qu'au soutien de son appel, Mlle X... fait valoir, sur le bénéficiaire de l'honoraire de résultat, que bien que la convention d'honoraires signée entre Maître Y... et M. A... ait prévu un honoraire fixe par audience et un honoraire de résultat de 10 % HT, Maître Y... ne pouvait prétendre qu'à un honoraire de diligence avant qu'une décision définitive soit rendue ; qu'il ne pouvait prétendre à un honoraire de résultat qu'il a prélevé de manière illégitime sur les sommes accordées avec exécution provisoire par le jugement ; qu'il a été dessaisi, ce qui rend caduque la convention qu'il avait lui-même signée avec le client ; qu'elle conteste l'analyse du bâtonnier, lequel, sans tirer cette conclusion, a alloué à Maître Y... pour rémunérer la prestation intellectuelle fournie :

-la totalité de l'honoraire de résultat sur la somme de 49300 ¿ couverte par l'exécution provisoire ( mais en réalité de 43900 ¿ soit 4390 ¿ HT ou 5250, 44 ¿ TTC)

-la moitié de l'honoraire de résultat dû sur le solde compris entre le montant couvert par l'exécution provisoire et les condamnations obtenues devant le Conseil de Prud'hommes ;

Qu'elle fait valoir, sur le plan de l'équité ou sur les prestations intellectuelles fournies que Maître Y... n'est pas fondé à prétendre qu'un honoraire de résultat lui serait dû au seul motif que l'arrêt de la cour d'appel de Versailles en 2007 a alloué à M. A... des dommages et intérêts couvrant ceux alloués par le Conseil de Prud'hommes de Créteil en 2001 ; qu'elle soutient que les dommages et intérêts perçus par le client, in fine, l'ont été grâce au travail de fond qu'elle a fourni, devant la cour d'appel de Paris, puis devant la cour de cassation et enfin devant la cour d'appel de Versailles et qu'ils ont été du double de ceux initialement alloués à M. A... ;

que son argumentation était largement innovante par rapport à celle développée par Maître Y..., les montants sollicités étant différents et des demandes, d'une autre nature, ajoutées ; qu'elle a assuré 6 années de procédure ;

Considérant que l'appelante rappelle les termes de la convention d'honoraires qu'elle a passée avec M. A... selon laquelle :

" Il est en outre convenu entre les parties ... le règlement d'un honoraire de résultat correspondant à :

-10 % HT de la totalité des sommes qui seront allouées à M. A... (y compris celles déjà versées par exécution provisoire)

-un solde de 3350 ¿ HT,

étant précisé que les sommes déjà payées ou restant dues à Maître Y... sont incluses dans ce calcul, Maître X... faisant son affaire personnelle, à partir des honoraires ci-dessus convenus de la répartition des honoraires de résultat ou du règlement des honoraires de diligence dus à Maître Y... " ;

Qu'elle invoque, s'agissant de ladite convention d'honoraires, l'effet relatif des contrats ce qui a pour conséquence que Maître Y... ne peut revendiquer pour lui le bénéfice d'une clause qui avait en réalité pour seul but de garantir le client qu'il ne paierait pas, même en signant plusieurs conventions d'honoraires, deux fois des honoraires de résultat sur les indemnités allouées ;

Considérant qu'en réponse la Scp intimée, dès lors que la décision déférée a considéré que la part d'honoraire de résultat portant sur la fraction de dommages et intérêts obtenus initialement devant le conseil de prud'hommes devait être partagée par moitié, fait valoir :

-qu'elle demande la somme de 7012 ¿ sollicitée en première instance, correspondant au solde d'honoraire réservé à son profit par la convention d'honoraires passée entre Maître X... et M. A...

-subsidiairement, la confirmation de la décision mais en rectifiant une erreur matérielle, le bâtonnier retenant la somme de 49300 ¿ au lieu de 43900 ¿, ce qui porterait à 3346, 50 ¿ HT ( et non à 3076, 50 ¿ HT )le montant de la somme que Maître X... doit lui payer,

Considérant qu'au soutien de sa demande formée à titre principal, la Scp intimée fait valoir la complexité du dossier que Maître Y... a entièrement instruit et dans lequel il a déposé 18 pages d'écritures devant le Conseil de Prud'hommes de Créteil, n'ayant reçu qu'une provision de 914, 68 ¿ qui ne pouvait constituer un honoraire de diligence convenable ; qu'il souligne les montants en jeu, l'expérience et la notoriété du conseil qu'il était et le fait que la somme qu'il réclame n'est pas excessive ; que s'agissant de l'effet relatif des contrats qui lui est opposé par l'appelante, il lui apparaît constituer un argument spécieux puisque Maître X..., dans la convention, faisait son affaire personnelle du solde des honoraires de la Scp et qu'elle les a en conséquence perçus pour son compte ; qu'ainsi le litige ne peut se résoudre que par un partage de l'honoraire payé par le client et celui perçu par Maître X... soit 19 371, 66 ¿ correspond à une audience devant la cour d'appel de Paris pour un piètre résultat ; que le sort de l'affaire s'est joué sur l'argument de la prescription des fautes et du licenciement sans cause réelle et sérieuse qu'il a défendu dès l'origine ; qu'il lui apparaît juste que l'honoraire complémentaire, de résultat ou de diligence, soit calculé sur la part de dommages et intérêts obtenus en première instance, soit 70120 ¿ sur les 140 000 ¿ alloués in fine, ce qui correspond à la somme de 7012 ¿ HT réclamée ;

Considérant que la décision déférée retient à juste raison que les termes de la convention conclue entre Mlle X... et son client, ci-dessus rappelés en italique et notamment la mention " les sommes déjà payées ou restant dues à Maître Y...", ne peuvent servir de base au règlement d'un conflit qui oppose Mlle X... et Maître Y..., ce dernier n'étant pas partie à cette convention ; qu'à cet égard c'est à bon droit que Mlle X... a invoqué l'effet relatif des contrats et le fait que la phrase n'a de sens que pour garantir le client ; qu'ainsi la Scp intimée n'est pas fondée à s'en prévaloir ;

Considérant que sur le paragraphe intitulé "sur le principe de l'honoraire de résultat et son éventuel partage", la décision n'est pas critiquable et que sa motivation sera confirmée en ce qu'elle analyse la nature intellectuelle des prestations fournies pour conclure que Mlle X..., apportant certes sa contribution personnelle, s'est toutefois fixée dans le cadre argumentaire et juridique élaboré initialement par la Scp Y... ; qu'ainsi la décision conclut que l'honoraire de résultat, ou une partie de celui-ci doit rémunérer la prestation intellectuelle fournie par Maître Y..., associé de la Scp Michel Y... ;

Considérant toutefois que le litige, comme il a été rappelé, ne concerne pas la fixation des honoraires dus par le client qui relève d'un autre contentieux mais n'est relatif qu'à un partage d'honoraires entre confrères et ne saurait prendre appui sur des conventions qui n'ont qu'un effet relatif ou encore moins tenir compte, comme l'a soutenu Mlle X..., d'une caducité de ces conventions ; que le calcul de l'honoraire de résultat qui doit être partagé entre les deux avocats, Mlle X... en devant la moitié à son confrère, doit s'opérer à partir de la somme totale des honoraires encaissés respectivement par chacun des avocats, soit de la somme de 16 021, 66 ¿ + 4667, 34 ¿ = 20 689 ¿ divisé par 2 = 10300 ¿ , dont à déduire la somme de 4667 ¿ perçue par la Scp Y..., ce qui fixe la part de ce dernier à la somme de 5633 ¿ ;

Considérant que l'équité ne commande pas de faire application en l'espèce au profit de l'une quelconque des parties des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

Infirme la sentence déférée uniquement sur le mode de calcul du partage de l'honoraire de résultat,

Statuant à nouveau de ce chef,

Fixe à la somme de 5633 ¿ HT le montant de la part d'honoraires de résultat que Mlle X... devra reverser à la Scp Michel Y...,

Condamne Mlle Pascale X... à payer ladite somme à la Scp Michel Y..., avec intérêts au taux légal à compter de la notification du présent arrêt,

Déboute les parties de toutes autres demandes.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : C1
Numéro d'arrêt : 12/102047
Date de la décision : 02/10/2013
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2013-10-02;12.102047 ?
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